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Décret du 24 avril 2014
publié le 13 février 2015

Décret portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2015031101
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13/02/2015
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24/04/2014
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Décret portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit : TITRE Ier. - Objet, définitions et champs d'application

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Services du Collège : l'Administration du Collège de la Commission communautaire française;2° Assemblée : l'Assemblée de la Commission communautaire française;3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;4° Service administratif à comptabilité autonome : service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des Services du Collège, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée et qui dispose d'une comptabilité et d'une trésorerie autonome;5° Organisme administratif public : organisme d'administration publique doté de la personnalité juridique, répartis entre - les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du Collège auquel sont confiés les pouvoirs de gestion; - les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Collège; 6° Classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, en particulier celles d'information sur les budgets et son exécution vis-à-vis d'Eurostat. Cette classification suit la classification du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Il s'agit d'un code à quatre chiffres; 7° Classification fonctionnelle : classification internationale des fonctions publiques dénommée COFOG, élaboré par l'ONU, l'OCDE et Eurostat.Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres qui classe les dépenses selon la fonction ou l'objectif socio-économique de la dépense; 8° Division organique : subdivision du budget qui regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique définie;9° Programme : subdivision du budget reprenant les crédits destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs objectifs de la politique assignée à la division organique;10° Activité : subdivision du budget reprenant l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis;11° Unité comptable : les Services du Collège, les Services administratifs à comptabilité autonome ou les Organismes administratifs publics, ainsi que les institutions relevant de l'enseignement public dont la Commission communautaire française constitue le pouvoir organisateur;12° Ordonnateur : le Collège ou l'autorité compétente désignée par lui et habilitée : - à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement; - dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à émettre l'ordre de paiement; 13° Comptable : tout agent chargé d'un maniement de deniers est constitué comptable par le seul fait de la remise des dits fonds; 14° Entité francophone bruxelloise : l'entité formée par les Services du Collège, les Services administratifs à comptabilité autonome au sens du Titre IX du présent décret et les Organismes administratifs publics au sens du Titre X du présent décret qui sont repris sous le code 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne; 15° TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;16° Traité : Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la république d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la république Slovaque, la république de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012;17° Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation;durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et une industrie compétitive; et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté; 18° écart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du Règlement (CE) n° 1466/97;19° Circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2 du Règlement (CE) n° 1467/97, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;20° Coefficient de Gini : le coefficient de Gini est une mesure statistique de la dispersion d'une distribution dans une population donnée, développée par le statisticien italien Corrado Gini.Le coefficient de Gini se calcule par rapport à la fonction qui associe à chaque part de la population ordonnée par revenu croissant, la part que représentent ses revenus. Le coefficient de Gini est un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite et 1 signifie l'inégalité totale.

Art. 3.Le présent décret est applicable à l'Entité francophone bruxelloise.

TITRE II. - Dispositions relatives au budget CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. Les recettes et les dépenses, afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par un décret annuel. § 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. § 3. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans un document unique ou, pour le moins, être présentées simultanément au vote de l'Assemblée. § 4. L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses. § 5. Le budget et les comptes font l'objet de publications parlementaires et d'une discussion publique à l'Assemblée, puis ils sont votés, promulgués et publiés au Moniteur belge. § 6. Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget.

Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'Entité francophone bruxelloise en vue de la réalisation de ses objectifs soient rendus disponibles en temps utiles, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

Les principes d'efficience et d'efficacité guident l'évaluation des politiques publiques, sous l'angle budgétaire.

Ces principes sont entendus comme le principe de bonne gestion financière. § 7. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence des finances publiques.

Le principe de transparence des finances publiques vise à faire connaître ouvertement au public les activités budgétaires passées, présentes et futures, ainsi que la structure et les fonctions des organes gouvernementaux qui déterminent la politique et les résultats budgétaires. § 8. Le principe de la spécialité budgétaire s'applique au Budget de l'Entité francophone bruxelloise. Le principe de la spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base. CHAPITRE II. - Recettes et dépenses

Art. 5.Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à un dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

Il comprend : 1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : a) les crédits d'engagements à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire. Par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre les dépenses dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci; b) les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées. Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.

Art. 6.Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée et par dérogation à l'article 5, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.

Art. 7.Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 5, et à l'article 7, un décret organique peut créer des fonds budgétaires en affectant à des dépenses, dont il définit l'objet, certaines recettes encaissées au budget des voies et moyens.

A cette fin, il est ouvert un compte par fonds budgétaire auprès du caissier sur lequel sont centralisées les recettes affectées en vue d'effectuer les dépenses à charge des crédits liés aux allocations de base ouvertes à cet effet dans le budget général des dépenses.

Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.

Il ne peut être pris d'engagement, ni de liquidation à charge d'une allocation de base au-delà des recettes disponibles dans le fonds. § 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent.

Elles sont disponibles sur ces allocations de base pour engagements et liquidations.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles reportées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles reportées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés pour de nouvelles liquidations. § 3. Dans les limites des montants des crédits inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaire dans le budget général des dépenses, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation disponibles, afférents à chaque fonds budgétaire, varient en fonction des montants réellement encaissés des recettes affectées.

Dans le budget général des dépenses, ces crédits peuvent être augmentés des sommes disponibles sur le fonds budgétaire à la fin de l'année budgétaire précédente et sont utilisables dès le début de l'année budgétaire.

Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires est restitué aux recettes disponibles. CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget

Art. 9.Chaque année, l'Assemblée, sur proposition du Collège, vote le budget par programme.

Art. 10.Le Collège prend toutes les mesures indispensables à l'élaboration du budget.

Il élabore les projets de décret budgétaire et les amendements d'initiative du Collège à ces projets.

Art. 11.Le projet de décret budgétaire comprend : 1° le projet de budget des voies et moyens;2° le projet de budget général des dépenses;3° un exposé général relatif aux dits projets;4° les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;5° les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par division et par programme les projets du Collège et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements. Le projet de budget général des dépenses contient la note de genre visée à l'article 2 du Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française.

Art. 12.Le Collège dépose à l'Assemblée, au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire, le projet de décret budgétaire.

Art. 13.Le budget des voies et moyens est approuvé par l'Assemblée au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Le budget général des dépenses est approuvé par l'Assemblée au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Le vote du budget des voies et moyens intervient avant le vote du budget général des dépenses.

Art. 14.Au moins une fois par an, il est procédé à un examen budgétaire sur la base des objectifs du budget, en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses.

Le cas échéant, des projets d'ajustements sont déposés à l'Assemblée et doivent être votés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.

Art. 15.Le Collège arrête la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses.

Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.

Art. 16.Le budget des voies et moyens contient l'estimation des droits constatés au cours de l'année budgétaire des services du Collège.

Les estimations des recettes afférentes aux programmes sont ventilées en articles budgétaires conformément à la classification économique.

Sans préjudice d'autres classifications, les articles budgétaires sont également codifiés selon la classification fonctionnelle.

Art. 17.Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.

Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

Sans préjudice d'autres classifications, les allocations de base sont également codifiées selon la classification fonctionnelle.

Art. 18.La dimension de genre sera intégrée dans le processus budgétaire afin de contribuer au renforcement de l'égalité entre hommes et femmes.

Conformément à l'article 2, alinéa 3 du Décret du 21 juin 2013 précité, le Collège déterminera les modalités d'application de cette intégration dans toutes les phases du cycle budgétaire.

Art. 19.Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.

A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou un décret organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Collège est autorisé à octroyer les subsides facultatifs inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.

Les subsides sont octroyés aux conditions fixées par le Collège.

Art. 20.L'exposé général du budget contient notamment : 1° l'analyse et la synthèse du budget;2° un rapport socio-économique, contenant les données macro-économiques pertinentes en vue de la confection budgétaire ainsi que des données présentant l'état de développement socio-économique des personnes qui fréquentent les institutions relevant de la compétence de la Commission communautaire française;3° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie;4° un rapport sur l'utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes fondamentaux de la politique gouvernementale pour la durée de la législature;5° un rapport sur l'état du patrimoine immobilier de la Commission communautaire française et des Organismes publics administratifs dépendant d'elle;6° en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants qui seront perçus pendant l'année budgétaire;7° en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année budgétaire.

Art. 21.L'exposé général du premier projet de décret contenant le budget, déposé après la prestation de serment des membres du Collège suite à des élections législatives contient également : 1° les objectifs budgétaires projetés durant la législature et les paramètres qui les sous-tendent, ainsi que la stratégie envisagée pour atteindre ces objectifs;2° des notes d'orientation qui établissent la corrélation entre les objectifs budgétaires visés au 1° et les axes fondamentaux de la politique gouvernementale pour la durée de la législature. Les différentes notes d'orientation doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires fixés; 3° une projection budgétaire pluriannuelle est établie grâce aux notes d'orientation visées au point 2° du même article.Cette projection pluriannuelle traduit les principales options politiques définies dans une perspective pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature; 4° une projection, en engagement et en ordonnancement, des investissements envisagés sur la durée de la législature est établie, que les investissements découlent d'engagements antérieurs ou non. Cette projection sera accompagnée d'une note de synthèse reprenant les investissements envisagés et les effets sociaux et environnementaux attendus de ceux-ci; 5° l'identification d'au moins une politique publique pour lesquels un dispositif d'évaluation sera mis en oeuvre pendant toute la législature.L'exposé des motifs contient également une présentation des outils de pilotage, et donc le dispositif d'évaluation mis en oeuvre.

Art. 22.Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Collège présente à l'Assemblée les mesures d'ajustement.

Lorsque le Collège prend des mesures temporaires limitant les engagements dans l'attente de l'ajustement du budget, ces mesures temporaires sont communiquées à l'Assemblée et à la Cour des comptes. CHAPITRE IV. - Dispositions réglant l'absence ou l'insuffisance de crédits Section 1re. - Absence de crédits

Art. 23.S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, un décret ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services administratifs et des Organismes administratifs publics visés par le présent décret et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Art. 24.Le décret ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits d'engagements et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une durée supérieure.

Art. 25.Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.

Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.

Sauf dispositions particulières des décrets ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé et ce, proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.

Art. 26.Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget général des dépenses par l'Assemblée, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé. Section 2. - Insuffisance de crédits

Art. 27.Sans préjudice de l'article 6, le Collège ne peut ni engager ni liquider une dépense au-delà des crédits ouverts ou au-delà des autorisations qu'il a accordées en vertu de l'article 28.

Il exerce les fonctions d'ordonnateur primaire qui exécute les recettes et les dépenses.

Il ne peut accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de ses services.

Art. 28.§ 1er. Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles ou en cas d'insuffisance de crédits, le Collège peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération.

Celle-ci peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de l'ordonnance contenant le budget général des dépenses.

Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué à l'Assemblée et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délais ses observations à l'Assemblée. § 2. Lorsqu'à la suite de circonstances exceptionnelles, le Collège ne peut se réunir en temps voulu, la délibération est prise par le membre du Collège qui a le budget parmi ses attributions. § 3. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet de décret tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet de décret ad hoc dans les cas suivants : 1° lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 2 millions d'euros; 2° lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500.000 euros qui représente au moins 15 pourcents du crédit administratif à charge duquel cette dépense s'impute.

Toute exécution de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de décret ad hoc visé à l'alinéa 2. Lorsque des délibérations successives concernent la même allocation de base, les montants qu'ils autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions. § 4. Le § 3 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de décret déjà déposé.

Le § 3, alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le Collège décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués. Section 3. - Nouvelle répartition des crédits en cours d'année

budgétaire

Art. 29.Le Collège arrête les modalités selon lesquelles il peut procéder, pendant l'année budgétaire à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base.

La nouvelle ventilation s'effectue : 1° dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;2° dans les limites des crédits de liquidation de chacun des programmes du budget général des dépenses. Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à l'Assemblée et à la Cour des comptes.

Le cas échéant, la Cour des comptes communique à l'Assemblée ses remarques sur les documents visés aux articles 10, 2ème alinéa, 14 et 29. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux obligations européennes en matière d'équilibre budgétaire

Art. 30.§ 1er. En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer, le Collège veille également à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020. § 2. Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, environnementaux et budgétaires visés au paragraphe précédent, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicable lorsque c'est le cas. § 3. Le Collège désigne l'organisme public chargé de réaliser, au moins une fois l'an, une évaluation publique du respect des objectifs sociaux et environnementaux, au sens des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'Article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.

Les partenaires sociaux ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Collège. § 4. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé au § 1er en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies dans l'article 2, 19°, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Commission communautaire française à long terme. § 5. 1° Le Collège adopte un mécanisme de correction conforme à l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer, applicable en cas d'écart important constaté par le Conseil supérieur des finances. 2° En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction visé à l'alinéa 1er, le Collège élabore un projet de plan de correction.Il donne lieu à un projet d'ajustement au budget de l'année en cours déposé à l'Assemblée.

Ce projet de plan vise à tendre vers l'objectif budgétaire visé au § 1er en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux et environnementaux poursuivis par la Commission communautaire française.

Il doit contribuer à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.

Il s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.

Le Collège veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent au développement durable de la Commission communautaire française. Le projet de plan ne porte aucune atteinte à la compétence de la Commission communautaire française de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général. 3° Chaque projet de plan de correction proposé par le Collège à l'Assemblée fait l'objet d'une évaluation ex ante par l'organisme public désigné par le Collège des impacts sociaux, environnementaux et économiques et d'un avis préalable des partenaires sociaux, selon les modalités fixées par le Collège. Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur la base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.

Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et les avis des partenaires sociaux sont transmis à l'Assemblée simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget. 4° Au terme de sa mise en oeuvre, le plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex post, par l'organisme désigné et selon les modalités fixées par le Collège, de ses impacts sociaux, environnementaux et économiques. Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel doivent être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et respecter le prescrit des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020. Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.

Le Collège communique cette évaluation aux partenaires sociaux et à l'Assemblée. § 6. L'organisme public désigné par le Collège procède, selon les modalités fixée par le Collège, à une évaluation globale de l'application du Traité au plus tard le 31 décembre 2017. Le Collège recueille, au préalable, l'avis des partenaires sociaux. Le Collège communique cette évaluation aux partenaires sociaux et à l'Assemblée. § 7. Le Collège détermine les modalités de consultation et communication aux partenaires sociaux, prévues dans le présent article.

TITRE III. - Dispositions relatives à la comptabilité générale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 31.Chaque unité comptable tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable établi conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.

Art. 32.Conformément à l'article 6 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de chaque unité comptable, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 33.La comptabilité générale contient des composantes analytiques.

Le Collège détermine la structure de base commune et obligatoire de celles-ci.

Art. 34.Conformément à l'article 7 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, chaque unité comptable dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Art. 35.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable ou à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu.

Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.

Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés par le service avant le 1er février de l'année suivante appartiennent à une année ultérieure.

Art. 36.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies : 1° son montant est déterminé de manière exacte;2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession du service concerné. Le Collège détermine les modalités de la constatation des droits.

Art. 37.Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.

Art. 38.Les pièces justificatives sont classées et conservées de manière méthodique pendant une période minimale de dix ans et d'une manière qui en permette l'accès.

Pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans au minimum.

Le Collège détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.

Art. 39.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.

Le Collège en arrête les modalités.

Art. 40.Chaque unité comptable procède une fois l'an au moins aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés.

Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan du plan comptable général mentionné à l'article 31.

Art. 41.La comptabilisation des encours d'engagement est opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale à la date d'inventaire. CHAPITRE II. - Règles d'organisation des services comptables et financiers Section 1re. - Dispositions générales

Art. 42.Le Collège fixe les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Section 2. - Les ordonnateurs

Art. 43.Le Collège exerce la fonction d'ordonnateur primaire.

Le Collège désigne ses membres qui sont ordonnateurs secondaires.

Ceux-ci exercent, dans ce cadre, les mêmes fonctions que le Collège.

Le Collège désigne des ordonnateurs délégués ou subdélégués et arrête les responsabilités qui leur incombent.

L'ordonnateur délégué ou subdélégué est obligatoirement choisi par le Collège parmi les agents soumis au statut.

L'ordonnateur, qu'il soit primaire, secondaire, délégué ou subdélégué est l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget. Section 3. - Les comptables

Art. 44.§ 1er. Le Collège arrête les dispositions de désignation des comptables-trésoriers, à savoir : 1. le comptable centralisateur des dépenses;2. le comptable centralisateur des recettes;3. le comptable du contentieux;4. le comptable des fonds en souffrance;5. le ou les comptable(s) ordinaires;6. le ou les comptable(s) extraordinaire(s), ainsi que les responsabilités qui leur incombent. Ils sont en principe choisis par le Collège parmi les agents soumis au statut. A défaut d'agents statutaires qualifiés pour exercer cette fonction, le Collège peut désigner des agents contractuels qualifiés.

Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature (manuelle ou électronique), de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom auprès du caissier. Les opérations de trésorerie comprennent uniquement les opérations, sur ordre, de recouvrement de paiement, ainsi que l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité.

Les comptables sont habilités à manier des fonds. Ils sont responsables de leur conservation.

Ils établissent un compte relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées : a) au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre;b) en cas de constatation d'un déficit;c) à la date à laquelle les fonctions de comptable-trésorier cessent;d) pour ce qui concerne le comptable extraordinaire, trimestriellement. Ce compte est transmis à la Cour des comptes endéans le mois de son établissement.

Les comptable-trésoriers sont soumis à la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. § 2. Le comptable centralisateur des dépenses est chargé d'effectuer les dépenses sur le compte central des dépenses. § 3. Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la centralisation des recettes sur le compte central. § 4. Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constaté n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés. § 5. Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés. § 6. Le comptable ordinaire est chargé du recouvrement des droits constatés et des recettes y relatives.

Pour ce qui concerne les dépenses, il ne peut effectuer que : a) des virements périodiques vers le compte central des dépenses;b) des virements vers un autre comptable de recettes;c) des remboursements de versements erronés effectués par des tiers. § 7. - Le comptable extraordinaire peut, sur la base d'une avance qui lui a été concédée, exécuter des dépenses de faible montant. § 8. Le Collège règle les modalités d'exercice des fonctions décrites aux §§ 1er à 7 compris. CHAPITRE III. - La trésorerie

Art. 45.Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Collège sauf les exceptions prévues par décret.

Le Collège désigne, dans le respect de la règlementation sur les marchés publics, un caissier, c'est à dire l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie de l'Entité francophone bruxelloise.

Le Collège arrête les modalités d'organisation de la trésorerie.

Le caissier joue le rôle de caissier au sens du Décret, adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française, le 8 février 2013, instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française et de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.

Art. 46.Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des voies et moyens de l'Entité francophone bruxelloise.

Les intérêts débiteurs sont inscrits comme dépenses au budget général des dépenses.

Art. 47.Sans préjudice de l'article 3 du Décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française le 8 février 2013, instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les recettes et les dépenses de l'Entité francophone bruxelloise sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.

Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant.

Art. 48.Sans préjudice de l'article 6, § 2, alinéa 2, du Décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française le 8 février 2013, instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur un ou des comptes de l'Entité francophone bruxelloise destinés à cette fin.

Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier sur un ou des comptes de l'Entité francophone bruxelloise destinés à cette fin.

Art. 49.A l'exception du compte central des dépenses, du ou des comptes prévus à l'article 48, alinéa 2, et des comptes de placements, aucun compte ne peut présenter un solde négatif.

Art. 50.Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général des dépenses afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes de l'Entité francophone bruxelloise prévus à l'article 48, alinéa 2.

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 51.La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics. Elle est tenue en liaison et de manière intégrée avec la comptabilité générale visée au titre III.

Art. 52.Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours.

Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.

Art. 53.Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée : 1° en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : a) à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;b) à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées. Le Collège arrête la fixation de la période permettant de rattacher un droit constaté à un exercice budgétaire. CHAPITRE II. - Opérations de recettes Section 1re. - La constatation d'un droit

Art. 54.Toute recette fait l'objet d'un droit constaté, d'un ordonnancement et d'un recouvrement.

Les droits au comptant font l'objet d'un enregistrement simultané.

Art. 55.La constatation d'un droit est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 36.

Tout droit constaté doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent.

L'ordonnateur compétent charge le comptable d'enregistrer le droit constaté.

S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée.

L'ordonnateur compétent doit initier la procédure de remboursement des montants indûment payés.

Sauf disposition particulière, des intérêts de retard sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur. Section 2. - L'ordonnance de recettes

Art. 56.L'ordonnancement des recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable des recettes, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

Le comptable des recettes est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci. Section 3. - Le recouvrement de recettes

Art. 57.Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Un droit constaté peut être annulé partiellement ou entièrement par l'ordonnateur compétent dans les cas suivants : 1° sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription;2° lorsque le coût de la procédure de recouvrement dépasse le montant de la créance. La décision à ce sujet est prise : a) pour les Services du Collège et pour les Services administratifs à comptabilité autonome, par le Collège;b) pour les Organismes administratifs publics, par leurs organes de gestion.

Art. 58.Un droit constaté est porté en surséance indéfinie lorsqu'un droit ne peut être recouvré dans le cadre de la procédure habituelle et qu'il ne peut être considéré comme définitivement irrécouvrable. CHAPITRE III. - Les opérations de dépenses Section 1re. - Opération de dépenses

Art. 59.Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement. Section 2. - L'engagement de dépenses

Art. 60.§ 1er. L'engagement comptable consiste dans l'imputation à charge du crédit d'engagement de l'article budgétaire correspondant des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées en vue d'un engagement juridique.

Peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel les dépenses suivantes : - les traitements, pensions, indemnités, allocations, etc; - la dette; - les dépenses résultant des contrats de louage de biens ou de services et d'abonnement.

Le décret contenant le budget des dépenses peut prévoir un engagement provisionnel pour les dépenses qu'il désigne. § 2. Le Collège arrête les conditions selon lesquelles l'exécution d'un engagement juridique donnant lieu à une imputation à charge d'un crédit de liquidation, donne simultanément lieu à une imputation de la même somme à charge du crédit d'engagement correspondant.

L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

L'approbation des contrats et marchés publics de travaux, fournitures et de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient été imputés sur les crédits d'engagement par le contrôleur des engagements et des liquidations.

Art. 61.§ 1er. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement comptable avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers. § 2. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comptable, ainsi que les engagements comptables correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution pour assurer une bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées douze mois après cette date font l'objet d'une réduction d'engagement correspondante. § 3. Lorsqu'un engagement juridique n'a donné lieu à aucun paiement pendant une période de cinq ans, l'ordonnateur compétent procède à une réduction d'engagement correspondante. § 4. Le Collège arrête les modalités relatives aux engagements comptables.

L'encours des engagements comptables à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante.

Art. 62.Lors de l'enregistrement d'un engagement comptable, l'ordonnateur compétent s'assure 1° de l'exactitude de l'imputation budgétaire;2° de la disponibilité des crédits;3° de la conformité de la dépense au regard des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires;4° du respect du principe de bonne gestion financière. Lors de l'engagement juridique, l'ordonnateur compétent s'assure de la couverture de cet engagement par l'engagement comptable correspondant.

L'ordonnateur compétent peut déléguer ces missions selon les modalités fixées par le Collège. Section 3. - La liquidation de dépenses

Art. 63.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté, conformément à l'article 36.

L'ordonnateur compétent charge le comptable d'enregistrer la liquidation. Section 4. - L'ordonnancement de dépenses

Art. 64.L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation. Section 5. - Le paiement de dépenses

Art. 65.Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans les limites des fonds disponibles.

Art. 66.Le Collège peut autoriser, sur les crédits de l'année budgétaire, l'engagement de sommes du chef d'obligations nées au cours d'années budgétaires antérieures. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au compte d'exécution du budget

Art. 67.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend : 1° pour les recettes : a) la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;b) les droits constatés de l'année budgétaire;c) la différence entre les prévisions et les droits constatés;2° pour les dépenses : a) l'utilisation des crédits d'engagement : - les crédits d'engagement ouverts par le budget; - les engagements enregistrés qui sont afférents à l'année budgétaire; - la différence entre les crédits d'engagement et les engagements enregistrés; b) l'utilisation des crédits de liquidation : - les crédits de liquidation ouverts par le budget; - les crédits constatés qui sont liquidés pendant l'année budgétaire; - la différence entre les crédits de liquidation et les droits constatés qui sont liquidés; 3° pour les fonds budgétaires : - les recettes réellement perçues pour chaque fonds; - les dépenses imputées sur chaque fonds. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au compte général

Art. 68.Le compte des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics est établi par le Collège et transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.

Art. 69.Le compte général consolidé est établi par le Collège et est envoyé à la Cour des comptes, pour certification, avant le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Il comprend : 1° le compte annuel, composé : - du bilan au 31 décembre; - des comptes de résultats établis sur la base des charges et des produits de l'exercice écoulé; - du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses; - de son annexe; 2° le compte d'exécution du budget, établi à partir de la comptabilité budgétaire, dans la même forme que le budget, et son annexe. Le Collège arrête les modalités de consolidation.

Art. 70.L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année budgétaire.

Le Collège arrête la forme et le contenu de cette annexe.

Art. 71.L'annexe au compte d'exécution mentionne au moins : 1° pour les recettes : a) l'estimation des montants perçus mentionnée dans le budget;b) les droits constatés au cours des années précédentes qui n'étaient pas perçus au début de l'année budgétaire;c) les montants perçus pendant l'année budgétaire;d) les droits constatés restant à percevoir;e) la différence entre les estimations et les montants perçus;2° pour les dépenses : a) l'estimation des paiements mentionnée dans le budget;b) les droits liquidés au cours des années précédentes qui n'étaient pas payés au début de l'année budgétaire;c) les paiements effectués pendant l'année budgétaire;d) les droits liquidés restant à payer;e) la différence entre les estimations et les paiements.

Art. 72.Au plus tard trois mois après réception de la certification des comptes par la Cour des comptes telle que visée à l'article 69, le Collège dépose le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité francophone bruxelloise à l'Assemblée.

Art. 73.L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.

TITRE V. - Dispositions relatives au système de contrôle CHAPITRE Ier. - Le contrôle interne Section 1re. - Dispositions générales

Art. 74.Le Collège organise un contrôle interne.

Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable des risques concernant notamment : 1° la conformité aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats;2° la réalisation des objectifs poursuivis;3° le respect des phases d'engagement et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits, à l'égard des tiers;4° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financières;5° la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité de l'entité ainsi que la protection de son patrimoine. Le contrôle interne est effectué par chaque Service du Collège, Service administratif à comptabilité autonome et Organisme administratif public sur la base de procédures écrites. Les modalités et les principales phases du contrôle interne sont arrêtées par le Collège. Section 2. - Contrôle des engagements et des liquidations

Art. 75.Le Collège organise le contrôle des engagements et des liquidations.

Ce contrôle est exercé par un contrôleur des engagements et des liquidations. Cette fonction est indépendante des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics desquels il examine les opérations.

Les contrôleurs sont désignés par le Collège et sont choisis parmi les agents statutaires.

Afin de garantir leur indépendance, le Collège leur confère un statut qui offre une telle garantie.

Ils sont placés sous l'autorité exclusive du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions.

Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et des liquidations sans l'avis préalable de la Cour des comptes.

Il en va de même pour toutes les mesures de nature à leur porter préjudice.

L'avis de la Cour des comptes est donné dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.

Le texte de l'avis est reproduit dans la notification qui prononce la peine ou applique la mesure. Une copie de la notification est adressée immédiatement à l'Assemblée et à la Cour des comptes.

Art. 76.Les contrôleurs des engagements et des liquidations : 1° visent des engagements effectués à charge du budget afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement inscrits;2° visent les liquidations effectuées à charge du budget afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent pas les montants inscrits en crédits de liquidation ni les montants des engagements auxquels elles se rapportent;3° visent la notification de l'approbation des contrats et marchés publics ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions avant que ceux-ci ne soient notifiés aux bénéficiaires. Le Collège fixe les modalités d'intervention des contrôleurs des engagements et de liquidations.

Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent se faire fournir tous les documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.

Art. 77.Les contrôleurs des engagements et des liquidations transmettent à la Cour des comptes un relevé annuel des engagements et des liquidations visées. Les documents justificatifs doivent pouvoir être, le cas échéant, mis à la disposition de la Cour des comptes.

Ce relevé est intégré dans le compte d'exécution du budget. CHAPITRE II. - L'audit interne

Art. 78.Le Collège organise un audit interne pour examiner et évaluer le fonctionnement et l'organisation des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et les Organismes administratifs publics, ainsi que l'efficacité et l'efficience du contrôle interne.

L'audit interne remplit également une fonction de conseil.

Il est institué un Comité d'Audit qui vise à piloter le processus de contrôle interne.

Le Collège fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'Audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations. CHAPITRE III. - Le contrôle administratif et budgétaire

Art. 79.Le Collège surveille l'exécution du budget et détermine son attitude à l'égard de propositions de décret et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 80.Il organise le contrôle budgétaire préalable des avant-projets et projets de décret, des avant-projets et projets d'arrêté et d'arrêté ministériel ou de décision au regard des crédits disponibles ou de leur incidence sur les recettes et les dépenses.

Art. 81.Conformément à l'article 51, alinéa 3, de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Collège organise un contrôle administratif et budgétaire.

Pour l'assister dans le cadre de ce contrôle, le Collège dispose d'Inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.

Ces Inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Outre l'exercice du contrôle administratif et budgétaire, les Inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Collège.

Les Inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièce et sur place.

Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des Services du Collège et des Services administratifs à comptabilité autonome ainsi que de tout Organisme administratif public à gestion ministérielle et reçoivent de ces services et organismes tous les renseignements qu'ils demandent.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et de tout Organisme administratif public, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art. 82.Conformément à l'article 51, alinéa 3, de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée, sur instruction donnée par le Collège, les Inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur les aspects financiers et budgétaires auprès des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics. CHAPITRE IV. - Le contrôle de gestion

Art. 83.Le contrôle de gestion est un ensemble de procédures qui veille à quantifier et à mesurer les objectifs politiques définis en début de législature au travers de l'accord du Collège et qui se traduit, année après année, par les déclarations de politique générale.

A cet égard, le programme justificatif du Décret portant sur le budget comprend une note d'orientation politique pour chaque division.

L'exposé général du premier projet de décret contenant le budget, déposé après la prestation de serment du Collège, contient également l'identification d'une ou des politiques publiques pour lesquelles un dispositif d'évaluation dans une perspective budgétaire sera mis en oeuvre pendant toute la législature. L'exposé des motifs contient également une présentation des outils de pilotage, et donc le dispositif mis en oeuvre.

Ce contrôle de gestion est indépendant des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics initiateurs de l'opération sur lequel le contrôle porte. Ce contrôle de gestion est exercé selon les modalités fixées par le Collège.

Des tableaux de bord et des composantes analytiques de la comptabilité générale peuvent, le cas échéant, être utilisés, selon les modalités fixées par le Collège. CHAPITRE V. - Le contrôle externe

Art. 84.Conformément à l'article 10, § 1er, de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de l'Entité francophone bruxelloise.

Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.

La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le Collège et, le cas échéant l'Assemblée, de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté.

Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables.

Art. 85.§ 1er. - Conformément à l'article 10, § 1er, de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, la Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement de celles-ci.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des derniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes publics soumis à son contrôle.

Elle peut organiser un contrôle sur place.

Art. 86.Tel que prévu à l'article 68 du présent Décret et conformément à l'article 10, § 2, de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, les comptes des organismes publics créés par l'Entité francophone bruxelloise ou qui en dépendent, ainsi que ceux des Organismes administratifs publics, sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.

La Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics le contrôle défini aux articles 84 et 85.

Art. 87.Conformément à l'article 10, § 2, de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, la Cour des comptes peut rendre public, par le biais de ses Cahiers d'observations notamment, les comptes de l'Entité francophone bruxelloise, tant pour les services du Collège que pour les Services administratifs à comptabilité autonome et les Organismes administratifs publics.

Art. 88.Les dispositions de la loi du 29 octobre 1846, telle que modifiée, relative à l'organisation de la Cour des comptes qui concernent la compétence juridictionnelle de la Cour à l'égard des comptables de l'Etat s'appliquent aux comptables de l'Entité francophone bruxelloise.

Art. 89.Dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article 84, la Cour des comptes procède à la certification du compte général consolidé en émettant une opinion : 1° sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution quant à la tenue de la comptabilité et l'établissement du compte général;2° sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général. La Cour des comptes transmet cette certification à l'Assemblée en annexe du compte général et y joint ses observations.

TITRE VI. - Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale

Art. 90.Si les droits constatés de nature non fiscale sont contestés par le débiteur, le comptable compétent en informe l'ordonnateur qui peut, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.

Ses décisions sont communiquées au comptable qui procède, le cas échéant, aux inscriptions nécessaires dans la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire.

Art. 91.Dans le respect des règles à arrêter par le Collège, l'ordonnateur peut accorder des reports ou des facilités de paiement aux débiteurs défaillants qui se trouvent dans une situation d'impécuniosité dûment justifiée.

Art. 92.L'ordonnateur peut engager une procédure en récupération des droits constatés non contestés qui, à leur échéance et sans préjudice de l'article 90 n'ont pas été acquittés par les débiteurs, sauf à justifier que ces droits sont irrécouvrables au sens de l'article 93.

L'ordonnateur peut en confier le recouvrement à l'administration compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout autre service interne habilité à y procéder.

Art. 93.§ 1er. Sans préjudice des articles 91 et 92, sont définitivement déclarés irrécouvrables par l'ordonnateur, et imputés comme tels, les droits constatés : 1° lorsqu'ils sont prescrits en vertu des dispositions légales ou contractuelles;2° lorsque les frais de récupération estimés par l'ordonnateur dépassent le montant des droits;3° lorsque l'insolvabilité du créancier est attestée par un huissier de justice ou par l'administration fiscale;4° lorsque les créances sont libellées sur des sociétés en état de faillite ou de dissolution et que le curateur atteste le caractère irrécouvrable de la créance. Dans ces cas, le comptable inscrit une moins-value correspondant au montant irrécouvrable dans la comptabilité générale et, le cas échéant, dans la comptabilité budgétaire. § 2. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrecouvrabilité visé au § 1er, est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.

TITRE VII. - Dispositions relatives à l'octroi des subventions, prix, legs et dons CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions

Art. 94.§ 1er. Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, toute subvention accordée par l'Entité francophone bruxelloise ou accordée par des personnes morales de droit public qui dépendent d'elle, doit être utilisée aux fins et aux conditions auxquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue, les modalités d'utilisation et les justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense. § 2. Conformément à l'article 12 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'Entité francophone bruxelloise le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont arrêtées par le Collège. § 3. Conformément à l'article 13 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire : 1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;3° qui met obstacle au contrôle visé au § 2;4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives. Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au § 1er, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée. § 4. Conformément à l'article 14 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées au § 1er ou de se soumettre au contrôle prévu au § 2. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix

Art. 95.§ 1er. Par prix accordé, il faut entendre toute forme de soutien financier accordé à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.

Ce prix peut consister : 1. soit en l'octroi d'avantages financiers;2. soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de biens ou de fournitures de prestations dont la charge financière est totalement couverte par l'Entité francophone bruxelloise. § 2. Un prix ne peut être octroyé qu'en vertu d'un décret qui a instauré ce prix et en a déterminé les règles d'attribution ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses habilitant le Collège à en fixer les modalités. § 3. Son octroi est basé sur un acte unilatéral de l'Entité francophone bruxelloise ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi. § 4. Le remboursement d'un prix ne peut être exigé que si le bénéficiaire a communiqué des informations mensongères ou a agi en contravention avec des dispositions légales qui étaient d'application.

Art. 96.§ 1er. La réception d'un don ou d'un legs ne peut se faire que par arrêté du Collège. § 2. L'octroi d'un don et la renonciation à un don ou à un legs ne peuvent se faire que par un décret.

TITRE VIII. - L'aliénation des biens

Art. 97.§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles ou immeubles appartenant à la Commission communautaire française ou à un Organisme administratif public qui ne peuvent être réemployés et qui sont susceptibles d'être vendus, doivent être aliénés à titre onéreux. § 2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Collège arrête la procédure à suivre pour l'application du § 1er.

Art. 98.Les actifs complètement amortis en comptabilité générale continuent de figurer, avec une valeur nulle, à l'inventaire visé à l'article 33 tant qu'ils sont encore utilement affectés aux activités d'intérêt général ou de service public.

Art. 99.Un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles réalisées en exécution de l'article 97 au cours de l'année budgétaire, ainsi que sur les ventes ou autres aliénations éventuelles encore à réaliser à la fin de l'année est repris chaque année dans une annexe spécifique aux comptes annuels.

TITRE IX. - Dispositions spécifiques applicables aux services administratifs à comptabilité autonome

Art. 100.Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis aux règles budgétaires et comptables applicables aux Services du Collège, moyennant les adaptations suivantes contenues dans les articles 101 à 105.

Art. 101.Chaque Service administratif à comptabilité autonome établit un budget annuel des recettes et des dépenses, réparties en allocations de base en suivant la classification économique. Celui-ci est transmis aux autorités compétentes, tel que fixé dans la circulaire de confection budgétaire, dans le respect d'un calendrier fixé en fonction de celui du budget de l'Entité francophone bruxelloise.

Il comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 réparties en article budgétaire en suivant la classification économique.

Le cas échéant, les services administratifs à comptabilité autonome sont soumis au Décret ouvrant des crédits provisoires visés à l'article 23.

Art. 102.Les crédits de dépenses sont limitatifs mais peuvent être redistribués selon les modalités arrêtées par le Collège.

Les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible.

A la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et de liquidation tombent en annulation.

Art. 103.Les fonctions d'ordonnateurs et de comptable sont soumises aux mêmes règles que celles visées à l'article 42.

Le Collège organise un contrôle des engagements et des liquidations selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 75, 76 et 77.

Art. 104.La trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante.

Art. 105.Arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte annuel comporte au moins le compte d'exécution du budget, le bilan, le compte de résultats et un état de l'encours détaillé par article budgétaire.

Le compte annuel du service administratif à comptabilité autonome est approuvé par le Collège et envoyé conformément aux dispositions prévues à l'article 68.

TITRE X. - Dispositions spécifiques aux organismes administratifs publics

Art. 106.§ 1er. Chaque organisme administratif public établit un budget annuel de recettes et de dépenses conformément à l'article 4 et selon les modalités à arrêter par le Collège. § 2. Le budget des organismes administratifs publics peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non limitatifs. § 3. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle (catégorie A) est établi par le Collège et envoyé à l'Assemblée pour approbation conformément aux dispositions prévues à l'article 12. § 4. L'approbation par l'Assemblée du budget d'un organisme administratif public à gestion ministérielle (catégorie A) est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le Décret contenant le budget général de la Commission communautaire française. § 5. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion autonome (catégorie B) est établi par l'organe de gestion et approuvé par le Collège. Il est communiqué à l'Assemblée et annexé au Budget général de la Commission communautaire française.

Art. 107.L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif public de son projet de budget entraîne les blocages des versements éventuels des interventions des services du Collège en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Collège.

Art. 108.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes administratifs publics à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le dernier budget approuvé.

Art. 109.§ 1er. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes administratifs publics doivent être communiqués, au Collège, selon les modalités qu'il fixe. § 2. Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Commission communautaire française supérieure à celle qui est prévue au budget général des dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.

Art. 110.Chaque organisme administratif public présente tous les 6 mois au Collège des situations périodiques d'exécution de son budget, en plus d'un rapport annuel. L'organisme adresse au Collège tous les autres renseignements que celui-ci lui demande.

Art. 111.§ 1er. Les organismes administratifs publics tiennent leur comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Le contenu, les délais et les modalités de transmission des comptes sont établis par le Collège. § 2. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi par le Collège.

Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par son organe de gestion et est transmis pour approbation au Collège.

Le Collège soumet sans délai le compte approuvé au Contrôle de la Cour des comptes. § 3. La Cour des comptes arrête le compte général de l'organisme. Elle transmet ses observations à l'Assemblée en annexe du compte général. § 4. Les comptes annuels des organismes sont consolidés avec le compte annuel des services du Collège.

TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription

Art. 112.§ 1er. - Conformément à l'article 15 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée et sans préjudice du § 2, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'Entité bruxelloise francophone. § 2. - Conformément à l'article 16 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer précitée, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par l'Entité bruxelloise francophone en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que les indemnités, les allocations ou les prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. § 3. - Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1) le montant total de la somme réclamée, avec par année, le relevé des paiements indus;2) la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles. § 4. - Le délai fixé au § 2 est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

TITRE XII. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

Art. 113.Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat : 1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;2° l'établissement des comptes généraux et des comptes des comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1°.

Art. 114.Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivant au plus tard le 31 décembre de celle-ci.

Art. 115.Les Services de la Commission communautaire française dont la gestion est, en vertu d'une loi ou d'un décret particulier, séparée de celle des services de l'administration générale, sont considérés comme des « Services administratifs à comptabilité autonome » au sens du présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 116.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Collège peut décider de reporter la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions, au plus tard le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 10 avril 2014.

Le Président, Le Secrétaire, Le Greffier, Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne et promulgue le Décret portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Ch. DOULKERIDIS, Ministre-Président du Collège.

R. VERVOORT, Membre du Collège.

Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège.

MADRANE, Membre du Collège.

Mme C. FREMAULT, Membre du Collège.

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