publié le 11 février 2008
Décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement
30 NOVEMBRE 2007. - Décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;2° ville-centre : Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout;3° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;4° commune : une commune ou une structure de coopération intercommunale telle que visée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;5° enseignement supérieur : l'enseignement organisé par des instituts supérieurs et universités;6° plate-forme locale de concertation : la plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section 1re du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;7° acteurs locaux : les établissements d'enseignement et toutes les autres personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent localement aux objectifs de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;8° administration locale : les communes, provinces et la Commission communautaire flamande;9° autorité scolaire : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution.C'est une personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles; 10° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;11° éducation des adultes : l'enseignement visé au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 3.Le présent décret règle le rôle de l'administration locale relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement. Par politique locale d'encadrement de l'enseignement, on entend l'ensemble des actions entreprises par l'administration locale afin de développer, à partir de la situation locale et en complément à la politique flamande d'enseignement, une politique d'enseignement en collaboration avec les acteurs locaux. CHAPITRE II. - Avantages Section Ire. - Avantages sociaux
Art. 4.Les dispositions de la présente section sont d'application à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire financés et subventionnés.
Art. 5.Les communes accordant des avantages sociaux aux écoles de la propre autorité scolaire sont obligées d'accorder les mêmes avantages aux écoles des autres autorités scolaires, situées sur leur territoire, si celles-ci en font la demande. Elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.
Art. 6.Par avantages sociaux, on entend : 1° la garderie matin et soir en dehors des périodes de présence normale des élèves;2° la garderie du midi pour la durée d'une heure au maximum;3° la mise à disposition de l'infrastructure communale accessible au public, à l'exception des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement destinés à l'organisation de l'enseignement communal;4° les frais d'accès à la piscine pour les élèves de l'enseignement fondamental si la piscine n'appartient pas à l'infrastructure sportive communale visée au point 3°.Les frais découlant de la fréquentation des cours de natation pendant une année scolaire, auxquels a droit tout élève de l'enseignement fondamental, ne sont pas considérés comme des avantages sociaux. 5° le transport scolaire dans l'enseignement fondamental.
Art. 7.Les communes ne dispensant pas d'enseignement sont autorisées à attribuer des avantages sociaux à toutes les écoles situées sur leur territoire. Dans ce cas, elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.
Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure d'obtention des avantages sociaux, en tenant compte des principes suivants : 1° des avantages sociaux ne peuvent fournir un avantage ou désavantage concurrentiel pour les écoles concernées;2° si une contribution des parents est demandée, celle-ci doit être proportionnelle aux prestations fournies. Section II. - Autres avantages
Art. 9.Les dispositions de la présente section sont d'application aux enseignements fondamental et secondaire, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement artistique à temps partiel et à l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, ainsi qu'aux Syntra et Centres de formation à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 10.Les administrations locales qui accordent aux écoles de la propre autorité scolaire des avantages autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret, peuvent également attribuer ces avantages, dans le contexte de la politique locale d'encadrement de l'enseignement, aux écoles des autres autorités scolaires sur leur territoire qui en font la demande. Les administrations locales peuvent fixer des critères auxquels doivent satisfaire les écoles afin d'être admissibles à ces avantages. Elles ne peuvent distinguer entre les écoles répondant aux critères.
Art. 11.Les administrations locales ne dispensant pas d'enseignement du niveau, visé à l'article 9, peuvent accorder, dans le contexte de la politique locale d'encadrement de l'enseignement, d'autres avantages aux écoles situées sur leur territoire. Les administrations locales peuvent fixer des critères auxquels doivent satisfaire les écoles afin d'être admissibles à ces avantages. Elles ne peuvent distinguer entre les écoles répondant aux critères. Section III. - Dispositions communes
Art. 12.Les autorités scolaires organisant un enseignement sur le territoire d'une administration locale sont immédiatement notifiées par cette dernière de toute décision conférant un avantage social ou autre à une école d'une autre autorité locale.
Art. 13.Les administrations locales transmettent annuellement au Gouvernement flamand un relevé des décisions sur l'octroi d'avantages sociaux ou autres, ainsi que le relevé des dépenses effectuées. CHAPITRE III. - Scolarité obligatoire et augmentation de la participation de tous les jeunes enfants à l'enseignement
Art. 14.Le présent chapitre s'applique aux enseignements fondamental et secondaire.
Art. 15.Les administrations locales apportent leur collaboration au contrôle de la scolarité obligatoire. Le Gouvernement flamand arrête la procédure.
Les administrations locales prêtent leur concours à la promotion de la fréquentation scolaire régulière et à la lutte contre le décrochage scolaire des élèves en âge scolaire des écoles situées sur leur territoire. A cet effet, elles peuvent mener elles-mêmes des actions ou coordonner ou soutenir les actions des acteurs locaux. Le cas échéant, l'administration locale coopère avec la plate-forme locale de concertation (LOP) pour ce faire. S'il n'y a pas de LOP, l'administration locale se concerte avec les acteurs locaux de l'enseignement, à savoir au moins les écoles et les CLB.
Art. 16.Les administrations locales collaborent à l'établissement de mesures conduisant à une participation générale des jeunes enfants dans l'enseignement. A cet effet, elles peuvent mener elles-mêmes des actions ou coordonner ou soutenir les actions des acteurs locaux. Le cas échéant, l'administration locale coopère avec la plate-forme locale de concertation (LOP) pour ce faire. S'il n'y a pas de LOP, l'administration locale se concerte avec les acteurs locaux de l'enseignement, à savoir au moins les écoles et les CLB. CHAPITRE IV. - La politique locale d'encadrement de l'enseignement pour les villes-centres
Art. 17.Chaque ville-centre peut établir un plan local d'enseignement. Ce plan d'enseignement contient au moins : 1° quant au contenu : a) une vision sur le développement de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;b) les objectifs stratégiques et opérationnels généraux et les points de départ de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;c) une description des effets et indicateurs escomptés de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;d) les actions et projets mis en place par la ville-centre en collaboration avec les acteurs locaux afin de concrétiser la politique locale d'encadrement de l'enseignement;e) le concours à la promotion de la fréquentation scolaire régulière;f) la collaboration au contrôle de la scolarité obligatoire;g) la collaboration à l'établissement de mesures conduisant à une participation générale des jeunes enfants dans l'enseignement;2° quant à la procédure : a) la façon dont les acteurs locaux et la plate-forme locale de concertation étaient activement impliqués dans la mise en oeuvre du plan d'enseignement;b) une déclaration d'engagement des acteurs locaux;c) la façon dont la ville-centre facilite la collaboration et la concertation au profit des acteurs locaux;d) la façon dont l'administration locale garantit sa neutralité vis-à-vis des acteurs locaux dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;e) le mode de coopération avec la plate-forme locale de concertation.f) un plan budgétaire global accompagnant le plan d'enseignement.
Art. 18.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand alloue un montant annuel d'au moins 1,5 millions d'euros. Ce montant doit être affecté aux projets initiés dans les villes-centres en vue de renforcer la politique flamande de l'enseignement. Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
Art. 19.Une ville-centre disposant d'un plan d'enseignement, tel que visé à l'article 17, peut faire appel aux moyens, visés à l'article 18, pour subventionner des projets à condition que : 1° les projets soient axés sur des objectifs visant l'égalité des chances en éducation, la participation des jeunes enfants, le décrochage scolaire, les troubles comportementaux à l'école, les sorties sans qualification, les activités favorisant l'apprentissage de la langue, la participation des parents et du voisinage, la collaboration entre l'enseignement, l'aide sociale, la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le passage de l'enseignement au marché de l'emploi, la transition et l'orientation, la littératie ou l'apprentissage tout au long de la vie, et soient conformes au plan d'enseignement;2° la ville-centre soit chargée en partie du soutien financier du projet;3° l'avis de la plate-forme locale de concertation soit sollicité et intégré au plan d'enseignement, pour autant que le projet se rapporte à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire;4° il s'agisse d'un projet inter-écoles ou interréseaux;5° le projet réponde à un besoin clairement identifié dans le milieu enseignant, avec des objectifs et résultats pédagogiques bien définis;6° le projet prescrive un nombre de critères de qualité pour la méthode, le calendrier et l'évaluation;7° la demande de projet reflète clairement le coût global et les sources de financement. Les subventions de projet sont attribuées chaque fois pour trois années scolaires au maximum. Après une évaluation positive, un projet peut être de nouveau admissible à l'octroi d'une subvention.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de dépôt et d'approbation des projets.
Art. 20.Le Gouvernement flamand établit une 'plate-forme de concertation' "politique locale d'encadrement de l'enseignement" ', qui se réunit au moins deux fois par an dans le but d'articuler et de renforcer la politique flamande d'enseignement et la politique locale d'encadrement de l'enseignement.
La plate-forme de concertation est au moins composée du Ministre flamand chargé de l'Enseignement et d'une délégation du collège des bourgmestre et échevins de chaque ville-centre. CHAPITRE V. - Politique d'encadrement de l'enseignement : projets dans d'autres communes
Art. 21.Afin de faire face aux problématiques locales spécifiques de l'enseignement dans le domaine de l'égalité des chances en éducation et de la scolarité obligatoire, le Gouvernement flamand peut subventionner des projets dans d'autres communes dans la limite de crédits budgétaires disponibles. Le cas échéant, le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand.
Une commune peut faire appel aux moyens destinés à l'attribution de subventions aux projets à condition que : 1° les projets soient axés sur les objectifs visant l'égalité des chances en éducation, la participation des jeunes enfants, le décrochage scolaire, les troubles comportementaux à l'école, les sorties sans qualification, les activités favorisant l'apprentissage de la langue, la participation des parents et du voisinage, la collaboration entre l'enseignement, l'aide sociale, la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le passage de l'enseignement au marché de l'emploi, la transition et l'orientation, la littératie ou l'apprentissage tout au long de la vie;2° la commune soit chargée en partie du soutien financier du projet;3° l'avis de la plate-forme locale de concertation soit demandé, pour autant que le projet se rapporte à l'enseignement fondamental ou l'enseignement secondaire et pour autant qu'une plate-forme locale de concertation soit active dans la commune;4° il s'agisse d'un projet inter-écoles ou interréseaux;5° le projet réponde à un besoin clairement identifié dans le milieu enseignant, avec des objectifs et résultats pédagogiques bien définis;6° le projet prescrive un nombre de critères de qualité pour la méthode, le calendrier et l'évaluation;7° la demande de projet reflète clairement le coût global et les sources de financement;8° le projet fasse partie intégrante de la politique locale en matière d'enseignement. Les subventions de projet sont attribuées chaque fois pour trois années scolaires au maximum. Après une évaluation positive, un projet peut être de nouveau admissible à l'octroi d'une subvention.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de dépôt et d'approbation des projets. CHAPITRE VI. - La politique d'encadrement de l'enseignement à Bruxelles Section Ire. - La politique prioritaire et l'enseignement biculturel
Art. 22.§ 1. L'ASBL "Voorrangsbeleid Brussel" est admissible à une enveloppe subventionnelle, visée au § 2 pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes : 1° elle vise à développer une structure organisée en interréseaux à l'appui des écoles néerlandophones de l'enseignement fondamental dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Cette structure organisée en interréseaux vise à créer un environnement où les élèves : a) peuvent fonctionner d'une manière positive au niveau de l'école;b) acquièrent les capacités de compréhension et les aptitudes qui leur permettent de bien fonctionner dans la société;c) reçoivent un soutien adéquat pour les aider à développer leur carrière professionnelle;2° au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel de l'ASBL "Voorrangsbeleid Brussel" à titre d'information au Gouvernement flamand. § 2. Jusqu'au 31 août 2008, le Gouvernement flamand subventionne les coûts salariaux des membres du personnel et les moyens de fonctionnement dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande.
Art. 23.§ 1. L'ASBL "Werkgroep Immigratie" est admissible à une enveloppe subventionnelle, visée au § 2, pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes : 1° elle vise à fournir aux écoles néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : a) le soutien structurel et conceptuel du projet 'Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur' (Enseignement de la langue et de la culture d'origine) et des autres initiatives relatives à l'enseignement multilingue et l'éveil aux langues;b) une offre de formation aux enseignants, aux élèves et à leurs parents;2° au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel de l'ASBL "Werkgroep Immigratie" à titre d'information au Gouvernement flamand. § 2. Jusqu'au 31 août 2008, le Gouvernement flamand subventionne les coûts salariaux des membres du personnel et les moyens de fonctionnement dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande. Section II. - Dispositions générales relatives à l'appui de
l'enseignement bruxellois
Art. 24.A compter du 1er septembre 2008, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à des projets dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à condition que : 1° le Gouvernement flamand conclue un protocole avec la Commission communautaire flamande;2° les projets soient axés sur les objectifs visant l'égalité des chances en éducation, la participation des jeunes enfants, le décrochage scolaire, les troubles comportementaux à l'école, les sorties sans qualification, les activités favorisant l'apprentissage de la langue, la participation des parents et du voisinage, la collaboration entre l'enseignement, l'aide sociale, la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le passage de l'enseignement au marché de l'emploi, la transition et l'orientation, la littératie ou l'apprentissage tout au long de la vie;3° la Commission communautaire flamande soit chargée en partie du soutien financier des projets;4° la plate-forme locale de concertation responsable de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'enseignement fondamental ou secondaire soit demandée de rendre un avis et pour autant que les projets se rapportent à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire;5° il s'agisse d'un projet inter-écoles ou interréseaux;6° les projets répondent à un besoin clairement identifié dans le milieu enseignant, avec des objectifs et résultats pédagogiques bien définis;7° les projets prescrivent un nombre de critères de qualité pour la méthode, le calendrier et l'évaluation;8° les demandes de projet reflètent clairement le coût global et les sources de financement;9° les projets fassent partie intégrante de la politique locale en matière d'enseignement. Les subventions de projet sont attribuées chaque fois pour trois années scolaires au maximum. Après une évaluation positive, un projet peut être de nouveau admissible à l'octroi d'une subvention.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de dépôt et d'approbation des projets. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Section Ire. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 25.L'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et les décrets des 5 juillet 1989 et 28 avril 1993 est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, inséré par le décret du 14 juillet 1998, le § 3 est supprimé.
Art. 27.§ 1. Dans l'article 22 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par le décret du 14 juillet 1998, le § 3 est abrogé. § 2. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 92, modifié par le décret du 13 juillet 2001;2° l'article 92bis, inséré par le décret du 20 octobre 2000;3° les articles 93 à 95 inclus.
Art. 28.Le décret du 7 mai 2004 relatif à l'enseignement néerlandophone à Bruxelles-Capitale est abrogé. Section II. - Disposition transitoire
Art. 29.En attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté portant exécution du présent décret, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 portant détermination des notions de "tutelle sanitaire" et d'"avantages sociaux" visées à l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, reste d'application. Section III. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 18, 19 et 21, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note Session 2006-2007.
Documents. - Projet de décret, 1315 - N° 1.
Session 2007-2008.
Documents. - Amendements, 1315 - N° 2. - Rapport, 1315 - N° 3. - Amendements, 1315 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1315 - N° 5.
Documents. - Discussion et adoption. Séances du 21 novembre 2007.