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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées pour la représentation de personnes handicapées au sein du « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement de parcours

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ministere de la communaute flamande
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2004036487
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30/09/2004
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28/05/2004
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées pour la représentation de personnes handicapées au sein du « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » (Réseau régional de concertation des structures pour handicapés) et l'organisation d'accompagnement de parcours


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 52, 2°, modifié par le décret du 22 décembre 1993 et l'article 53, modifié par les décrets des 4 mai 1994 et 21 décembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 9 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'agréer une Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées en vue de l'exécution de deux missions essentielles : - la représentation des associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » dans le cadre des processus organisés par le réseau de concertation dans les domaines de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de soins, de l'harmonisation des soins et de la planification de soins; - la mission d'information et d'accompagnement en tant que défenseur des intérêts des personnes handicapées individuelles sur le plan de l'enregistrement de leur demande de soins et de la médiation en matière de soins, et l'organisation de parcours d'insertion.

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° personnes handicapées : les personnes handicapées visées à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), qui sollicitent la prise en charge par le Fonds des frais de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement dispensés par une structure ou d'un budget d'assistance personnelle ou qui souhaitent convertir une décision du Fonds de prise en charge des frais d'accueil, de traitement et d'accompagnement en un accueil, traitement et accompagnement effectifs.3° les structures : les organisations agréées par le Fonds pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées;4° les instances : les instances visées à l'article 40, § 4, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", agréées par le Fonds pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire;5° le ROG : le « Regionaal overlegnetwerk gehandicatenzorg » (réseau régional de concertation) créé par les provinces de la Région flamande, qui constituent leur rayon d'action, et servant de cadre pour le pilotage des processus dans les domaines de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de soins, de l'harmonisation des soins et de la planification de soins tels que fixés en exécution de l'article 4, 3°, et de l'article 5 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";6° la demande de soins : la demande actuelle de soins précisée par une instance de renvoi : a) en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, exprimée au moins en termes de formes d'assistance agréées par le Fonds sur le plan de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement;b) un budget d'assistance personnelle;7° l'enregistrement de la demande de soins : l'incorporation, la gestion et le traitement dans une seule banque de données, des informations de base de toutes les demandes de soins telles que fixées en exécution de l'article 4, 3°, et de l'article 5 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";8° la médiation en matière de soins : la recherche d'une offre d'accompagnement et/ou de traitement et/ou d'accueil organisée dans le cadre du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", en partant de la demande de soins, du code d'urgence et de l'offre disponible, telle que fixée en exécution de l'article 4, 3°, et de l'article 5 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";9° l'harmonisation des soins : harmoniser l'offre existant dans la province sur le plan de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement, telle que fixée en exécution de l'article 4, 3°, et de l'article 5 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";10° la planification des soins : la description du développement, s'étendant sur plusieurs années, de l'offre sur le plan de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement, nécessaire pour répondre à toutes les demandes de soins futures, à l'appui de la politique flamande elative à la programmation pluriannuelle de l'aide aux personnes handicapées, telle que fixée en exécution de l'article 4, 3°, et de l'article 5 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";11° l'accompagnement de parcours : la forme d'accompagnement qui peut offrir les activités suivantes en fonction du besoin d'accompagnement de la personne handicapée : a) précision de la demande : vu de la perspective de la personne handicapée et des tiers significatifs pour lui, répertorier les souhaits et expectatives de la personne handicapée en tenant compte de ses restrictions, possibilités et besoins d'accompagnement actuels;b) planification : fournir des informations sur l'appui du processus de choix et planifier l'accompagnement souhaité;c) médiation : mobiliser l'accompagnement, la médiation et la négociation en vue d'obtenir l'accompagnement souhaité, et coordonner l'accompagnement.d) le suivi et l'évaluation de l'accompagnement.12° les régions de soins : les régions telles que définies au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

Art. 2.Dans les limites des crédit inscrits à cet effet à son budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme. CHAPITRE II. - Missions essentielles et tâches de la Plate-forme

Art. 3.La Plate-forme a les missions essentielles suivantes : 1° sur le plan collectif : en tant que représentant des associations de personnes handicapées, représenter les personnes handicapées au sein du ROG, en particulier dans le cadre l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de soins, de l'harmonisation des soins et de la planification de soins organisés par le ROG;2° sur le plan individuel : l'aide aux personnes handicapées individuelles : a) par l'information et l'accompagnement de personnes handicapées dans le cadre l'enregistrement de la demande de soins et de la médiation organisées par le ROG;b) l'organisation de l'accompagnement de parcours.

Art. 4.La Plate-forme a les tâches suivantes : 1° renforcer la position de personnes handicapées en identifiant leurs demandes et besoins d'aide et la manière dont il y a lieu d'organiser l'aide à l'échelle de la province et/ou des régions de soins, et en les groupant afin de pouvoir exercer une influence sur l'organisation de l'aide à l'insertion sociale, en particulier sur la politique en la matière et la qualité de l'offre des formes d'aide.2° la représentation des associations de personnes handicapées au sein du ROG, en particulier lors de la concertation de médiation et de la concertation d'harmonisation des soins organisées par le ROG;3° l'information de personnes handicapées sur l'enregistrement de la demande de soins et la médiation organisées par le ROG;4° la représentation, en tant que défenseur des intérêts, de personnes handicapées individuelles dans la concertation de médiation organisée par le ROG;5° l'accompagnement de personnes handicapées : a) l'introduction de plaintes sur l'enregistrement de la demande de soins, organisée par le ROG;b) l'introduction de plaintes sur la médiation en matière de soins, organisée par le ROG.6° l'organisation de l'accompagnement de parcours, les activités prioritaires étant : a) le développement et l'activation d'un réseau axé sur le client, d'organisations susceptibles de contribuer à la réalisation de l'aide aux personnes handicapées;b) la planification de la solution des besoins d'aide des personnes handicapées renvoyées à la plate-forme.c) la médiation pour les personnes handicapées en vue d'une offre d'aide appropriée. CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement

Art. 5.Pour pouvoir être agréée comme Plate-forme, telle que visée à l'article 2, les conditions suivantes doivent être rem plies : 1° l'organisation doit être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé de représentants des associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères suivants : a) les objectifs de base et les missions essentielles des associations sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées et leurs représentants légaux.b) les associations représentent un groupe cible suffisamment représentatif à l'égard de la population cible du Fonds ou chapeautent plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur le niveau régional, qui s'adressent à la population cible du Fonds.c) les associations exercent des activités dans au moins trois provinces de la Région flamande; Le Fonds peut imposer des critères additionnels. 2° le conseil d'administration de l'association sans but lucratif établit un règlement d'ordre intérieur;3° l'association sans but lucratif s'engage à exécuter les missions essentielles visées à l'article 3 et les tâches visées à l'article 4;4° l'association sans but lucratif présente un plan pluriannuel pour 5 ans qui expose le mode de réalisation des missions essentielles visées à l'article 3 et les tâches visées à l'article 4;5° en exécution du plan pluriannuel, un plan d'action est établi annuellement, contenant : a) les objectifs prioritaires pour l'année calendaire concernée;b) les moyens et les méthodes utilisés pour atteindre ces objectifs;c) les missions, obligations et moyens de toutes les personnes ou de tous les services concernés. Le Fonds fixe les critères d'évaluation du plan pluriannuel visé au 4°, et des plans d'action annuels visés au 5°.

Art. 6.§ 1. La Plate-forme peut créer des commissions de travail et des groupes de travail ad hoc, auxquels peuvent participer des associations et organisations de personnes handicapées, éventuellement autres que celles qui répondent aux conditions visées à l'article 5, 1°, qui peuvent apporter une contribution utile en vue de l'exécution des missions essentielles visées à l'article 3 et des tâches visées à l'article 4. § 2. La Plate-forme établit un organigramme de sa structure.

Art. 7.§ 1. La Plate-forme enregistre, selon le mode fixé par le Fonds : 1° le type et le nombre d'activités qu'elle développe dans le cadre de la mission essentielle visée à l'article 3, 1°, et des tâches visées à l'article 4, 1°, et 2°;2° les personnes handicapées pour qui sont organisées des activités dans le cadre de la mission essentielle visée à l'article 3, 2°, et des tâches visées à l'article 4, 3°, 4°, 5°, et 6°, ainsi que le type et le nombre de ces activités. § 2. La Plate-forme établit chaque année un rapport d'activité, reprenant les éléments suivants : 1° un résumé des enregistrements visés au § 1er, accompagné d'une explication de ces enregistrements et de la mention et d'une explication des résultats à l'égard des missions essentielles visées à l'article 3 et des tâches visées à l'article 4;2° le suivi et l'évaluation du plan d'action annuel tel que visé à l'article 5, 5°;3° un rapport financier.4° l'organigramme et la structure de la Plate-forme. § 3. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31 mars de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte. Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.

Art. 8.La Plate-forme mentionne le Fonds en cas de toute communication ou publication sur ses activités et résultats.

Art. 9.§ 1er. L'agrément de la Plate-forme visé à l'article 2 est accordé pour une période de 5 ans sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 5, 4°. § 2. L'agrément est prolongé en fonction de l'évaluation des résultats atteints par rapport au plan pluriannuel visé à l'article 5, 4°, et aux plans d'action annuels, visés à l'article 5, 5°. § 3. Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article 47 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ne sont pas applicables. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 10.§ 1er. Le Fonds octroie annuellement des subventions à la Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 900.000 euros par an. § 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la Plate-forme et du soutien logistique.

Au moins 75 % sont affectés aux frais de personnel.

Les barèmes des salaires ainsi que les indemnités pour déplacements et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande, tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la Plate-forme. § 3. Le montant maximum de subvention visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2004. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : montant de subvention x indice pivot x 1/1/an/indice de basex 1/1/2004

Art. 11.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 10, § 1er, est réglé en deux tranches : 1° une première tranche de 75 % est payée pendant le premier trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et après approbation du rapport d'action annuel, visé à l'article 5, 5°, de l'année calendaire en question;2° une deuxième tranche de 20 % est payée avant le 30 septembre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et après approbation du rapport d'activité visé à l'article 7, § 2, se rapportant à l'année calendaire précédente.3° le solde de la subvention est payé après transmission du rapport d'activité visé à l'article 7, § 2. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 12.Les fonctionnaires du Fonds qui sont habilités à exercer des missions de contrôle, conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" contrôlent sur place ou sur pièces le respect des conditions d'agrément, visées au chapitre III et les conditions de subventionnement, visées au chapitre IV La Plate-forme apporte son concours à ce contrôle. Il remet aux fonctionnaires du Fonds qui en font la demande, toutes les pièces portant sur l'agrément ou le subventionnement.

Art. 13.§ 1.

Art. 10.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément visées au chapitre III, ou manque gravement à la réalisation de ses missions essentielles et de ses tâches, le Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie des subventions déjà accordées, après avoir entendu la Plate-forme. § 2. Au ca où la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement, visées au chapitre IV, en cas de fraude ou de détournement des subventions octroyées, le Fonds peut décider la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.A titre de mesure transitoire : 1° par dérogation à l'article 10, § 1er le montant de subvention pour 2004 est accordé au prorata des mois restants de l'année 2004, à compter du mois suivant l'agrément en tant que Plate-forme tel que visé à l'article 2;2° par dérogation à l'article 9, § 1er, un agrément provisoire en tant que Plate-forme, tel que visé à l'article 2, est accordé pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005 inclus, sur la base d'un plan de mise en oeuvre des missions essentielles visées à l'article 3, et des tâches visées à l'article 4;3° par dérogation de l'article 11, 1°, le paiement de la première tranche de 75 % du montant de subvention visé à l'article 10, § 1er pour l'année 2005 n'est pas subordonné à l'approbation d'un plan d'action annuel;4° par dérogation de l'article 11, 2°, le paiement de la deuxième tranche de 25 % du montant de subvention visé à l'article 10, § 1er pour l'année 2005 est payée après approbation du rapport d'activité portant sur la période écoulée depuis le 1er septembre 2004.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 16.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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