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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juillet 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement

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autorite flamande
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2013204489
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08/08/2013
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12/07/2013
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12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, notamment l'article 18, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, et l'article 19ter, inséré par le décret du 29 juin 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mai 2013;

Vu l'avis 53.497/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2013;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 1er. Dispositions introductives ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° élèves : tous les élèves inscrits dans une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial dans la commune;2° nombre d'habitants : le nombre total d'habitants dans la commune, tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que publié au premier jour de classe de février, deux ans avant le début du cycle de six ans, sur le site Internet du service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;3° décret du 30 novembre 2007 : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;4° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;5° communes : toutes les communes, à l'exception des 19 communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont la population répond, au premier jour de classe du mois de février deux ans avant le début du cycle de six ans, à au moins un des critères suivants et les élèves fréquentent l'école dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire sur le territoire de la commune : a) élèves GOK > Q3 b) %-élèves GOK > Q3 c) nombre d'élèves / nombre d'habitants > Q3 6° élève GOK : un élève qui, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, répond à au moins un des critères visés à l'article 78, § 1er, 1°, a) à c) inclus, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et en ce qui concerne l'enseignement secondaire, répond à au moins un des indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 225, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010;7° Q3 : le troisième quartile, c'est la limite supérieure des 75 % inférieurs des valeurs numériques.».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.La procédure pour la demande de subvention et le rapportage sur l'exécution des engagements dans le présent arrêté, est arrêtée dans le décret du 15 juillet 2011. ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant l'article 2/1, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1. Recevabilité de la demande de subvention

Art. 2/1.Pour être éligible à une subvention, 1° la planification stratégique pluriannuelle répond aux dispositions, visées à l'article 19 du décret du 30 novembre 2007;2° la planification stratégique pluriannuelle répond aux dispositions, visées à l'article 7 du décret du 15 juillet 2011;3° les plans d'action sont cofinancés par la commune pour au moins 20 % des moyens nécessaires estimés;4° la politique locale d'encadrement de l'enseignement répond aux dispositions, visées aux articles 15 et 16 du décret du 30 novembre 2007;5° l'avis de la plate-forme locale de concertation, visé à l'article 19 du décret du 30 novembre 2007, est joint à la planification stratégique pluriannuelle.».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.La concrétisation locale des priorités politiques flamandes dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement et la demande de subvention relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement sont évaluées par une commission, composée de : 1° deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° un délégué de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure);3° un délégué de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);4° un expert externe. La commission arrête son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.La commission, visée à l'article 3, évalue la qualité de la concrétisation locale des priorités politiques flamandes dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement et la demande de subvention relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement. A cette fin, elle utilise les critères d'évaluation suivants : 1° la mesure dans laquelle la proposition est complémentaire à la politique flamande de l'enseignement;2° la mesure dans laquelle la proposition est en conformité avec les priorités politiques désignées;3° la mesure dans laquelle l'« output » (prestations) contribue à l'« outcome » (effets);4° l'utilité (effectivité, efficacité et économie) de la proposition;5° la manière dont le progrès sera assuré et l'exécution du projet sera évaluée.».

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « La concrétisation locale des priorités politiques flamandes dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement et la demande de subvention relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement sont qualifiées comme insuffisantes si le score moyen sur tous les critères d'évaluation, visés à l'article 4, s'élève à moins de 50 % . Le score sur les critères d'évaluation, visés à l'article 4, 1° et 2°, doit toujours s'élever à plus de 50 % . ».

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Sur la base des scores attribués, la commission établit un classement pour les villes-centres et un classement pour les autres communes.

Lors de la répartition des subventions, les villes-centres ont la priorité sur les autres communes.

En cas d'un score égal, la commune ayant le pourcentage supérieur d'élèves GOK obtient un classement supérieur pour l'octroi des subventions.

Sur la base du classement, des subventions sont accordées jusqu'à l'épuisement des moyens. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Le montant, le cofinancement non compris, auquel une commune peut avoir droit, est calculé comme suit : montantflob = (3,65 x nombre d'élèves) + (1,095 x élèves GOK), mais s'élève à au moins 20.000 euros.

Les communes qui introduisent une demande pour une subvention dont le montant est inférieur à celui auquel elles auraient droit sur la base de la somme des montants pour leurs élèves, reçoivent un montant limité au montant de leur demande.

Les montants de 3,65 et 1,095, visés à l'alinéa premier, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article 18 du décret du 30 novembre 2007. ».

Art. 11.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déroger de manière motivée à l'avis de la commission. ».

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, le point 1° est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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