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Décret du 23 mai 2003
publié le 06 juin 2003

Décret relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035591
pub.
06/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
eli/decret/2003/05/23/2003035591/moniteur
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23 MAI 2003. - Décret relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° structure de santé : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans les domaines de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et de la médecine préventive tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des structures actives dans le domaine de la pratique des sports dans le respect des impératifs de santé, et à l'exception des centres d'encadrement des élèves;2° structure d'aide sociale : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans les domaines de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse, et de l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° profession libérale dans le secteur des soins de santé : une profession des soins de santé telle que définie à l'arrêté royal n° 78 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (Moniteur belge du 14 novembre 1967), exercée dans une structure de santé non agréée, en tant que personne physique ou comme société à une personne;4° programmation : le résultat de la fixation du nombre, de la répartition et/ou de la capacité de soins d'un type déterminé de structure de santé, à l'exception des professions libérales dans le secteur des soins de santé, ou d'un type déterminé de structure d'aide sociale, sur la base de paramètres objectifs et dans le cadre des compétences de la Communauté flamande;5° région de soins : un territoire géographiquement délimité tel que fixé à l'annexe au présent décret.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut régler la coopération de et entre des structures de soins de santé et de structures d'aide sociale, ainsi que la programmation de ces structures.

En réglant cette coopération et en fixant la programmation, le Gouvernement flamand utilise la répartition en régions de soins comme prévu à l'annexe au présent décret. La répartition se compose de plusieurs niveaux, ayant une structure hiérarchique liée aux zones d'influence naturelles.

Le Gouvernement flamand tient compte par ailleurs de l'accessibilité des structures de santé ou d'aide sociale pour l'utilisateur. Il assure à cet effet une répartition optimale et opte pour le niveau d'organisation le plus bas possible. § 2. Pour l'exécution du § 1er, le Gouvernement flamand fixe des critères d'agrément et/ou de programmation et/ou des conditions de subventionnement, par secteur des structures de santé et d'aide sociale et en concertation avec le secteur en question.

Le Gouvernement flamand peut fixer ces normes, critères et conditions, ou leur application, de manière phasée dans le temps, par secteur et en concertation avec le secteur en question.

Art. 4.En ce qui concerne les matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, où la loi spéciale prévoit des exceptions aux compétences de principe des communautés, et pour lesquelles les autorités fédérales ont élaboré une législation organique ou pour lesquelles les règles de base en matière de programmation et d'agrément ont été fixées par les autorités fédérales, le Gouvernement flamand peut, en concertation avec le secteur en question, fixer des critères de programmation et des normes d'agrément additionnels en ce qui concerne la programmation et la coopération.

Le Gouvernement flamand applique, dans des cas individuels, les critères et normes fixés par les autorités fédérales et la Communauté flamande.

Art. 5.Les règles de coopération visées à l'article 3 et les critères de programmation et les normes d'agrément en matière de coopération tels que visés à l'article 4, concernent exclusivement des aspects territoriaux.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge , à l'exception de la disposition ci-dessous.

La compétence du Gouvernement flamand en matière de fixation des règles en matière de coopération telle que prévue à l'article 3, § 1er, y compris la fixation des critères d'agrément et/ou de programmation et/ou des conditions de subventionnement visés à l'article 3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 23 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1306 - N° 1.

Session 2002-2003.

Documents. - Rapport de l'audition, 1306 - N° 2. - Amendements, 1306 - N° 3 et 4. - Rapport + annexe, 1306 - N° 5. - Avis du « Gezins- en Welzijnsraad », 1306 - N° 6. - Amendements proposés après présentation du rapport, 1306 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière, 1306 - N° 8.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 7 mai 2003.

Pour la consultation du tableau, voir image

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