publié le 28 août 2014
Décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques
21 MARS 2014. - Décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 8° quater ainsi rédigé : « 8° quater ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école, à partir d'une vision de l'encadrement, stimule le développement de tous les élèves et essaye d'éviter des problèmes en offrant un milieu d'éducation vigoureux, en suivant systématiquement les élèves et en contribuant activement à la réduction des facteurs à risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;» ; 2° le point 9° est abrogé ;3° il est inséré un point 9° quinquies, rédigé comme suit : « 9° quinquies mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;» ; 4° le point 12°, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est réinséré dans la lecture suivante : « 12° mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;» ; 5° il est inséré un point 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;» ; 6° il est inséré un point 12° ter ainsi rédigé : « 12° ter disproportionnalité/disproportionnel : déraisonnabilité d'aménagements démontrée à l'issue d'un processus de pondération par application des critères visés à l'article 2, §§ 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme ;» ; 7° il est inséré un point 17° bis ainsi rédigé : « 17° bis programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;» ; 8° il est inséré un point 28° bis ainsi rédigé : « 28° bis élève à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre : a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;b) des limitations dans l'exécution d'activités et ;c) des facteurs personnels et externes ;» ; 9° il est inséré un point 47° bis ainsi rédigé : « 47° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ;» ; 10° il est inséré un point 53° bis ainsi rédigé : « 53° bis élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école poursuit intégralement les mesures de la phase de l'encadrement complémentaire et où le CLB entame un processus de diagnostic visant l'action.Le CLB se base sur une analyse approfondie des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement de l'élève et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant à optimiser le processus d'adéquation de l'offre d'enseignement et d'éducation à la demande d'aide de l'élève. En concertation avec l'école et les parents, le CLB détermine quel apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit à l'égard de l'école soit à l'égard de l'élève, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la durée de cet apport ; » ; 11° le point 55° bis, inséré par le décret du 28 juin 2002 et abrogé par le décret du 6 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : « 55° bis encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ; » ; 12° il est inséré un point 59° rédigé comme suit : « 59° continuité de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement éducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement complémentaire et d'un élargissement de l'encadrement ;».
Art. II.2. A l'article 8 du même décret, le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes : « A cette fin, il coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le CLB et les parents et opère, notamment pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins de l'élève. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central. ».
Art. II.3. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art.10. § 1er. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants : 1° type offre de base, destiné aux enfants dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère déjà manifestement pendant l'enseignement maternel ou pendant l'enseignement primaire ordinaire, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;2° type 2, destiné aux enfants atteints d'un handicap mental. Les enfants atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous : a) ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total inférieur ou égal à 60 sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;b) ils sont significativement limités dans leur comportement d'adaptation sociale, ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de comportement d'adaptation sociale se trouvant à au moins trois déviations standard au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;c) les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;d) la décision « handicap mental » est prise après une période de diagnostic du processus ;3° type 3, destiné aux enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°. Des enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire : a) un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;b) un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;c) un trouble du comportement au sens stricte, « conduct disorder » ;d) un trouble d'anxiété ;e) un trouble de l'humeur ;f) un trouble de l'attachement ;4° type 4, destiné aux enfants atteints d'un handicap moteur. Des enfants atteints d'un handicap moteur sont des enfants chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment : a) les fonctions des articulations et os ;b) les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale : 1) d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;2) du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;3) du tronc ;4) autres ;c) les fonctions motrices ;d) une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;5° type 5, destiné aux enfants admis dans un hôpital, une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial type 5 puisse y être rattachée.
Les enfants de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après : a) l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des enfants à l'école ;b) les enfants ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;6° type 6, destiné aux enfants atteints d'un handicap visuel. Des enfants atteints d'un handicap visuel sont des enfants chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants : a) une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;b) une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50% de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;c) une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie. Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.
Par apraxie oculomotrice il faut entendre : le fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.
Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.
Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ; d) un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;e) une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;7° type 7, destiné aux enfants atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique. Des enfants atteints d'un handicap auditif sont des enfants qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous : a) avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;b) si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80 % ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;c) une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires. Des enfants souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des enfants sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie : a) pour les élèves de moins de 6 ans : 1) aphasie enfantine avec une régression dans le développement du langage ou ;2) une présomption de dysphasie de développement, basée sur la constatation d'un développement très difficile du langage et linguistique ayant un impact manifeste sur les activités scolaires ;b) pour les élèves à partir de 6 ans : diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ;8° type 9, destiné aux enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°. Des enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire : a) le trouble autistique ;b) un trouble envahissant du développement non spécifié. L'offre de base enseignement spécial n'est pas agréée, financée ou subventionnée dans l'enseignement maternel spécial. § 2. Le Gouvernement établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°. ».
Art. II.4. L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.§ 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12, § 1er, et 13, § 4, un rapport d'un CLB, établi en tenant compte de l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, excepté pour l'admission au type 5. Ce rapport doit démontrer : 1° que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée ;2° que par application des principes de l'article 8, deuxième alinéa, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun ;3° que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;4° que les besoins éducatifs ne sont pas simplement dus à une caractéristique SES de l'élève, mentionnée à l'article 133 ;5° quel est le type s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5°. Pour l'admission d'un élève au type 5, tel que visé à l'article 10, § 1er, 5°, une attestation délivrée par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique ou par le directeur de structure résidentielle est requis. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. § 2. Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre l' enseignement spécial, il faut, par dérogation au § 1er, 1° et 2°, démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun et il faut, par dérogation au § 1er, 5°, déterminer quel type s'applique à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 2° à 8°, à l'exception de 5°. § 3. Le rapport comprend une attestation et un protocole justificatif.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport. § 4. Un élève peut uniquement fréquenter l'enseignement spécial du type vers lequel il est orienté dans le rapport, à l'exception du type 5. § 5. Pour ce qui est des élèves inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 à une école d'enseignement spécial, le § 1er s'applique uniquement en cas d'une modification de niveau d'enseignement ou de type. § 6. S'il n'est plus satisfait aux conditions du § 1er, 2° et 3°, le CLB peut, d'initiative, à la demande des parents ou à la demande de l'école, abroger le rapport. § 7. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le CLB sur la délivrance du rapport, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative d'une des parties intéressées.
Le Gouvernement flamand fixe la composition, les attributions et les principes de fonctionnement d cette commission. ».
Art. II.5. L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.§ 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12 et 13, un rapport motivé d'un CLB est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, excepté pour l'admission au type 5. Ce rapport doit démontrer : 1° que, par application des principes de l'article 8, deuxième alinéa, l'engagement du soutien dans le cadre de l'enseignement intégré, en combinaison avec des mesures compensatoires ou dispensatoires, est censé nécessaire et suffisant pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ;2° que l'élève satisfait aux critères d'un des points de l'article 10, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5° ;3° que l'élève a fréquenté pendant au moins neuf mois l'enseignement spécial à temps plein dans le type en question, immédiatement préalablement à son admission à l'enseignement fondamental intégré, s'il s'avère qu'il remplit les critères de l'article 10, § 1er, 1°. Le Gouvernement détermine le contenu du rapport motivé et peut abroger la disposition de l'article 16, § 1er, 3°, en exécution de l'article 173septies. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un rapport motivé est uniquement rédigé pour un élève ayant été admis à l'enseignement intégré sur la base d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, en cas de modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et de la gravité du handicap. § 3. De plus, pour entrer en ligne de compte pour le financement ou subventionnement complémentaire d'un élève dans l'enseignement intégré, un plan d'intégration est requis.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu du plan d'intégration et statue sur la composition de l'équipe d'intégration, qui rédigera le plan d'intégration.
Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement, y compris le domaine d'activités, l'orientation, la section ou les options. En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé. § 4. Si un rapport motivé est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 15, le rapport visé à l'article 15 échoit. ».
Art. II.6. Au § 2 de l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette période suit une évaluation par le conseil de classe et le CLB. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le CLB confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 15, qui prolonge l'inscription de deux années scolaires au maximum. A l'issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée.
Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, seront effectivement proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire : 1° l'école d'enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève puisse être inscrit ;2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent les accords nécessaires en fonction d'un passage aisé de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire.».
Art. II.7. L'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est abrogé.
Art. II.8. Au § 2 de l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « la CABO » sont remplacés par les mots « l'Inspection de l'Enseignement ».
Art. II.9. L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, est abrogé.
Art. II.10. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « la CABO » sont remplacés par les mots « l'Inspection de l'Enseignement » ;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les parents choisissent, en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. Pour cause de circonstances propres à l'enfant et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être choisie.
Art. II.11. L'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 37undecies.§ 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. L'école organise une concertation avec les parents, le conseil de classe et le CLB au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer le déroulement de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.
Si, après cette concertation, l'école confirme la disproportionnalité des aménagements nécessaires, l'inscription est annulée au moment où l'élève en question est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard dans 1 mois, périodes de vacances non comprises, de la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
Si par contre l'école estime que les aménagements sont proportionnels, ces élèves entrent en considération, de la même façon que les élèves au rapport motivé, pour un financement ou subventionnement complémentaire, d'application dans le cadre de l'enseignement intégré. § 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport si, à la demande des parents, le déroulement des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive. ».
Art. II.12. A l'article 37quindecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est abrogé ;2° au deuxième alinéa, qui devient l'alinéa premier, les mots « sur la base de dispositions autres que celles de l'article 37undecies » sont abrogés. Art. II.13. L'article 37sedecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ».
Art. II.14. Au point 1° de l'article 85quater du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la sixième rangée, le membre de phrase « type 1, 2 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « type offre de base et type 2 » ;2° dans la septième rangée du tableau, le membre de phrase « type 3, 4, 6 ou 7 » est remplacé par le membre de phrase « type 4, 6 ou 7 » ;3° dans la huitième rangée du tableau, le membre de phrase « type 3 » est remplacé par le membre de phrase « type 3 ou 9 ». Art. II.15. A l'article 101 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix, excepté le type 5, peuvent être financés ou subventionnés à partir du 1er septembre, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province. » ; 2° il est inséré un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4.En complément des §§ 1er à 3, une autorité scolaire désirant créer un nouveau type de libre choix doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous : 1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;2° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;3° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier. Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité. § 5. La création à partir du 1er septembre d'un nouveau type de libre choix n'est possible qu'après une décision favorable du gouvernement.
A cette fin, l'autorité scolaire envoie au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente une demande motivée, assortie du dossier de création, à AgODi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9 de libre choix.
Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement. ».
Art. II.16. A l'article 111 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, il est inséré un § 3, § 4 et § 5, rédigés comme suit : « § 3. En complément des §§ 1er et 2, une autorité scolaire désirant créer un nouveau type de libre choix doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous : 1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation.Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les enfants à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ; 3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier. Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité. § 4. La création à partir du 1er septembre d'un nouveau type n'est possible qu'après une décision favorable du gouvernement.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement. § 5. Les écoles d'enseignement fondamental spécial qui offraient le type 1 ou le type 8 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 10, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration. ».
Art. II.17. Dans l'article 112bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, les mots « et 2013-2014 » sont remplacés par les mots « , 2013-2014 et 2014-2015 ».
Art. II.18. Au § 1er, 1°, de l'article 139duodecies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « type 1 » est remplacé par le membre de phrase « type offre de base ».
Art. II.19. A l'alinéa premier de l'article 155, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015. ».
Art. II.20. Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIIquinquies, rédigé comme suit : « Chapitre XIIquinquies. Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial ».
Art. II.21. Au chapitre XIIquinquies du même décret, inséré par l'article II.20, il est inséré un article 173septies, rédigé comme suit : «
Art. 173septies.§ 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2014-2015, les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial. § 2. Le gouvernement détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et parmi les écoles : 1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial.A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ; 2° la présence relative d'élèves ayant un rapport tel que visé à l'article 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial. § 3. Le gouvernement détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés. ».
Art. II.22. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016, à l'exception des articles II.7, II.8, II.10, II.15 en II.16, qui entrent en vigueur le 1er avril 2014, des articles II.17 et II.19, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, et des articles II.6, II.14 et II.18, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section 1re. - Code de l'Enseignement secondaire
Art. III.1 A l'article 2, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « , à l'exception de l'article 357, qui ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, mais uniquement à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande » sont insérés après les mots « par la Communauté flamande » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les articles 351 à 356 s'appliquent également à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.».
Art. III.2. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9° /1 rédigé comme suit : « 9° /1 ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école, à partir d'une vision de l'encadrement, stimule le développement de tous les élèves et essaye d'éviter des problèmes en offrant un environnement d'éducation vigoureux, en suivant systématiquement les élèves et en contribuant activement à la réduction des facteurs à risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;» ; 2° il est inséré un point 10° /2 rédigé comme suit : « 10° /2 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ; » ; 3° il est inséré un point 12° /1 rédigé comme suit : « 12° /1 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;» ; 4° il est inséré un point 12° /2 rédigé comme suit : « 12° /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé ou au marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;» ; 5° il est inséré un point 12° /3 rédigé comme suit : « 12° /3 disproportionnalité/disproportionnel : déraisonnabilité d'aménagements démontrée à l'issue d'un processus de pondération par application des critères visés à l'article 2, §§ 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme ;» ; 6° il est inséré un point 14° /1 rédigé comme suit : « 14° /1 programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;» ; 7° il est inséré un point 17° /3 rédigé comme suit : « 17° /3 élève à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre : a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;b) des limitations dans l'exécution d'activités et ;c) des facteurs personnels et externes ;» ; 8° il est inséré un point 34° /1 rédigé comme suit : « 34° /1 préventorium : établissement médical offrant entre autres dans un contexte résidentiel des possibilités de cure à des jeunes, où il est dispensé un enseignement spécial de type 5 : » ;9° il est inséré un point 36° /1 rédigé comme suit : « 36° /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ;» ; 10° il est inséré un point 44° /1 rédigé comme suit : « 44° /1 élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école poursuit intégralement les mesures de la phase de l'encadrement complémentaire et où le centre d'encadrement des élèves entame un processus de diagnostic visant l'action.Le centre d'encadrement des élèves se base sur une analyse approfondie des besoins d'éducation et d'enseignement de l'élève et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant à optimiser le processus d'adéquation de l'offre d'enseignement et d'éducation à la demande d'aide de l'élève. En concertation avec l'école et les parents, le centre d'encadrement des élèves détermine quel apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit à l'égard de l'école soit à l'égard de l'élève, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la durée de cet apport ; » ; 11° il est inséré un point 45° /1 rédigé comme suit : « 45° /1 encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ; » ; 12° il est inséré un point 47° /1 rédigé comme suit : « 47° /1 école hospitalière : école d'enseignement secondaire spécial de type 5, forme d'enseignement 4, rattachée à un hôpital universitaire ou une structure résidentielle ou un préventorium ;» ; 13° il est inséré un point 47° /2 rédigé comme suit : « 47° /2 continuité de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement éducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement complémentaire et d'un élargissement de l'encadrement ;».
Art. III.3. Le deuxième alinéa de l'article 15, § 1er, 14°, du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par : " Ce point ne s'applique pas aux écoles hospitalières. ».
Art. III.4. A la partie III, titre 1er, chapitre 5, du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° la section 1re, comportant les articles 67 et 68, est abrogée ;2° la section 2 devient la section 1re ;3° la section 3 devient la section 2 ;4° la section 4 devient la section 3. Art. III.5. A l'article 110/9, § 1er, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, les mots « visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « visé à l'article 257 ».
Art. III.6. L'article 110/11 du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art.110/11. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 110/1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. L'école organise une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer le déroulement de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.
Si, après cette concertation, l'école confirme la disproportionnalité des aménagements nécessaires, l'inscription est annulée au moment où l'élève en question est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard dans 1 mois, périodes de vacances non comprises, de la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
Si par contre l'école estime que les aménagements sont proportionnels, ces élèves entrent en considération, de la même façon que les élèves au rapport motivé, pour un financement ou subventionnement complémentaire, d'application dans le cadre de l'enseignement intégré. § 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport tel que visé à l'article 294, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le centre d'encadrement des élèves ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport si, à la demande des parents, le déroulement des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive. ».
Art. III.7. A l'article 110/15, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, les mots « ou 110/11 » sont supprimés.
Art. III.8. L'article 110/16 du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ».
Art. III.9. A l'article 115, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Aux élèves visés à l'article 252, § 1er, b), sont délivrées annuellement des attestations de compétences acquises.
Si les titres réguliers sont même donnés aux élèves cités à l'article 252, § 1er, b), la concordance des objectifs repris dans le programme individuel avec les objectifs du programme d'études de la subdivision structurelle devra être soumise à l'Inspection de l'Enseignement préalablement à la délivrance de ces titres. ».
Art. III.10. A l'article 116, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « aux articles 294, § 1er, et 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « aux articles 291 à 295 ».
Art. III.11. A l'article 117, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « ou un hôpital » sont remplacés par les mots « , une structure résidentielle ou un hôpital universitaire ».
Art. III.12. A l'article 118 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe premier, les mots « la « Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs » » sont remplacés par les mots « l'Inspection de l'Enseignement » ;2° le deuxième paragraphe est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les parents choisissent, en concertation avec le centre d'encadrement des élèves, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. Pour cause de circonstances propres à l'élève et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement secondaire spécial peut être choisie à ce propos.
Art. III.13. Un article 123/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie 3, titre 2, chapitre 5 du Codex de l'Enseignement secondaire : «
Art. 123/1.§ 1er. Les parents sont obligés de veiller à ce que leur enfant scolarisable suive réellement un enseignement, c'est à dire qu'il soit inscrit auprès d'une école et qu'il y soit régulièrement présent, ou qu'il suive l'enseignement à domicile.
Pour l'enfant scolarisable de nationalité étrangère, cette règle s'applique à partir du soixantième jour de l'inscription dans le registre des étrangers ou de la population. § 2. Si l'enfant est dans l'impossibilité de suivre un enseignement, l'Inspection de l'Enseignement peut décider, à la demande des parents, de le dispenser, à titre temporaire ou permanent, de l'obligation scolaire. ».
Art. III.14. L'article 136/2 du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 136/2.La disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), implique également que notamment pour un élève à besoins éducatifs spécifiques, sur la base d'arguments didactiques spécifiques, la formation d'une subdivision structurelle déterminée est adaptée pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire, en apportant des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins de l'élève.
A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents. Les besoins éducatifs spécifiques de l'élève et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central. ».
Art. III.15. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/6, rédigé comme suit : «
Art. 136/6.L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire entière et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un élève ayant des besoins éducatifs spécifiques en raison : a) soit d'une nature surdouée, constaté sur la base d'un diagnostic visant l'action et effectué par le centre d'encadrement des élèves ;b) soit de difficultés d'apprentissage temporaires ou de retards scolaires pour un ou plusieurs cours, ne relevant pas de l'application de l'article 136/2 ;2° le cas échéant : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ;b) des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées pour l'ensemble d'un cours, à moins que celui-ci soit remplacé par le cours de néerlandais ;c) des exemptions et remplacements individuels sont fixés par écrit et motivés ;d) des exemptions et remplacements individuels ne portent pas préjudice à la validation des études.».
Art. III.16. A l'article 252, § 1er, b) du Code de l'Enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2) est remplacé par la disposition suivante : « 2) disposer d'un rapport tel que visé à l'article 294, et suivre effectivement et régulièrement le programme adapté individuellement établi pour lui ou elle par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée.» ; 2° le point 3) est abrogé. Art. III.17. A l'article 253 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier tiret est abrogé ;2° à l'avant dernier tiret, les mots « dans l'école hospitalière » sont remplacés par les mots « dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital universitaire ou une structure résidentielle » ;3° au dernier tiret, les mots « l'école du préventorium » sont remplacés par les mots « l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium », et le membre de phrase « , lorsqu'il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial » sont abrogés. Art. III.18. Dans la partie V, titre 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, l'intitulé du titre 1er est remplacé par la disposition suivante : « Titre 1er. Définitions ».
Art. III.19. L'article 257 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 257.Pour l'application de la présente partie V, on entend par : 1° conseil de classe : l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique et social qui pourvoient à l'enseignement et l'éducation des élèves et qui ont la responsabilité de la classe.Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué ; 2° unité pédagogique : les élèves appartenant au même ou à différents types d'enseignement spécial, regroupés temporairement ou en permanence pour recevoir une éducation et un enseignement adaptés à leurs besoins éducatifs.».
Art. III.20. L'article 258 du Code de l'Enseignement secondaire est abrogé.
Art. III.21. L'article 259 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 259.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire spécial, il y a lieu de distinguer les types suivants : 1° type offre de base, destiné aux jeunes dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;2° type 2, destiné aux jeunes atteints d'un handicap mental. Les jeunes atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous : a) ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total inférieur ou égal à 60 sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;b) ils sont significativement limités dans leur comportement d'adaptation sociale, ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de comportement d'adaptation sociale se trouvant à au moins trois déviations standard au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;c) les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;d) la décision « handicap mental » est prise après une période de diagnostic du processus ;3° type 3, destiné aux jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°. Des jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire : a) un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;b) un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;c) un trouble du comportement au sens strict, « conduct disorder » ;d) un trouble d'anxiété ;e) un trouble de l'humeur ;f) un trouble de l'attachement ;4° type 4, destiné aux jeunes atteints d'un handicap moteur. Des jeunes atteints d'un handicap moteur sont des jeunes chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment : a) les fonctions des articulations et os ;b) les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale : 1) d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;2) du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;3) du tronc ;4) autres ;c) les fonctions motrices ;d) une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;5° type 5, destiné aux jeunes admis dans un hôpital universitaire, une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4 type 5 puisse y être rattachée.
Les jeunes de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après : a) l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des jeunes à l'école ;b) les jeunes ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;6° type 6, destiné aux jeunes atteints d'un handicap visuel. Des jeunes atteints d'un handicap visuel sont des jeunes chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants : a) une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;b) une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50 % de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;c) une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie. Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.
Par apraxie oculomotrice il faut entendre : ne fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.
Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.
Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ; d) un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;e) une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;7° type 7, destiné aux jeunes atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique. Des jeunes atteints d'un handicap auditif sont des jeunes qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous : a) avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;b) si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80% ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;c) une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires. Des jeunes souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des jeunes sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels est constaté, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, une diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ; 8° type 9, destiné aux jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme et n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°. Des jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire : a) le trouble autistique ;b) un trouble envahissant du développement non spécifié. § 2. L'enseignement secondaire spécial est réparti dans les suivantes formes d'enseignement ; dans chacune de celles-ci, certains types peuvent être organisés à part ou conjointement : 1° forme d'enseignement 1, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et, le cas échéant, axée sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement où il est pourvu en un encadrement.Les jeunes en possession d'un rapport pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 1 ; 2° forme d'enseignement 2, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel où il est pourvu en un encadrement.Les jeunes en possession d'un rapport pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 2 ; 3° forme d'enseignement 3, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux et sur une mise à l'emploi dans un milieu de travail commun Les jeunes en possession d'un rapport pour le type offre de base, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 3 ;4° forme d'enseignement 4, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux, éventuellement dans un environnement pourvu d'un encadrement, et visant à entamer, au sein du programme d'études commun, un enseignement complémentaire ou un emploi dans un milieu de travail commun, avec ou sans assistance.Les jeunes en possession d'un rapport pour le type 3, 4, 5, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 4. § 3. Le Gouvernement flamand établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°. § 4. Une inscription dans le type offre de base enseignement spécial est maximalement valable jusque la fin de la phase de formation. Cet instant est suivi d'une évaluation par le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves.
Si le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le centre d'encadrement des élèves confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 294, qui prolonge l'inscription jusque la fin de la phase de formation et permet l'inscription dans la phase facultative d'intégration.
Si le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, seront effectivement proportionnels ou suffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire : 1° l'école d'enseignement spécial et le centre d'encadrement des élèves appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève puisse être inscrit ;2° les écoles concernées, les centres d'encadrement des élèves et les parents concluent les accords nécessaires en fonction d'un passage aisé de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire ;3° il est octroyé par le conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire spécial une validation des études de la phase de formation à l'élève.».
Art. III.22. L'article 260 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 260.Le conseil de classe, appuyé par le centre d'encadrement des élèves, émet pour chaque élève un avis motivé lors du passage d'une forme de formation à une autre, mais le centre d'encadrement des élèves statue sur une éventuelle modification du rapport.
La formation des classes et des unités pédagogiques se fait également par le conseil de classe, assisté par le centre d'encadrement des élèves, tout en tenant compte des possibilités et des besoins en formation et en éducation des élèves. ».
Art. III.23. L'article 261 du Code de l'Enseignement secondaire est abrogé.
Art. III.24. A l'article 263, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « concertation » est remplacé par le mot « accord » et les mots « et l'élève » sont insérés après les mots « les parents » ;2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les objectifs de développement sont définis pour les formes d'enseignement 1 et 2 d'une part et pour la forme d'enseignement 3 d'autre part.».
Art. III.25. A l'article 266, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux troisième et quatrième alinéas, les mots « de l'enseignement secondaire ordinaire » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial », et les mots « d'autres types de l'enseignement secondaire spécial » sont chaque fois abrogés ;2° au dernier alinéa, les mots « si possible, avec la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'élève concerné » sont remplacés par les mots « si possible, en accord avec les parents et l'élève ». Art. III.26. A l'article 268 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les points 1° à 3°, ainsi que le point 5° et le dernier alinéa du point 6° sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, 4°, les mots « en fonction de ses besoins éducatifs » sont remplacés par les mots « , sauf en cas d'absence justifiée » ;3° au paragraphe 1er, les points 4° et 6° sont renumérotés 1° et 2° ;4° au paragraphe 2, les mots « du présent arrêté » sont remplacés par les mots « de la présente section ». Art. III.27. A l'article 271 du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « et à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial » sont abrogés.
Art. III.28. Les articles 272 et 273 du Code de l'Enseignement secondaire sont abrogés.
Art. III.29. L'article 274 du Code de l'Enseignement secondaire est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Préalablement à la fusion volontaire au 1er septembre, l'autorité scolaire en fait notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er mai. En cas d'une fusion forcée, l'autorité scolaire en fait notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 30 septembre avant la fusion forcée.
Art. III.30. L'article 275 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « Art. 275.
Art. III.31. A l'article 276, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux écoles hospitalières. ».
Art. III.32. A l'article 277 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour les écoles hospitalières, la date fixée à l'article 271 est assimilée à la période de 12 mois préalable au 1er octobre de l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence et le mode de calcul est basé que la présence moyenne des élèves réguliers. ». 2° le paragraphe 4 est abrogé et les paragraphes 5 et 6 sont renumérotés paragraphes 4 et 5. Art. III.33. A l'article 281 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le mot « formations » est remplacé par les mots « formations ou d'ensembles cohérents de formations » et le mot « formation » est remplacé par les mots « et une formation supplémentaire » sont remplacés par les mots « et une formation ou un ensemble cohérent de formations » ;2° au paragraphe 1er, dans la première rangée du tableau, le mot « formations » est remplacé par les mots « formation ou ensemble cohérent de formations » ;3° au paragraphe 3, le mot « formations » est remplacé par les mots « formations ou ensembles cohérents de formations » ;4° il est inséré un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Pendant la période de transformation des formations organisées dans l'ancienne structure en la nouvelle structure de formations et d'ensembles cohérents de formations, les minima de population des formations sont calculés en additionnant les élèves des anciennes formations à ceux des nouvelles formations ou du nouvel ensemble cohérent de formations. ».
Art. III.34. A l'article 282 du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « de la formation » sont remplacés par les mots « de la formation ou de l'ensemble cohérent de formations ».
Art. III.35. A l'article 283 du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont chaque fois insérés après le mot « province ».
Art. III.36. A l'article 285 du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « les formations » sont remplacés par les mots « les formations ou l'ensemble cohérent de formations ».
Art. III.37. A l'article 286 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire qui souhaite créer une nouvelle école avec uniquement la forme d'enseignement 4 peut le faire également. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit : « § 5.En complément des paragraphes 1er à 4, une autorité scolaire désirant créer une nouvelle école doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous : 1° L'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier ;2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation.Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la nouvelle école. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1 ; 3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la nouvelle école ;4° les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la nouvelle école figurent dans le dossier. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité. § 6. La création à partir du 1er septembre d'une nouvelle école n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.
Art. III.38. L'article 287 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 287.§ 1er. Toute école satisfaisant aux normes de rationalisation fixées par les articles 276 à 278, est autorisée à créer une ou plusieurs implantations. § 2. Dans les implantations visées au paragraphe 1er, seules les formes d'enseignement, formations ou ensembles cohérents de formations et de types déjà organisés ou subventionnés dans l'école peuvent être créés, à moins que de nouvelles formes d'enseignement, formations ou ensembles cohérents de formations et de types y soient créés. ». § 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, une école de la forme d'enseignement, type 5, ne peut créer une nouvelle implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. ».
Art. III.39. L'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 288.Par dérogation à l'article 286, le financement ou le subventionnement d'une école d'enseignement secondaire spécial du type 5 dans la forme d'enseignement 4 est possible au 1er septembre 2014, sans une programmation ou norme de programmation supplémentaire, à condition que cette école de la forme d'enseignement 4, type 5 : 1° soit soit rattachée à un hôpital universitaire, et y formait une section secondaire d'une école d'enseignement fondamental spécial de type 5 ;2° soit soit rattachée à une structure résidentielle relevant de l'application de l'article 289/1.».
Art. III.40. A l'article 289 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 3°, le mot « formation » est chaque fois remplacé par les mots « formation ou ensemble cohérent de formations » et le mot « dernière » est remplacé par le mot « première » ;2° au paragraphe 1er, 4° sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « cette formation est organisée » sont remplacés par les mots « cette formation ou cet ensemble cohérent de formations sont organisés » ;b) il est inséré un nouveau dernier alinéa, rédigé comme suit : « Des transformations d'une forme d'enseignement existante en la la forme d'enseignement 4, telles que prévues aux points 1° et 2° du présent paragraphe ne sont possibles que si une école peut produire un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire à temps plein voisine proposant une ample offre d'études. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, si possible et souhaitable avec cette école/ces écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1. » ; 3° au paragraphe 2, les mots « ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont insérés après le mot « province » et le premier tiret est abrogé ;4° au paragraphe 3, le mot « formation » est chaque fois remplacé par les mots « formations ou d'ensembles cohérents de formations » et le mot « formation » est remplacé par les mots « et une formation supplémentaire » sont remplacés par les mots « formation ou un ensemble cohérent de formations » ;5° il est ajouté un paragraphe 4 en remplacement du paragraphe 4 actuel et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4.En complément du paragraphe 1er, 5° et 6°, et du paragraphe 2, une autorité scolaire désirant créer une ou plusieurs nouvelles formes d'enseignement doit introduire à cet effet un dossier de création.
Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous : 1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation.Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'école organisant la nouvelle forme d'enseignement 4. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1.
Le présent point n'est pas d'application si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2. Un accord de coopération tel que visé ci-dessus est obligatoire pour une proposition de programmation pour la forme d'enseignement 4 relevant de l'application du paragraphe 2 ; 3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement ;4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement figurent dans le dossier. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité. § 5. La création à partir du 1er septembre d'une ou de plusieurs nouvelles formes d'enseignement n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement. Un tel avis n'est pas demandé au Conseil flamand de l'Enseignement si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement. L'avis du Conseil flamand de l'Enseignement ne constitue pas un élément dans cette décision, si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2. ».
Art. III.41. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 289/1, rédigé comme suit : «
Art. 289/1.Par dérogation à l'article 289, une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 1, type 4, existante au 31 août 2014 et rattachée à un centre de réadaptation fonctionnelle, peut transformer l'entière forme d'enseignement 1, type 4, à partir du 1er septembre 2014, en la forme d'enseignement 4, type 5. L'autorité scolaire en informe AgODi le 1er juillet 2014 au plus tard.».
Art. III.42. A l'article 290 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase « et 2013-2014 » est remplacé par le membre de phrase « , 2013-2014 et 2014-2015 ».
Art. III.43. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 290/1, rédigé comme suit : «
Art. 290/1.§ 1er. Par dérogation aux articles 286 et 289, la création d'un nouveau type est également considérée comme une programmation.
L'école effectue un nouveau comptage à la date visée à l'article 271, s'il y a effectivement des élèves du nouveau type à cette date et si les conditions fixées au paragraphe 2 sont remplies.
S'il est simultanément créé une nouvelle école avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création du nouveau type, tandis que pour la création de l'école, les conditions de l'article 286 doivent être remplies.
S'il est simultanément créé une nouvelle forme d'enseignement ou une nouvelle formation avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création de ce nouveau type, tandis que pour la création de la forme d'enseignement et de la formation, les conditions de l'article 289 doivent être remplies. § 2. Un nouveau type peut être créé dans une école ou forme d'enseignement, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité scolaire introduit un dossier de programmation qui répond au moins aux normes de qualité reprises ci-dessous : a) l'autorité scolaire introduit le dossier après concertation au sein du conseil scolaire et dans les organes de concertation légalement prévus avec le personnel ;b) le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation.Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités de séjour adaptées, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ; c) l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;d) l'expertise déjà existante ou les efforts de professionalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de programmation et au mode d'évaluation des normes de qualité ; 2° la création à partir du 1er septembre du nouveau type n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand. A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de programmation, à AgODi, qui remet la demande pour avis au Conseil flamand de l'Enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement. § 3. Les écoles d'enseignement secondaire spécial qui offraient le type 1 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 259, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration. ».
Art. III.44. A l'article 292 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier et au point 2°, les mots « rapport d'inscription » sont remplacés par le mot « rapport » ;2° au 3°, les mots « ont droit à une dérogation telle que visée à l'article 293 » sont remplacés par les mots « remplissent les dispositions d'un des paragraphes de l'article 293 ». Art. III.45. L'article 293 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 293.§ 1er. Le conseil de classe d'un élève orienté vers la forme d'enseignement 1 ou 2 peut, s'il reçoit à cet effet une demande écrite de prolongation de la part des personnes concernées, continuer à faire bénéficier de l'enseignement spécial en fonction de l'obtention de l'attestation, un élève après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt-et-un ans, et ce chaque fois pour une année scolaire. Ceci est possible s'il n'y pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans une structure de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées.
Ceci est également possible s'il n'y a pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans les possibilités d'accueil postscolaire au niveau de l'occupation, et si cet accueil a été refusé, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Cette demande de prolongation doit être soumise au conseil de classe le 1er septembre au plus tard. Le conseil de classe doit se prononcer sur cette demande au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire à laquelle s'applique la prolongation.
Un conseil de classe peut soit accepter soit refuser cette demande de prolongation visée à l'alinéa précédent. Lors de l'octroi éventuel d'une prolongation, le conseil de classe doit donner la priorité aux élèves introduisant une première demande de prolongation, avant les élèves faisant l'objet d'une deuxième ou même d'une suivante demande de prolongation. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision positive, remplissent les conditions d'admission en matière d'âge, les élèves pour lesquels une décision négative est prise ne remplissent pas ces conditions.
Le cas échéant, la décision relative à la demande de prolongation est discutée avec la structure résidentielle où l'élève réside, avant qu'elle ne soit communiquée aux personnes concernées. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les personnes remplissant une des conditions mentionnées au présent paragraphe, sont admises d'office par le conseil de classe à l'enseignement secondaire spécial après l'âge de vingt-et-un ans : 1° un élève orienté vers la forme d'enseignement 3 ou 4, qui a encore besoin tout au plus de deux années scolaires après l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de vingt-et-un ans pour obtenir un certificat de la forme d'enseignement 3 ou le diplôme de l'enseignement secondaire dans la forme d'enseignement 4 ou le certificat de formation professionnelle en alternance ;2° un élève orienté vers la forme d'enseignement 1, 2, 3 ou 4, qui, par suite d'une maladie ou d'un accident, a été atteint au cours de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial d'un handicap ou d'un handicap supplémentaire après quoi une régression sévère est survenue et pour qui le délai dans lequel il terminera ses études est clairement indiqué ;3° une personne handicapée âgée de plus de vingt-et-un ans qui souhaite s'inscrire pour la première fois dans l'enseignement secondaire spécial, si cette personne, en raison d'un accident ou d'une maladie, peut entrer en ligne de compte pour une formation professionnelle ou un training axé sur l'apprentissage d'aptitudes compensatoires dans l'enseignement secondaire spécial. § 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, les élèves admis à l'enseignement intégré sur la base d'un rapport droit d'inscription enseignement spécial ou admis à l'enseignement intégré sur la base du paragraphe 2 de l'article 110/11, peuvent également bénéficier de plein droit des avantages de l'enseignement intégré après l'âge de vingt-et-un ans. ».
Art. III.46. Dans la partie V, titre 2, chapitre 2, section 1re, sous-section 2, du Code de l'Enseignement secondaire, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sous-section 2. Rapport et attestation ».
Art. III.47. L'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 294.§ 1er. L'admission d'un élève à une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4, type 5, financée ou subventionnée par la Communauté flamande est subordonnée à la production d'une attestation délivrée soit par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique soit par le directeur de la structure résidentielle. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. § 2. L'admission d'un élève à une école d'enseignement secondaire spécial financée ou subventionnée par la Communauté flamande est subordonnée à un rapport du centre d'encadrement des élèves, établi conformément à l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, dont il ressort : 1° pour une inscription dans la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 : a) que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée;b) que par application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun ;c) que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;d) que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas simplement dus à un indicateur d'égalité des chances de l'élève, tel que défini à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;e) quel est le type et quelle est la forme d'enseignement s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 259, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° à 3° ;2° pour une inscription dans la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5 : (a) que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée;(b) que par application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont disproportionnels pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans le contexte d'une école ordinaire ;(c) que l'engagement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique dans un environnement éducatif spécialisé est nécessaire pour atteindre les objectifs pédagogiques ;(d) que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;(e) que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas simplement dus à un indicateur d'égalité des chances de l'élève, tel que défini à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;(f) quel est le type s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 259, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°. § 3. Pour un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre l'enseignement secondaire spécial, il faut, par dérogation au § 1er, 1°, a) et b), et au § 1er, 2°, a) et b), démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, seront soit disproportionnels soit insuffisants pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire. § 4. Le rapport comprend une attestation et un protocole justificatif.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport. § 5. Un élève peut uniquement fréquenter l'enseignement spécial de la forme d'enseignement et du type vers lesquels il est orienté dans le rapport, à l'exception des élèves de la forme d'enseignement 4, type 5. § 6. Pour ce qui est des élèves inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 à une école d'enseignement spécial, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas d'une modification de niveau d'enseignement, de type ou de forme d'enseignement. § 7. Si les conditions du § 1er, 1°, b) et c), ou § 1er, 2°, b), c) et d) ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves peut, d'initiative, sur demande des parents ou sur demande de l'école, abroger le rapport. § 8. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le centre d'encadrement des élèves sur la délivrance du rapport, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative d'une des parties intéressées.
Le Gouvernement flamand fixe la composition, les attributions et les principes de fonctionnement d cette commission. ».
Art. III.48. A l'article 295 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier tiret est abrogé ;2° à l'avant dernier tiret, les mots « dans l'école hospitalière » sont remplacés par les mots « dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital universitaire ou une structure résidentielle » ;3° au dernier tiret, les mots « l'école du préventorium » sont remplacés par les mots « l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium », et le membre de phrase « , lorsqu'il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial » sont abrogés. Art. III.49. A l'article 297, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « aux articles 291 à 295 ».
Art. III.50. L'article 299, 2°, a) et b) du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « a) pendant la période de 12 mois qui précède le 1er février de l'année dans laquelle l'année scolaire concernée prend cours, si le type était organisé pendant toute cette durée, ou si l'école relève de l'application de l'article 288 ; b) dans d'autres cas, pendant les 30 premiers jours à compter de l'ouverture du type, ou pendant la période à fixer par le Gouvernement flamand.».
Art. III.51. A l'article 302 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° forme d'enseignement 1, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : « Type 9 : nombre guide 6 » ;2° au 2° forme d'enseignement 2, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : « Type 9 : nombre guide 7 » ;3° au 3° forme d'enseignement 3, alinéa premier, le membre de phrase « Type 1 » est remplacé par le membre de phrase « Type offre de base » ;4° au 3° forme d'enseignement 3, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : « Type 9 : nombre guide 7 » ;5° au 4° forme d'enseignement 4, cinquième alinéa, le mot « 4,75.» est remplacé par le mot « 4,75 » ; 6° au 4° forme d'enseignement 4, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : « Type 9 : nombre guide 4,75.».
Art. III.52. A l'article 304, § 4, alinéa premier, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015. ».
Art. III.53. A l'article 309, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire, les mots « aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « aux articles 291 à 295 ».
Art. III.54. A l'article 311, paragraphe 2, du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier tiret, le membre de phrase « type 1 » est remplacé par le membre de phrase « type offre de base » ;2° au sixième tiret, l'indication « 1,6.» est remplacée par l'indication « 1,6 » ; 3° il est ajouté un septième tiret, ainsi rédigé : « - type 9 : 1,3. ».
Art. III.55. A l'article 312, § 4, alinéa premier, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015. ».
Art. III.56. Une sous-section 3/2, rédigée comme suit, est insérée dans la partie V, titre 2, chapitre 3, du Codex de l'Enseignement secondaire : « Sous-section 3/2. Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial ».
Art. III.57. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans la sous-section 3/2, insérée par l'article III.56, un article 314/5, rédigé comme suit : «
Art. 314/5.§ 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement secondaire spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2014-2015, les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et parmi les écoles : 1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement secondaire spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement secondaire spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ; 2° la présence relative d'élèves disposant d'un rapport tel que visé à l'article 352 ou 294 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des formes d'enseignement et types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire spécial. § 3. Le Gouvernement flamand détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés. ».
Art. III.58. A l'article 318, paragraphe 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase « type 1 » est remplacé par le membre de phrase « type offre de base ».
Art III.59. A l'article 326, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la quatrième rangée du tableau, le membre de phrase « type 1 » est remplacé par le membre de phrase « type offre de base » ;2° dans la cinquième rangée du tableau, le membre de phrase « type 3, 4, 6 ou 7 » est remplacé par le membre de phrase « type 4, 6 ou 7 » ;3° dans la sixième rangée du tableau, le membre de phrase « type 3 » est remplacé par le membre de phrase « type 3 ou 9 ». Art. III.60. L'article 333 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 333.L'enseignement secondaire spécial dans ces formes d'enseignement est dispené au prorata de 32 heures de cours minimum et de 36 heures de cours maximum de 50 minutes par semaine, étalées sur 9 demi-journées. ».
Art. III.61. Un chapitre 1/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 3, du Code de l'Enseignement secondaire : « Chapitre 1/1. Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 1 ».
Art. III.62. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans le chapitre 1/1, inséré par l'article III.61, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Structure et organisation ».
Art. III.63. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article III.62, un article 334/1, rédigé comme suit : «
Art. 334/1.§ 1er. Dans la forme d'enseignement, les activités visent surtout le développement de l'autonomie, des possibilités de communication, de la motricité sensorielle, ainsi que la formation des élèves dans les contextes de l'habitat, du travail et des loisirs. § 2. La forme d'enseignement 1 comprend quatre années d'études. Pour chaque élève, la durée en est déterminée par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves. § 3. Dans cette forme d'enseignement, des entraînements sociétaux ou des stages d'élèves peuvent être organisés pour des élèves dès l'âge de 16 ans, pendant un nombre restreint de jours. La durée et le but de ces entraînements ou stages sont déterminés par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, de concert avec les parents et l'élève. A titre exceptionnel, ces entraînements sociétaux ou stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. § 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire. ».
Art. III.64. Un chapitre 1/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 3, du Code de l'Enseignement secondaire : « Chapitre 1/2. Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 2 ».
Art. III.65. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans le chapitre 1/2, inséré par l'article III.64, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Structure et organisation ».
Art. III.66. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article III.65, un article 334/2, rédigé comme suit : «
Art. 334/2.§ 1er. La forme d'enseignement 2 se compose de deux phases, chacune comprenant au moins deux années d'études : 1° la première phase donne la priorité à la formation générale et sociale et garantit également une formation axée sur l'emploi.Au moins quinze des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale ; 2° la seconde phase donne la priorité à la formation axée sur l'emploi.Au moins neuf des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale. § 2. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée respective de chaque phase. § 3. Pendant un nombre restreint de jours, des stages d'élèves peuvent être organisés dans cette forme d'enseignement. Ils sont organisés au cours de la seconde phase, pendant l'année scolaire. A titre exceptionnel, ces stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. Au cours de la dernière année de la seconde phase, un élève peut, sur la base d'une planification individuelle des actions, après décision du conseil de classe et si possible de concert avec les parents et l'élève, suivre un stage d'élèves sous une forme alternante de stage d'élèves et formation à l'école sur base hebdomadaire. § 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire. ».
Art. III.67. L'article 336 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 336.§ 1er. La forme d'enseignement 3 comprend 4 phases : la phase d'observation, la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration : 1° la phase d'observation dure une année scolaire entière.Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, peut y déroger pour des élèves individuels moyennant une décision motivée ; 2° la phase de formation comprend au moins deux années scolaires.Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée de cette phase ; 3° la phase de qualification comprend au moins deux années scolaires. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée de cette phase et peut reporter le parcours à une seule année scolaire pour des élèves individuels. A la fin de cette phase de qualification, les élèves admis par le conseil de classe doivent subir une épreuve de qualification devant la commission de qualification. Des formations supplémentaires peuvent être organisées pour un même élève au sein d'un même ensemble cohérent de formations si l'élève a déjà obtenu une validation des études d'une formation et si le conseil de classe admet l'élève à des formations supplémentaires ; 4° la phase facultative d'intégration comprend une année scolaire entière, sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, comprenant 1200 heures de formation à l'école et une expérience professionnelle dans une entreprise.La formation à l'école consiste en 400 heures minimum de formation générale et sociale et de formation à caractère professionnel. L'expérience professionnelle consiste en 700 heures minimum d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves. L'organisation d'une seconde année scolaire de formation professionnelle en alternance n'est pas possible pour une seul élève. Cette phase facultative d'intégration d'une seule année scolaire peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongée par le conseil de classe jusqu'à une seconde année scolaire. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles cette prolongation est possible. § 2. Pendant un nombre restreint de jours, des stages d'élèves doivent être organisés dans cette forme d'enseignement. Ils sont organisés au cours de la phase de qualification, pendant l'année scolaire. A titre exceptionnel, ces stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. L'expérience professionnelle dans la phase d'intégration est assimilée à un stage d'élèves au niveau organisation. § 3. A la fin de la phase de formation, l'élève peut obtenir une validation des études de la part du conseil de classe. A la fin de la phase de qualification et à la fin de la phase d'intégration, l'élève doit obtenir une validation des études de la part du conseil de classe. A titre exceptionnel, le conseil de classe peut également délivrer une validation des études à un élève avant la fin de l'année scolaire pendant la phase d'intégration, si l'élève en question est employé et a suivi 900 heures de formation préalablement à cette occupation, dont au moins 300 heures de formation scolaire et au moins 525 heures d'expérience professionnelle, sous la forme d'un stage d'élèves. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour l'entérinement des études par le conseil de classe et pour les modèles des titres. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'organisation et le contenu de la forme d'enseignement 3, les formations possibles et les ensembles cohérents de formations pouvant être organisés dans la forme d'enseignement 3 et leurs profils de formation, les autres attributions du conseil de classe et la composition de la commission de qualification. ».
Art. III.68. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 337 ;2° l'article 338, modifié par le décret du 21er juillet 2011 ;3° les articles 339 et 340. Art. III.69. A l'article 350 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les nombres « 125 », « 129 », « 130 », « 131 », « 133 », « 135 », « 137 », « 150 », « 155 » et « 170 » sont abrogés ;2° le membre de phrase suivant est inséré à la fin de l'alinéa premier : «, sauf pour ce qui est de l'enseignement d'accueil, les Se-n-Se, la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et le quatrième degré, qui ne peuvent pas être organisés.» ; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la forme d'enseignement 4 doit être suivi un programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et, suivant les besoins des élèves, des aménagements appropriés et raisonnables doivent également être apportés, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires.A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents. ».
Art. III.70. Un chapitre 2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 4, du Code de l'Enseignement secondaire : « Chapitre 2. Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, dans les écoles hospitalières ».
Art. III.71. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article III.70, un article 350/1, rédigé comme suit : «
Art. 350/1.§ 1er. Dans les écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachées à un hôpital universitaire et rattachées à une structure résidentielle, les élèves poursuivent le programme d'études de l'école d'origine ; des accords à ce sujet sont également conclus avec l'école d'origine. L'école d'origine assure la validation des études. § 2. Dans les écoles hospitalières, il faut que des aménagements appropriés et raisonnables soient apportés, suivant les besoins des élèves, dont la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires. A cette fin, l'école hospitalière coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents et l'école d'origine, à moins que l'élève ne fusse inscrit dans une école avant le séjour dans l'école hospitalière. § 3. Sur la base des besoins des élèves, une école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, peut à tout moment de l'année scolaire organiser une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, même si les subdivisions structurelles sous-jacentes ne sont pas organisées. De cette manière-là, l'école peut organiser des parties de l'offre d'études complète de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris de l'enseignement d'accueil, des Se-n-Se, de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et du quatrième degré. § 4. Dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, les titres délivrés sont identiques aux titres délivrés dans l'enseignement secondaire à temps plein. L'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium assure elle-même la validation des études. ».
Art. III.72. L'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 352.§ 1er. Pour être admis à l'enseignement secondaire intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° l'élève doit remplir les conditions d'admission fixées pour l'enseignement secondaire ordinaire ;2° un rapport motivé rédigé par le centre d'encadrement des élèves, dont il ressort : a) que, par application des principes de l'article 136/2, l'engagement du soutien dans le cadre de l'enseignement intégré, en combinaison avec des mesures compensatoires ou dispensatoires, est censé nécessaire et suffisant pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ;b) que l'élève satisfait aux critères d'un des points de l'article 259, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5° ;c) que l'élève a fréquenté pendant au moins neuf mois l'enseignement fondamental ou secondaire spécial à temps plein dans le type en question, immédiatement préalablement à son admission à l'enseignement secondaire intégré, s'il s'avère qu'il remplit les critères de l'article 259, § 1er, 1°. Le Gouvernement détermine le contenu du rapport motivé et peut abroger la disposition de l'article 352, § 1er, 2°, c), en exécution de l'article 314/5. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un rapport motivé est uniquement rédigé pour un élève ayant été admis à l'enseignement secondaire intégré sur la base d'un rapport d'inscription en cas de modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et de la gravité du handicap. § 3. De plus, pour entrer en ligne de compte pour le financement ou subventionnement complémentaire d'un élève dans l'enseignement secondaire intégré, un plan d'intégration est requis.
Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan d'intégration et statue sur la composition de l'équipe d'intégration, qui rédigera le plan d'intégration.
Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement, y compris le domaine d'activités, l'orientation, la section ou les options. En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé. § 4. Si un rapport motivé est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 294, le rapport visé à l'article 294 échoit. ».
Art. III.73. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 353 ;2° l'article 355. Section 2. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail
Art. III.74. A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis mesures compensatoires : mesures par lesquelles le centre offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour le jeune après dispense ;» ; 2° il est inséré un point 5° ter ainsi rédigé : « 5° ter mesures différenciantes : mesures par lesquelles le centre apporte, au sein du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins de jeunes individuels ou de groupes de jeunes ;» ; 3° il est inséré un point 5° quater ainsi rédigé : « 5° quater mesures dispensatoires : mesures par lesquelles le centre ajoute des objectifs au programme d'études ou dispense le jeune de certains objectifs du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision concernée, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé ou au marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;» ; 4° il est inséré un point 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis jeune à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre : a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;b) des limitations dans l'exécution d'activités et ;c) des facteurs personnels et externes ;» ; 5° il est inséré un point 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles le centre fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études ;».
Art. III.75. Dans le chapitre III, section II, sous-section III, du même décret, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit : «
Art. 30/1.Pour l'organisation du programme d'études, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les personnes concernées et opère, notamment pour les jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins du jeune. Les besoins éducatifs spécifiques des jeunes et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central. ».
Art. III.76. L'article 31 du même décret est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'organisation de l'apprentissage, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les personnes concernées et opère, notamment pour les jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins du jeune. Les besoins éducatifs spécifiques des jeunes et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central. ». Section 3. - Entrée en vigueur
Art. III.77. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception des articles III.2, 1° à 7°, III.2, 9° à 11° et 13°, III.6, III.7, III.8, III.14, III.15, III.16, III.21, III.44, 1°, III.46, III.47, III.56, III.57, III.72, III.73, III.74, III.75 et III.76, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016 et à l'exception des articles III.4, III.9, III.12, III.13, III.37, III.40, III.41, III.43, III.44, 2°, III.45, III.67 et III.68, qui entrent en vigueur le 1er avril 2014 et à l'exception des articles III.51, III.54, III.58 et III.59, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015. CHAPITRE IV. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves Art. IV.1. A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 6° /1 rédigé comme suit : « 6° /1 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;» ; 2° il est inséré un point 8° /1 rédigé comme suit : « 8° /1 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun ou du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;» ; 3° il est inséré un point 8° /2 rédigé comme suit : « 8° /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou au programme d'études ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement ou de la subdivision structurelle ou subdivision en question, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;» ; 4° il est inséré un point 12° /1 rédigé comme suit : « 12° /1 programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches ou des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;» ; 5° il est inséré un point 15° /1 rédigé comme suit : « 15° /1 diagnostic visant l'action : un processus cyclique de recherche et de prise de décisions, où des informations sur l'individu et son entourage sont recueillies, interprétées et évaluées, dans le but d'analyser les problèmes ou les demandes d'aide et de les expliquer en vue de fournir des conseils adéquats avant qu'il soit procédé à l'action.Le processus se déroule suivant des procédures systématiques, en coopération avec l'école, les parents et les élèves, avec une attention particulière pour des caractéristiques positives et pour l'interaction et l'influence mutuelle de l'individu et de son entourage ; » ; 6° il est inséré un point 26° /1 rédigé comme suit : « 26° /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ou du programme d'études ;» .
Art. IV.2. A l'article 6 du même décret, le point 4° est complété par les phrases suivantes : « A cette fin, le centre coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec l'école et les parents. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central ; ».
Art. IV.3. L'article 23 du même décret est complété par un membre de phrase, rédigé comme suit : « Le centre appuie notamment les écoles ou centres dans la réalisation d'aménagements appropriés et raisonnables, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, et effectue un diagnostic visant l'action suivant les besoins des élèves. ».
Art. IV.4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016. CHAPITRE V. - Inspection de l'enseignement Art. V.1. Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit : " Art. 43bis. § 1er. L'inspection de l'enseignement est chargée du contrôle de la qualité sur la pratique diagnostique des centres d'éducation des élèves en fonction de la rédaction des rapports visés aux articles 15 et 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 294 et 352 du Code de l'Enseignement secondaire.
Ce contrôle de la qualité peut être effectué séparément de l'audit. Si les deux audits sont prévus au cours de la même année scolaire, ils se font de façon intégrée.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'inspection se concerte avec l'Equipe Inspection des Personnes handicapées, tel qu'il est fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Zorginspectie.
L'inspection fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur le contrôle de la qualité. § 2. L'inspection de l'enseignement est également chargée de l'octroi d'une dispense de l'obligation scolaire et de rendre des avis sur les demandes d'enseignement permanent en milieu familial. ».
Art. V.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014. CHAPITRE VI. - Soutien dans les écoles et développement des compétences des membres du personnel Art. VI.1. § 1er. Pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire de 103 emplois à temps plein pour l'encadrement des enseignants dans les écoles fondamentales et secondaires ordinaires et spéciales.
A cet effet, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux membres du personnel employés dans l'Enseignement communautaire flamand (GO!) ou dans les établissements et les centres de l'enseignement subventionné.
L'équipe d'encadrement supplémentaire de 103 emplois à temps plein remplit les charges suivantes : 1° soutien aux écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial qui entendent élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme ;2° soutien aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire spécial lors de la programmation du type 9 ;3° développement d'un parcours et d'une structure de professionnalisation globaux pour les enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques ;4° développement d'un réseau d'inclusion secondaire. La distribution des emplois à temps plein se fait comme suit : 12 emplois à temps plein pour l'Enseignement communautaire flamand (GO!), 7 emplois à temps plein pour l'enseignement officiel subventionné, 40 emplois à temps plein pour l'enseignement libre subventionné et 77 emplois à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel.
Les 44 emplois à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel sont affectés à l'exécution des charges 3° et 4°. § 2. A partir du 1er janvier 2014, le Gouvernement flamand pourvoit au soutien dans les écoles et au développement des compétences des membres du personnel dans le cadre de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, en convertissant les 103 emplois à temps plein tels que visés au paragraphe 1er en un budget correspondant faisant partie du subventionnement total octroyé à partir du 1er janvier 2014 à l'a.s.b.l. « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten ». Le budget visé au présent paragraphe doit être affecté au fer de lance 1 « Enseignement offrant un accompagnement renforcé et prometteur » visé à l'article 25, 2°, a), du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, et plus spécifiquement aux missions suivantes : 1° soutien aux écoles d'enseignement spécial qui entendent élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme ;2° soutien aux écoles de l'enseignement spécial lors de la programmation du type 9 ;3° soutien aux écoles de l'enseignement spécial lors de la programmation du type offre de base ;4° développement d'un parcours et d'une structure de professionnalisation globaux pour l'encadrement dans les écoles des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques ;5° développement d'un réseau d'inclusion secondaire. Le comblement de ces charges est concrétisé dans la convention cadre visée à l'article 25, point 3°, et dans le plan d'activité annuel visé à l'article 26 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014. § 3. A partir du 1er septembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire de 4 emplois à temps plein pour le développement et l'appui de l'implémentation des protocoles diagnostiques axés sur les actions et d'ICF dans les centres d'encadrement des élèves.
A cet effet, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux membres du personnel employés dans l'enseignement communautaire ou dans les établissements et les centres de l'enseignement subventionné. § 4. A partir du 1er septembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire pour la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) de 2 emplois à temps plein pour les missions telles que visées au § 2, deuxième alinéa, 1° à 5°. Pour l'accomplissement de leur charge, ces membres du personnel peuvent coopérer avec les membres du personnel désignés en application du paragraphe 2.
A cet effet, le Gouvernement flamand accorde à ces membres du personnel un congé pour mission spéciale. § 5. Le Gouvernement flamand conclut par rapport aux charges décrites au paragraphe 3, une convention avec l'Enseignement communautaire flamand GO!, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, et la « Vrije-CLB-Koepel » (organisation coordinatrice libre CLB) dans laquelle seront décrits les objectifs, les conditions d'exécution et les résultats escomptés. Pour ce qui est des missions décrites au paragraphe 4, le Gouvernement flamand conclut une convention avec la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers ».
Art. VI.2. L'article XI.2. du décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII est abrogé.
Art. VI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE VII. - Autres dispositions Section 1re. - L'arrêté royal fixant la façon de déterminer, pour les
instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat Art. VII.1. A l'article 7 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la deuxième rangée du tableau, le membre de phrase « type 1.» est remplacé par le membre de phrase « type offre de base. » ; 2° la quinzième rangée du tableau est remplacée par ce qui suit : « 9.enseignement fondamental : 8,1 » ; 3° il est ajouté une seizième rangée dans le tableau, rédigée comme suit : « enseignement secondaire : 6,3 ». Art. VII.2. A l'article 9 de l'arrêté royal, les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés. Section 2. - Le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances
en éducation-I Art. VII.3. A l'article IV.7 du décret du 28 juin 2002 relatif à à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par le décret du 25 novembre 2011, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé : « § 4. Lorsque la Commission émet des avis et se prononce en droit sur des plaintes portant sur l'application de l'article 37undecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11 du Code de l'Enseignement secondaire, la composition de la Commission est, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, étendue par des membres ayant de l'expertise dans le domaine de la réalisation pratique d'aménagements raisonnables. Ici, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la participation des personnes handicapées ou d'une organisation que les représente, d'une représentation des personnels et d'une représentation des dispensateurs d'enseignement est assurée. ». Section 3. - Disposition transitoire
Art. VII.4. Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 1 ou 8, ou pour la forme d'enseignement 3, type 1, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret, et inscrits à une école d'enseignement spécial, continuent, pour la durée de leur inscription dans le niveau d'enseignement concerné et sur la base d'un comptage séparé, à entrer en ligne de compte pour le calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement suivant les normes du type offre de base. Section 4. - Abrogations
Art.VII.5. L'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseignement spécial, est abrogé.
Art.VII.6. L'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Art. VII.7. L'arrêté ministériel du 19 septembre 1978 déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, est abrogé.
Art. VII.8. L'arrêté ministériel du 31 mars 1980 relatif à la création de la commission administrative en exécution de l'article 26 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Art. VII.9. L'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant création du jury de qualification prévu aux articles 39, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial est abrogé.
Art. VII.10. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat de qualification d'enseignement spécial secondaire professionnel tel qu'il est prévu à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 juin 1978, portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Art. VII.11. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire professionnel tel qu'il est prévu à l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Art. VII.12. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire d'adaptation sociale tel qu'il est prévu à l'article 31 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Art. VII.13. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire d'adaptation sociale et professionnelle, tel qu'il est prévu à l'article 35 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé. Section 5. - Entrée en vigueur
Art. VII.14. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016, à l'exception de l'article VII.2, qui entre en vigueur le 1er avril 2014, des articles VII.5, VII.8, VII.9, VII.10, VII.11, VII.12 et VII.13, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014 et des articles VII.1, VII.6 et VII.7, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2290 - N° 1. - Amendements : 2290 - N° 2. - Rapport des audiences : 2290 - N° 3. - Amendements : 2290 - N° 4. - Rapport : 2290 - N° 5. - Amendements : 2290 - N° 6.
Texte adopté en séance plénière : 2290 - N° 7.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 mars 2014.