publié le 01 mars 2016
Décret relatif à la lutte contre le dopage dans le sport
22 FEVRIER 2016. - Décret relatif à la lutte contre le dopage dans le sport (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont applicables aux organisations sportives et organisateurs établis en région de langue allemande ainsi qu'aux sportifs, au personnel d'encadrement et aux autres personnes au sens de l'article 3, 50°, qui soit sont affiliés à ces organisations sportives, soit relèvent de la compétence de la Communauté germanophone en raison de leur résidence ou de leur présence sur le territoire de la région de langue allemande.
Art. 2.Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° absence de faute ou de négligence : la démonstration, par le sportif ou une autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage.Sauf dans le cas d'un mineur, pour toute violation de l'article 8, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 2° absence de faute ou de négligence significative : la démonstration par le sportif ou une autre personne, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence, n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise.Sauf dans le cas d'un mineur, pour toute violation de l'article 8, 2°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 3° ADAMS : l'acronyme anglais de Système d'administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données et est conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.Cet outil de gestion de bases de données a été mis au point par l'AMA afin d'être conforme aux lois et normes relatives à la protection des renseignements personnels applicables à l'AMA et aux autres organisations utilisant le système ADAMS; 4° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 5° aide substantielle : aux fins de l'article 10.6.1 du Code, la personne qui fournit une aide substantielle doit : a) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage et b) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l'affaire n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer; 6° AMA : l'agence mondiale antidopage, fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;7° annulation : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 15°, a); 8° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.9 du Code, audience sommaire et accélérée, avant la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'expliquer par écrit ou d'être entendu; 9° AUT : l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, permettant au sportif, après examen de son dossier médical par la Commission instituée par l'article 12, § 2, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions, lorsqu'il a été démontré que chacune des conditions suivantes est respectée : a) la substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une pathologie aigüe ou chronique telle que le sportif subirait un préjudice si la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée et b) il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aigüe ou chronique et c) il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite et d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou méthode interdite au moment de son usage;10° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, tel qu'actualisé par l'AMA le 15 novembre 2013 (voir 23°); 11° Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000; 12° Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non gouvernementale fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn; 13° Comité National Olympique : l'organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le "C.O.I.B."; 14° compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique, p.ex. un match de basket ou une finale du 100 m en athlétisme. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée; 15° conséquences des violations des règles antidopage, ci-après "conséquences" : la violation, par un sportif ou une autre personne d'une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes : a) annulation : ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix; b) suspension : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.12.1 du Code; c) suspension provisoire : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité, jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code;d) Conséquences financières : ce qui signifie l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;e) divulgation publique ou rapport public : ce qui signifie la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code. Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code; 16° conséquences financières : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 15°, d);17° contrôle : la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;18° contrôle ciblé : la sélection de sportifs identifiés en vue de contrôles, sur la base de critères énoncés dans le standard international pour les contrôles et les enquêtes;19° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple la transmission d'informations sur la localisation, la collecte des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats et les audiences;20° contrôle en compétition : un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée, dans la période indiquée au 27°, sauf disposition contraire dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée;21° contrôle hors compétition : tout contrôle qui n'a pas lieu en compétition;22° contrôle inopiné : le contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, de la notification du contrôle à la fourniture de l'échantillon;23° Convention de l'UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 33e session, y compris tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport;24° divulguer publiquement ou rapporter publiquement : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 15°, e);25° durée de la manifestation : la période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;26° échantillon ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;27° en compétition : à moins de dispositions contraires dans les règles d'une fédération internationale ou de l'organisation responsable de la manifestation concernée, "en compétition" comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d'échantillons lié à cette compétition;28° falsification : le fait d'altérer à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime;d'influencer un résultat d'une manière illégitime; d'intervenir d'une manière illégitime; de créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours; 29° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière.Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est un mineur, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif, et les recherches et les précautions prises par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un sportif perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n'a plus qu'une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension, au titre des articles 10.5.1 ou 10.5.2 du Code; 30° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone; 31° groupe cible enregistré : le groupe de sportifs d'élite identifiés comme haute priorité au niveau international par les fédérations internationales et au niveau national par les ONAD, et qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l'organisation nationale antidopage en question et qui de ce fait, sont obligés de transmettre les informations sur leur localisation visées à l'article 5.6 du Code. En Communauté germanophone, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A. 32° groupe cible de la Communauté germanophone : le groupe de sportifs d'élite de catégories A, B et C identifiés par l'ONAD de la Communauté germanophone comme relevant de ses compétences, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre des informations sur leur localisation listées à l'article 23;33° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;34° liste des interdictions : la liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites, telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO; 35° manifestation : une série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable (exemple : les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde des fédérations internationales, etc.); 36° manifestation internationale : une manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;37° manifestation nationale : une manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;38° marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;39° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;40° méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;41° mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;42° officier de police judiciaire : les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16, § 6;43° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;44° organisation antidopage : tout signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage.Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage; 45° organisation nationale antidopage : en abrégé "ONAD", désigne la ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d'audiences, de l'examen des AUT et de la réalisation de programmes éducatifs;46° organisation sportive : les associations et fédérations sportives au sens des articles 3 et 9 du décret sur le sport du 19 avril 2004;47° organisations responsables de grandes manifestations : les associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre;48° participant : tout sportif ou membre du personnel d'encadrement du sportif;49° passeport biologique de l'athlète : le programme et les méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le standard international pour les contrôles et les enquêtes et le standard international pour les laboratoires;50° personne : une personne physique ou organisation ou autre entité;51° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou tout autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant, ou qui le traite ou lui apporte son assistance;52° possession : la possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance ou d'une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat; 53° produit contaminé : le produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur Internet;54° programme des observateurs indépendants : une équipe d'observateurs sous la supervision de l'AMA qui observent le processus de contrôle du dopage lors de certaines manifestations, fournissent des conseils et rendent compte de leurs observations; 55° responsabilité objective : la règle qui stipule qu'au titre de l'article 2.1. ou de l'article 2.2. du Code, il n'est pas nécessaire que l'organisation antidopage démontre l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage; 56° résultat atypique : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;57° résultat d'analyse anormal : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le standard international pour les laboratoires et les documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs, y compris des quantités élevées de substances endogènes, ou l'usage d'une méthode interdite;58° résultat de passeport anormal : tout rapport identifié comme un résultat de passeport anormal tel que décrit dans les standards internationaux applicables;59° résultat de passeport atypique : tout rapport identifié comme un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les standards internationaux applicables;60° signataires : les entités qui ont signé le Code et s'engagent à le respecter, conformément à l'article 23 du Code;61° sites de la manifestation : les sites désignés à cette fin par l'organisation responsable de la manifestation;62° sport d'équipe : un sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;63° sport individuel : tout sport qui n'est pas un sport d'équipe;64° sportif : toute personne qui dispute une compétition sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité de sportif amateur ou de sportif d'élite;65° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;66° sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale, ou au niveau national, comme défini au 72°;67° sportif d'élite de la catégorie A : le sportif d'élite de niveau national, qui pratique - en catégorie A - une discipline individuelle telle que reprise dans la liste des disciplines sportives des catégories A, B, C et D adoptée par le Gouvernement;68° sportif d'élite de la catégorie B : le sportif d'élite de niveau national, qui pratique - en catégorie B - une discipline individuelle telle que reprise dans la liste des disciplines sportives des catégories A, B, C et D adoptée par le Gouvernement;69° sportif d'élite de la catégorie C : le sportif d'élite de niveau national, qui pratique - en catégorie C - une discipline individuelle telle que reprise dans la liste des disciplines sportives des catégories A, B, C et D adoptée par le Gouvernement;70° sportif d'élite de la catégorie D : le sportif d'élite de niveau national, qui pratique une discipline sportive non reprise dans les catégories A, B ou C;71° sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;72° sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération internationale a signé le Code et qui est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de Sport Accord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux lit.a), b) ou c); 73° standard international : le standard adopté par l'AMA en appui du Code.La conformité à un standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le standard international en question sont correctement exécutées. Les standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions; 74° substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;75° substance spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf les substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la liste des interdictions.La catégorie des substances spécifiées n'englobe pas la catégorie des méthodes interdites; 76° suspension : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 15°, b);77° suspension provisoire : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 15°, c);78° TAS : le Tribunal Arbitral du Sport, institué au sein de la fondation de droit suisse "conseil international de l'arbitrage en matière de sport";79° tentative : la conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage.Cependant, il n'y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative; 80° trafic : la vente, le don, le transport, l'envoi, la livraison ou la distribution à un tiers (ou possession à cette fin) d'une substance interdite ou d'une méthode interdite (physiquement, par un moyen électronique ou par un autre moyen), par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne assujettie à l'autorité d'une organisation antidopage.Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 81° usage : l'utilisation, l'administration, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. CHAPITRE 2. - ONAD de la Communauté germanophone
Art. 4.Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport a été désigné comme organisation nationale antidopage (ONAD) pour la Communauté germanophone, ci-après dénommée "ONAD-CG".
Il est considéré comme signataire du Code, conformément à l'article 23.1.1 du Code.
Conformément à l'article 20.5.1 du Code, il est indépendant dans ses décisions et activités en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées dans ce décret et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 3. - Information et prévention en matière de lutte contre le dopage
Art. 5.Le Gouvernement développe des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la lutte contre le dopage en veillant, notamment, à sensibiliser la population et, plus particulièrement, les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs et les autres personnes aux effets néfastes du dopage sur la santé.
A cette fin, il peut développer un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel : 1° sont menées à destination des sportifs, tant d'élite qu'amateurs, des campagnes d'information relatives à la lutte contre le dopage et à la prévention de celui-ci;2° est établit un point de contact qui aide les sportifs d'élite à respecter les obligations visées au chapitre 5. Le Gouvernement informe le Parlement et le Conseil du sport de la Communauté germanophone des campagnes mentionnées aux alinéas 1er et 2.
Art. 6.Chaque organisation sportive diffuse auprès des sportifs, du personnel d'encadrement des sportifs et des équipes qui lui sont affiliés les obligations résultant du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du Code afin d'en encourager le respect.
Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement peut confier des missions de prévention aux organisations sportives. CHAPITRE 4. - Mesures de lutte contre le dopage Section 1re. - Principes généraux
Art. 7.La pratique du dopage dans le sport est interdite.
Il incombe aux sportifs ou aux autres personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles d'antidopage et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la liste des interdictions.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 12, le dopage est défini comme une ou plusieurs des violations des règles antidopage suivantes: 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif.Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir cette violation.
Cette violation est établie dans chacun des cas suivants : la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsque le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé; ou lorsque l'échantillon B est analysé, la confirmation par l'analyse de l'échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif; ou lorsque l'échantillon B du sportif est réparti entre deux flacons, la confirmation par l'analyse du deuxième flacon de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans le premier flacon.
A l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des interdictions, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon fourni par un sportif constitue une violation des règles antidopage.
A titre d'exception à cette règle générale, la liste des interdictions ou les standards internationaux pourront prévoir des critères d'appréciation particuliers dans le cas de substances interdites pouvant également être produites de manière endogène; 2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite.Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage pour usage d'une substance ou d'une méthode interdite.
Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant.
L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage; 3° se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon.Cette violation d'une règle antidopage consiste à se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou, sans justification valable après notification conforme aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon; 4° manquements aux obligations en matière de localisation : toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que prévue à l'article 23;5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage.Tout comportement préjudiciable au processus de contrôle du dopage, mais qui ne tombe pas sous la définition de méthode interdite. La falsification comprend, notamment, le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle du dopage, de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage ou d'intimider ou de tenter d'intimider un témoin potentiel; 6° la possession d'une substance ou méthode interdite.La possession, par un sportif en compétition, de toute substance interdite ou méthode interdite ou la possession, par un sportif, hors compétition, de toute substance interdite ou méthode interdite, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée en application de l'article 12 ou ne fournisse une autre justification acceptable.
La possession, en compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite ou la possession, hors compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou l'entraînement, à moins que la personne en question ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée au sportif en application de l'article 12 ou ne fournisse une autre justification acceptable; 7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;8° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition; 9° la complicité, entendue comme toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'article 10.12.1 du Code, portant sur l'interdiction de participation pendant une suspension, par une autre personne; 10° l'association interdite, entendue comme l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel : a) soit relève de l'autorité d'une organisation antidopage et purge une période de suspension;b) soit ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, mais a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne.Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, avec un minimum de six ans à compter de la décision; c) soit sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne décrite au a) ou b). Pour que cette disposition s'applique, il est nécessaire que l'ONAD-CG (en qualité d'organisation antidopage ayant juridiction sur le sportif ou l'autre personne) ou l'AMA aient préalablement notifié, au sportif ou à l'autre personne, le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif et de la conséquence potentielle de l'association interdite à laquelle le sportif ou l'autre personne s'expose et que le sportif ou l'autre personne puissent raisonnablement éviter l'association. L'ONAD-CG fera également des efforts appropriés pour signaler au membre du personnel d'encadrement du sportif faisant l'objet de la notification au sportif ou à l'autre personne qu'il dispose de 15 jours pour contacter l'ONAD-CG en vue d'expliquer que les critères décrits aux lit. a) et b) ne s'appliquent pas à lui.
Il incombera au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite aux lit. a) ou b), ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif.
Lorsque l'ONAD-CG a connaissance qu'un membre du personnel d'encadrement du sportif répond aux critères décrits aux lit. a), b) ou c), elle soumettra ces informations à l'AMA. Le Gouvernement règle la procédure de notification mentionnée à l'alinéa 2.
Art. 9.§ 1er. La charge de la preuve incombe à l'organisation antidopage compétente, laquelle doit établir les violations d'une règle antidopage visée à l'article 8.
Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'instance d'audition; celle-ci appréciera, dans le respect de l'article 24, la gravité de l'allégation.
Dans tous les cas, le degré de preuve devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.
Lorsque le présent décret impose au sportif ou à toute autre personne présumée d'avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités. § 2. Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.
Les règles suivantes en matière de méthodes d'établissement des faits et en matière de présomptions sont applicables : a) les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique et à une revue corrigée par les pairs ("un peerreview"), sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à renverser cette présomption de validité scientifique devra, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. De sa propre initiative, le TAS pourra informer l'AMA de cette contestation. A la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié qui l'aidera à évaluer cette contestation.
Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification et du dossier du TAS par l'AMA, celle-ci aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité "d'amicus curiae" ou de soumettre tout autre élément dans la procédure; b) les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par elle sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité, conformément au standard international pour les laboratoires.Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si le sportif ou l'autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu'un écart par rapport au standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal; c) les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncés dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas lesdites preuves ou lesdits résultats si ces écarts ne sont pas la cause du résultat d'analyse anormal ou de l'autre violation des règles antidopage.Si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d'avoir causé une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal constaté ou d'une autre violation des règles antidopage, l'organisation antidopage compétente aura, dans ce cas, la charge d'établir que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal ou des faits à l'origine de la violation des règles antidopage; d) les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice naturelle;e) le tribunal peut, dans le cadre d'une audition relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables pour le sportif ou pour l'autre personne qui est accusé d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître et de répondre aux questions du tribunal ou de l'organisation antidopage lui reprochant la violation d'une règle antidopage.
Art. 10.Aux fins de rechercher, de collecter des renseignements antidopage et, le cas échéant, de réunir des preuves permettant d'établir des cas de dopage, tels que visés à l'article 8, l'ONAD-CG dispose d'un pouvoir d'enquête, conformément au standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Les enquêtes seront entreprises conformément à l'article 5.1.2 du Code et au standard international pour les contrôles et les enquêtes afin : a) d'assurer l'examen de résultats atypiques et de résultats de passeport anormaux, au sens des articles 7.4 et 7.5 du Code; b) d'assurer l'examen de toute autre information ou renseignement analytique ou non analytique lorsqu'il existe une raison légitime de soupçonner qu'une violation des règles antidopage a pu être commise, au sens des articles 7.6 et 7.7 du Code et c) de déterminer, lorsqu'une violation des règles antidopage par un sportif est établie, si le personnel d'encadrement du sportif ou d'autres personnes ont pu être impliquées dans cette violation. Les renseignements antidopage obtenus ou reçus sont traités de manière sécuritaire et confidentielle; les sources de renseignements sont protégées.
Dans le cadre du pouvoir d'enquête visé à l'alinéa 2, l'ONAD-CG peut : a) obtenir, évaluer et traiter des renseignements antidopage émanant de toutes les sources disponibles afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés et/ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violations éventuelles des règles antidopage, telles que visées à l'article 8; b) enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux conformément aux articles 7.4. et 7.5. du Code; c) enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage, conformément aux articles 7.6. et 7.7. du Code, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage; d) mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de violation des règles antidopage par un mineur et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage. Le Gouvernement peut déterminer des modalités additionnelles éventuelles pour l'application du présent article.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, le Gouvernement peut - aux fins de l'application du présent article - conclure des accords avec d'autres autorités publiques belges compétentes de coopération en matière de lutte contre le dopage, afin de déterminer les modalités d'exécution de contrôles antidopage par une ONAD sur demande d'une autre ONAD ou de s'accorder sur d'autres sujets de coopération en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.
Art. 11.Le Gouvernement arrête, dans les trois mois suivant leur publication sur le site internet de l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.
Par dérogation à l'article 34 du décret sur le sport du 19 avril 2004, l'avis du Conseil du sport de la Communauté germanophone n'est pas requis pour la liste des interdictions mentionnées à l'alinéa 1er et ses mises à jour.
Le Gouvernement informe le Conseil du sport de la Communauté germanophone des mises à jour de la liste des interdictions.
Art. 12.§ 1er. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs (visée à l'article 8, 1°), et/ou l'usage ou la tentative d'usage (visée à l'article 8, 2°) et/ou la possession ou l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite (au sens de l'article 8, 6° resp. 8°) ne seront pas considérés comme une violation des règles antidopage s'ils sont compatibles avec les dispositions d'une AUT délivrée en conformité avec le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2. Il est institué, par le Gouvernement, une Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (en abrégé CAUT) en vue de déterminer si les demandes de délivrance ou de reconnaissance d'AUT remplissent les conditions prévues à l'article 4.1. du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
La CAUT est composée d'au moins trois médecins ayant une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs ainsi qu'une solide connaissance de la médecine clinique et sportive. Dans les cas de sportifs handicapés, au moins un membre de la CAUT doit avoir une expérience générale en matière de soins et de traitement de ces sportifs, ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif.
Afin d'assurer l'indépendance des décisions, la majorité au moins des membres de la CAUT ne doit assumer aucune responsabilité politique au sein de l'ONAD-CG. Tous les membres de la CAUT doivent signer une déclaration de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de désignation des membres de la CAUT ainsi que les modalités pour vérifier que l'indépendance visée à l'alinéa 3 est garantie et toutes les autres modalités éventuelles pour l'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'ADAMS. Pour l'application de l'alinéa qui précède, le Gouvernement peut également conclure des accords de coopération avec d'autres organisations antidopage, notamment avec les trois autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, afin de s'accorder sur les conditions et modalités d'éventuelles délégations de l'exercice de certaines missions et/ou tâches, ou de l'éventuelle mise à disposition à titre onéreux de ressources existantes. § 3. Sans préjudice des règles fixées par l'article 2 du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la CAUT délivre des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques : a) aux sportifs d'élite de niveau national, visés à l'article 3, 72°, quelle que soit leur catégorie;b) aux sportifs amateurs. § 4. La CAUT garantit, conformément à l'article 15, le strict respect de la vie privée des sportifs lors du traitement des données personnelles de santé qui lui sont confiées.
La CAUT peut, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés. Dans la mesure du possible, les informations transmises à ces experts sont rendues anonymes; leur traitement est réalisé dans la plus stricte confidentialité, sous la responsabilité des membres de la CAUT. § 5. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques rendues par d'autres organisations nationales antidopage ou une fédération internationale conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont reconnues en région de langue allemande. § 6. Les sportifs amateurs visés au § 3, alinéa 1er, b), peuvent demander et obtenir, auprès de la CAUT, une AUT avec effet rétroactif lorsqu'ils font usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques.
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure visée à l'alinéa précédent.
Art. 13.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement veille à ce que les tâches suivantes soient exécutées : 1° adopter et mettre en oeuvre des règles et des politiques antidopage conformes au Code;2° collaborer avec d'autres organisations et agences nationales compétentes et d'autres organisations antidopage;3° encourager les contrôles réciproques entre organisations nationales antidopage;4° promouvoir la recherche en matière d'antidopage;5° lorsqu'un financement est accordé, interrompre tout ou partie du financement, pour la durée de sa suspension, de tout sportif ou de tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a violé des règles antidopage;6° poursuivre rigoureusement toutes les violations potentielles des règles antidopage relevant de sa compétence, y compris enquêter sur l'implication potentielle du personnel d'encadrement du sportif ou d'autres personnes dans chaque cas de dopage et vérifier l'application correcte des conséquences;7° promouvoir l'éducation en matière d'antidopage et à cet effet, planifier, mettre en oeuvre et surveiller les programmes d'information, de formation et de formation continue en matière de lutte contre le dopage après avis de la Commission sportive de la Communauté germanophone;8° informer l'AMA des contrôles antidopage menés;9° publier le rapport statistique annuel des activités de contrôle antidopage, dont un exemplaire est transmis à l'AMA et un autre, pour information, au Parlement et au Conseil du sport de la Communauté germanophone.
Art. 14.Dans le cadre de l'application de l'article 13, 2°, sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les autorités belges compétentes pour la lutte contre le dopage, si un sportif d'élite de catégorie A est repris à la fois dans le groupe cible enregistré de la Communauté germanophone et dans celui d'une organisation antidopage étrangère ou de la fédération internationale, l'ONAD-CG s'accordera avec l'autre partie pour que l'une d'entre elles seulement assure la gestion des informations sur la localisation du sportif d'élite concerné et que l'autre puisse avoir accès à ces données dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. A défaut d'accord de coopération, l'article 5.6. du Code et le standard international pour les contrôles et les enquêtes sont applicables.
Par contre, lorsqu'un sportif d'élite fait partie du groupe cible de la Communauté germanophone et d'une autre ONAD belge, l'ONAD-CG se référera au Conseil de coordination institué conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, pour que ce dernier confie la gestion des informations sur la localisation du sportif concerné à une seule ONAD, et ce, dans l'intérêt du sportif, qui sera averti par l'ONAD-CG de la décision prise.
Dans le cadre de l'application de l'article 13, 2° et 3°, sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les autorités belges compétentes, lorsque l'ONAD-CG a l'autorité pour procéder à des contrôles dans d'autres circonstances, mais qu'elle n'est pas responsable pour initier et réaliser des contrôles lors d'une manifestation et qu'elle souhaite réaliser des contrôles sur un ou plusieurs sportifs pendant la durée de la manifestation sportive sur les sites de la manifestation, elle en demandera au préalable l'autorisation à l'organisation sous l'égide de laquelle cette manifestation est organisée, conformément à l'article 5.3.2 du Code.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités éventuelles de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 15.Toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ci-après dénommées « informations », sont confidentielles.
Le traitement de ces informations a lieu dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif. En ce qui concerne les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite du groupe cible de la Communauté germanophone, le traitement de celles-ci a plus précisément pour finalité la planification, coordination ou réalisation des contrôles du dopage, la fourniture des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, la contribution à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou la contribution à une procédure alléguant une violation des règles antidopage.
Les données personnelles des sportifs ne peuvent être traitées que pour les finalités susvisées. L'ONAD-CG est responsable du traitement de ces données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le Gouvernement peut définir la nature des informations pertinentes, non-excessives et strictement nécessaires au regard de la finalité fixée à l'alinéa 2, qui peuvent faire l'objet d'un traitement en exécution du décret. Il peut également fixer les conditions dans lesquelles les informations sont traitées, le délai durant lequel elles sont conservées et les destinataires de ces informations.
Le traitement des données personnelles relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. Section 2. - Surveillance et contrôle du dopage
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement élabore des procédures de contrôle antidopage et veille à l'établissement d'un plan de répartition, mis à jour périodiquement, des contrôles antidopage à réaliser en compétition et hors compétition.
Les contrôles sont entrepris afin d'obtenir des preuves analytiques du respect ou non par le sportif des règles antidopage visées à l'article 8, 1° et 2°. Un cas de dopage peut être établi sur la base de la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, de la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, ou par la voie de l'établissement du passeport biologique du sportif dans les conditions visées à l'article 17.
Le Gouvernement fixe les conditions de désignation des médecins chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire, ainsi que des personnes qui peuvent les assister.
Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les médecins contrôleurs peuvent : 1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons du ravitaillement du sportif et de son personnel d'encadrement;2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons corporels du sportif tels que des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;4° recueillir toutes les informations qu'ils estiment liées à une violation des articles 7 et 8. Pour chaque type de prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B. Dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès aux vestiaires, salles d'entraînement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entraînements, des compétitions ou des manifestations. § 2. Conformément au standard international pour les contrôles et les enquêtes, le Gouvernement fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions et modalités de désignation des officiers de police judiciaire agréés et les conditions et modalités d'agréation et de désignation des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut les assister, ainsi que toutes les autres modalités éventuelles pour l'application du présent article, telles que celles concernant l'utilisation d'ADAMS. Pour l'application de l'alinéa qui précède, le Gouvernement peut également conclure des accords de coopération avec d'autres organisations antidopage, notamment avec les trois autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, afin de s'accorder sur les conditions et modalités d'éventuelles délégations de l'exercice de certaines missions et/ou tâches, ou de l'éventuelle mise à disposition à titre onéreux de ressources existantes. § 3. Les médecins contrôleurs dressent un procès-verbal du contrôle antidopage et le transmettent à l'ONAD-CG dans les trois jours du contrôle.
Le procès-verbal mentionne notamment : 1° le nom du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif concerné;2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne chargée de son éducation;3° la nationalité du sportif;4° son sport et, s'il y a lieu, sa discipline;5° son niveau de compétition;6° le nom de l'organisation sportive dont il relève;7° si le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;8° la date du contrôle et, s'il y a lieu, du prélèvement;9° le lieu du contrôle et, s'il y a lieu, du prélèvement;10° la description des objets éventuellement saisis;11° une description de la procédure à suivre. Dans les dix jours du contrôle, une copie du procès-verbal est transmise au sportif concerné et à l'organisation sportive à laquelle il est affilié. § 4. Si le sportif contrôlé est mineur, il est accompagné par un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire. § 5. La retraite sportive du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle antidopage. § 6. Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents et aux membres du personnel des services désignés par le Gouvernement pour exercer les missions visées par le présent décret.
Art. 17.Le passeport biologique, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, peut être établi par l'ONAD-CG uniquement pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Pour les sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD-CG établit un passeport biologique, celle-ci conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres éventuelles modalités de coopération sont convenues.
Sans préjudice de la finalité principale prévue à l'article 16, § 1er, alinéa 2, le passeport biologique peut être utilisé pour planifier des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.
En conformité avec le Code et les dispositions du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le Gouvernement détermine les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD-CG pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
En cas d'application de l'alinéa précédent, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, se fait sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.
Les données relatives au passeport biologique de l'athlète sont conservées pour la durée mentionnée à l'annexe A du standard international pour la protection des renseignements personnels.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les échantillons obtenus conformément à l'article 16 sont analysés par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA avec pour finalité exclusive de détecter les substances interdites ou les méthodes interdites énumérées dans la liste des interdictions visée à l'article 11.
A cet effet, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par le standard international pour les laboratoires adopté par l'AMA. § 2. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA peut également rechercher dans les échantillons corporels rendus totalement anonymes, la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de substances autres que celles reprises dans la liste des interdictions visée à l'article 11, et ce, dans le but : 1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA en consultation avec les signataires et les gouvernements;2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par le Gouvernement;3° d'aider une organisation antidopage reconnue à établir des paramètres biologiques pertinents de sportifs afin de lutter contre le dopage. § 3. Le choix du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'analyse des échantillons relève exclusivement de l'ONAD responsable de la gestion des résultats. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Communauté germanophone ou se voir retirer son agrément.
Seuls les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA peuvent être agréés.
Art. 19.Les laboratoires procéderont à l'analyse des échantillons et en rapporteront les résultats conformément au standard international pour les laboratoires en utilisant soit le menu d'analyse repris dans le document technique établi par l'AMA conformément à l'article 5.4.1 du Code, soit un menu demandé par l'ONAD-CG conformément aux articles 6.4.1 ou 6.4.2 du Code, soit leurs propres analyses conformément à l'article 6.4.3 du Code. Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis à l'ONAD-CG avec un rapport d'analyse établi par le laboratoire et décrivant notamment le processus mis en place pour l'analyse.
Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établi par le laboratoire et la procédure de transmission des résultats.
Art. 20.Les résultats d'analyse anormaux, les résultats atypiques et les autres violations alléguées des règles antidopage sont notifiés au sportif ou à l'autre personne et à la fédération internationale du sportif ainsi qu'à l'AMA aux fins de l'application de l'article 24.
Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cette notification conformément aux articles 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 et 7.3 à 7.7 du Code et au standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Art. 21.En cas de résultat d'analyse anormal, la notification visée à l'article 20 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, la possibilité pour le sportif et/ou son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse, si cette analyse est demandée, et le droit du sportif d'exiger des copies du dossier d'analyse des échantillons A et B. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule cette contre-expertise. Les frais de cette contre-expertise de l'échantillon B sont à charge du sportif si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé. CHAPITRE 5. - Localisation des sportifs Section 1re. - Renseignements à fournir par les organisateurs
Art. 22.Afin de planifier les contrôles antidopage, chaque organisateur communique, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite. Section 2. - Informations sur la localisation à fournir par les
sportifs d'élite
Art. 23.§ 1er. Selon les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A, B et C qui font partie du groupe cible de la Communauté germanophone fournissent des informations précises et actualisées sur leur localisation, et ce, par voie de publication dans la base de données ADAMS. § 2. Les informations à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont: 1° nom et prénoms;2° sexe;3° l'adresse de leur domicile et, si elle est différente, de leur résidence habituelle;4° leurs numéros de téléphone et de fax, ainsi que leur adresse électronique;5° le cas échéant, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;6° leurs discipline, classe et équipe sportives;7° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;8° l'adresse complète de leurs lieux de séjour, d'entraînement, de compétition et de manifestation sportives pendant le trimestre à venir;9° une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné. § 3. Les informations à fournir par les sportifs d'élite de la catégorie B sont : 1° nom et prénoms;2° sexe;3° leurs numéros de téléphone et de fax, ainsi que leur adresse électronique;4° le cas échéant, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;5° leurs discipline, classe et équipe sportives;6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;7° les horaires et les lieux des compétitions sportives et des unités d'entraînement pour le trimestre à venir;8° l'adresse complète de leur lieu de résidence pendant les jours sans compétition ou entrainement pendant le trimestre à venir. § 4. Les informations à fournir par les sportifs d'élite de catégorie C sont : 1° nom et prénoms;2° sexe;3° leurs numéros de téléphone et de fax, ainsi que leur adresse électronique;4° le cas échéant, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;5° leurs discipline, classe et équipe sportives;6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;7° les horaires et les lieux des activités d'équipe, y compris les compétitions et entrainements;8° la résidence habituelle des sportifs concernés. Les sportifs d'élite de catégorie C peuvent désigner un responsable d'équipe pour transmettre, en leur nom, les informations sur leur localisation prévues à l'alinéa précédent ainsi que la liste actualisée des membres de l'équipe.
Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif. § 5. Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant six mois. Si durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de 18 mois à partir de la date dudit constat.
Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter pendant six mois les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ou B, selon les cas déterminés par le Gouvernement. Si durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de 18 mois à partir de la date dudit constat.
Les sportifs d'élite de catégorie B, C ou D qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A. Le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C et D. § 6. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué. § 7. Le Gouvernement précise les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leurs informations sur la localisation, ainsi que les formes de la notification de ces informations. § 8. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite a été averti de son inclusion dans le groupe cible de la Communauté germanophone par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Tout sportif d'élite qui, par application du présent article, souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché peut interjeter appel conformément aux modalités prévues aux articles 13.2 à 13.4 du Code.
Les décisions dont il est fait appel resteront en vigueur durant la procédure d'appel à moins que l'instance d'appel en décide autrement.
Le recours visé à l'alinéa qui précède est introduit dans les quinze jours suivant la notification de la décision administrative contestée.
Le Gouvernement fixe les modalités pour la procédure du recours visé à l'alinéa 2, et ce, dans le respect des dispositions applicables de l'article 13 du Code. Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS. Dans les autres cas, la décision peut faire l'objet d'un appel auprès d'une instance indépendante et impartiale conformément aux règles établies par l'organisation nationale antidopage. § 9. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite. Leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportive après sa suspension. § 10. Suivant les modalités définies par le Gouvernement, y compris à propos de l'utilisation d'ADAMS, les informations suivantes sont portées à la connaissance des ONAD de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune : 1° toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté germanophone avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;2° tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté germanophone à un contrôle du dopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui. CHAPITRE 6. - Poursuites et sanctions disciplinaires
Art. 24.§ 1er. Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires concernant les violations potentielles aux règles antidopage, ainsi que, le cas échéant, pour infliger les sanctions disciplinaires conformément aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage ainsi qu'au règlement antidopage de la fédération sportive internationale correspondante.
Le règlement de procédure disciplinaire des organisations sportives reconnues et non reconnues doit, notamment : 1° être conforme à l'ensemble des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, notamment les sanctions à l'encontre des individus, telles que prévues à l'article 10 du Code;2° garantir le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires; 3° prévoir que les principes relatifs aux suspensions provisoires, tels que prévus à l'article 7.9 du Code, sont d'application; 4° prévoir, à tout le moins, que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible d'appel, conformément à l'article 13 du Code;5° prévoir, de manière explicite, que les parties autorisées à faire appel incluent, à tout le moins : a) le sportif ou toute autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel;b) l'autre partie impliquée dans l'affaire dans laquelle la décision a été rendue;c) la fédération internationale compétente;d) l'ONAD de la Communauté ou du pays où la personne réside ou dont il est ressortissant ou titulaire de licence;e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon les cas; f) l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3 du Code et dans lesquels l'AMA est autorisée à interjeter appel; 6° prévoir que, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS de la part des parties mentionnées au 5°;7° prévoir, de manière explicite, que dans les cas impliquant des sportifs de niveau national, les parties suivantes sont autorisées à introduire un appel devant le TAS contre les décisions disciplinaires rendues par l'instance d'appel nationale : a) l'AMA;b) le Comité International Olympique;c) le Comité International Paralympique;d) la fédération internationale compétente;8° prévoir une audience dans un délai raisonnable;9° prévoir le droit d'être entendu par une instance équitable et impartiale et le droit d'être représenté par un conseil juridique, à ses propres frais;10° prévoir le droit à une décision motivée et écrite dans un délai raisonnable; 11° respecter les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989; 12° conformément à l'article 17 du Code, prévoir de manière explicite qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée n'ait été notifiée au sportif conformément à l'article 7 du Code ou qu'une tentative de notification n'ait été dûment entreprise, au plus tard dans les 10 ans à dater de la violation alléguée. § 2. Le Gouvernement peut adopter un modèle de règlement de procédure disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, à destination des organisations sportives, reconnues ou non. § 3. Les organisations sportives communiquent les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées à l'ONAD-CG et à la fédération internationale correspondante.
L'ONAD-CG diffuse ensuite les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées aux autres ONAD belges ainsi qu'aux autres organisations sportives relevant exclusivement de la Communauté germanophone.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Gouvernement peut arrêter des modalités de procédure spécifiques éventuelles pour l'application du présent paragraphe, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'ADAMS. § 4. Les organisations sportives, reconnues ou non, peuvent organiser conjointement - éventuellement via un tiers - les procédures disciplinaires visées au présent article, en vue de mutualiser des moyens et d'adopter, notamment, le cas échéant, un règlement de procédure commun. Le Gouvernement peut déterminer des modalités pour l'application du présent paragraphe.
Art. 25.Sans préjudice de l'article 24 et des autres sanctions potentielles à l'encontre des individus telles que prévues à l'article 10 du Code et par le présent décret, conformément à l'article 10.12.1 du Code, aucun sportif et aucune personne suspendu(e) ne pourra - durant sa période de suspension - participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée par un signataire, un membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire (sauf à des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés), ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.
Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension demeure potentiellement assujetti à des contrôles, conformément à l'alinéa qui précède.
Art. 26.Le Gouvernement veille à ce que des contrôles ciblés soient réalisés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage.
Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement veille à ce qu'une amende administrative de 250 euros sanctionne le sportif d'élite de catégorie A qui, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, manque un second contrôle et/ou manque à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, telles que déterminées à l'article 23.
Pour le cas où un sportif est convaincu de dopage à la suite d'une décision disciplinaire passée en force de chose jugée, le Gouvernement veille à interrompre tout ou partie du financement à dater de la notification de cette décision et, pour la durée de la suspension, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné. § 2. Le Gouvernement fixe les amendes administratives infligées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations leur imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10.000 euros.
Ces amendes administratives sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première condamnation.
En plus des amendes administratives, le Gouvernement peut - le cas échéant - supprimer les subsides octroyés par la Communauté germanophone en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004. § 3. Le Gouvernement fixe les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à 10.000 euros. § 4. Le Gouvernement fixe la procédure et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement détermine les modalités de perception des amendes administratives infligées en application du présent décret.
Art. 28.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par les organisations sportives et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 8, 6°, alinéa 2, à 10°.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent une condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.
Art. 29.Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont saisis et mis hors d'usage lorsqu'une infraction pénale est commise.
Art. 30.Toute décision disciplinaire rendue conformément au Code par un de ses signataires et passée en force de chose jugée est automatiquement reconnue par la Communauté germanophone, sans autres formalités. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.
Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataires du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions dudit Code. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 31.Le décret du 16 janvier 2012 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport est abrogé.
Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 22 février 2016.
O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents parlementaires : 98 (2015-2016), n° 1. Projet de décret. 98 (2015-2016), n° 2. Rapport.
Compte rendu intégral : 22 février 2016, n° 24. Discussion et vote.