publié le 16 juillet 2009
Décret relatif à la structure des certifications
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à la structure des certifications (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la structure des certifications : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire, définitions et objectif
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° ESG : l'enseignement secondaire général;2° profession : un ensemble cohérent de tâches avec les compétences y afférentes desquelles il existe un consensus social et pour lesquelles il est fait abstraction des caractéristiques spécifiques de l'organisation ou de l'entreprise;3° profil de compétences professionnelles : un ensemble complet de compétences utilisées par le professionnel dans un certain contexte de travail pour atteindre les résultats escomptés sur le lieu du travail;4° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée;5° ESP : enseignement secondaire professionnel;6° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales. Dans l'enseignement supérieur des compétences sont dénommées acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine; 7° profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social et pour lequel aucun profil de compétence professionnelle n'existe ou ne sera développé;8° qualification reconnue : une qualification d'enseignement ou professionnelle dont le Gouvernement flamand décide qu'elle satisfait aux conditions de qualité de fond et de forme et pour laquelle une certification peut être délivrée;9° institutions d'enseignement supérieur : les institutions d'enseignement supérieur telles que visées aux articles 7 et 8 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;10° ESA : l'enseignement secondaire artistique;11° qualification : un ensemble complet et intégré de compétences;12° certification : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a obtenu une qualification reconnue.Le titre indique de quelle(s) qualification(s) il s'agit et fait référence à un niveau du Cadre flamand des certifications; 13° cadre des certifications : l'instrument fixé par le présent décret pour la description et l'intégration systématiques de qualifications, comportant des niveaux et des descripteurs de niveau;14° structure des certifications : la classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global des certifications;15° descripteur de niveau : une description générique des caractéristiques des compétences propres aux qualifications à ce niveau;16° NVAO : la « Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie » (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande);17° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises;18° secteur : un groupement d'activités professionnelles réunies autour du service principal, du produit, de la technologie, de la fonction économique principale ou du secteur d'activité ou des activités de bénévoles;19° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre);20° EST : enseignement secondaire technique;21° VKS : Structure flamande des certifications;22° VLHORA : le « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des Instituts supérieurs flamands);23° VLIR : le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand);24° VLOR : le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement).
Art. 3.La structure des certifications est une classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global.
Cette classification vise à rendre plus transparantes les qualifications et leurs relations mutuelles de manière à ce que l'enseignement, les dispensateurs de formation ainsi que d'autres acteurs sociaux puissent communiquer de façon univoque sur les qualifications et les compétences y afférentes. CHAPITRE II. - Champ d'application et usage
Art. 4.Le présent décret est d'application aux qualifications reconnues et enregistrées.
La structure des certifications permet d'organiser des formations conduisant aux qualifications reconnues et de comparer des certifications. La structure des certifications peut également servir de cadre de référence pour : - élaborer des assessments pour la validation des compétences acquises et harmoniser les procédures; - orienter et/ou accompagner des carrières d'études et des carrières professionnelles.
Le service compétent du Gouvernement flamand assure l'organisation du contrôle de la qualité des parcours d'enseignement, de formation et d'apprentissage et des parcours de validation des compétences acquises qui conduisent tous les deux aux qualifications reconnues. CHAPITRE III. - Caractéristiques générales du cadre des certifications Section Ire. - Descriptions de niveau
Art. 5.Le cadre des certifications distingue huit niveaux, en ordre ascendant du niveau un au niveau huit. Chacun des niveaux du cadre est décrit à l'aide d'un descripteur de niveau. Un descripteur de niveau donne une description générique des caractéristiques des compétences propres aux qualifications à ce niveau et consiste de cinq éléments de descripteur : savoirs, aptitudes, contexte, autonomie et responsabilité. Ils définissent le niveau de la qualification. Les descripteurs de niveau sont utilisés pour décrire et intégrer tant les qualifications d'enseignement que les qualifications professionnelles.
Art. 6.§ 1er. Les éléments de descripteur de chaque descripteur de niveau se concrétisent comme suit :
Niveau VKS
Eléments de descripteur par niveau
Savoirs Aptitudes
Contexte Autonomie Responsabilité
VKS 1
- Reconnaître des matériaux, des informations succinctes et univoques, des principes et des règles de base simples et concrets d'une partie d'un domaine spécifique - utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes : - cognitives : faire appel aux informations stockées dans la mémoire, s'en souvenir et les appliquer - motrices : recourir aux automatismes et imiter les pratiques - exécuter des actions répétitives et reconnaissables dans des tâches routines
- agir dans un contexte stable, familier, simple et bien structuré, dans lequel la pression des délais est de faible importance - manipuler des objets non délicats - fonctionner sous une direction directe - faire preuve d'une efficacité personnelle
VKS 2
- comprendre des informations, notions et procédures standards concrètes d'un domaine spécifique - utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes : - cognitives : analyser les informations en distinguant des éléments et établissant des liens - motrices : - convertir des expériences sensorielles en actions motrices - accomplir des actes pratiques et techniques appris - appliquer un nombre sélectionné de procédures standards lors de l'exécution de tâches; adopter des stratégies prescrites pour la résolution d'un nombre limité de problèmes concrets reconnaissables
- agir dans un nombre restreint de contextes comparables, simples et familiers - manipuler des objets délicats, passifs - fonctionner, avec accompagnement, de façon semi-autonome - assumer une responsabilité exécutive limitée du propre travail
VKS 3
- comprendre un nombre de notions abstraites, lois, formules et méthodes d'un domaine spécifique; distinguer l'essentiel de l'accessoire dans une information - utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes : - cognitives : - analyser une information par la déduction et l'induction - synthétiser l'information -- motrices : - faire des constructions sur la base d'un plan - accomplir des actes qui requièrent une compréhension tactique et stratégique - appliquer des aptitudes artistiques et créatives - choisir, combiner et utiliser des procédures et méthodes standards lors de l'exécution de tâches et de la résolution d'une diversité de problèmes concrets bien définis
- agir dans des contextes comparables dans lesquels un nombre de facteurs changent - manipuler des objets délicats, actifs - fonctionner avec une certaine autonomie en vue de l'accomplissement d'un ensemble de tâches bien déterminé - assumer une responsabilité organisationnelle limitée du propre travail
VKS 4
- interpréter des données concrètes et abstraites (information et notions) d'un domaine spécifique - appliquer des aptitudes motrices réflectives, cognitives et productives - évaluer et intégrer des données et développer des stratégies pour l'exécution de tâches diverses et pour la résolution de divers problèmes concrets, non familiers (mais pourtant spécifiques du domaine)
- agir dans une combinaison de contextes changeants - fonctionner de façon autonome en disposant d'une marge d'initiative restreinte - prendre la responsabilité totale du propre travail; évaluer et adapter le propre fonctionnement en vue d'atteindre des résultats collectifs
VKS 5
- étendre l'information d'un domaine spécifique avec des données concrètes et abstraites ou la compléter par des données manquantes; utiliser des cadres de définitions; être conscient de la portée des savoirs spécifiques du domaine - appliquer des aptitudes cognitives et motrices intégrées - transférer des savoirs et appliquer des procédures de façon souple et inventive pour l'accomplissement de tâches et la résolution stratégique de problèmes concrets et abstraits
- agir dans une série de nouveaux contextes complexes - fonctionner de façon autonome et de sa propre initiative - assumer la responsabilité en vue d'atteindre des résultats personnels et de promouvoir des résultats collectifs
VKS 6
- évaluer et combiner des savoirs et notions d'un domaine spécifique - appliquer des aptitudes spécialisées complexes et liées à des résultats de recherche - récolter et interpréter des données pertinentes et appliquer de façon innovatrice des méthodes et ressources sélectionnées pour résoudre des problèmes complexes non familiers
- agir dans des contextes complexes et spécialisés - fonctionner en parfaite autonomie et avec une large marge d'initiative - prendre la coresponsabilité de la détermination des résultats collectifs
VKS 7
- intégrer et reformuler des savoirs et notions d'un domaine spécifique ou se situant à l'interface de différents domaines - appliquer de nouveaux aptitudes complexes, liées à la recherche autonome standardisée - appliquer des techniques et méthodes complexes, avancées et/ou innovatrices à résoudre des problèmes et les évaluer avec un esprit critique
- agir dans des contextes complexes et spécialisés - fonctionner de façon complètement autonome avec droit à la prise de décision - prendre la coresponsabilité de la détermination des résultats collectifs
VKS 8
- étendre et/ou redéfinir des savoirs existants d'une partie substantielle d'un domaine spécifique ou se situant à l'interface de différents domaines - interpréter et créer de nouveaux savoirs par une recherche originale ou une étude scientifique avancée - concevoir et exécuter des projets qui étendent et redéfinissent les savoirs procéduraux existants, orientés vers le développement de nouvelles aptitudes, techniques, applications pratiques et/ou de nouveaux matériaux
- agir dans des contextes particulièrement complexes avec de larges implications innovantes - assumer la responsabilité du développement de la pratique professionnelle ou de la recherche scientifique avec un sens critique aiguisé et en faisant preuve de ses capacités de gestion
§ 2. Les descripteurs de niveau de bachelor, master et docteur, visés à l'article 58, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont équivalents aux descripteurs de niveau des niveau six, niveau sept et niveau huit respectivement.
Art. 7.Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du VLOR et du SERV, la procédure pour la description et l'intégration des qualifications professionnelles. Le présent arrêté contient au moins les éléments suivants : a) - le modèle pour la description des profils de compétences et des profils de compétences professionnelles en recourant aux éléments de descripteur; - la vérification marginale des profils de compétences et des profils de compétences professionnelles par rapport au modèle; - la méthodique pour la définition des niveaux de qualifications professionnelles, notamment l'affectation d'un niveau aux compétences, l'attribution d'une importance relative aux compétences et la définition des niveaux de qualifications professionnelles sur la base d'un processus décisionnel conduisant à un consensus; - la vérification marginale des travaux des commissions ad hoc spécifiques au secteur pour ce qui est de la procédure d'intégration et de l'utilisation des éléments de descripteur; b) la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand formule une proposition d'intégration à défaut d'un consensus de la commission ad hoc spécifique du secteur en tenant compte avec les éléments visés au point a). Section II. - Types de qualifications
Art. 8.Des qualifications professionnelles sont des ensembles complets et intégrés de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée. Des qualifications professionnelles se situent à chacun des huit niveaux de la structure des certifications.
Art. 9.Des qualifications d'enseignement sont des ensembles complets et intégrés de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises.
Des qualifications d'enseignement se situent à chacun des huit niveaux de la structure des certifications.
Des qualifications d'enseignement ne sont acquises que par le biais d'un enseignement et seules les institutions reconnues par l'Autorité flamande peuvent en délivrer une certification. CHAPITRE IV. - Reconnaissance de qualifications Section Ire. - Procédure de reconnaissance de qualifications
professionnelles
Art. 10.Le SERV soumet des profils de compétences et des profils de compétences professionnelles, décrits à l'aide des éléments de descripteur, au service compétent du Gouvernement flamand en vue de leur reconnaissance comme qualification professionnelle. Le Gouvernement flamand définit, sur avis de tous les conseils consultatifs stratégiques concernés, les conditions dans lesquelles et les secteurs pour lesquels il peut être dérogé au dépôt d'une demande de reconnaissance des profils de compétences via le SERV. La dérogation ne peut pas porter préjudice à l'obligation d'organiser, préalablement à la demande de reconnaissance, une concertation sociale paritaire.
Les demandes de reconnaissance peuvent être déposées en permanence auprès du service compétent du Gouvernement flamand.
Art. 11.Le service compétent du Gouvernement flamand formule un avis de reconnaissance avec une proposition d'intégration au Ministre, chargé de la Formation, et au Ministre fonctionnellement compétent pour la qualification.
Pour une qualification professionnelle basée sur un profil de compétences professionnelles cet avis est préparé dans le service compétent du Gouvernement flamand par une commission ad hoc spécifique du secteur. Cette commission est composée comme suit : 1° des représentants des organisations patronales et syndicales concernées qui sont désignés par le SERV;2° des représentants des dispensateurs d'enseignement qui sont désignés par le VLOR;3° des représentants des dispensateurs de formation publics, désignés par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et par SYNTRA Vlaanderen;4° deux experts d'insertion barémique indépendants, désignés par le service compétent du Gouvernement flamand. Un nombre égal de représentants des organisations patronales et syndicales d'une part et des dispensateurs d'enseignement et de formation publics d'autre part siègent dans la commission ad hoc.
Pour une qualification professionnelle basée sur un profil de compétences cet avis est préparé dans le service compétent du Gouvernement flamand par une commission ad hoc spécifique du secteur.
Cette commission est composée comme suit : 1° des représentants du (des) secteur(s) concernés désignés par le SERV si le profil de compétences est introduit via le SERV.Par application de la dérogation visée à l'article 10 du présent décret, les secteurs concernés désignent eux-mêmes leurs représentants; 2° des représentants des dispensateurs d'enseignement qui sont désignés par le VLOR;3° des représentants des dispensateurs de formation publics, désignés par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et par SYNTRA Vlaanderen;4° deux experts d'intégration indépendants, désignés par le service compétent du Gouvernement flamand. Un nombre égal de représentants des organisations patronales et syndicales d'une part et des dispensateurs d'enseignement et de formation publics d'autre part siègent dans la commission ad hoc.
Art. 12.Le Gouvernement flamand reconnaît la qualification ou demande d'ajuster l'intégration.
La demande d'ajustement est motivée. Sur la base des arguments invoqués par le Gouvernement flamand, un nouvel avis d'intégration est préparé par une commission ad hoc spécifique du secteur composée à cet effet. Sur la base de cette préparation, le service compétent du Gouvernement flamand formule un avis de reconnaissance avec une proposition d'intégration.
Un profil de compétence professionnelle est reconnu comme qualification professionnelle sur la proposition conjointe du Ministre compétent pour la Formation, du Ministre compétent pour l'Emploi et, le cas échéant, du Ministre fonctionnellement compétent.
Un profil de compétence est reconnu comme qualification professionnelle sur la proposition conjointe du Ministre compétent pour la Formation et, le cas échéant, du Ministre fonctionnellement compétent.
Le délai entre la date de la demande de reconnaissance et la décision de reconnaissance du Gouvernement flamand et le délai entre la date de demande de reconnaissance et la demande d'ajustement ne peut pas dépasser dix semaines. Le délai maximum entre la demande d'ajustement et la décision définitive est de huit semaines.
Ces délais sont suspendus pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques et pendant la période des vacances d'été du Gouvernement flamand en juillet et août.
Art. 13.Le service compétent du Gouvernement flamand enregistre la qualification professionnelle reconnue avec les compétences y afférentes dans une base de données de certifications. Section II. - Procédure de reconnaissance des qualifications
d'enseignement des niveaux un à cinq inclus
Art. 14.Des qualifications d'enseignement qui se situent aux niveaux un à cinq inclus comportent des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles reconnues, et sont composées comme suit : 1° la qualification d'enseignement niveau 1 comprend : a) les objectifs finaux de l'enseignement primaire;2° les qualifications d'enseignement niveau 2 comprennent : a) les objectifs finaux de l'éducation de base;b) les objectifs finaux du deuxième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles;3° les qualifications d'enseignement niveau 3 comprennent : a) les objectifs finaux de la deuxième année d'études du troisième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;4° les qualifications d'enseignement niveau 4 comprennent : a) les objectifs finaux du troisième degré ESG et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré ESG qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques;b) les objectifs finaux du troisième degré EST et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré EST qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques;c) les objectifs finaux du troisième degré ESA et les objectifs finaux spécifiques du troisième degré ESA qui sont liés à un ou plusieurs domaines scientifiques;d) les objectifs finaux du troisième degré EST ou ESA et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;e) les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré ESP et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;f) les objectifs finaux de la « aanvullende algemene vorming » (formation générale complémentaire) de l'éducation des adultes et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues;g) une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues niveau quatre;5° les qualifications d'enseignement niveau 5 comprennent : a) une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues niveau cinq. Par objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques, il faut entendre dans le présent article également les objectifs finaux de remplacement déclarés équivalents ou les objectifs finaux spécifiques, tels que visés à l'article 9 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et tels que visés à l'article 15 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Par qualification professionnelle, il faut entendre dans le présent article également les compétences et les compétences de base, telles que visées à l'article 7ter du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et telles que visées à l'article 12 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 15.En vue d'une offre d'enseignement actuelle et rationnelle, le Gouvernement flamand définit les critères pour l'élaboration des qualifications d'enseignement et leur position dans la structure des formations.
Le service compétent du Gouvernement flamand élabore, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, des propositions de qualifications d'enseignement en tenant compte des critères suivants : - les besoins sociaux, économiques ou culturels; - le contexte éducatif et éducationnel : accroître la motivation d'apprentissage en s'axant sur le groupe cible, le profil de la forme d'enseignement et du degré; - l'entrée et la sortie attendues; - les moyens matériels et financiers et l'expertise disponibles; - la possibilité de coopérer avec d'autres institutions ou avec le marché de l'emploi/les entreprises, si requis; - la continuité dans la carrière (scolaire) : l'intégration dans l'offre de formations existante, l'accessibilité aux formations de suivi et/ou aux possibilités d'emploi.
Toute proposition et toute demande, convertie ou non dans une proposition, sera soumise à l'avis du VLOR par le service compétent du Gouvernement flamand. Pour les qualifications d'enseignement visées à l'article 14, 5°, a), le service compétent du Gouvernement flamand prépare ses propositions au plus tard soixante jours après la reconnaissance de la (des) qualification(s) professionnelle(s) en question. Le Gouvernement flamand reconnaît les qualifications d'enseignement sur la proposition conjointe du Ministre compétent pour la Formation et du Ministre compétent pour l'Enseignement.
Le service compétent du Gouvernement flamand enregistre les qualifications d'enseignement reconnues avec les compétences y afférentes dans une base de données de certifications. Section III. - Procédure de reconnaissance des qualifications
d'enseignement des niveaux six à huit inclus
Art. 16.Des institutions de l'enseignement supérieur décrivent conjointement les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine tels que visés à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
Art. 17.Les descriptions validées et les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine sont automatiquement reconnus comme qualification.
Les descriptions validées des formations pour le grade de bachelor sont reprises comme qualifications niveau 6, celles pour le grade de master comme qualifications niveau 7 et celles pour le grade de docteur comme qualifications niveau 8.
Art. 18.La NVAO soumet au service compétent du Gouvernement flamand les qualifications reconnues avec les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données de certifications. CHAPITRE V. - Base de données de certifications et base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle
Art. 19.En vue de la fourniture d'informations à des individus, des institutions et des autorités sur la politique flamande en matière des qualifications et en vue du développement d'une politique, toutes les qualifications reconnues sont enregistrées dans une base de données de certifications auprès du service compétent du Gouvernement flamand.
Toutes les qualifications d'enseignement et professionnelles reconnues avec les compétences y afférentes ainsi que la façon dont ces qualifications sont acquises figurent dans cette base de données.
Le service compétent du Gouvernement flamand assure la gestion de la base de données et l'échange de données.
Art. 20.En vue de la fourniture de services ou en vue du développement politique, tous les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle reconnus ou déclarés équivalents par la Communauté flamande ainsi que les données d'identification minimales y afférentes du porteur des titres d'apprentissage et de compétence professionnelle en question sont enregistrés dans une base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle auprès des services compétents du Gouvernement flamand.
Cet enregistrement se fait par l'instance qui a délivré les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle en question ou par l'instance qui a collecté les données sur les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle en question auprès des instances délivrant les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, ou sur la base d'une déclaration enregistrée sur l'honneur.
Un titre d'apprentissage est un titre délivré au terme d'un ensemble complet d'activités d'enseignement ou de formation après qu'il a été vérifié par une épreuve si les compétences définies au préalable ont été acquises.
Un titre de compétence professionnelle est un certificat tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.
Les services compétents du Gouvernement flamand gèrent la base de données. La valorisation de cette base de données est assurée par la Cellule de coordination e-gouvernement flamand qui veille à la communication de données de la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle à condition de respecter l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Art. 21.A l'article 24bis, § 1er, point 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « objectifs finaux spécifiques » sont remplacés chaque fois par les mots « qualifications d'enseignement reconnues, ».
Art. 22.L'article 3 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein est remplacé par ce qui suit : « Article 3 Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, fixé sur avis du VLOR. Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale fondée sur une religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de la formation culturelle.
Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. » .
Art. 23.Dans l'article 5, § 3, du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire tiennent respectivement lieu d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques et de qualifications professionnelles reconnues. Pour d'autres formes d'enseignement ou d'autres types, le conseil de classe peut adopter les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques et/ou qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial en tant qu'objectifs de développement. Dans les deux cas, le conseil de classe peut, tout en tenant compte des caractéristiques propres à l'élève, juger l'équivalence de prestations dans le type concerné ou la forme d'enseignement concernée avec les prestations requises par les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques et/ou qualifications professionnelles reconnues du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire. » .
Art. 24.Dans le chapitre II du même décret, la section 3, comportant les articles 6 et 7, est remplacée par ce qui suit : « SECTION 3. - Objectifs finaux spécifiques et qualifications professionnelles reconnues « Article 6 Les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues sont acquis au moyen de la partie spécifique d'une formation. La partie spécifique de la formation est définie comme la partie n'appartenant pas à la formation de base ou à la partie complémentaire, telles que définies dans le titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié. « Article 7 Les objectifs finaux spécifiques sont des objectifs relatifs aux aptitudes, aux savoirs spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un élève de l'enseignement secondaire à temps plein dispose pour entamer un enseignement complémentaire.
Des objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la deuxième année d'études du troisième degré de l'ESG, de l'ESA et de l'EST et sont développés à partir des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini. « Article 7bis Des qualifications professionnelles reconnues dont dispose un élève de l'enseignement secondaire à temps plein sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. « Article 7ter Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe aucune qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand définit les compétences aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le Gouvernement flamand définit ces compétences sur la base des cadres de référence reconnus par des secteurs ou des autorités publiques et en utilisant des éléments de descripteur. » .
Art. 25.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Eu égard aux horaires minimums fixés par le décret ou en vigueur de celui-ci et eu égard aux objectifs de développement et aux qualifications d'enseignement reconnues, tout pouvoir organisateur est libre d'établir pour chacun de ses établissements d'enseignement les horaires et les programmes d'études, ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques. » ; 2° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le cas échéant, certains objectifs finaux, objectifs de développement, objectifs finaux spécifiques ou qualifications professionnelles reconnues de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.» ; 3° au § 3, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé : « - les qualifications professionnelles reconnues ou les compétences fixées au lieu de celles-ci.» .
Art. 26.A l'article 9, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, 5°, le membre de phrase « et/ou d'exercer une activité en tant que débutant » est supprimé;2° dans le quatrième alinéa, la phrase « Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques pour lesquels le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » a introduit des profils, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de faire partie de la commission d'experts visée à l'alinéa précédent.» est supprimée.
Art. 27.Dans l'article 3 du décret du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté un tiret entre le tiret « direction de l'institution » et le tiret « qualification d'un grade », ainsi rédigé : « - qualification : un ensemble complet et intégré de compétences ou d'acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine ».
Art. 28.Dans l'article 11 du même décret, les mots « et des formations spécifiques des enseignants qui conduisent à un diplôme d'enseignant » sont insérés après le mot « gradué ».
Art. 29.A l'article 58 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase du § 2, les mots « les acquis de formation et d'éducation repris dans les descripteurs de niveau suivants » sont ajoutés;2° le § 2 est complété par un point 1°, rédigé comme suit : « 1° dans les formations conduisant au grade de gradué dans l'enseignement supérieur professionnel : a) d'étendre l'information d'un domaine spécifique avec des données concrètes et abstraites ou la compléter par des données manquantes; d'utiliser des cadres de définitions et d'être conscient de la portée des savoirs spécifiques du domaine; b) d'appliquer des aptitudes cognitives et motrices intégrées;c) de transférer des savoirs et d'appliquer des procédures de façon souple et inventive pour l'accomplissement de tâches et la résolution stratégique de problèmes concrets et abstraits;d) d'agir dans une série de nouveaux contextes complexes;e) de fonctionner de façon autonome et de leur propre initiative;f) d'assumer la responsabilité en vue d'atteindre des résultats personnels et de promouvoir des résultats collectifs.»; 3° le point existant 1° au § 2 devient le point 2°;4° le point existant 2° au § 2 devient le point 3°;5° le § 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° dans les formations de doctorat et les préparations d'un doctorat conduisant au grade de docteur : a) de comprendre systématiquement un domaine et de maîtriser les aptitudes et de méthodiques de recherche dans ce domaine;b) d'être capable de concevoir, développer, exécuter et adapter un processus substantiel de recherche avec l'intégrité professionnelle d'un chercheur;c) de contribuer par une recherche originale à l'extension des savoirs par un travail considérable, dont une partie mérite une publication au niveau national ou international;d) d'être capable d'analyse critique, d'évaluation et de synthèse d'idées nouvelles et complexes;e) de pouvoir communiquer avec leurs collègues et la communauté scientifique élargie au niveau national et international et avec la société dans son ensemble au sujet de leur domaine d'expertise;f) d'être capable de promouvoir, dans les contextes académique et professionnel, des avancées technologiques, sociales ou culturelles dans une société de la connaissance.» .
Art. 30.A l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point l), rédigé comme suit : « l) les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions, tels que visés à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. » .
Art. 31.A l'article 62, § 3, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions. » .
Art. 32.Dans le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est inséré un article 5bis ainsi rédigé : «
Article 5bis.L'institution définit des acquis de formation et d'éducation pour toute subdivision de formation.
Sur la base des descripteurs de niveau, tels que définis à l'article 58, § 2, du décret 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les institutions sous la coordination du « Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands) et du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) déterminent, en outre, conjointement des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine. Ils garantissent l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle.
Cette description des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine est validée par la « Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie » (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande).
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. » .
Art. 33.A l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social et pour lequel aucun profil professionnel n'existe ou ne sera développé;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° profil de compétences professionnelles : un ensemble complet de compétences utilisées par le professionnel dans un certain contexte de travail pour atteindre les résultats escomptés sur le lieu du travail; »; 3° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° qualification professionnelle reconnue : la qualification professionnelle telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;».
Art. 34.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Dans la communication avec les citoyens, la notion « titre d'expérience » peut être utilisée comme synonyme pour la notion « titre de compétence professionnelle ».» ; 2° il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1bis.Le titre de compétence professionnelle tient lieu de preuve que la personne concernée a obtenu une qualification professionnelle reconnue. » ; 3° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Des diplômes et certificats délivrés notamment sur la base de la maîtrise des compétences professionnelles fixées dans une qualification professionnelle reconnue, sont, à tout moment, censés comporter les compétences définies en vue de l'exercice de la profession ou sous-profession concernée.» .
Art. 35.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « profils professionnels » sont remplacés par les mots « profils de compétences professionnelles ou profils de compétences »;2° dans la première phrase du point 4°, les mots « profils de compétences professionnelles, visés au 3° » sont remplacés par les mots « profils de compétences professionnelles ou profils de compétences »;3° dans la deuxième phrase du point 4°, les mots « profil professionnel » sont remplacés par les mots « profil de compétences professionnelles ou profil de compétences ».
Art. 36.A l'article 8 du même décret, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le service compétent du Gouvernement flamand assure l'organisation du contrôle de la qualité des parcours pour l'obtention d'un « titre de compétence professionnelle. » .
Art. 37.Dans l'article 15bis du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1. Le Conseil définit les profils des compétences professionnelles ou les profils de compétences, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du Gouvernement flamand, soit sur la demande des partenaires sociaux d'un secteur d'entreprise ou d'un ensemble cohérent de secteurs d'entreprise tel que décrit par le Gouvernement flamand, soit sur la demande d'un secteur social tel que décrit par le Gouvernement flamand.
Un profil de compétences ne peut être défini que pour les rôles sociaux pour lesquels aucun profil de compétences professionnelles n'existe ou ne sera développé. § 2. Lors du développement des profils de compétences professionnelles et des profils de compétences, le SERV garantit une représentation paritaire des acteurs du secteur d'entreprise, des secteurs d'entreprise ou des secteurs sociaux concernés, et assure l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle. ».
Art. 38.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 32°, les mots « , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s) » sont insérés entre les mots « objectifs finaux spécifiques » et le mot « et »;2° au point 39°, le membre de phrase « ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant » est supprimé.
Art. 39.Dans le titre III du même décret, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « chapitre IV. - Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base ».
Art. 40.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « et qualifications professionnelles reconnues » sont insérés entre les mots « objectifs finaux spécifiques » et les mots « qu'aux ».2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide des descripteurs de niveau de l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. » .
Art. 41.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « et qualifications professionnelles reconnues » sont insérés entre les mots « Les objectifs spécifiques » et les mots « s'appliquent »;2° le § 3, 1°, est complété par la phrase suivante : « Les qualifications professionnelles reconnues sont reprises de manière identifiable dans les compétences de base qui sont déterminées pour les formations conduisant à une profession.» ; 3° au § 3, 2°, les mots « ou qualification professionnelle reconnue » sont insérés entre les mots « objectif final spécifique » et le mot « n'a été fixé »;4° au § 3, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Les compétences de base pour des formations conduisant à une profession pour laquelle aucune qualification professionnelle reconnue n'existe, sont déterminées sur la base des cadres de référence reconnus par des secteurs ou par des autorités publiques et en utilisant des éléments de descripteur et aussi longtemps il n'existe aucune qualification professionnelle reconnue.» .
Art. 42.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase est complétée par les mots « et les qualifications professionnelles reconnues »;2° au § 2, les mots « , qualifications professionnelles reconnues » sont insérés entre les mots « objectifs finaux spécifiques » et le mot « ou ».
Art. 43.Dans l'article 14, § 2, premier alinéa, du même décret, la phrase « Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable » est remplacée par la phrase « Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études ».
Art. 44.A l'article 15, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, 5°, le membre de phrase « ou d'exercer une activité en tant que professionnel débutant » est supprimé;2° dans le troisième alinéa, la phrase « Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base pour lesquels le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » a publié des profils de compétence professionnelle, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de rendre un avis motivé.» est supprimée.
Art. 45.A l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du même décret, les mots « , qualifications professionnelles reconnues » sont insérés entre les mots « objectifs finaux spécifiques » et le mot « et ».
Art. 46.A l'article 45, 4°, du même décret, les mots « , qualifications professionnelles reconnues » sont insérés entre les mots « objectifs finaux spécifiques » et le mot « et ».
Art. 47.A l'article 56, 8°, du même décret, les mots « de qualifications professionnelles reconnues, » sont insérés entre les mots « d'objectifs finaux spécifiques, » et les mots « de compétences de base ».
Art. 48.Dans l'article 30, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » sont remplacés par les mots « les qualifications professionnelles reconnues telles que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ».
Art. 49.Dans l'article 32, § 1er, du même décret, les mots « les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » sont remplacés par les mots « les qualifications professionnelles reconnues telles que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 50.Les formations conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire et ne renfermant pas de qualification d'enseignement telle que décrite à l'article 14, 4°, du présent décret, sont censées conduire à une qualification d'enseignement niveau quatre jusqu'à l'année scolaire 2012-2013.
Art. 51.Jusqu'en l'année académique 2012-2013, les acquis de formation et d'éducation repris dans les cadres de référence des rapports de visite des formations du Registre de l'Enseignement supérieur sont automatiquement reconnus comme qualification et enregistrés dans la base de données de certifications.
Art. 52.Les articles 21, 25, 42, 43 et 47 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents - Projet de décret : 2158 - N° 1 - Amendements : 2158 - Nos 2 et 3 - Rapport de l'audition : 2158 - N° 4 - Rapport + Erratum : 2158 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 2158 - N° 6 Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 22 avril 2009.