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Décret du 28 mars 2019
publié le 09 octobre 2019

Décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 MARS 2019. - Décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 2. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° décret Missions : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;2° pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école;3° WBE : l'organisme public autonome créé par le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française;4° fédération de pouvoirs organisateurs : l'un des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;5° Inspection : le Service général de l'Inspection visé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;6° l'Institut de la formation en cours de carrière : l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;7° plan de pilotage : le plan visé à l'article 67, § 2, du décret Missions;8° contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 67, § 6, du décret Missions;9° dispositif d'ajustement : le dispositif visé à l'article 68, § 4, du décret Missions;10° protocole de collaboration : le dispositif visé à l'article 68, § 7, du décret Missions.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'une Cellule de soutien et d'accompagnement, placée sous son autorité.

La Cellule de soutien et d'accompagnement de WBE est compétente pour les écoles qu'il organise et pour celles avec lesquelles WBE a conclu une convention en application de l'article 24, § 2, alinéa 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

La Cellule de soutien et d'accompagnement d'une fédération de pouvoirs organisateurs est compétente pour les écoles dont le pouvoir organisateur est affilié à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et pour les écoles avec lesquelles ladite fédération de pouvoirs organisateurs a conclu une convention en application de l'article 24, § 2, alinéa 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. CHAPITRE II. - Des Cellules de soutien et d'accompagnement Section Ire. - Les missions des Cellules de soutien et

d'accompagnement

Art. 4.Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement visée à l'article 3 exécute au minimum les missions suivantes en application de l'article 14, § 1er : 1° offrir son appui aux écoles pour l'élaboration de leur plan de pilotage et la modification de leur contrat d'objectifs conformément à l'article 67 du décret Missions;2° accompagner et suivre la mise en oeuvre du contrat d'objectifs des écoles visé à l'article 67 du décret Missions;3° apporter son appui aux écoles dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées pour rédiger une proposition de dispositif d'ajustement et remettre son avis sur cette proposition conformément à l'article 68 du décret Missions;4° accompagner et suivre la mise en oeuvre du protocole de collaboration des écoles dans le cadre de la convention d'accompagnement et de suivi visée à l'article 68 du décret Missions;5° conseiller et accompagner les directions, les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit l'Inspection lors d'une mission d'investigation et de contrôle ou d'audit diligentée à la demande du Gouvernement ou des Services du Gouvernement, soit le pouvoir organisateur a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte des constats posés, des observations relevées et, s'il échet, des pistes d'amélioration;6° apporter son appui aux écoles à faible taux d'occupation, ainsi qu'aux implantations d'écoles dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées, tels que visés à l'article 68 du décret Missions, au sens de l'article 7, § 1er/1, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française afin de mettre en place une stratégie de renforcement de leur attractivité;7° conseiller, accompagner et soutenir les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles dans le déploiement d'une approche intégrée du numérique, conformément au présent décret;8° accompagner et soutenir les directions dans le développement du travail collaboratif, tel que visé par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;9° soutenir les écoles dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent, et ce, conformément au décret Missions;10° mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'écoles ou de groupes d'écoles dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;11° soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;12° accompagner ou superviser des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;13° participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation de l'école;14° assister les écoles et les équipes pédagogiques dans le travail d'autoanalyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives;15° exercer toute autre mission qui est lui confiée par ou en vertu d'une disposition décrétale ou règlementaire. Dans le cadre des missions visées au présent article, les Cellules de soutien et d'accompagnement veillent à assurer l'implémentation des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière. Section II. - La composition des Cellules de soutien et

d'accompagnement

Art. 5.Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement est composée : 1° de Conseillers au soutien et à l'accompagnement parmi lesquels figurent des Conseillers technopédagogiques;2° d'au moins un Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur;3° de Conseillers au soutien et à l'accompagnement chargés du soutien pédagogique des cours philosophiques. Les Conseillers technopédagogiques visés à l'alinéa 1er, 1°, sont affectés à la réalisation de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 7°.

Le Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur visé à l'alinéa 1er, 2°, est chargé de la coordination de la Cellule de soutien et d'accompagnement.

Les conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'alinéa 1er, 3°, exercent exclusivement la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, et ce, uniquement pour le cours de morale non confessionnelle ou de religion du culte dont ils relèvent.

Les Cellules de soutien et d'accompagnement doivent comprendre un nombre minimum total de 370 Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'alinéa 1er, disposant d'un titre pédagogique. Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le Gouvernement répartit proportionnellement ce nombre entre les différentes Cellules en fonction de la répartition établie en application de l'article 6, § 3, alinéa 2.

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, sont : 1° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;2° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité;3° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 précité;4° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement.Le cas échéant, le poste octroyé dans le cadre des conventions régionales en application des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité peut permettre l'engagement d'un membre du personnel dans une autre fonction que celle du membre du personnel mis en congé pour mission en vertu de l'article 7 précité. Dans ce cas, des périodes de NTPP peuvent être affectées totalement ou partiellement au remplacement du membre du personnel en congé pour mission. Elles ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif; 5° soit prélevés en application de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;6° soit engagés en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand ou en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement;7° soit engagés par WBE ou les fédérations de pouvoirs organisateurs selon les règles qui leur sont propres. Les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés en application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le sont, parmi : 1° les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des écoles pour lesquelles la Cellule est compétente;2° les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux pour lesquels la Cellule est compétente;3° les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles. Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, 4°, lorsque des périodes de NTPP sont attribuées dans le cadre de charges partielles à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, les périodes de NTPP permettant son remplacement dans sa fonction d'origine ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 2. Préalablement à la formulation d'une proposition de désignation au Gouvernement ou préalablement au recrutement d'un Conseiller au soutien et à l'accompagnement visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats.

Nul ne peut être désigné ou recruté en qualité de Conseiller au soutien et à l'accompagnement visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, s'il n'a pas répondu à l'appel aux candidats.

WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique aux candidats les motifs de son choix au regard des critères du profil de fonction visé à l'alinéa 1er. § 3. Le nombre total de postes de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, dont WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut bénéficier en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est fixé à 189.

Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visé à l'alinéa 1er accordé à chaque Cellule est fixé par le Gouvernement, proportionnellement au nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative qui prestent dans les écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé pour lesquelles la Cellule est compétente.

Art. 7.§ 1er. Les Conseillers au soutien et à l'accompagnement coordonnateurs visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 7° sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs.

Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° avoir suivi une formation en gestion des ressources humaines de 30 heures ou faire valoir une expérience équivalente;2° dans le cas d'un Conseiller au soutien et à l'accompagnement désigné sur la base de l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, être nommé ou engagé à titre définitif pour le nombre minimum d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dont il est titulaire;3° avoir répondu à l'appel aux candidats visé au paragraphe 2. § 2. Préalablement à la formulation d'une proposition de désignation d'un Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats.

WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique aux candidats les motifs de son choix au regard des critères du profil de fonction visé à l'alinéa 1er.

Art. 8.§ 1er. Les Conseillers au soutien et à l'accompagnement chargés du soutien pédagogique des cours philosophiques visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, sont désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française parmi les maitres et professeurs de morale non confessionnelle, de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller au soutien et à l'accompagnement chargé du soutien pédagogique des cours philosophiques visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, s'il ne dispose pas du visa spécifique à cette fonction émanant de l'autorité du culte concerné ou de la morale non confessionnelle. En cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, pour autant que cette absence ou cette vacance soit démontrée, ce visa de l'autorité concernée ne sera pas requis. Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa requis étant entendu que ce visa doit expressément porter sur l'accès éventuel du candidat à la fonction de Conseiller au soutien et à l'accompagnement et doit être délivré distinctement du visa requis pour l'accès du membre du personnel à ses fonctions d'enseignant. § 2. Préalablement à la formulation d'une proposition de désignation d'un Conseiller au soutien et à l'accompagnement des cours philosophiques visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats.

WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique aux candidats les motifs de son choix au regard des critères du profil de fonction visé à l'alinéa 1er. § 3. Le nombre total de postes de Conseillers au soutien et à l'accompagnement chargés du soutien pédagogique des cours philosophiques est fixé à 12.

Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le Gouvernement fixe : 1° la répartition des douze postes entre les différents cours philosophiques proportionnellement au nombre, exprimé en équivalents temps plein, de maitres et professeurs de morale non confessionnelle, de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique qui prestent dans les écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé.Un poste au moins est octroyé à chaque cours philosophique; 2° le nombre ou la proportion d'un équivalent temps plein de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, accordé à chaque Cellule proportionnellement au nombre, exprimé en équivalents temps plein, de maitres et professeurs de morale non confessionnelle, de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique qui prestent dans les écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, pour lesquelles la Cellule est compétente. Lorsque la répartition visée à l'alinéa 2 ne permet pas d'attribuer une charge complète (équivalent temps plein) à toutes les Cellules de soutien et d'accompagnement, une convention de collaboration est établie entre les Cellules concernées afin de permettre la désignation à temps plein d'un conseiller. Cette convention, transmise aux Services du Gouvernement préalablement à la formulation de la proposition de désignation du Conseiller au soutien et à l'accompagnement visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, concerné, fixe notamment : 1° le choix sur la personne du candidat retenu, lequel est nécessairement sélectionné conformément à la procédure visée au paragraphe 2;2° les principales modalités organisationnelles relatives à la gestion et à la coordination du candidat retenu;3° les principales modalités organisationnelles relatives à la répartition du temps de travail du candidat retenu entre les différentes parties à la convention.

Art. 9.Le Gouvernement peut : 1° mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un membre du personnel d'une Cellule de soutien et d'accompagnement visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et désigné conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sur proposition motivée de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée, basée sur une évaluation négative réalisée, à la suite d'un entretien, par le Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° ;2° mettre fin de manière anticipée à la désignation du Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, sur proposition motivée de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée. Pour les conseillers au soutien et l'accompagnement engagés sur la base de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs concernée peut mettre fin de manière anticipée à l'engagement d'un membre du personnel d'une Cellule de soutien et d'accompagnement dans le respect des règles qui lui sont propres.

Art. 10.§ 1er. Tous les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement sont tenus de suivre une formation initiale au cours des deux premières années de leur entrée en fonction, et une formation continue. § 2. La formation initiale visée au paragraphe 1er est de 80 heures.

Elle comprend une formation initiale générale et une formation spécifique.

Tous les deux ans, l'Institut de la formation en cours de carrière organise au moins une session de formation initiale générale d'une durée de 40 heures dont le contenu est fixé par le Gouvernement sur avis de l'Institut de la formation en cours de carrière.

Cette formation vise à développer : 1° les aptitudes relationnelles dans la gestion des relations personnelles, interpersonnelles et groupales entre adultes, en particulier dans les situations de communication orale et écrite, de prise de parole en public, d'animation de réunion, de travail en équipe, de supervision, de gestion de conflits, de médiation;2° la prise de conscience des changements de posture et d'identité professionnelle amenés par rapport aux aptitudes et compétences relationnelles des candidats;3° la compréhension des valeurs, du sens et de la portée de la notion de pilotage du système scolaire et des organisations scolaires, notamment en s'appropriant : a) les enjeux, les valeurs, les finalités et les fondements scientifiques de la gouvernance et du pilotage du système éducatif;b) les méthodes et processus d'évaluation des politiques scolaires et des réformes pédagogiques;c) l'organigramme et les missions de l'Administration générale de l'Enseignement, le rôle et les missions des différents acteurs du système scolaire. L'Institut de la formation en cours de carrière délivre une attestation de fréquentation de cette formation.

WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs concernée organise la formation initiale spécifique, d'une durée de 40 heures, destinée aux membres du personnel de sa Cellule. Les objectifs et les contenus de cette formation initiale spécifique sont transmis pour information à l'Institut de la formation en cours de carrière au plus tard dans le mois qui précède le début de celle-ci.

WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs concernée délivre une attestation de fréquentation de cette formation.

Le Gouvernement met fin d'office à la désignation des membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés en application des articles 6, § 1er, alinéa 1er, qui n'ont pas suivi la formation initiale dans un délai de deux années suivant leur désignation. § 3. Au-delà des deux premières années de leur fonction, les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement suivent obligatoirement quatre jours de formation continue par an ou douze jours de formation continue répartis sur trois ans. Ils peuvent également suivre deux jours de formation continue facultative par an moyennant l'accord préalable du Conseiller coordonnateur de la Cellule de soutien et d'accompagnement concernée.

Ces formations se déroulent durant le temps de travail des membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement.

WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs veillent à la formation continue des membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement.

Les formations dont bénéficient les Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et les Conseillers au soutien et à l'accompagnement coordonnateurs visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, en vertu du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, doivent porter sur des matières en relation avec leurs missions.

Les Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et les Conseillers au soutien et à l'accompagnement coordonnateurs visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, non soumis aux décrets visés à l'alinéa 4 bénéficient des mêmes formations, organisées dans les mêmes conditions. § 4. Sur demande motivée de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée, le Gouvernement peut dispenser un membre du personnel d'une Cellule de soutien et d'accompagnement engagé en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1er 7°, de tout ou partie de la formation initiale visée au paragraphe 2 et/ou de la formation continue visée au paragraphe 3. A défaut de réaction du Gouvernement dans un délai de deux mois, la dispense est réputée accordée.

Art. 11.WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs transmettent chaque année aux Services du Gouvernement une liste actualisée des membres de leur Cellule de soutien et d'accompagnement.

WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs transmettent aux Services du Gouvernement des données numériques conformément au décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques statistiques dans l'enseignement obligatoire. Section III. - Les moyens financiers alloués à WBE et aux fédérations

de pouvoirs organisateurs pour les Cellules de soutien et d'accompagnement

Art. 12.WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs qui ont conclu le contrat visé à l'article 14 bénéficient d'une subvention annuelle destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de leur Cellule de soutien et d'accompagnement visée à l'article 3.

Le montant total des subventions visées à l'alinéa 1er est de 10.118.317 euros. Il est réparti entre WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs, proportionnellement au nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative qui prestent dans les écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, qui relèvent de leur compétence respective.

Le montant visé à l'alinéa 2 est indexé annuellement en le multipliant par l'estimation la plus récente du cout moyen d'un enseignant nommé disposant d'une ancienneté de dix années, divisé par le cout moyen pour l'année précédente d'un enseignant nommé disposant d'une ancienneté de dix années.

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er. § 2. Aux conditions et selon les modalités fixées par le Gouvernement, la subvention peut être réduite ou supprimée par le Gouvernement : 1° en cas d'évaluation négative de la mise en oeuvre du contrat établi en application de l'article 16;2° si elle n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée;3° si le rapport annuel visé à l'article 15 n'est pas communiqué;4° en cas de dysfonctionnement grave de la Cellule. En cas de réduction ou de suppression de la subvention, le Gouvernement peut adapter en conséquence le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement disposant d'un titre pédagogique que doit comprendre la Cellule de soutien et d'accompagnement concernée en application de l'article 5, dernier alinéa.

En outre, selon les modalités fixées par le Gouvernement, lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel d'une Cellule engagés en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, n'ont pas suivi la formation initiale visée à l'article 10 dans un délai de deux années suivant leur engagement, le Gouvernement peut réduire la subvention visée à l'article 12 à concurrence de maximum 5% jusqu'à ce que WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs démontre que le ou les Conseillers concernés ont effectivement suivi la formation initiale.

Art. 14.§ 1er. WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs concluent avec le Gouvernement un contrat dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, relatif aux services à prester et aux ressources à mobiliser par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs aux fins d'assumer les missions de coordination, de soutien et d'accompagnement suivantes qui leur incombent : 1° les missions de leurs Cellules de soutien et d'accompagnement visées à l'article 3, telles qu'énoncées à l'article 4;2° la désignation d'un manager de crise à la demande du Gouvernement, si WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs y est habilité par le pouvoir organisateur concerné, conformément à l'article 67, § 14, ou à l'article 68, § 11, du décret Missions;3° faciliter la communication entre les pouvoirs organisateurs et les Services du Gouvernement, notamment avec les directeurs de zone et les délégués au contrat d'objectifs;4° assurer la formation des pouvoirs organisateurs, ou s'assurer de celle-ci, et assurer leur accompagnement concernant le processus de contractualisation visé aux articles 67 et 68 du décret Missions;5° assurer la formation des pouvoirs organisateurs, ou s'assurer de celle-ci, et assurer leur accompagnement concernant la sélection et l'évaluation des directeurs;6° assurer la formation initiale et continue des directeurs conformément aux décrets en vigueur;7° assurer la formation en cours de carrière des membres du personnel conformément aux décrets en vigueur;8° assurer le soutien rapproché et l'accompagnement collectif ou individualisé des équipes pédagogiques;9° assurer l'accompagnement des écoles dans le déploiement d'une approche intégrée du numérique;10° favoriser la collaboration entre les pouvoirs organisateurs, encourager la bonne utilisation et la mutualisation des ressources et moyens mis à leur disposition et les accompagner dans la conception et la réalisation de leur projet d'investissement;11° prendre en charge des missions spécifiques et supplémentaires de coordination, de soutien et d'accompagnement fixées dans le cadre du contrat visé au présent paragraphe. § 2. Le contrat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est renouvelé tous les six ans après que le Gouvernement a exécuté les articles 6, § 3, alinéa 2, et 8, § 3, alinéa 2.

Il comprend au moins les éléments suivants : 1° la date de sa conclusion et de sa prise de cours, laquelle peut rétroagir;2° la description des missions et objectifs assignés pour la période couverte par le contrat;3° les moyens mis à disposition et les modalités d'octroi;4° les modalités et le calendrier de suivi et d'évaluation;5° les données communiquées aux Services du Gouvernement ainsi que les modalités de forme et de délais liés à cette communication;6° les conditions et les modalités de modification du contrat. Par « la description des missions et objectifs pour la période couverte par le contrat », on entend : 1° la reproduction des missions de coordination, de soutien et d'accompagnement visées au paragraphe 1er;2° les objectifs transversaux et thématiques assignés à WBE ou à la fédération de pouvoirs organisateurs s'agissant de l'exécution des missions visées au 1° ;3° les actions particulières que WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs mènent en vue d'atteindre les objectifs visés au 2°. Par « les moyens mis à disposition et les modalités d'octroi », on entend : 1° le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement dont WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs pourra disposer, durant la période contractuelle, pour sa Cellule de soutien et d'accompagnement en exécution des articles 6, § 3, et 8, § 3, ainsi que le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement coordonnateurs visés à l'article 5, alinéa 1er, 2° ;2° le nombre de Conseillers technopédagogiques visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, que WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs projette d'employer au sein de sa Cellule de soutien et d'accompagnement, ce nombre devant être suffisant pour la réalisation de la mission qui incombe à ces Conseillers en application de l'article 4, alinéa 1er, 7° ;3° le montant annuel à indexer de la subvention dont WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs pourra bénéficier pour sa Cellule de soutien et d'accompagnement, étant entendu que le montant de la subvention pour la première et la dernière année civile du contrat pourra être fixé au prorata de la période couverte par le contrat;4° le nombre total de membres de personnel que WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs projette d'employer dans sa Cellule de soutien et d'accompagnement, les profils des fonctions et les modalités d'engagement projetés;5° une estimation annuelle des frais de fonctionnement de la Cellule de soutien et d'accompagnement;6° le cas échéant, la mention de la ou des fédérations de pouvoirs organisateurs avec laquelle/lesquelles WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs projette de conclure la convention visée à l'article 8, § 3, alinéa 3;7° un rappel des conditions et modalités de liquidation de la subvention telles qu'elles figurent à l'article 13;8° tout autre élément que les parties voudraient faire figurer dans le contrat à ce titre. Par « les modalités et le calendrier de suivi et d'évaluation », on entend : 1° la reproduction de la procédure d'évaluation de la mise en oeuvre du contrat visée à l'article 16;2° la fixation de la date à laquelle les rapports de suivi annuels doivent être adressés au Gouvernement;3° la fixation des indicateurs de suivi de la mise en oeuvre du contrat par référence aux points 2° et 3°, de l'alinéa 2;4° tout autre élément que les parties voudraient faire figurer dans le contrat à ce titre. Par « les conditions et les modalités de modification du contrat », on entend les conditions et les modalités selon lesquelles les parties conviennent de modifier : 1° les objectifs transversaux et thématiques visés à l'alinéa 3, 2° ;2° les actions particulières visées à l'alinéa 3, 3° ;3° le nombre total de membres de personnel visé à l'alinéa 4, 4° ;4° l'estimation des frais de fonctionnement visée à l'alinéa 4, 5° ;5° toute modification de la ou des conventions visées à l'alinéa 4, 6° ;6° la date visée à l'alinéa 5, 2° ;7° les indicateurs de suivi visés à l'alinéa 5, 3° ;8° tout autre élément que les parties conviendraient de modifier. Les parties peuvent convenir de faire figurer d'autres dispositions dans le contrat visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement ne peut imposer à WBE ou aux fédérations de pouvoirs organisateurs d'autres missions que celles visées au paragraphe 1er. WBE ou une fédération de pouvoirs organisateurs peut toutefois accepter de se voir confier d'autres missions dans le contrat visé au paragraphe 1er, sans augmentation du montant de la subvention visée à l'article 12.

Art. 15.§ 1er. Un rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du contrat visé à l'article 14 est établi par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs et communiqué au Gouvernement à la date fixée dans le contrat, laquelle est antérieure au 1er octobre.

Le rapport visé à l'alinéa 1er contient un bilan, une description des moyens utilisés et des actions réalisées durant l'année d'exécution du contrat écoulée, ainsi qu'une analyse qualitative et quantitative de la réalisation des missions et objectifs visés à l'article 14, § 2, alinéa 2.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est accompagné des pièces justificatives de l'utilisation de la subvention pour l'année d'exécution du contrat écoulée. § 2. Le Gouvernement fixe le modèle du rapport visé au paragraphe 1er.

Art. 16.Sur la base des rapports visés à l'article 15, le Gouvernement procède à l'évaluation du contrat visé à l'article 14, à son échéance.

Le Gouvernement peut également procéder à une évaluation intermédiaire du contrat visé à l'article 14 au terme de ses trois premières années d'exécution. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 17.Dans l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Pour qu'un organe obtienne la reconnaissance du Gouvernement : 1° il doit y avoir cohérence entre les projets éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui adhère à cet organe et le projet éducatif et les axes majeurs du projet pédagogique de cet organe;2° l'organe : a) prévoit dans ses statuts que l'assemblée générale est constituée : - pour au moins 80 % de pouvoirs organisateurs affiliés ou de représentants élus en leur sein par plusieurs pouvoirs organisateurs; - pour un maximum de 20 % de membres cooptés par les premiers; b) prévoit dans ses statuts que ladite assemblée générale prend les décisions relatives aux modifications desdits statuts, à la définition du montant de la cotisation éventuelle prévue conformément à l'article 5quinquies et à la désignation du conseil d'administration, celui-ci étant désigné pour une durée maximale de six ans renouvelables;c) assure la publicité des informations destinées à ses membres ainsi que des règles d'adhésion à l'organe et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celui-ci;d) transmet au Gouvernement, lors de sa demande de reconnaissance, une copie des résolutions d'adhésion des pouvoirs organisateurs affiliés, les noms et prénoms des membres des différentes instances le composant ainsi qu'une copie de ses statuts et règlements et, par la suite, dès qu'elle est adoptée, toute modification relative à ces divers éléments;3° le conseil d'administration de l'organe : a) est composé d'une majorité de membres choisis parmi ceux définis au 2°, a), premier tiret;b) désigne, pour une durée maximale de six ans renouvelables, les personnes habilitées à signer, en son nom, les protocoles concluant les concertations visées à l'article 5. § 3. La reconnaissance accordée vaut pour une durée indéterminée. § 4. Le Gouvernement retire la reconnaissance aux organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs qui cessent de répondre aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2.

Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de refus de reconnaissance et de retrait de reconnaissance.

La procédure visée à l'alinéa 2 prévoit au moins : 1° que l'organe introduit une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de l'entrée en application de cette reconnaissance;2° les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance;3° la possibilité pour l'organe d'introduire un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ainsi que ses formes et délais;4° la possibilité pour l'organe d'être entendu lors d'un recours;5° les délais endéans lesquels doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait en matière de reconnaissance.».

Art. 18.Dans la même loi, l'article 5ter est remplacé par ce qui suit : «

Article 5ter.§ 1er. Chaque organe de représentation et de coordination visé à l'article 5bis est chargé d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des pouvoirs organisateurs qu'il affilie ou avec lesquels il a conclu une convention, et ce, selon les termes fixés dans cette convention.

Dans ce cadre, chaque organe de représentation et de coordination visé à l'article 5bis conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe. ».

Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit : «

Article 5quater.WBE est chargé d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des écoles qu'il organise et celles avec lesquelles il a conclu une convention en application de l'article 24, § 2, alinéa 2, 8°, et ce, selon les termes fixés dans cette convention.

Dans ce cadre, WBE conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe. ».

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 5quinquies rédigé comme suit : «

Article 5quinquies.Chaque pouvoir organisateur peut prélever sur les dotations ou subventions de fonctionnement des établissements qu'il organise le montant de la cotisation qu'il verse à un des organes de représentation et de coordination. ».

Art. 21.Dans l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Sur la proposition de l'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, et après avoir reçu l'avis de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, le Gouvernement labélise les référentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle et les soumet à la confirmation du Parlement. En cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, pour autant qu'elle soit démontrée, le Parlement désigne les membres d'un groupe technique chargé d'établir les référentiels du cours de religion ou de morale non confessionnelle concerné. Après s'être assuré de leur conformité aux référentiels labélisés du cours de religion ou de morale non confessionnelle concerné, le Gouvernement approuve les programmes des cours de religion ou de morale non confessionnelle conformément à tous les autres programmes de cours. ».

Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° bénéficier, si l'école n'est pas affiliée à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visé à l'article 5bis, de services de soutien et d'accompagnement externes, en vertu d'une convention passée au plus tard quatre mois après la création de l'établissement ou de la section d'établissement avec une des Cellules de soutien et d'accompagnement visées par le décret du 28 mars 2019 précité. Seule la Cellule de soutien et d'accompagnement de Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de signer la convention précitée. ».

Art. 23.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « du Titre III du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de soutien et d'accompagnement pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de soutien et d'accompagnement pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général » sont remplacés par les mots « du Chapitre III du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement ».

Art. 24.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots « conseillers pédagogiques » sont remplacés par les mots « Conseillers au soutien et à l'accompagnement ».

Art. 25.Dans l'article 12 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, les mots « de l'animation pédagogique » sont remplacés par les mots « des Cellules de soutien et d'accompagnement ».

Art. 26.Dans l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° auprès d'une Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, créée par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le nombre global et le nombre par affectation de congés pour mission, accordés en vertu du paragraphe 1er, sont fixés par le Gouvernement. Ces nombres sont exprimés en charges complètes. ».

Art. 27.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le « 6° » est remplacé par « 3° et 5° »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « ou 8° s'exerce auprès d'une Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, créée par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.»;

Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le « 6° » est remplacé par « 6° et 8° ».

Art. 28.Dans l'article 6bis du même décret, tel qu'il a été inséré par le décret du 17 octobre 2013, l'alinéa 1er remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut accorder un congé pour mission aux membres du personnel visés à l'article 1er dont la mission s'accomplit de manière régulière et continue auprès des Cellules de soutien et d'accompagnement visées à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement. ».

Art. 29.Dans l'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le 38° est remplacé par ce qui suit : « 38° la Cellule de soutien et d'accompagnement : l'une des Cellules de soutien et d'accompagnement visées par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement. ».

Art. 30.Dans les articles 35, § 2, alinéa 4, et 39bis, § 2, alinéa 2, du même décret les mots « du Service de conseil et de soutien pédagogique, des Cellules de conseil et de soutien pédagogique » sont remplacés par les mots « des Cellules de soutien et d'accompagnement ».

Art. 31.Dans l'article 67 du même décret, tel que remplacé par le décret du 13 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « Le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement » sont remplacés par les mots « la Cellule de soutien et d'accompagnement » et les mots « le service de soutien et d'accompagnement » sont remplacés par les mots « la Cellule de soutien et d'accompagnement »;2° dans le paragraphe 6, alinéa 11, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) à la Cellule de soutien et d'accompagnement, si cette Cellule a participé à son élaboration;»; 3° dans le paragraphe 10, alinéa 2, les mots « le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement offrent » sont remplacés par les mots « la Cellule de soutien et d'accompagnement compétente offre ».

Art. 32.Dans l'article 68 du même décret, tel que remplacé par le décret du 13 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement » sont remplacés par les mots « la Cellule de soutien et d'accompagnement »;2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « qu'au service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement.» sont remplacés par les mots « qu'à la Cellule de soutien et d'accompagnement. »; 3° dans le paragraphe 9, alinéa 1er, les mots « du service ou de la cellule de soutien et d'accompagnement, » sont remplacés par les mots « de la Cellule de soutien et d'accompagnement, ».

Art. 33.Dans l'article 2 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 3 du même décret, il est inséré un 11bis rédigé comme suit : « 11bis. proposer une labélisation exprimant la conformité des référentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par une commission du Service général de l'Inspection, composée entre autres d'inspecteurs de religion concernés ou de morale non confessionnelle, 1° leur conformité au titre II de la Constitution, spécialement ses articles 10, 11, 19 et 20, et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, spécialement ses articles 9 et 14;2° le respect de l'enseignement de la religion, tel que prévu par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 8;3° la conformité avec les socles de compétences, les compétences terminales et les savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret-missions;4° la prise en compte des articles 6, 8, 10, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret-missions. En outre, la Commission rend un avis sur les projets de programmes des cours de religion et de morale non confessionnelle par rapport respectivement aux référentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle labélisés.

Dans le cadre de cette mission, la Commission peut faire appel à des représentants de l'autorité du culte concerné ou de la morale non confessionnelle, à titre d'invités ne disposant pas d'une voix délibérative. Ces représentants ne peuvent pas relever d'un pouvoir organisateur. ».

Art. 35.Dans l'article 13, § 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur décision du Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur de la Cellule de soutien et d'accompagnement concernée, un Conseiller au soutien et à l'accompagnement peut assurer une formation durant son temps de prestation. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation et il ne peut dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice. ».

Art. 36.Dans l'article 14 du même décret, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs qui serait tenu d'établir un rapport de suivi en application de l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement est dispensé, dans ce cas, d'établir et de transmettre cette évaluation. ».

Art. 37.Dans l'article 26, § 1er, 8° ter, du même décret, le mot « pédagogique » est chaque fois remplacé par les mots « au soutien et à l'accompagnement ».

Art. 38.Dans l'article 18, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur décision du Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur de la Cellule de soutien et d'accompagnement concernée, un Conseiller au soutien et à l'accompagnement peut assurer une formation durant son temps de prestation. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation et il ne peut dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice. ».

Art. 39.Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 7, alinéa 1er, les mots «, le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française » sont chaque fois remplacés par les mots « et les Cellules de soutien et d'accompagnement »;2° dans l'article 9, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa premier, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit : « - des membres des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés par le Gouvernement sur proposition de WBE ou de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent.»; b) dans les alinéas 7, 8 et 9, les mots « de conseil et de soutien pédagogique » sont chaque fois remplacés par les mots « de soutien et d'accompagnement » et les mots « du service de conseil et de soutien pédagogique » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Cellule de soutien et d'accompagnement »;3° dans l'article 17, § 1er, les mots « du Service de conseil et de soutien pédagogique » sont remplacés par les mots « de la Cellule de soutien et d'accompagnement »;4° dans l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du Service de conseil et de soutien pédagogique » sont remplacés par les mots « de la Cellule de soutien et d'accompagnement » et les mots « de conseil et de soutien pédagogiques » sont remplacés par les mots « de soutien et d'accompagnement »;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « pédagogiques » est chaque fois remplacé par les mots « au soutien et à l'accompagnement »;c) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les services d'inspection concernés et les Conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de soutien et d'accompagnement.Ils apportent leur appui aux écoles dans l'analyse et l'exploitation des résultats. »; d) dans le paragraphe 2, les mots « du Service de conseil et de soutien pédagogique » sont remplacés par les mots « de la Cellule de soutien et d'accompagnement » et les mots « de conseil et de soutien pédagogiques » sont remplacés par les mots « de soutien et d'accompagnement »;5° dans l'article 22, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit : « - un membre de la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement sur proposition de WBE et un ou des membre(s) des Cellules de soutien et d'accompagnement désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt).»; b) dans l'alinéa 5, les mots « de conseil et de soutien pédagogique » sont chaque fois remplacés par les mots « de soutien et d'accompagnement »;c) dans l'alinéa 6, les mots « le service de conseil et de soutien pédagogique » sont remplacés par les mots « la Cellule de soutien d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française » et les mots « de conseil et de soutien pédagogiques » sont remplacés par les mots « de soutien et d'accompagnement »;6° dans les articles 36/4, § 1er, 36/5/3 et 36/12, § 1er, les mots « du service de conseil et de soutien pédagogique » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Cellule de soutien et d'accompagnement » et les mots « de conseil et de soutien pédagogique » sont chaque fois remplacés par les mots « de soutien et d'accompagnement »;7° dans l'article 36/5/4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du Service de conseil et de soutien pédagogique » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Cellule de soutien et d'accompagnement » et les mots « de conseil et de soutien pédagogique » sont chaque fois remplacés par les mots « de soutien et d'accompagnement »;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « pédagogiques » est remplacé par les mots « au soutien et à l'accompagnement »;c) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les services d'inspection concernés et les Conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de soutien et d'accompagnement.Ils apportent leur appui aux écoles dans l'analyse et l'exploitation des résultats. »; d) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires considérés un par un, la transmission à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française ou à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination.

Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord. ».

Art. 40.Dans l'article 7bis, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « A titre informatif, les Services du Gouvernement mettent un répertoire de pratiques en matière de PIA et d'outils de gestion des PIA qui se sont avérés efficaces dans diverses écoles à la disposition des équipes éducatives ainsi que des Cellules de soutien et d'accompagnement visées par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement. ».

Art. 41.L'article 25 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs qui serait tenu d'établir un rapport de suivi en application de de l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement est dispensé, dans ce cas, d'établir et de transmettre le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 42.Dans l'article 3, § 8, alinéa 2, c), du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, les mots « conseillers pédagogiques » sont remplacés par les mots « Conseillers au soutien et à l'accompagnement ». CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 43.Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, sont abrogés : 1° l'article 4;2° dans le Titre Ier, les Chapitres III, VI et V comportant les articles 17 à 25;3° le Titre III comportant les articles 149 à 156. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 44.Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés en qualité de conseiller pédagogique en vertu du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques conservent le bénéfice de leur désignation selon les mêmes conditions, avec la qualité de Conseillers au soutien et à l'accompagnement.

Les Conseillers visés à l'alinéa 1er qui ont été désignés après le 1er septembre 2017 sont tenus de suivre la formation initiale visée à l'article 10 dans un délai de trois années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 45.Sont réputés reconnus conformément au présent décret, à la date de l'entrée en vigueur fixée par l'article 50, les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs reconnus conformément aux règles applicables avant son entrée en vigueur.

Art. 46.En 2019, le montant visé à l'article 12, alinéa 2, est fixé par dérogation à 3.365.263 euros.

Le montant visé à l'article 12, alinéa 2, est complété des montants suivants : 1° pour l'année 2021, de 435.850 euros; 2° pour l'année 2022, de 896.468 euros; 3° pour l'année 2023, de 1.380.766 euros; 4° pour l'année 2024, de 1.888.109 euros.

En 2025, le montant visé à l'article 12, alinéa 2, est majoré de 2.260.232 euros. A partir de 2026, la somme obtenue est liée à la croissance salariale, conformément à l'article 12, alinéa 3.

Art. 47.Par dérogation à l'article 5, alinéa 5, pour la première période de six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement devant disposer d'un titre pédagogique est réparti de la manière suivante entre les différentes Cellules de soutien et d'accompagnement : 1° Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces : 92;2° Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné : 31;3° Fédération des établissements libres subventionnés indépendants : 5;4° Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone : 177;5° Wallonie-Bruxelles Enseignement : 65.

Art. 48.Par dérogation à l'article 6, § 3, pour la première période de six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, dont WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs peuvent bénéficier en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1, 1°, est réparti de la manière suivante : 1° Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces : 62;2° Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné : 7;3° Fédération des établissements libres subventionnés indépendants : 2;4° Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone : 70;5° Wallonie-Bruxelles Enseignement : 48.

Art. 49.Par dérogation à l'article 8, § 3, alinéa 2, 1°, pour la première période de six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, la répartition entre les différents cours philosophiques des postes de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est fixée de la manière suivante : 1° morale non confessionnelle : deux postes;2° religion catholique : cinq postes;3° religion islamique : deux postes;4° religion protestante : un poste.5° religion orthodoxe : un poste;6° religion israélite : un poste. Par dérogation à l'article 8, § 3, alinéa 2, 2°, pour la première période de six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre ou la proportion d'un équivalent temps plein de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, dont WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs peuvent bénéficier est réparti de la manière suivante :

WBE

FELSI

CECP

CPEONS

SEGEC

Morale non confessionnelle

8/10

2/10

5/10

5/10

-

Religion catholique

4/10

1/10

2/10

8/10

35/10=3.5 TP

Religion islamique

5/10

1/10

9/10

4/10

1/10

Religion protestante

3/10

1/10

4/10

1/10

1/10

Religion orthodoxe

5/10

1/10

1/10

3/10

-

Religion israélite

7/10

1/10

1/10

1/10

-


CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 50.Les articles 12 à 21, 34 et 45 entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 51.A l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 50, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 779-1 - Amendements en commission, n° 779-2. Rapport de commission, n° 779-3. - Texte adopté en commission, - n° 779-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 779-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2019.

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