publié le 25 novembre 2020
Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009
30 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique et la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Art. 3.Dans l'article 1.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 14 février 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2010/2018/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; ».
Art. 4.A l'article 1.1.3. du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 47/1°, il est ajouté le membre de phrase « , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée » ; 2° au point 56°, le membre de phrase « pour l'application des titres X et XI et les articles 13.4.5 à 13.4.10 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus » ; 3° le point 56° /1, inséré par le décret du 8 juillet 2011, a été renuméroté point 56° /1/1 ;4° il est inséré un point 70° /2, rédigé comme suit : « 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;» ; 5° il est inséré un point 75° /3, rédigé comme suit : « 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ; » ; 6° au point 81°, le membre de phrase « intermédiaire dans l'achat d'énergie » est inséré entre les mots « personne interposée » et le mot « , affréteur ».7° le point 112° est remplacé par ce qui suit : « 112° directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;» ; 8° point 113° /1/1, inséré par le décret du 14 mars 2014 portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est des performances énergétiques des bâtiments, a été renuméroté point 113° /1 ;9° au point 113/1/1°, inséré par le décret du 14 mars 2014 portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est de la transposition de la directive 2012/27/UE de l'Union européenne du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique et l'octroi de certificats verts, de certificats de cogénération et d'origine, les mots « ou décentrale » sont insérés entre le mots « à partir d'une installation centrale » et les mots « de production » ;10° il est inséré, avant le point 115° /1/1 existant, qui devient le point 115° /1/2, un nouveau point 115° /1/1, rédigé comme suit : « 115° /1/1 système d'automatisation et de contrôle des bâtiments: un système comprenant tous les produits, logiciels et services techniques permettant de soutenir le fonctionnement économe en énergie et sûr des systèmes techniques de construction par des contrôles automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de construction ;» ; 11° le point 115/2° est remplacé par ce qui suit : « 115° /2 système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;» ; 12° il est ajouté un point 140°, rédigé comme suit : « 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ; ».
Art. 5.A l'article 3.1.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, k), les mots « au réseau de distribution » sont insérés entre les mots « activités en matière de gestion de données » et les mots « par le gestionnaire du réseau » ;2° au point 4°, l), les mots « au réseau de distribution » sont insérés entre les mots « activités en matière de gestion de données » et les mots « par le gestionnaire de réseau » ;3° il est ajouté au point 5° un point e), rédigé comme suit : « e) l'exécution d'études et d'enquêtes et l'émission d'avis sur les activités des intermédiaires lors de l'achat d'énergie qui travaillent en Région flamande, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du Ministre ;».
Art. 6.A l'article 3.1.4., § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 8° sont ajoutés les mots « ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau » ;2° dans le point 11°, les mots « ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau » sont insérés entre les mots « de l'électricité et du gaz, » et le membre de phrase « pour autant que ».
Art. 7.A l'article 3.1.7, § 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, est ajouté le membre de phrase « , ou un intermédiaire dans l'achat d'énergie ».
Art. 8.Dans l'article 3.1.12 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2016, les mots « ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau » sont insérés entre les mots « sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels flamands, belges et européens, » et le membre de phrase « dans la mesure où ».
Art. 9.A l'article 3.1.12/1, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, est ajouté le membre de phrase « , ou un intermédiaire dans l'achat d'énergie ».
Art. 10.A l'article 4.1.8/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 26 avril 2019, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En vue de l'offre de services énergétiques visés à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau et sa société d'exploitation peuvent collaborer avec l'agence autonomisée externe NV Vlaams Energiebedrijf en ce qui concerne le développement conjoint de logiciels de comptabilité énergétique et de mesures d'économie en tant que partie des systèmes de gestion de l'énergie. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au développement conjoint de logiciels de comptabilité énergétique. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles cette coopération au niveau du développement conjoint de mesures d'économie dans le cadre de systèmes de gestion de l'énergie doit répondre. ».
Art. 11.A l'article 4.1.8/2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots « sur le réseau de distribution » sont insérés entre les mots « les activités en matière de gestion de données » et les mots « comprennent les tâches suivantes ».
Art. 12.Au titre IV, chapitre Ier, section V, du même décret, il est inséré un article 4.1.16/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.16/1. Par dérogation à l'article 4.1.13, l'article 4.1.15 et l'article 4.1.16, dans le cas de nouveaux grands lotissements, de grands projets d'habitations de groupe ou de grands immeubles à appartements, dont l'autorisation d'exécution pour le lotissement de terrains ou pour des actes d'urbanisme a été demandée à partir du 1er janvier 2021, tout gestionnaire de réseau peut uniquement prévoir un raccordement au réseau de distribution de gaz naturel en cas de chauffage collectif par cogénération ou en combinaison avec un système d'énergie renouvelable comme chauffage principal.
L'alinéa 1er s'applique également aux grands lotissements, aux grands projets d'habitations de groupe ou aux grands immeubles à appartements, l'arrêté relatif au projet définitivement arrêté conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes valant permis d'environnement.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la superficie des lotissements, aux projets d'habitations de groupe et aux immeubles à appartements qui relèvent de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, et aux systèmes d'énergie renouvelable qui entrent en ligne de compte à cet effet. ».
Art. 13.L'article 4.1.31 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le VREG a la possibilité de modifier de sa propre initiative la méthodologie tarifaire pendant la période de réglementation, à tout moment et par dérogation aux délais, visés aux paragraphes 1 et 2. ».
Art. 14.A l'article 4.1.33, § 4, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la méthode de tarification ou » sont abrogés ;2° les mots « pour les années à venir de cette méthode de tarification » sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « retire » est remplacé par le mot « abroge » ;2° les mots « définit la période maximale » sont remplacés par les mots « peut définir la période maximale ».
Art. 16.A l'article 4/1.2.2, § 3, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « pour des bâtiments multifonctionnels et » sont insérés entre les mots « arrêter des exceptions » et les mots « pour les cas » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour : 1° l'eau chaude destinée aux besoins domestiques ;2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes, lorsque les cages d'escaliers et les corridors sont équipés de radiateurs ;3° le chauffage ou le refroidissement des appartements.».
Art. 17.A l'article 4/1.3.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, le 2ème point 3° est renuméroté point 3° /1.
Art. 18.A l'article 5.1.2 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le membre de phrase « l'avantage indûment obtenu » est inséré entre le membre de phrase « nouveau raccordement, », et le membre de phrase « les coûts liés à un avantage indûment obtenu » ;2° le troisième alinéa est complété par les phrases suivantes : « Les frais relatifs au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ? 10 kVA, telle que mentionnée dans le règlement de raccordement, ne sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné qu'à partir de l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation dans laquelle la déclaration requise n'a pas eu lieu.Le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou leur mandataire récupèrent les coûts précités ainsi que l'avantage indûment obtenu et les intérêts directement auprès de l'utilisateur du réseau ou de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid. » ; 3° entre les alinéas 3 et 4 il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le fournisseur récupère auprès de l'utilisateur du réseau l'avantage indûment obtenu qui a été obtenu suite au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ? 10 kVA comme mentionné dans le règlement de raccordement si la déclaration a eu lieu avant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation.».
Art. 19.A l'article 5.1.3 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par les décrets des 10 mars 2017 et 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , de l'avantage indûment obtenu » est inséré entre le mot « recouvrement » et les mots « et les intérêts » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts, » est inséré entre les mots « réclamera ces frais » et les mots « directement à l'utilisateur du réseau » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de l'avantage indûment obtenu » sont insérés entre les mots « du recouvrement » et les mots « et les intérêts » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts, » est inséré entre le membre de phrase « récupérera ces frais » et les mots « directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid. ».
Art. 20.Dans l'article 7.1.3, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, les mots « et à l'octroi » sont remplacés par le membre de phrase « , à l'octroi, y compris dans les cas de suspension et de retrait de leur émission, ».
Art. 21.A l'article 7.1.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, le paragraphe 3/1 est abrogé.
Art. 22.Dans le titre VII, chapitre Ier, section V, sous-section III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, il est inséré un article 7.1.11/1, rédigé comme suit : « Art. 7.1.11/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné.Pour les entreprises ou les établissements d'une intensité d'électricité d'au moins 20 %, cette limitation est limitée à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement. ».
Art. 23.AU titre VIII du même décret, l'intitulé du Chapitre I est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».
Art. 24.Au titre VIII, chapitre Ier, du même décret, il est inséré un article 8.1.2, rédigé comme suit : « Art. 8.1.2. Le Gouvernement flamand, les services de l'Autorité flamande et les administrations locales associent leurs aides financières à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation de bâtiments à l'économie d'énergie visée ou réalisée, telle que déterminée sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants : 1° la performance énergétique de l'équipement ou du matériel utilisé pour la rénovation, l'équipement ou le matériel utilisé pour la rénovation devant être installé par un installateur avec le niveau de certification ou de qualification correspondant ;2° les valeurs par défaut pour le calcul des économies d'énergie dans les bâtiments ;3° l'amélioration réalisée suite à la rénovation, en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation ;4° les résultats d'un audit énergétique ;5° les résultats d'une autre méthode pertinente, transparente et proportionnée démontrant l'amélioration de la performance énergétique. ».
Art. 25.A l'article 8.2.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « à des nouveaux propriétaires ou » sont insérés entre le mots « prêts » et les mots « à des clients finals » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique ou l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique.».
Art. 26.Au titre VIII, chapitre II, du même décret, il est ajouté un article 8.2.3, rédigé comme suit : « Art. 8.2.3. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide à la rénovation énergétique d'habitations ou d'unités d'habitation non économes en énergie avec des interventions en faveur de nouveaux propriétaires de ces habitations ou unités d'habitation.
Cette intervention peut prendre la forme d'une subvention d'intérêts.Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de demande et d'octroi. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales auxquelles la subvention d'intérêts est accordée. Un protocole de coopération est conclu entre le Gouvernement flamand et les prêteurs. ».
Art. 27.Dans l'article 8.3.1/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 16 décembre 2018, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des prêts ainsi que la procédure concernant la demande et l'octroi.
Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique ou l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique. ».
Art. 28.Dans l'article 8.4.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 16 décembre 2018, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des prêts ainsi que la procédure concernant la demande et l'octroi.
Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique ou l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique. ».
Art. 29.Dans l'article 11.1.6 du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « deux » est remplacé par le mot « cinq » ;2° le membre de phrase « consommation d'énergie, et » est remplacé par le membre de phrase « consommation d'énergie, » ;3° les mots « tous les quatre ans » sont abrogés.
Art. 30.Dans l'article 11.1.14, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, la phrase « Le Gouvernement flamand détermine les parties de la déclaration PEB auxquelles le propriétaire de l'immeuble, qui n'est pas une personne soumise à déclaration, a accès. » est insérée entre le membre de phrase « dossiers. » et le mot « Le » ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail.L'Agence flamande de l'Energie détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées. » ; 3° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, l'Agence flamande de l'Energie peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail.Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable. ».
Art. 31.Dans le titre XI même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré un chapitre I/1, rédigé comme suit : « Chapitre I/1. Utilisation d'installations de chauffage, d'installations techniques et de systèmes techniques de construction, d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments ».
Art. 32.Dans le titre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré au chapitre I/1er, inséré par l'article 31, un article 11.1/1.1, rédigé comme suit : « Art. 11.1/1.1. Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et de promotion de la performance énergétique des bâtiments, subordonner l'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction à des exigences ou conditions. ».
Art. 33.Dans le titre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré au chapitre I/1er, inséré par l'article 31, un article 11.1/1.2, rédigé comme suit : « Art. 11.1/1.2. Les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de chauffage ou de systèmes combinés de chauffage et de ventilation des locaux d'une puissance nominale supérieure à 290 kW et les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de climatisation ou de systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 290 kW ont des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments au plus tard le 31 décembre 2025.
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments visés à l'alinéa 1er, peuvent au moins : 1° contrôler, surveiller, analyser et corriger en permanence la consommation d'énergie ;2° contrôler l'efficacité énergétique du bâtiment, détecter les pertes de rendement des systèmes techniques de construction et informer la personne responsable de la gestion des équipements ou des installations techniques des possibilités d'améliorer l'efficacité énergétique ;3° permettre la communication avec des systèmes techniques de construction connectés et d'autres appareils dans le bâtiment et être interopérables avec des systèmes techniques de construction de différents types de technologies de propriété, d'appareils et de fabricants. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions dans les cas où il n'est pas techniquement ou économiquement possible de prévoir des bâtiments d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments.
Le Gouvernement flamand peut, pour certains bâtiments répondant aux conditions visées aux alinéas 1er et 2, fixer des dispenses relatives aux obligations relatives aux contrôles réguliers : 1° des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes combinés de chauffage des locaux et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW ;2° des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW.».
Art. 34.A l'article 11.2.3 du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase « Afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle d'informateur pour contribuer à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, les prêteurs ont accès aux données de la base de données des certificats de performance énergétique du bâtiment faisant l'objet de la demande de crédit dans le cadre d'une demande de crédit à destination immobilière ou de rénovations économes en énergie.» est insérée entre la phrase « Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. » et la phase « Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées. » ; 2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail.L'Agence flamande de l'Energie détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées. » ; 3° dans le paragraphe 3 il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, l'Agence flamande de l'Energie peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail.Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable. ».
Art. 35.Au titre XI du même décret, il est inséré un chapitre II/2, rédigé comme suit : « Chapitre II/2. Exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels ».
Art. 36.Dans le même décret, il est ajouté au titre XI, chapitre II/2, inséré par l'article 35, un article 11.2/2.1, rédigé comme suit : « Art. 11.2/2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'en cas de cession notariale en pleine propriété, ou lors de l'établissement d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur un bâtiment non-résidentiel, les bâtiments non-résidentiels satisfont à un niveau minimal de performance énergétique dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer ici une série d'exigences, de mesures et de travaux de rénovation-type qui doivent être exécutés comme un minimum dans ce délai.
L'exécution de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, est imposée respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote. En cas de vente du bâtiment non résidentiel pendant la durée de cette obligation qui pèse sur le bâtiment : 1° le bâtiment non résidentiel est hérité, l'obligation est transférée à l'héritier ou au légataire.L'héritier ou le légataire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que le testateur devait atteindre ; 2° le bâtiment non résidentiel est donné ou vendu, ou un droit de superficie ou un bail emphytéotique y est établi, l'obligation est transférée à l'acheteur ou au receveur de la donation ou à l'emphytéote ou au superficiaire.L'acheteur, le receveur de la donation, l'emphytéote ou le superficiaire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que le vendeur, le donateur, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie devait atteindre lui-même.Si le niveau minimal de performance énergétique à atteindre a été renforcé depuis lors, l'obligation pour le nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire de respecter ce niveau minimal de performance énergétique renforcé dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique. § 2. Le fonctionnaire instrumentant reprend l'obligation et les conditions qui y sont liées dans l'acte authentique portant vente ou établissement d'un emphytéose ou d'un droit de superficie sur un bâtiment non résidentiel tel que visé au paragraphe 1er. ».
Art. 37.Dans le même décret, il est inséré un titre XI/1, rédigé comme suit : « Titre XI/1. Electromobilité ».
Art. 38.Dans le même décret, il est ajouté au titre XI/1, inséré par l'article 37, un article 11/1.1.1, rédigé comme suit : « Art. 11/1.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière d'électromobilité auxquelles doivent répondre les bâtiments neufs et les bâtiments de stationnement de plus de dix emplacements de stationnement, ainsi que les bâtiments et bâtiments de stationnement qui font l'objet d'une rénovation importante et qui comptent plus de dix emplacements de stationnement.Les exigences en matière d'électromobilité peuvent consister à prévoir : 1° un nombre minimum de points de recharge pour les véhicules électriques et éventuellement des accessoires nécessaires ;2° une infrastructure de canalisations permettant l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques à un stade ultérieur. Lors de la fixation des exigences visées à l'alinéa 1er, il est fait au moins une distinction entre les bâtiments destinés à l'habitation et les bâtiments non destinés à l'habitation ou les bâtiments de stationnement.Lors de la fixation de ces exigences, il peut également être fait une distinction entre les parkings à l'intérieur du bâtiment et les parkings à côté du bâtiment.
Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre aux exigences visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises relatives aux accessoires et à l'infrastructure, visés à l'alinéa 1er. § 2. Tous les bâtiments non résidentiels existants ou les bâtiments de stationnement comportant plus de vingt emplacements de stationnement sont équipés au plus tard le 1er janvier 2025 d'un nombre minimum de points de recharge pour véhicules électriques fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre à ces exigences. § 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les gouttières, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande. ».
Art. 39.A l'article 13.1.2. du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou aux entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement » sont insérés entre les mots « opérateur économique, » et le membre de phrase « à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou des entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement » sont insérés entres les mots « chaque partie du marché » et le membre de phrase « propriétaire du réseau de chaleur ou de froid » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou aux entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement » sont insérés entre les mots « la partie du marché, » et le membre de phrase « propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ».
Art. 40.L'article 13.1.3 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.1/3. Les membres du personnel de l'Agence flamande de l'Energie sont compétents pour le contrôle du respect des conditions et obligations imposées sur la base des articles 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 et du titre VIII du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et pour l'imposition des amendes administratives.
Les membres du personnel de l'Agence flamande de l'Energie peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et de renseignements doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les membres du personnel compétents. ».
Art. 41.Dans l'article 13.4.5, § 5, du même décret, modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai visé au 1er alinéa, l'Agence flamande de l'Energie sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 1000 euros pour chaque déclaration PEB qui n'a pas été déposée ou qui a été déposée tardivement, majorée de 1 euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé ou en cas de rénovation ou de modification de fonction de volume protégé nouvellement créé. L'agence flamande de l'Energie fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question doit être respectée. L'amende maximale s'élève à 10.000 euros par déclaration PEB qui n'a pas été déposée ou qui a été déposée tardivement. ».
Art. 42.A l'intitulé du titre XIII, chapitre III, section III, du même décret sont ajoutés les mots « ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels ».
Art. 43.Dans le titre XIII, chapitre III, section III, du même décret, il est inséré un article 13.4.9/1, rédigé comme suit : « Art. 13.4.9/1. § 1er. Si l'Agence flamande de l'Energie constate que, en violation de l'article 11.2/2.1, les exigences minimales fixées par le Gouvernement flamand en matière de rénovation de bâtiments non résidentiels n'ont pas été respectées, l'Agence flamande de l'Energie peut infliger à la personne physique ou morale à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200.000 euros.
De plus, l'Agence flamande de l'Energie fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la personne physique ou la personne morale reste en défaut, l'Agence flamande de l'Energie peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er.L'Agence flamande de l'Energie fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question doit encore être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2/2.1 soit remplie. § 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie. ».
Art. 44.A l'article 13.4.10, § 3/1 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au membre de phrase « l'indice, » sont ajoutés les mots « ou le label » ;2° au membre de phrase « ou si l'indice mentionné, » sont ajoutés les mots « ou le label ».
Art. 45.Au titre XIII, chapitre IV, du même décret, il est ajouté une section IV, rédigée comme suit : « Section VI. Sanction administrative pour non-respect des exigences en matière d'électromobilité ».
Art. 46.Au titre XIII, chapitre IV, section VI, du même décret, inséré par l'article 45, il est inséré un article 13.4.12, rédigé comme suit : « Art. 13.4.12. § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations fixées par ou en vertu de l'article 11/1.1.1, l'Agence flamande de l'Energie peut infliger à la personne physique ou morale responsable de la réalisation de cette obligation une amende administrative de : 1° 2000 euros par point de recharge manquant pour les véhicules électriques ;2° 1000 euros par place de stationnement lorsqu'aucune infrastructure de canalisations n'a été prévue pour permettre l'installation de points de recharge de véhicules électriques à un stade ultérieur. § 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables. § 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendrier. L'Agence flamande de l'Energie peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe. § 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer, ou par lettre recommandée. § 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter de la date à laquelle elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. ».
Art. 47.Au titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est ajouté une section VII, rédigée comme suit : « Section VII. Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées ».
Art. 48.Dans le titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré dans la section VII, insérée par l'article 47, un article 13.4.13, rédigé comme suit : « Art. 13.4.13. § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations, fixées par ou en vertu de l'article 8.2.2, § 1er, alinéa 3, ou de l'article 8.2.3, § 2, l'Agence flamande de l'Energie somme l'emprunteur de respecter les obligations en question dans un délai fixé.
Lorsque l'emprunteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au 1er alinéa, l'Agence flamande de l'Energie sanctionne l'emprunteur d'une amende administrative de : 1° 300 euros pour un montant de prêt jusqu'à 15.000 euros ; 2° 600 euros pour un montant de prêt de 15.001 jusqu'à 30.000 euros ; 3° 900 euros pour un montant de prêt de 30.001 euros jusqu'à 45.000 euros ; 4° 1200 euros pour un montant de prêt à partir de 45.001 euros. § 2. L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours. § 3. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. L'Agence flamande de l'Energie peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe. § 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 5. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par l'agent désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 6. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée. § 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. ».
Art. 49.Dans l'article 15.3.5/18 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, la date « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date « 1er janvier 2023 ».
Chapitre 3. Disposition finale
Art. 50.Les articles 21 et 22 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
L'article 34, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et qui ne peut être antérieure à la date à laquelle un protocole est conclu entre l'Agence flamande de l'Energie et les prêteurs visés à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique.
L'article 4, 5°, les articles 25, 26 et 40 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 444 - N° 1 - Amendements : 444 - N° 2 - Rapport : 444 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière: 444 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 octobre 2020.