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Décret du 28 septembre 2018
publié le 30 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi

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ministere de la communaute germanophone
numac
2018205606
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30/11/2018
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28/09/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


28 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 339, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mai 2018;

Vu le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, l'article 3, alinéa 2, l'article 4, alinéa 3, l'article 5, alinéa 2, l'article 6, alinéa 2, l'article 7, alinéa 2, l'article 8, alinéa 3, l'article 9, l'article 11, § 4, l'article 13, § § 1er et 4, l'article 14, § 3, l'article 16, alinéa 2, l'article 17, alinéa 2, l'article 18, alinéa 2, l'article 20, alinéa 2, l'article 21, § 4, l'article 22, l'article 23, alinéa 2, l'article 25, l'article 26, § 4, l'article 33, l'article 34, § 3, l'article 35, alinéas 1er et 3, l'article 36, alinéa 2, l'article 43, l'article 53 et l'article 59, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant fixation de la dotation de base et des dotations supplémentaires en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés;

Vu le protocole n° S5/2018 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone du 8 mai 2018;

Vu la demande de concertation introduite le 26 avril 2018 auprès du ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; considérant qu'aucun avis n'a été émis dans les trente jours;

Vu l'avis de l'Office national de sécurité sociale, donné le 24 mai 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.843/2/V, donné le 13 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 22 mai 2018;

Considérant l'avis du Service public fédéral de programmation Intégration sociale, donné le 30 mai 2018;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi;3° ministère : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi. Pour l'application des chapitres 1er à 4 et de l'article 59, il faut entendre par « entrée en service », le jour où : 1° le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est réellement engagé;2° un contrat de travail écrit est conclu;3° la déclaration correspondante au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est introduite. Art. 2 - Personnes assimilées à des demandeurs d'emploi inoccupés Les anciens frontaliers, non occupés, au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés au sens de l'article 3, 3°, du décret s'ils : 1° sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi;2° ne sont pas soumis à l'obligation scolaire;3° n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite. Art. 3 - Périodes assimilées à la durée de l'inscription auprès de l'Office de l'emploi Sont assimilées à la durée de l'inscription auprès de l'Office de l'emploi mentionnée à l'article 3, 4°, du décret les périodes suivantes : 1° la période au cours de laquelle le demandeur d'emploi est inscrit en tant que tel auprès de l'autorité compétente d'une autre entité fédérée et où il est inoccupé;2° la période, située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi, au cours de laquelle le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail, se trouve dans une relation statutaire ou exerce une activité d'indépendant à titre principal, dans la mesure où la durée totale de cette période ne dépasse pas trente jours;3° la période, située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi, qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou d'assurance maternité;4° la période au cours de laquelle est perçu le revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;5° la période qui a donné lieu au paiement de l'aide sociale financière pour les personnes qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas droit au revenu d'intégration et sont inscrites dans le registre de la population ou dans celui des étrangers;6° la période de détention ou d'emprisonnement située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi;7° la période d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;8° la période au cours de laquelle le demandeur d'emploi exécute un contrat de travail ALE conformément à la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail ALE;9° la période au cours de laquelle est suivie l'une des formations organisées ou reconnues par l'Office de l'emploi ou l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et dont le ministre fixe la liste;10° une période de douze mois maximum pour les demandeurs d'emploi inoccupés qui n'étaient pas inscrits comme demandeurs d'emploi, étant donné qu'ils ont interrompu volontairement leur carrière pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants ou prendre en charge des proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie, et qui se réinsèrent sur le marché de l'emploi;11° la période d'occupation dans le cadre de l'économie sociale d'insertion au cours de laquelle le demandeur d'emploi a droit à la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;12° la période au cours de laquelle le demandeur d'emploi inoccupé a été dispensé de l'obligation de disponibilité mentionnées aux articles 89 et 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le Ministre peut limiter la période à assimiler, mentionnée à l'alinéa 1er, 9°, pour toutes les formations professionnelles ou pour certaines seulement.

Art. 4 - Durée de validité de l'attestation La durée de validité de l'attestation est fixée à quatre mois.

L'attestation mentionne l'une des dates de validité suivantes : 1° la date à laquelle l'attestation a été établie auprès de l'Office de l'emploi, si le demandeur d'emploi inoccupé n'a pas encore été engagé;2° la date de l'entrée en service ou du début d'une mesure mentionnée aux articles 9, 12 ou 13 du décret. L'attestation est demandée auprès de l'Office de l'emploi au plus tard le 20e jour suivant la date visée au 2°.

Le ministre fixe, sur proposition de l'Office de l'emploi, le modèle de l'attestation.

Si une nouvelle attestation est demandée pendant la période de validité de l'ancienne, un duplicata avec la même validité que celle de l'ancienne attestation est délivré.

L'Office de l'emploi peut délivrer d'office une attestation à un demandeur d'emploi non occupé s'il dispose de toutes les informations nécessaires pour établir clairement que le demandeur d'emploi inoccupé est bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. L'Office de l'emploi peut transmettre une copie de l'attestation à des tiers, dans la mesure où ceux-ci peuvent faire valoir un intérêt légitime.

Art. 5 - Mesures en faveur de l'emploi Les mesures en faveur de l'emploi, visées à l'article 16 du décret, sont : 1° la mesure prévue à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;2° la mesure prévue dans l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 1994 promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail;3° la mesure prise dans le cadre de l'économie sociale d'insertion au cours de laquelle le demandeur d'emploi avait droit à la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, à l'exception des travailleurs auxquels s'applique l'article 14, § 1er, 3°, § 2, 3°, et § 3, 3°, du même arrêté;4° les mesures prévues aux articles 55, 57, 58 et 61 du décret;5° les mesures AktiF ou AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, prévues dans le cadre du décret. Art. 6 - Nouveaux engagements § 1er - Par nouvel engagement au sens des articles 21 et 26 du décret, il faut entendre l'entrée en service d'un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, dans la mesure où il n'était pas, dans une période d'une année, occupé auprès du même employeur ou d'un établissement lié à ce dernier; cela ne s'applique pas aux travailleurs qui étaient occupés auprès du même employeur ou d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre de l'une des mesures favorisant l'emploi mentionnées à l'article 5. § 2 - Si un travailleur est occupé auprès d'un employeur dans le cadre du décret et a été - après une période d'interruption - à nouveau occupé auprès du même employeur dans un délai d'un an, cette période d'interruption est assimilée à une période d'occupation pour calculer les périodes mentionnées aux articles 11, 21 et 26 du décret et le montant des subventions.

L'article 5, 5°, ne s'applique pas lorsque la durée d'octroi des subventions AktiF ou AktiF PLUS fixée à l'article 11, § 1er, a expiré.

Dans le cas du premier alinéa, le transfert entre les champs d'application des chapitres 3 et 4 du décret, conformément à l'article 30 du décret, n'est pas possible. § 3 - Pour l'application du chapitre 4, section 2, du décret, une nouvelle attestation n'est pas nécessaire si la période d'interruption mentionnée au § 2 a duré moins de deux mois.

Art. 7 - Incompatibilités Les subventions AktiF ou AktiF PLUS ne peuvent être cumulées avec les subventions liquidées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs.

Les subventions AktiF ou AktiF PLUS ne peuvent être cumulées avec l'aide prévue aux articles 12bis à 12septies de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement Section 1re - Bénéficiaires des mesures AktiF Art. 8 - Perte d'emploi involontaire Par « perdre son emploi involontairement » au sens de l'article 5 du décret, il faut entendre : 1° la perte de l'emploi en raison d'un licenciement par le dernier employeur;2° la non-prolongation d'un contrat de travail à durée déterminée;3° la perte de l'emploi pour des raisons sanitaires et/ou psychologiques constatées officiellement;4° la fin de l'activité indépendante à la suite d'une faillite. S'il s'agit d'un demandeur d'emploi âgé au sens de l'article 5 du décret, la demande sera accompagnée d'une déclaration sur l'honneur confirmant qu'il a involontairement perdu son dernier emploi.

Par dérogation à l'alinéa 2, le travailleur âgé qui, la veille de l'établissement de l'attestation ou de son entrée en fonction, était chômeur indemnisé en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou apporte la preuve de raisons sanitaires et/ou psychologiques constatées officiellement est dispensé de l'obligation d'introduire cette déclaration sur l'honneur.

A la demande de l'Office de l'emploi ou du ministère, les raisons mentionnées à l'alinéa 1er sont prouvées par des pièces justificatives utiles.

Art. 9 - Conditions supplémentaires mises à l'obtention de la subvention AktiF pour les victimes de restructurations Pour pouvoir bénéficier d'une subvention AktiF conformément à l'article 7 du décret : 1° le demandeur d'emploi inoccupé est en possession de la « carte de réduction restructurations » mentionnée à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;2° le demandeur d'emploi inoccupé est porteur, au plus, d'un titre de formation mentionné à l'article 4, § 1er, 2°, du décret. Section 2 - Bénéficiaires des mesures AktiF PLUS Art. 10 - Réduction de la capacité de travail Est considéré comme ayant une capacité de travail réduite au sens de l'article 8, alinéa 2, 1°, du décret le demandeur d'emploi inoccupé qui : 1° remplit les conditions médicales pour pouvoir prétendre à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration dans le cadre de la législation relative aux personnes handicapées;2° était occupé auprès d'un atelier protégé ou social en tant que travailleur d'un groupe cible;3° a droit à des prestations familiales majorées en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;4° possède une attestation délivrée par la Direction générale des personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale et octroyant des avantages sociaux et fiscaux;5° montre une incapacité permanente d'au moins 33 %, qu'un médecin agréé par l'Office national de l'emploi a constatée, conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;6° est classé comme éloigné du marché du travail par l'Office de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux affectant sa santé et/ou son intégration sociale et donc son intégration professionnelle de manière telle qu'il ne sera plus en mesure, dans les douze prochains mois, de participer au circuit économique habituel ou de travailler dans le cadre d'un travail accompagné et adapté;7° montre une incapacité permanente qu'un médecin agréé par l'Office de l'emploi a constatée et qui correspond au pourcentage mentionné au 5°;8° bénéficie, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 11, § 1er, 2° et 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, d'un plan de soutien de cet Office. Art. 11 - Test pour déterminer le niveau de langue Pour l'application de l'article 8, alinéa 2, 4°, du décret, l'Office de l'emploi organise un test pour déterminer le niveau de langue du demandeur d'emploi, si celui-ci n'est porteur ni d'un diplôme ou certificat officiel de maitrise de la langue attestant qu'il a au moins le niveau de langue B1 en allemand, ni d'un diplôme ou certificat susmentionné attestant qu'il a au moins le niveau de langue B1 en français.

La durée de validité des résultats du test ou d'un diplôme certifiant un niveau de langue inférieur est de vingt-quatre mois.

Art. 12 - Mesures d'intégration socioprofessionnelle Les mesures d'intégration socioprofessionnelle mentionnées à l'article 9 consistent en des mesures préparatoires et des mesures d'intégration.

Le ministre fixe la liste des mesures mentionnées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 3. - Subventions générales Section 1re - Dispositions communes Art. 13 - Définition Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « subventions » les subventions AktiF ou AktiF PLUS mentionnées aux articles 11 ou 13 du décret.

Art. 14 - Mesures de formation Les mesures de formation visées à l'article 13, § 1er, du décret sont : 1° la formation individuelle dans une entreprise mentionnée au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle; 2° le stage de transition prévu au chapitre 4.1 du même arrêté; 3° la formation en entreprise mentionnée dans l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;4° l'apprentissage mentionné à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;5° l'apprentissage industriel mentionné dans la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'apprentissage industriel. Les mesures prises par d'autres entités, ayant un objectif équivalent ou organisées d'une manière comparable aux mesures mentionnées au premier alinéa, sont aussi considérées comme des mesures de formation au sens de l'article 13, § 1er, du décret.

Section 2 - Conditions de subventionnement Art. 15 - Conditions de subventionnement L'octroi de subventions est soumis aux conditions suivantes : 1° les conditions fixées par le décret sont respectées;2° l'entrée en service ou le début de la mesure mentionnée aux articles 9, 12 ou 13 du décret se situent pendant la durée de validité de l'attestation;3° l'engagement du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS s'effectue dans le cadre d'un contrat écrit, conclu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail, contenant une clause informant ledit bénéficiaire que la période de préavis est de sept jours conformément à l'article 37/5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer susmentionnée;4° l'occupation du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est en conformité avec l'ordre public et la sécurité publique;5° l'occupation du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS s'effectue conformément aux dispositions en matière de rémunération et à d'autres conditions de travail;6° la rémunération ou d'autres avantages extralégaux du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS correspondent à ce qu'un membre du personnel pourrait obtenir pour la même fonction ou une fonction similaire. Section 3 - Procédures d'engagement et de recours Art. 16 - Procédure d'engagement § 1er - En vue d'obtenir une subvention pour l'engagement de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS, l'employeur introduit la demande auprès du ministère, sous format électronique ou papier.

La demande est introduite au plus tard le 45e jour à dater de l'entrée en service du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. § 2 - Le ministère examine la recevabilité de la demande.

Le ministre communique sa décision à l'employeur dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande.

Art. 17 - Procédure de recours En cas de refus, l'employeur peut introduire un recours auprès du ministre.

L'employeur communique au ministre le recours motivé avec tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans le mois suivant la réception du refus.

Le ministre statue sur l'octroi de subventions dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du recours.

Section 4 - Modalités de subventionnement Art. 18 - Modalités de liquidation En cas de décision favorable du ministre conformément aux articles 16 et 17, les subventions sont liquidées mensuellement par le ministère en tant qu'avances.

La première avance est liquidée d'après les données figurant dans la demande. Les suivantes le sont d'après les données contenues dans les justificatifs de traitement se rapportant au mois précédent.

Le contrat de travail écrit est transmis au ministère immédiatement après la décision mentionnée à l'article 16 ou 17. S'il n'a pas été transmis au jour de la première avance, la subvention n'est pas liquidée en tant qu'avance.

Art. 19 - Justificatifs de traitement L'employeur introduit les justificatifs de traitement auprès du ministère dans les deux premières semaines suivant le mois auquel ils se rapportent. Les justificatifs de traitement peuvent également être introduits par voie électronique.

Au terme de ce délai, la subvention n'est plus liquidée sous forme d'avance.

Au terme d'un délai de trois mois suivant celui auquel se rapportent les justificatifs de traitement, la subvention n'est plus liquidée.

Art. 20 - Plafond et décompte d'autres interventions § 1er - Le montant total annuel des subventions ne peut pas dépasser la somme des montants suivants : 1° le traitement brut du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;2° le pécule de vacances du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;3° la prime de fin d'année à payer au bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS en vertu de la législation ou de la convention collective à appliquer ou l'intervention prescrite dans les frais de transport vers le lieu de travail;4° les montants à verser par l'employeur en faveur de l'Office national de sécurité sociale. Pour chaque bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, la subvention est réduite du montant d'autres interventions publiques dans les coûts salariaux si la somme de toutes ces interventions dépasse le montant total des coûts salariaux. § 2 - L'employeur est obligé d'informer sans délai le ministère de tout changement intervenu au niveau du régime de travail et de toute intervention publique dans les coûts salariaux du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. Art. 21 - Subventions liquidées indûment Les subventions liquidées indûment sont retenues sur les montants restant dus à l'employeur et récupérées le cas échéant. Une subvention est réputée liquidée indûment lorsque le ministère constate que l'employeur a reçu des subventions bien qu'en application du décret ou du présent arrêté, aucune liquidation n'aurait dû avoir lieu, ou alors une liquidation réduite.

Art. 22 - Indexation Le Ministre peut, au 1er janvier de chaque année, adapter les subventions dans la limite des moyens financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de mars de l'avant-dernière année calendrier et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation.

L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.

CHAPITRE 4. - Subventions spécifiques Section 1re - Postes liés à des projets Sous-section 1re - Dispositions générales Art. 23 - Définition Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « subventions » les subventions AktiF ou AktiF PLUS mentionnées à l'article 21 du décret.

Art. 24 - Poste lié à un projet Par « poste lié à un projet » au sens de l'article 20 du décret, il faut entendre des projets pour l'exécution desquels des subventions AktiF ou AktiF PLUS sont accordées en tenant compte des critères suivants : 1° le taux de couverture du projet par rapport au besoin social en région de langue allemande;2° la viabilité financière du projet, évaluée en se basant sur les bilans de maximum trois années précédant la demande et sur le plan de financement pour la durée du projet;3° le respect des principes d'un développement durable;4° l'ordre de priorité des projets, imposé par la limite des crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone et établi sur la base des critères mentionnés aux 1°, 5° et 6°;5° la plus-value, au niveau de la politique de l'emploi, qui résulte de l'autorisation du poste;6° la compatibilité des activités de l'établissement avec la politique gouvernementale définie;7° les efforts de l'employeur pour générer des ressources propres dans le respect de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;8° la présentation d'un avis ou rapport d'expertise par le ministère;9° l'orientation transrégionale des activités;10° la liaison de l'existence d'un employeur et/ou du projet à l'obtention d'une subvention AktiF ou AktiF PLUS ou la menace sur la pérennité de l'institution en cas de la suppression d'une ou de plusieurs subventions AktiF ou AktiF PLUS;11° l'activation ou le soutien du bénévolat;12° la consolidation de bonnes pratiques;13° la présentation et la mise en oeuvre concrète d'un concept de formation continuée, orienté sur le marché du travail, au profit du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;14° le caractère novateur du projet. Sous-section 2 - Procédure de demande relative à un projet Art. 25 - Demande relative à un projet Pour obtenir une subvention en vue de recruter un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, l'employeur introduit auprès du ministère une demande relative à un projet, et ce, au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci.

La demande comprend : 1° les informations relatives à l'identité de l'employeur;2° la description du projet, laquelle reprend les éléments mentionnés à l'article 24;3° le nombre d'emplois demandé;4° un plan de financement pour toute la durée du projet. Art. 26 - Approbation du projet Le ministre statue sur la demande après vérification par le ministère.

Le ministère communique la décision à l'employeur.

Art. 27 - Prolongation du projet Une demande de prolongation peut être introduite, conformément aux articles 25 et 26, un an avant l'expiration de la durée initialement autorisée pour le projet.

Art. 28 - Modifications apportées au projet L'employeur demande toute modification du projet approuvé, notamment en ce qui concerne les activités autorisées, conformément aux articles 25 et 26.

Si un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS occupé à temps plein est remplacé par plusieurs temps partiel et vice-versa, cela ne constitue pas une modification.

Sous-section 3 - Conditions de subventionnement Art. 29 - Conditions de subventionnement L'octroi de subventions est soumis aux conditions suivantes : 1° le respect des conditions fixées à l'article 15;2° le recrutement du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois suivant l'approbation mentionnée à l'article 26. Sous-section 4 - Procédures d'engagement et de recours Art. 30 - Procédures d'engagement et de recours La procédure en vue d'obtenir une subvention pour recruter un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, ainsi que la procédure de recours sont soumises aux modalités fixées aux articles 16 et 17.

Art. 31 - Remplacement Un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS qui a quitté son emploi peut être remplacé pour continuer à bénéficier de la subvention. L'employeur conserve son droit à la subvention fixée conformément à l'article 21 du décret si le remplacement intervient dans les six mois suivant le départ du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. Sous-section 5 - Modalités de subventionnement Art. 32 - Modalités de liquidation En cas de décision favorable du ministre conformément à l'article 30, la subvention est soumise aux modalités fixées au chapitre 3, section 4.

Art. 33 - Non-liquidation à certains organismes Par dérogation à l'article 32, les subventions ne sont pas liquidées si les employeurs sont des organismes mentionnés à l'article 2, 2°, a), du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Art. 34 - Cession de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS La subvention approuvée pour l'occupation d'un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS peut être reprise, pour le maintien en service dudit bénéficiaire, par un autre employeur mentionné à l'article 19 du décret, pour autant que l'objectif du projet pour lequel ledit bénéficiaire est maintenu en service et les tâches qu'il accomplit auprès de ce nouvel employeur soient comparables à ceux de son précédent poste.

L'employeur actuel informe le ministre par écrit, au moins trente jours avant la remise prévue, qu'il envisage de transférer à un autre employeur le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. Dans sa lettre, il explique expressément qu'il renonce aux subventions approuvées au profit du futur employeur. Parallèlement, il joint une déclaration du futur employeur dans laquelle celui-ci s'engage à maintenir les avantages sociaux, le préavis, le traitement et l'ancienneté auxquels le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS pouvait prétendre auprès de son ancien employeur. Si le nouvel employeur propose de meilleurs avantages liés au droit du travail et au droit social par rapport à l'ancien, il s'engage à les accorder également au bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS transféré.

Le ministre décide, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre et de la déclaration susmentionnées, si la subvention approuvée pour le maintien en service peut être transférée au futur employeur et dans quelles conditions.

La situation décrite dans le présent article ne constitue pas un nouvel engagement.

Section 2 - Emplois réglés par une convention Sous-section 1re - Dispositions générales Art. 35 - Définitions Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° employeurs : les employeurs mentionnés à l'article 24 du décret;2° subventions : les subventions AktiF ou AktiF PLUS mentionnées à l'article 26 du décret; 3° subventions T.C.S. : les subventions accordées en application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, dans sa version au 31 décembre 2018; 4° T.C.S. : les travailleurs contractuels subventionnés, définis à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, dans sa version au 31 décembre 2018.

Sous-section 2 - Affectation Art. 36 - Participation aux frais de salaire et de traitement Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, les employeurs peuvent, par le biais d'une convention conclue entre l'employeur concerné, d'une part, et le ministre, d'autre part, obtenir une intervention dans les frais de salaire et de traitement pour l'occupation de bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS, conformément aux articles 38 ou 39.

Par dérogation au premier alinéa, les zones pluricommunales de police locale ne peuvent bénéficier du droit à l'intervention dans les frais de salaire et de traitement que pour des travailleurs qui appartiennent au personnel administratif et logistique non statutaire conformément à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 37 - Conventions portant sur les cessions En cas de cession au sens de l'article 28 du décret, la convention concernée, conclue entre les communes et les autres employeurs et le ministre reprend au moins le budget cédé par les différentes communes aux employeurs actifs dans la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du ministère.

Par dérogation aux articles 38 et 39, les conventions relatives à la cession du budget de la commune à d'autres employeurs peuvent être modifiées une fois par an, sur la base d'une demande de la commune, introduite au plus tard le 1er novembre.

Sous-section 3 - Budget Art. 38 - Communes § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de cinq ans, les communes disposent d'un budget annuel pour l'occupation de bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS comprenant les dotations suivantes : 1° une dotation de base;2° une première dotation supplémentaire;3° une deuxième dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le Gouvernement détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif.

La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°, correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros, multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune concernée et dans les CPAS situés sur son territoire et exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.

Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 3°, le Gouvernement détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence.

Art. 39 - Zones de police pluricommunales, intercommunales pures, régies communales § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 37 par les différentes communes membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de cinq ans, les zones de police locale pluricommunales, les intercommunales pures et les régies communales peuvent obtenir, pour l'occupation de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS, un budget annuel comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par l'employeur concerné, mentionné au premier alinéa et ayant son siège en région de langue allemande.

La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par employeur, à un montant de 7 345 euros, multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 auprès de l'employeur concerné ayant son siège en région de langue allemande et exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au premier alinéa.

Art. 40 - Indexation du budget Si les subventions sont indexées conformément à l'article 22, le budget fixé par le Gouvernement conformément aux dispositions de la présente section pour l'employeur concerné est adapté d'office suivant la même formule.

Sous-section 4 - Conditions de subventionnement Art. 41 - Conditions de subventionnement L'octroi de subventions est soumis aux conditions suivantes : 1° le respect des conditions fixées à l'article 15;2° l'attestation est introduite auprès du ministère au plus tard le 45e jour à dater de l'entrée en fonction. Sous-section 5 - Modalités de subventionnement Art. 42 - Modalités de liquidation La liquidation de la subvention est effectuée sous forme d'avance mensuelle par le ministère.

Les avances sont liquidées sur la base de coefficients de prestation, transmis trimestriellement par voie électronique par l'employeur au Ministère, et ce, au plus tard dans le mois suivant la fin du trimestre auquel ils se rapportent. Les coefficients de prestation sont calculés mensuellement et correspondent au nombre de jours ou d'heures de travail effectivement payés, divisé par le nombre de jours ou d'heures de travail du mois en cause à payer. Les coefficients de prestation mensuels ainsi calculés sont additionnés et multipliés, en tenant compte du régime de travail, par un douzième de la subvention annuelle.

Les avances mensuelles correspondent à un douzième du budget fixé conformément aux articles 38, 39 et, le cas échéant, 40. La compensation définitive des avances liquidées s'effectue au cours du premier semestre de l'année suivant celle à subventionner.

Art. 43 - Non-présentation des coefficients de prestation A défaut de présentation des coefficients de prestation, la subvention en question n'est plus liquidée au terme d'un délai de trois mois suivant le mois auquel se rapportent lesdits coefficients.

Art. 44 - Plafond et décompte d'autres interventions Le plafond des subventions et le décompte d'autres interventions sont soumis à l'application de l'article 20.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les subventions mentionnées à l'article 26 du décret sont - dans le cas d'une occupation à temps partiel - à chaque fois réduites, sur la base de la durée des prestations, au prorata d'un emploi à temps plein auprès de l'employeur concerné.

Art. 45 - Subventions liquidées indûment La retenue et la répétition de subventions liquidées indûment sont soumises à l'application de l'article 21.

Art. 46 - Indexation L'indexation est soumise à l'application de l'article 22.

Art. 47 - Adaptation aux crédits budgétaires disponibles Afin de les adapter aux crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants prévus à l'article 26 du décret.

CHAPITRE 5. - Mise en demeure, suspension et suppression Art. 48 - Mise en demeure Si le ministère constate que l'employeur ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté ou en viole les dispositions, il le met en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai de trente jours et de s'expliquer, dans le même délai, sur les faits qui lui sont reprochés.

Sur demande motivée, l'employeur peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa - demander au ministère une prorogation unique de trente jours au maximum.

Art. 49 - Suspension Si l'employeur, après la mise en demeure mentionnée à l'article 48, continue à ne pas remplir les obligations, le ministre suspend la liquidation des subventions sur avis du ministère.

Avant la suspension, le ministre communique son intention à l'employeur concerné par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'employeur peut introduire auprès du ministre une prise de position motivée.

Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur la suspension de la liquidation et la durée de celle-ci.

Cette décision est immédiatement transmise à l'employeur concerné.

Art. 50 - Recours contre la suspension L'employeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de suspension de la liquidation. Le recours n'est pas suspensif.

L'employeur communique au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de suspension.

Le Gouvernement statue sur la recevabilité du recours dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception dudit recours.

Art. 51 - Arrêt Si l'employeur, au terme de la durée de la suspension mentionnée à l'article 49, continue à ne pas remplir les obligations, le ministre peut arrêter définitivement la liquidation des subventions sur avis du ministère.

Avant l'arrêt, le ministre communique son intention à l'employeur concerné par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'employeur peut introduire auprès du ministre une prise de position motivée.

Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'arrêt de la liquidation.

Cette décision est immédiatement transmise à l'employeur concerné.

Art. 52 - Recours contre l'arrêt En cas d'arrêt de la liquidation, l'employeur peut introduire un recours contre la décision en cause conformément aux modalités fixées à l'article 50.

Art. 53 - Exclusion de l'octroi de subventions Sans préjudice de l'application de l'article 35 et du chapitre 7 du décret, les faits suivants excluent l'employeur de l'octroi de subventions pour un maximum de cinq ans : 1° l'existence d'une décision d'arrêt des liquidations coulée en force de chose jugée;2° la constatation répétée de violations du décret ou de ses dispositions d'exécution. CHAPITRE 6. - Rapport Art. 54 - Rapport § 1er - Aux fins du contrôle mentionné aux articles 35 et 37 du décret et du rapport mentionné à l'article 43 du décret, l'Office de l'emploi transmet au ministère au moins une fois l'an les informations suivantes : 1° données relatives aux attestations délivrées par l'Office de l'emploi, réparties sur la base de la raison de l'octroi des subventions AktiF ou AktiF PLUS, à savoir : a) dans le cas de bénéficiaires des mesures AktiF, s'il s'agit des demandeurs d'emploi inoccupés mentionnés aux articles 4, 5, 6 ou 7 du décret;b) dans le cas de bénéficiaires des mesures AktiF PLUS, les obstacles parmi ceux mentionnés à l'article 8 du décret qui a motivé la délivrance de l'attestation;c) si l'attestation a été délivrée en raison de l'assimilation mentionnée aux articles 2 et/ou 3;d) des données relatives au niveau de formation du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;e) s'il est fait application des articles 9, 12 ou 13, la mesure en question;f) la commune où est domicilié le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;g) la date de naissance du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;2° les données relatives aux personnes qui, lors de l'année du rapport suivant la fin de la promotion de l'emploi par des mesures AktiF ou AktiF PLUS, se sont à nouveau inscrites auprès de l'Office de l'emploi, réparties sur la base de la raison de l'octroi des subventions AktiF ou AktiF PLUS. Pour chaque attestation, l'Office de l'emploi transmet au ministère les informations mentionnées à l'alinéa 1er, 1°.

Si l'Office de l'emploi transmet au ministère les informations mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, b), relatives aux bénéficiaires des mesures AktiF PLUS auxquels des subventions AktiF PLUS ont été octroyées en vertu de l'article 10, il indique également les conditions mentionnées au même article qui ont entrainé l'octroi desdites subventions AktiF PLUS. § 2 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le ministère, l'Office de l'emploi et les autres personnes participant à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. § 3 - Le ministère et l'Office de l'emploi, chacun pour ce qui le concerne, sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 1er et sont considérés comme responsables au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.

Le ministère et l'Office de l'emploi traitent, chacun pour ce qui les concerne, les données à caractère personnel en vue de l'exercice de missions légales ou décrétales, notamment les missions mentionnées aux chapitres 2 à 4 et 6 à 7 du décret. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.

Le traitement de données à caractère personnel s'opère dans le respect du règlement général sur la protection des données. § 4 - Les données peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après leur communication au ministère, sous une forme qui permet l'identification des intéressés. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales Art. 55 - Disposition modificative L'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, est abrogé.

Art. 56 - Disposition modificative L'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, est abrogé.

Art. 57 - Disposition modificative L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6 - La réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I) peut être octroyée comme suit : 1° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G3 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 ans;2° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 56 ans;3° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 59 ans;4° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 62 ans.» Art. 58 - Disposition modificative Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er mars 2018, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art. 6/1 - Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I) s'élève à 13 942,47 euros. » Art. 59 - Disposition modificative A l'article 14 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4 est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° les périodes d'occupation auprès d'un employeur mentionné à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, dans le cadre de l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, dans sa version au 31 décembre 2017.» 2° le § 7 est abrogé;3° l'article est complété par un § 8 rédigé comme suit : « § 8 - Pour les employeurs qui occupent des travailleurs relevant du champ d'application du présent article et dont l'entrée en service est postérieure au 31 décembre 2018, la réduction pour groupe cible mentionnée dans le présent article n'est plus octroyée.» Art. 60 - Disposition modificative L'article 14bis, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est abrogé.

Art. 61 - Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 1er avril 2004;2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 1er avril 2004;3° l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant fixation de la dotation de base et des dotations supplémentaires en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés. Art. 62 - Disposition transitoire Les demandes de cartes de travail et les demandes de modification des cartes de travail conformément aux conditions de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, dans leur version du 31 décembre 2018, doivent être introduites au plus tard le 30 juin 2019 si elles concernent des travailleurs engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après cette date, le travailleur perd le droit aux activations prévues dans les arrêtés royaux susmentionnés.

Art. 63 - Disposition transitoire Les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à bénéficier de l'allocation de réinsertion mentionnée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et à l'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 64 - Disposition transitoire Les travailleurs engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, doivent être en possession d'une attestation délivrée par l'Office national de l'emploi, demandée au plus tard le 30 juin 2019 et certifiant que le travailleur remplit les conditions fixées à l'article 14, § § 1er à 3, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. Après cette date, le travailleur perd le droit aux activations mentionnées dans les arrêtés royaux susmentionnés.

Art. 65 - Disposition transitoire Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les employeurs continuent à recevoir les interventions financières des centres publics d'action sociale, conformément aux conditions mentionnées dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et dans l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale.

Art. 66 - Disposition transitoire Le travailleur âgé de 58 ans au 31 décembre 2018 et susceptible d'ouvrir le droit, ce même jour, à une réduction de cotisations de sécurité sociale en l'application de l'article 339 de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) à concurrence du montant forfaitaire s'élevant à G1 mentionné à l'article 336 de cette même loi, continue à bénéficier de cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu'au dernier jour du trimestre précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de 59 ans.

Art. 67 - Disposition transitoire L'article 13 du décret est applicable aux personnes qui suivent, au moment de l'entrée en vigueur du décret, une mesure de formation mentionnée à l'article 14 et apportent la preuve qu'elles remplissaient, la veille du début de ladite formation, les conditions de subventionnement AktiF ou AktiF PLUS, dans la mesure où elles sont occupées auprès du même employeur à l'issue de leur formation.

Art. 68 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 59, alinéa 1er, 1°, qui entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 69 - Exécution Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 septembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

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