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Décret du 28 janvier 2023
publié le 21 mars 2023

Décret fixant les montants des soldes à récupérer auprès des entreprises de travail adapté agréées impactées financièrement par la pandémie de COVID-19 dans le cadre des soldes relatifs aux avances octroyées pour les premier et deuxième trimestres 2020 et le calcul des avances des premier et deuxième trimestres 2021

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2023041012
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21/03/2023
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28/01/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JANVIER 2023. - Décret fixant les montants des soldes à récupérer auprès des entreprises de travail adapté agréées impactées financièrement par la pandémie de COVID-19 dans le cadre des soldes relatifs aux avances octroyées pour les premier et deuxième trimestres 2020 et le calcul des avances des premier et deuxième trimestres 2021


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celui-ci.

Art. 2.Par dérogation à l'article 57, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014 portant des dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent et à l'article 56, alinéa 6, de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2019 relatif aux entreprises de travail adapté, mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, le trop-perçu afférent au premier trimestre 2020 est annulé.

Art. 3.Par dérogation à l'article 57, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014 précité et à l'article 56, alinéa 6, de l'arrêté 2018/2292 précité, les trop-perçus afférents au deuxième trimestre 2020 sont réduits comme suit :

N° Entreprise

ASBL

Adresse

Montant à récupérer (en euros)

438065757

NOS PILIFS

347, Trassersweg 1120 Bruxelles

170.797,21

420454022

LA SERRE-OUTIL

377, Chaussée de Stocke 1 1150 Bruxelles

0

414842571

JEUNES JARDINIERS

1393, Chaussée d'Alsemberg 1180 Bruxelles

187.455,57

407598354

APRE

178, Chaussée de Neerstalle 1190 Bruxelles

80.666,91

460976761

CITECO

75, Rue Albert Latour 1030 Schaerbeek

58.076,83

420015938

TRAVIE

40, Digue du canal 1070 Bruxelles

0

428335073

TRAVCO

26-28, Quai Fernand Demets 1070 Bruxelles

0

407851148

BROCHAGE RENAITRE

48 C/D, rue Stroobants 1140 Bruxelles

0

407722573

L'OUVROIR

78-82A, rue Bodeghern 1000 Bruxelles

53.519,38

409118977

MANUFAST

1434, Chaussée de Gand 1082 Bruxelles

297.237,32

406772468

APAM

130, Chaussée de Drogenbos 1180 Bruxelles

290.928,74

460732776

Groupe FOES - Les Ateliers Réunis

Rue Victor Rauter 130-136 1070 Anderlecht

0


Art. 4.Par dérogation à l'article 54 de l'arrêté 2018/2292 précité, les avances des premier et deuxième trimestres 2021 sont identiques aux avances octroyées au premier semestre 2020, sans tenir compte du résultat des soldes des avances afférentes à ce premier semestre 2020.

Art. 5.§ 1er. L'application des mesures visées aux articles 2, 3 et 4 ne peut avoir pour effet d'engendrer un bénéfice dans le chef des entreprises de travail adapté agréées. § 2. Le Service PHARE est habilité à procéder, à tout moment, au contrôle de cette interdiction. Si un bénéfice est constaté dans le chef d'une entreprise de travail adapté agréée, le Service PHARE procédera à la récupération totale du trop-perçu. § 3. Toute dépense exceptionnelle qui aurait pour but ou effet de diminuer le montant du trop-perçu pour éviter cette récupération sera déclarée non admissible par le Directeur d'administration du Service PHARE, sauf à démontrer que cette dépense exceptionnelle correspond à une réalité dûment étayée par des pièces justificatives dont la pertinence est laissée à l'appréciation du Directeur d'administration, après avoir consulté le service emploi et aides à l'inclusion du Service PHARE.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 janvier 2022.

La Présidente, Un.e Secrétaire, Le Greffier,

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