publié le 08 mars 2023
Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023
21 DECEMBRE 2022. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Dispositions générales
Article 1er.Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2023 sont ouverts et ventilés en articles de base (domaines fonctionnels) conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2023 à charge des fonds budgétaires. (en milliers euro)
Crédits d'engagement
Crédits de liquidation limitatifs
Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses
22.341.929
20.910.993
Dont
Moyens d'engagement
Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
471.662
471.612
Art. 2.Aux articles 8, 9, 13, 17, 21, 26, 28 et 29 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base » correspondent à une adresse budgétaire.
Chaque adresse budgétaire sera composée : - d'une période budgétaire (année budgétaire); - d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, section particulière, fonds de tiers, ...); - d'un centre financier qui correspondra à la division organique; - d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au code de la classification économique; d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification au sein du programme.
Art. 3.En 2023, l'article 26, § 1er, 3° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est suspendu pour ce qui concerne les répartitions de crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs au sein de la division organique 02 et du programme 09.016.
Art. 4.En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ».
Art. 5.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques vers les articles de base (les domaines fonctionnels) des programmes WBFIN 12.001, 09.015 et 12.029 du SPW Digital et le programme 022 de la division organique 10 et à transférer des crédits entre les programmes précités.
Art. 6.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ du budget de la division organique 15, programme 01 (programme WBFIN 001) (article de base 74.05) (domaine fonctionnel 001.069) les crédits nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien de niveaux de services informatiques de l'Organisme payeur - selon les modalités fixées par le protocole d'accord de collaboration passé entre l'OP et le SPW Digital - vers l'article de base 74.03 (domaine fonctionnel 001.065) « Informatique spécifique » du programme fonctionnel 01 (programme WBFIN 001) de la division organique 15.
Art. 7.Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2023 est fixée à 86.484 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2022 pour l'inflation 2021, 2022 et 2023 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2023 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2022.
Art. 8.Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2023 est fixée à 37.699 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2022 pour l'inflation 2021, 2022 et 2023.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2023 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2022.
Art. 9.Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, le crédit alloué au financement du Fonds des communes pour le budget initial 2023 est fixé à 1.565.576 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2022 pour l'inflation 2021, 2022 et 2023, du refinancement structurel du fonds décidé en 2009 et d'une enveloppe complémentaire de 11.189.000 euros, diminué de 10 millions euros en 2023.
Cette mesure sera garantie lors du feuilleton d'ajustement du budget régional en 2023 lorsqu'il sera tenu compte de l'inflation définitive fixée pour l'année 2022 et de l'actualisation par le Bureau Fédéral du Plan de la prévision d'inflation attendue pour 2023.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 (les domaines fonctionnels 005.002, 006.002, 007.002, 008.002, 011.003, 014.003, 016.002, 031.005 (codes SEC 11)) du budget wallon ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.14 et 11.15 (aux domaines fonctionnels 031.003, 031.004, 031.005, 031.006, 031.007, 031.008, 031.009, 031.010, 031.027, 031.028, 031.030, 031.011 et 031.012 (codes SEC 11)) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11 ainsi qu'à l'article de base 11.11 (au domaine fonctionnel 015.001 (code SEC 11)) du programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09. § 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.10, 12.11 et 12.15 (les domaines fonctionnels 031.015, 031.018, 031.019 et 031.029 (codes SEC 12)) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11.
Art. 11.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Art. 12.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (programmes WBFIN 001) (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (programme WBFIN 031) (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Art. 13.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Art. 14.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 (programme WBFIN 016) de la division organique 09 vers l'article de base 11.04 (le domaine fonctionnel 014.004 (code SEC 11)), du programme 03 (programme WBFIN 014), division organique 09.
Art. 15.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement Wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Art. 16.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 (programme WBFIN 021) de la division organique 09.
Art. 17.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.01 (du domaine fonctionnel 022.015 (code SEC 41)) « Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté » du programme 10.02 (programme WBFIN 10.022) vers des articles de base (des domaines fonctionnels) ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec la sortie de la pauvreté.
Art. 18.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.02 (du domaine fonctionnel 022.016 (code SEC 41)) « Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie » du programme 10.02 (programme WBFIN 10.022) vers des articles de base (des domaines fonctionnels) ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec le rayonnement de la Wallonie.
Art. 19.Le Fonds de Gestion énergétique immobilière, créé par l'article 151 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2010, est abrogé.
Art. 20.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des articles de base (des domaines fonctionnels) des programmes 02 et 03 (programmes WBFIN 078 et 079) de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CoDT.
Art. 21.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal et le Vice-Président et Ministre de l'Agriculture, pour les articles de base (les domaines fonctionnels) relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 (programmes WBFIN 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063 et 064) de la division organique 15.
Art. 22.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal et le Vice-Président et Ministre de l'Agriculture, pour les articles de base (les domaines fonctionnels) relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont habilités à transférer à partir des programmes de la division organique 15, les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques ou de dépenses de fonctionnement transversales vers les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme fonctionnel 01 (programme WBFIN 001).
Art. 23.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 (programmes WBFIN 056, 057 et 058) de la division organique 15 et le programme 23 (programme WBFIN 111) de la division organique 18.
Art. 24.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, en charge du développement durable et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 11 et 12 (programmes WBFIN 056, 060 et 061) de la division organique 15 et le programme 10 (programme WBFIN 085) de la division organique 10, ainsi qu'entre ces 2 programmes.
Art. 25.Par dérogation à l'article 26, § 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Aménagement du territoire et le Ministre du Budget est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 63.14 (le domaine fonctionnel 079.070 (code SEC 63)) du programme 16.03 (programme WBFIN 16.079) et les articles 63.11, 61.10 et 51.01 (les domaines fonctionnels 098.023 (code SEC 63), 098.022 (code SEC 61) et 098.024 (code SEC 51)) du programme 18.04 (programme WBFIN 18.098) et ce afin de financer le programme SOWAFINAL III en fonction des besoins des divers acteurs.
Art. 26.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base (des domaines fonctionnels) du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 et 61.01 (les domaines fonctionnels 091.018 (code SEC 41) et 091.089 (code SEC 61)) du programme 02 (programme WBFIN 091) de la division organique 17 et 41.01 et 61.01 (058.024 (code SEC 41) et 058.049 (code SEC 61)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers l'article de base 01.01 (le domaine fonctionnel 121.001 (code SEC 01)) du programme 01 (programme WBFIN 121) de la division organique 36 et du programme 01 (programme WBFIN 120) de la division organique 34 en vue de majorer les réserves liées aux cofinancements européens.
Art. 27.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité et des Infrastructures est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : 02, 03 et 11 (programmes WBFIN 044, 045 et 049) de la division organique 14, le programme 13 (programme WBFIN 062) de la division organique 15 et les programmes 11, 31 et 41 (programmes WBFIN 080, 083 et 084) de la division organique 16.
Art. 28.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité et des Infrastructures et la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : le programme 10 (programme WBFIN 085) de la division organique 10, les programmes 02, 03 et 11 (programmes WBFIN 044, 045 et 049) de la division organique 14, les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 (programmes WBFIN 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063 et 064) de la division organique 15 et les programmes 11, 31, 41 (programmes WBFIN 080, 083 et 084) de la division organique 16 dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Art. 29.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 11, 12 et 41 (programmes WBFIN 080, 081 et 084) de la division organique 16.
Art. 30.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article D.V.19, 3°, du Code du Développement Territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Art. 31.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 (programme WBFIN 016) de la division organique 09 et le programme 03 (programme WBFIN 014) de la division organique 09.
Art. 32.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20% du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Art. 33.Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Art. 34.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2023 : 21.329.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.
Art. 35.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque : - au 1er août 2023 : 72.324.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (AB 41.05.40 (domaine fonctionnel 091.022 (code SEC 41)) du programme 17.02 (programme WBFIN 17.091)); - au 1er octobre 2023 : 37.699.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (AB 41.06.40 (domaine fonctionnel 091.023 (code SEC 41)) du programme 17.02 (programme WBFin 17.091)); - au 31 décembre 2023 au plus tard : 16.000.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (AB 41.07.40 (domaine fonctionnel 091.058 (code SEC 41)) du programme 17.02 (programme WBFIN 17.091)).
Art. 36.Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.07.22, 43.09.22, 43.12.12, 43.14.22, 43.15.22, 43.16.22, 43.17.22, 43.18.22, 43.20.22, 43.21.12, 43.22.12, 43.23.22, 43.24.22, 43.26.52, 43.29.53, 43.30.59, 43.31.22, 43.32.12, 43.33.52, 43.34.12, 43.35.52, 43.36.53, 43.37.59, 43.40.12, 63.03.21, 63.04.52 et 63.05.59 (aux domaines fonctionnels 091.059 (code SEC 43), 091.031 (code SEC 43), 091.034 (code SEC 43), 091.036 (code SEC 43), 091.037 (code SEC 43), 091.038 (code SEC 43), 091.039 (code SEC 43), 091.040 (code SEC 43), 091.042 (code SEC 43), 091.060 (code SEC 43), 091.061 (code SEC 43), 091.043 (code SEC 43), 091.044 (code SEC 43), 091.062 (code SEC 43), 091.063 (code SEC 43), 091.064 (code SEC 43), 091.065 (code SEC 43), 091.066 (code SEC 43), 091.067 (code SEC 43), 091.072 (code Sec 43), 091.073 (code SEC 43), 091.074 (code SEC 43), 091.075 (code SEC 43), 091.078 (code SEC 43), 091.056 (code SEC 63), 091.068 (code SEC 63) et 091.069 (code SEC 63)) du programme 02 (programme WBFIN 091) de la division organique 17.
Art. 37.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Art. 38.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne, y compris la TVA en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience.
Art. 39.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.02 (du domaine fonctionnel 122.001 (code SEC 01)) « Plan de relance de la Wallonie » et de l'AB 01.03 (du domaine fonctionnel 122.002 (code SEC 01)) « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.11 (programme WBFin 10.122), de l'AB 01.07 (du domaine fonctionnel 028.007 (code SEC 01)) « Réserve COVID », de l'AB 01.10 (du domaine fonctionnel 028.008 (code SEC 01)) « Provision Résilience, Relance et redéploiement » du programme 10.08 (programme WBFIN 10.028), de l'AB 01.01 (du domaine fonctionnel 028.009 (code SEC 01)) « Provision surcoût énergie », de l'AB 01.04 (du domaine fonctionnel 122.074 (code SEC 01)) « Réserve Ukraine » et de l'AB 01.05 (du domaine fonctionnel 122.184 (code SEC 01) « Réserve en lien avec la présidence de l'Union européenne » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122) vers des articles de base (des domaines fonctionnels) ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du plan de Relance économique, Plan de relance de la Wallonie, ayant pour objectif le financement de projets liés à des thématiques de Résilience/relance/redéploiement ou ayant pour objectif le financement des dépenses liées au COVID-19 ou les conséquences de la situation géopolitique en Ukraine ou les dépenses en lien avec la présidence belge de l'Union européenne ou les dépenses en lien avec la crise énergétique.
Art. 40.Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers l'AB 01.02 (le domaine fonctionnel 122.001 (code SEC 01)) « Plan de relance de la Wallonie » et de l'AB 01.03 (du domaine fonctionnel 122.002 (code SEC 01)) « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.11 (programme WBFin 10.122) et concernant l'AB 01.07 (le domaine fonctionnel 028.007 (code SEC 01)) « Réserve COVID », l'AB 01.10 (le domaine fonctionnel 028.008 (code SEC 01)) « Provision - Résilience, relance et redéploiement » du programme 10.08 (programme WBFIN 10.028), de l'AB 01.01 (du domaine fonctionnel 028.009 (code SEC 01)) « Provision surcoût énergie », de l'AB 01.04 (du domaine fonctionnel 122.074 (code SEC 01)) « Réserve Ukraine » et de l'AB 01.05 (du domaine fonctionnel 122.184 (code SEC 01)) « Réserve en lien avec la présidence belge de l'Union européenne » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122).
Art. 41.Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation sera également de mise pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des « régions moins développées », « régions de transition », « régions plus développées » et « coopération territoriale européenne - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne.
Cette habilitation sera également de mise pour le Plan de relance et de résilience ainsi que pour la réserve d'ajustement au Brexit pour lesquels des règles d'éligibilité spécifique seront définies et les dépenses traitées par le département de la Coordination des fonds structurels.
Art. 42.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 34.11 et 53.04 (les domaines fonctionnels 080.011 (code SEC 34) et 080.028 (code SEC 53)) du programme 11 (programme WBFIN 080) de la division organique 16 et les article de base 34.03 et 53.02 (les domaines fonctionnels 083.054 (code SEC 34 et 083.019 (code SEC 53)) du programme 31 (programme WBFIN 083) de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 43.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 (les domaines fonctionnels 048.012, 048.014, 048.018 et 048.024 (codes SEC 63)) du programme 07 (programme WBFIN 048) de la division organique 14 et les articles de base 63.01, 63.02 et 63.08 (les domaines fonctionnels 079.032 (code SEC 63), 079.033 (code SEC 63) et 079.054 (code SEC 63)) du programme 03 (programme WBFIN 079) de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 44.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et le Plan Marshall 2.Vert et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base (les domaines fonctionnels) identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des plans visés par le présent article.
Art. 45.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09 et des programmes 06, 22 et 31 (programmes WBFIN 099, 110 et 114) de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité ainsi qu'entre ces mêmes articles de base (domaines fonctionnels) des programmes 06, 22 et 31 (programmes WBFIN 099, 110 et 114) de la division organique 18.
Art. 46.Le Ministre en charge de l'Energie est autorisé, à concurrence d'un maximum de 90%, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.
Art. 47.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et, le cas échéant, les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation des programmes de la division organique 19 vers l'article de base 01.01.00 (le domaine fonctionnel 034.001 (code SEC 01)) du programme 03 (programme WBFIN 034) de la même division organique et inversement.
Art. 48.De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90% de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des zones de secours, des sports et de la culture.
Art. 49.A l'article 1er, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajouté l'alinéa suivant : « L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ».
A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « le Commissariat Général au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS », « l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne », « l'Agence wallonne du patrimoine », « l'Agence du Numérique » et « la SA Immowal » et « l'Organisme payeur de Wallonie ».
Le § 3 de l'article 1er est remplacé par : « Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er. ».
A l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions « l'Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies ».
Art. 50.Dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens, ainsi que les subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, les subventions en lien avec la mise en oeuvre du Plan de Relance de la Wallonie, du Plan de relance et de résilience européen et les subventions en lien avec les inondations de juillet 2021 reconnues comme calamités naturelles par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 juillet et 29 août 2021, les subventions en lien avec les conséquences de la situation géopolitique de l'Ukraine, les subventions dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne et les dépenses en lien avec la crise énergétique.
Programme 09.01 (Programme WBFIN 09.012) : Conseil économique, social et environnemental de Wallonie : Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Programme 09.02 (Programme WBFIN 09.013) : Service social : Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL. Programme 09.04 (Programme WBFIN 09.015) : e-Wallonie-Bruxelles-Simplification : Subventions relatives à la mise en oeuvre des priorités de simplification administrative.
Subventions aux institutions et associations privées relatives à la mise en oeuvre des priorités de simplification administrative.
Programme 09.08 (Programme WBFIN 09.018) : Tourisme : Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.
Subvention à WBT pour ses dépenses de fonctionnement et de réalisation des actions de promotion.
Subventions à WBT relatives à la mise en oeuvre de décisions du Gouvernement destinées à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise COVID. Subventions relatives à la mise en oeuvre de décision du Gouvernement destinés à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise COVID par l'intermédiaire du CGT. Subvention au CGT dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens.
Programme 09.09 (Programme WBFIN 09.019) : Relations extérieures : Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes privés.
Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics.
Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes publics.
Dotation à W.B.I. Subvention à W.B.I. pour la résorption de l'encours.
Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens.
Subvention à des actions relevant des relations internationales.
Transfert de revenus aux ASBL relatifs à la représentation à la Grande Région.
Programme 09.10 (Programme WBFIN 09.020) : Commerce extérieur et investisseurs étrangers : Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.
Programme 10.01 (Programme WBFIN 10.001) : Fonctionnel : Soutien aux actions contribuant à la mise en place d'un observatoire des marchés publics au service du développement durable.
Soutien à la mise en place de maisons des citoyens.
Programme 10.02 (Programme WBFIN 10.022) : Secrétariat général : Dotation au Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté.
Dotation au Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie.
Subventions et indemnités.
Subventions octroyées à l'intervention de la Commission des Arts de Wallonie.
Subventions en matière de situations de crises.
Programme 10.03 (Programme WBFIN 10.023) : Services de la Présidence et Chancellerie : Subvention, indemnités et soutien aux études et actions en matière de développement régional.
Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie.
Subvention au Mouvement Wallon pour la Qualité.
Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.
Subvention à l'asbl « Tour de la Région wallonne Organisation ».
Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.
Subventions au centre de médiation des gens du voyage.
Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.
Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - Château de La Hulpe.
Subvention en faveur d'évènements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.
Subventions à l'Institut Jules Destrée.
Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.
Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant à la promotion de la Wallonie.
Subvention à la Communauté germanophone.
Subventions dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan de Lutte contre la Pauvreté.
Subvention à l'Université catholique de Louvain dans le cadre de la plate-forme wallonne pour le GIEC. Subvention à l'ASBL FEDEMOT. Programme 10.04 (Programme WBFIN 10.024) : Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels : Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER. Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FSE. Dotation à l'Agence Fonds social européen.
Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Programme 10.07 (Programme WBFIN 10.027) : Géomatique : Subventions en matière de géomatique.
Programme 10.10 (Programme WBFIN 10.085) : Développement durable : Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable et de la transition écologique, en ce compris l'octroi de prix.
Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social. Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.
Subventions aux secteurs privé et publics dans le cadre de la stratégie wallonne de développement durable et de la stratégie « Manger demain ».
Soutien à la responsabilité sociétales des entreprises.
Soutien aux initiatives promouvant une alimentation plus durable.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Subventions en matière d'achats publics responsables.
Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW et des UAP. Actions de gestion et de suivi des performances sociales et environnementales au SPW. Dynamisation d'une mobilité plus durable au sein du SPW. Soutien à la politique de marchés publics durables ou responsables et lutte contre le dumping social.
Soutien aux achats circulaires.
Soutien aux investissements socialement responsables.
Alliance emploi environnement recentrée.
Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions relatives à la gestion durable du logement.
Subventions au secteur privé en matière de développement durable et de transition écologique.
Subventions au secteur autre que public en matière d'alimentation durable.
Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (dépenses courantes).
Subventions aux communes en matière de développement durable et de transition écologique.
Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique.
Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (investissements).
Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique - intercommunales.
Soutien au développement de l'échelle de performance CO2.
Subventions au secteur public en matière d'alimentation durable.
Programme 10.50 (Programme WBFIN 10.030) : Fonds budgétaire en matière de Loterie : Fonds budgétaire en matière de Loterie.
Programme 11.01 (Programme WBFIN 11.001) : Fonctionnel : Subventions et indemnités au secteur autre que public.
Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments.
Subventions à Immowal dans le cadre de missions spécifiques confiées par la Région.
Programme 11.04 (Programme WBFIN 11.032) : Ressources humaines, sélection, formation, fonction publique : Subventions pour formations destinées aux agents du SPW et des OIP dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique régionale et organisées par l'Ecole d'Administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.
Subventions destinées à la formation et au développement des compétences des mandataires publics.
Subventions à des Universités et visant à une meilleure formation des agents publics.
Programme 11.31 (Programme WBFIN 11.042) : Implantation immobilière : Subventions et indemnités au secteur autre que public.
Subventions en faveur de l'ASBL Domaine Solvay - Château de la Hulpe.
Programme 14.02 (Programme WBFIN 14.044) : Actions et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière : Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées.
Subventions destinées à mettre en oeuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en oeuvre des actions en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité.
Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.
Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routière.
Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à la participation de la Région à des programmes visant à améliorer la mobilité et la sécurité routière et cofinancés par l'Union européenne.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements, du Plan wallon de Transition (PWT) et du Plan Infrastructures 2019-2024.
Subventions à des organismes étrangers en vue de promouvoir l'usage de mode de transport alternatif.
Subventions aux personnes physiques permettant d'inciter à des choix de mobilité durable.
Subventions aux exploitants de société de transport de personnes destinées à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions aux associations représentant le secteur du transport de personnes destinées à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative en faveur de l'accessibilité au transport public.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions à la SNCB en vue de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la mobilité active et l'intermodalité.
Subventions aux pouvoirs locaux destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.
Subventions aux communes, aux associations de communes ou aux personnes morales de droit public destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.
Subvention à destination de l'AWSR. Programme 14.03 (Programme WBFIN 14.045) : Transport urbain, interurbain et scolaire : Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.
Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.
Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions à l'OTW en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes, en ce compris les cofinancements européens.
Subventions à l'OTW pour ses projets de solutions de mobilité locale.
Subventions d'exploitation à des opérateurs agréés (autres que les entreprises publiques) de solutions flexibles de mobilité locale visant à mettre en place un système intégré de transport public de personnes en Wallonie.
Subventions d'exploitation à des opérateurs agréés (privés sans but lucratif) de solutions flexibles de mobilité locale visant à mettre en place un système intégré de transport public de personnes en Wallonie.
Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB. Intervention dans le cadre du financement de la mise en oeuvre de modes de transports structurants.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan Infrastructures 2019-2024.
Subventions aux communes, aux associations de communes ou aux personnes morales de droit public à l'initiative de création de solutions flexibles de mobilité locale visant à mettre en place un système intégré de transport public de personnes en Wallonie.
Programme 14.04 (Programme WBFIN 14.046) : Aéroports et aérodromes régionaux : Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.
Interventions diverses relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat.
Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.
Subventions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'information.
Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.
Subvention à l'ASBL CAREX en faveur de la création d'un service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à la plate-forme aéroportuaire de Liège-Airport et la réalisation des équipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'être desservis par ce service.
Dotation à la Sowaer pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité.
Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement des missions de sûreté.
Dotation à la SOWAER relative au service de la dette contractée pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnements et d'informations.
Dotation spécifique destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la SOWAER afférent à l'exercice des missions déléguées environnementales. Programme 14.06 (Programme WBFIN 14.047) : Infrastructures sportives : Subventions et indemnités au secteur public et privé en rapport avec la matière des infrastructures sportives ainsi que les opérations pilotes dans ce secteur ainsi que dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle.
Subvention à l'ASBL Union Culturelle et Sportive Wallonne.
Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.
Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.
Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.
Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.
Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.
Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.
Subvention à la S.A. Hippodrome de Wallonie.
Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.
Subvention pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives dans le cadre du « Plan Piscines ».
Le soutien au sport de rue.
Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.
Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions diverses dans le cadre du projet Wallonie : Ambitions or.
Programme 14.07 (Programme WBFIN 14.048) : Travaux subsidiés : Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale.
Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie.
Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre régional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intérêt public supra-local et de travaux de voiries.
Subventions aux administrations subordonnées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan air - climat (éclairage public).
Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routières dans le domaine des travaux subsidiés.
Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matière de voirie et de bâtiments publics ou de l'achat de matériel.
Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).
Subvention aux intercommunales pour l'achat de bâtiments.
Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.
Subventions pour des investissements supracommunaux.
Subvention en vue de l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau.
Subvention à l'intercommunale IGRETEC pour l'acquisition de bâtiments.
Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe I. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe III. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe V. Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation urbaine via la mobilité durable et le développement urbain intégré.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Subventions aux pouvoirs locaux et au centre régional d'aide aux communes en rapport avec l'appel à projet relatif aux équipements des zones reprises en habitat permanent.
Programme 14.11 (Programme WBFIN 14.049) : Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques - Construction et entretien du réseau : Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.
Subventions à l'Institut Belge de Normalisation (IBN).
Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route (AIPCR).
Subventions aux « Chemins du Rail ».
Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routières à vocation touristique.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements, du Plan wallon de Transition (PWT) et du Plan Infrastructures 2019-2024.
Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation (AIPCN).
Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.
Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.
Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.
Subventions de fonctionnement aux ports autonomes.
Subventions aux pouvoirs locaux destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 15.02 (Programme WBFIN 15.056) : Transversal et Coordination des politiques agricole et environnementale : Subventions en matière de travaux forestiers.
Subventions pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.
Subventions dans le cadre de relations internationales, en ce compris l'achat de matériel.
Subventions pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.
Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
Subventions pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.
Subventions au Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture de l'agroalimentaire et de l'Alimentation.
Subventions pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique Agricole Commune. Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale et dans le cadre des missions de la Cellule permanente Environnement-Santé.
Subventions octroyées à l'intervention de la Cellule Environnement-Santé, secteur public et privé.
Subventions en matière de sensibilisation et de protection de l'environnement. Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).
Subventions en matière de sensibilisation et de protection de la nature et de la ruralité.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions et indemnités spécifiques pour l'organisation de foires et d'évènements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.
Programme 15.03 (Programme WBFIN 15.057) : Développement et étude du milieu : Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.
Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.
Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.
Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie asbl.
Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.
Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie (CER).
Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.
Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL. Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).
Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRAW).
Subventions en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions aux centres de références et d'expérimentation.
Subventions à des recherches scientifiques et techniques.
Subventions pour des travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation d'abattoirs publics, d'abattoirs offrant un service d'intérêt économique générale (SIEG).
Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.
Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) ou à l'AB-Reoc (Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs).
Subvention à l'ASBL « Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ».
Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.
Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.
Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural. Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.). Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).
Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agroalimentaire.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.
Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).
Subventions diverses dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Subvention à l'ISSeP dans le cadre du Plan Bien-Etre.
Programme 15.04 (Programme WBFIN 15.058) : Aides à l'Agriculture : Subventions aux halls relais agricoles.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles - Division « Fonds wallon des calamités agricoles ».
Dotation à l'Organisme Payeur.
Aides régionales aux éleveurs, aux producteurs et aux agriculteurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation et aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers.
Aide exceptionnelle en faveur de l'agriculture.
Indemnités en faveur des pisciculteurs pour dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables.
Aide exceptionnelle dans le cadre de la grippe aviaire.
Aides régionales aux agriculteurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation.
Aides exceptionnelles (subvention 100% RW).
Programme 15.05 (Programme WBFIN 15.059) : Bien-être animal : Subventions dans le domaine de la recherche en bien-être des animaux.
Subventions dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.
Soutien à des initiatives belges menées dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.
Programme 15.11 (Programme WBFIN 15.060) : Nature, Forêt, Chasse-pêche : Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.
Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.
Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.
Subventions à diverses associations et personnes privées ou publiques pour des actions en faveur de la biodiversité.
Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.
Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.
Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.
Subventions destinées au développement de la pisciculture.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.
Subventions aux Conseils cynégétiques.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Subvention à l'Office économique wallon du Bois.
Subvention en matière de dynamisation de la gestion forestière.
Contribution au fonctionnement du Secrétariat national des espèces exotiques invasives.
Subventions en investissement au secteur de l'aquaculture.
Intervention exceptionnelle en faveur du secteur forestier.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière d'espaces verts.
Subventions aux secteurs publics et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.
Subventions en matière d'espaces verts.
Subventions dans le cadre de la Peste Porcine Africaine.
Subventions dans le cadre de la lutte contre le scolyte.
Subventions diverses dans le cadre du plan de Relance, de résilience et de transition.
Subventions diverses dans le cadre de la régénération des forêts résilientes.
Programme 15.12 (Programme WBFIN 15.061) : Espace rural et naturel : Subventions à la Fondation Rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ». Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.
Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.
Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.
Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.
Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).
Dépenses de toute nature relative à la représentation à la Grande Région.
Subventions au secteur autre que public en matière de développement rural et de cours d'eau en ce compris la plaine alluviale.
Subventions pour la création d'espaces de co-working et de bureaux partagés en zones rurales.
Subventions aux pouvoirs publics pour des travaux d'amélioration de la voirie agricole et l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement.
Subventions diverses dans le cadre de la régénération des forêts résilientes.
Programme 15.13 (Programme WBFIN 15.062) : Prévention et Protection : Air, Eau, Sol : Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomène Nimby.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions aux comités de rivière pour financer la convention d'étude du contrat de rivière.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.
Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.
Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement.
Subventions dans le cadre de la stratégie intégrale sécheresse.
Subventions pour la protection de l'environnement.
Dotation à l'Agence Wallonne pour l'Air et le Climat.
Subvention à l'asbl Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.
Subventions de fonctionnement aux Commissions internationales Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin. Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).
Programme 15.14 (Programme WBFIN 15.063) : Police et contrôle : Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour les agents constatateurs.
Programme 15.15 (Programme WBFIN 15.064) : Politique des déchets-ressources : Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du plan wallon des déchets-ressources.
Subventions diverses en matière de valorisation des déchets ménagers et non ménagers.
Subventions diverses en matière de prévention des déchets.
Subventions diverses en matière de gestion des déchets-ressources.
Subventions diverses en matière de gestion des sols.
Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).
Subvention accordée à REQUASUD. Programme 15.52 (Programme WBFIN 15.067) : Fonds budgétaire du bien-être animal : Subventions diverses dans le domaine de la protection et du bien-être animal.
Programme 15.60 (Programme WBFIN 15.075) : Fonds pour la protection de l'environnement : Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSep).
Subventions pour les frais d'exploitation et des dépenses d'investissement des organismes agréés en matière de démergement.
Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières pour la distribution publique.
Subvention aux structures d'encadrement dans le cadre du plan wallon de réduction des pesticides et de la « Directive Nitrate ».
Subventions en matière de sensibilisation et/ou d'investissement à l'épuration individuelle.
Subventions pour recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.
Subventions diverses en matière de gestion des sols.
Subventions diverses en matière de protection de l'environnement et en matière de promotion de l'eau.
Programme 15.62 (Programme WBFIN 15.077) : Fonds pour la gestion des déchets : Subventions diverses en matière de gestion des déchets.
Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSep).
Programme 16.02 (Programme WBFIN 16.078) : Aménagement du territoire et urbanisme : Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.
Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.
Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagère dans le cadre des programmes opérationnels européens.
Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG et autres programmes opérationnels européens.
Subventions aux communes et aux régies foncières pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Wallonie. Subventions aux organismes universitaires.
Subventions aux organismes privés chargés de la mise en oeuvre des projets du Programme Leader.
Subventions pour : 1° l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur (Art D.I.12 du CoDT); 2° l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 3° l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal (Art D.I.12 du CoDT); 4° l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme/l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 5° l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;6° le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné; 7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné/lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 8° pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme (Art D.I.12 du CoDT).
Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.
Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan « Habitat Permanent ».
Subventions à la Communauté germanophone.
Subvention à Europalia.
Programme 16.03 (Programme WBFIN 16.079) : Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Ville et sites d'activité économique désaffectés : Subventions et indemnités aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes ».
Subventions relatives à la politique de la ville.
Subventions à la Ville de Charleroi - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Liège - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Namur - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Mons - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de La Louvière - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Tournai - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Seraing - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Mouscron - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Verviers - Politique intégrée de la Ville.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en oeuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SPAQUE, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.
Ces subventions sont destinées : - à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone; - à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en oeuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article D.V.14, § 1er, du Code du Développement territorial, procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Ces subventions sont : - fixées à 50% du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée; - subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants : 1. la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en oeuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre; 3. l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux, ...); 4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant; et à son approbation, sur avis du pôle « Aménagement du territoire » - section « Aménagement opérationnel » - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.
Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subventions et indemnités (personnel et fonctionnement) aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes » (contrat ville durable).
Subventions Feder.
Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre du renforcement de l'attractivité urbaine.
Subventions aux grandes villes wallonnes pour des travaux d'investissement en matière de « Politique des Grandes Villes ».
Subventions aux villes wallonnes de plus de 50.000 habitants pour la mise en oeuvre de la « Politique Intégrée de la Ville ».
Programme 16.11 (Programme WBFIN 16.080) : Logement : secteur privé : Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.
Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions relatives au logement privé.
Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.
Subvention au centre d'étude en habitat durable.
Projets Leader.
Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux relais sociaux dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.
Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.
Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.
Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.
Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social.
Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.
Charges d'intérêt relatives à des avances remboursables pour l'aide à l'acquisition/construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes âgées - prêts sociaux.
Subvention à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan BienEtre.
Avances remboursables pour aide à l'acquisition - prêts sociaux.
Avances remboursables pour la garantie locative.
Subventions à la SWCS et au FLW pour des actions visant la promotion de leurs produits d'accès au logement et/ou au remboursement des frais y liés.
Subventions relatives aux logements étudiants.
Subventions relatives aux logements de personnes âgées.
Programme 16.12 (Programme WBFIN 16.081) : Logement : secteur public : Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.
Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).
Subventions aux SLSP pour la prise en gestion ou en location de logements.
Subvention à la SWL dans le cadre du Plan bien-être.
Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement-secteur public.
Subventions relatives au logement public.
Subventions relatives au plan de rénovation.
Subventions aux communes pour les conseillers Logement.
Prise de participation dans le capital des sociétés immobilières de service public, des guichets de crédits social et de la SWL. Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Subventions pour la création innovante de logements d'utilité publique.
Avances remboursables relatives au plan de rénovation.
Avances remboursables liées au logement public.
Subventions relatives aux logements étudiants.
Subventions relatives aux logements de personnes âgées.
Programme 16.21 (Programme WBFIN 16.082) : Monuments, sites et fouilles : Subventions à l'Agence wallonne du patrimoine.
Programme 16.31 (Programme WBFIN 16.083) : Energie : Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de démonstration et de soutien en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouées dans le cadre du Fonds Energie.
Subventions à des entreprises et à des particuliers pour la rénovation énergétique de quartiers, notamment dans le cadre d'un appel à projets visant à concrétiser la rénovation énergétique de quartiers.
Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.
Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.
Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.
Subventions accordées dans le cadre d'appel à projets à destination des entreprises et des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie.
Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique et à l'élaboration de tarification électrique incitative au déplacement de charges.
Etudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie.
Développement d'outil pour favoriser la consommation simultanée à la production.
Subvention à l'installation d'appareil permettant le déplacement de charges électrique, de favoriser l'autoconsommation ou la diminution de la consommation.
Subventions en faveur du secteur privé - Mise en oeuvre des accords de branche simplifiés (chèques entreprises).
Participation de la région wallonne aux actions de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).
Subvention AMURE - à destination des entreprises et des fédérations visant notamment la réalisation d'audit, d'étude de faisabilité et pour certains secteurs d'activités des investissements dans l'efficacité énergétique.
Subvention UREBA à destination des Organismes non commerciaux et Personnes de droit public visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Subvention en faveur d'acteurs ayant des missions de sensibilisation auprès de différents publics (conseillers énergie, guichet de l'énergie ...).
Subventions octroyées pour inciter les maîtres d'ouvrage à construire ou rénover des bâtiments en respectant des niveaux d'exigences plus sévères que les exigences réglementaires en vigueur.
Etudes relatives aux développements et aux régimes de soutien des énergies renouvelables.
Etudes relatives à la mise en oeuvre des transpositions des directives européennes (SER, EE PEB, marché de l'énergie, ...) et du plan national énergie climat.
Développement d'outil pour le soutien aux énergies renouvelables au travers du mécanisme des certificats verts.
Etudes relatives à l'organisation des marchés régionaux de l'électricité et du gaz.
Etudes relatives à l'efficacité énergétiques notamment dans les entreprises.
Etudes relatives à la performance énergétique des bâtiments.
Subventions en faveur des publics précarisés.
Subventions allouées à des entreprises et des ménages en vue de réaliser des travaux économiseurs d'énergie.
Subvention des acteurs et des associations qui, assistent ou encadrent les usagers (citoyens, professionnels, écoliers, entreprises) tant en efficacité énergétique que dans les énergies renouvelables.
Subventions aux gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre du tarif prosumer.
Subventions aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie destinées à prendre en charge l'installation de compteurs communicants.
Subventions aux producteurs d'électricité (ménages et entreprises) destinées à maximiser l'autoconsommation d'énergie.
Subventions aux producteurs d'électricité (ménages et entreprises) dans le cadre du tarif prosumer.
Subvention aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie destinée à l'extension de la liste des clients protégés visée à l'article 33, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Dotation au fonds bas carbone et résilience.
Subvention aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets relatifs à l'hydrogène.
Subvention aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux pour le soutien de la mise en place de Communautés d'énergie renouvelable.
Subvention aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de concrétiser des projets énergie durable et climat notamment dans le cadre du Plan d'Action pour l'Energie et le Climat.
Subvention aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux en vue d'accélérer l'installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics.
Programme 16.41 (Programme WBFIN 16.084) : Première Alliance Emploi - Environnement : Initiatives visant à réduire drastiquement les coûts d'utilisation des logements.
Financement du plan de rénovation, des procédures de rénovation et de création de logements d'utilité publique.
Plan de rénovation du parc de logements publics en vue d'améliorer la performance énergétique.
Plan de rénovation en vue de favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments du secteur public et du secteur non-marchand.
Appels à projets visant la mise à disposition rapide de logements d'utilité publique, de logements innovants (logements séniors/handicapés « connects » ...) et usufruit locatif social.
Financement d'actions visant à promouvoir les éco-matériaux de construction et à encourager l'économie circulaire dans la construction.
Programme 16.42 (Programme WBFIN 16.085) : Développement durable : Subvention dans le cadre de la politique d'achats publics durables en lien avec l'insertion socio-professionnelle, la formation et la création d'emplois.
Programme 16.53 (Programme WBFIN 16.089) : Fonds Energie : Subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution visant à prendre en charge le coût réel de l'obligation de service public.
Subventions à des entreprises du développement à la production d'électricité et de chaleur produite à partir des énergies renouvelables.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.
Subventions et primes allouées à des entreprises, des ASBL et des ménages en vue de réaliser des travaux économiseurs d'énergie.
Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.
Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique.
Etudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie.
Subventions, primes allouées à des entreprises, des ASBL, des ménages, des administrations, intercommunales, OIP, en vue d'apporter un soutien en matière énergétique.
Programme 17.02 (Programme WBFIN 17.091) : Affaires intérieures : Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.
Subvention au CRAC dans le cadre du Plan Bien-Etre.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions visant le rayonnement et/ou la citoyenneté au niveau communal et supracommunal.
Subvention aux pouvoirs locaux dans le cadre du fonds pour le numérique des pouvoirs locaux.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL. Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Projets Leader.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.
Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).
Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données.
Cop21 - Aide à l'achat de véhicules non polluants ou adaptation de véhicules aux normes environnementales.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - forains et commerçants ambulants.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - mines, miniers, carriers.
Subventions pour des opérations de gestion supra-locale.
Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.
Subvention à la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale régionale.
Subventions en faveur des communes et des provinces dans le cadre du second pilier des pensions.
Subventions aux provinces dans le cadre de la reprise des zones de secours.
Subventions en faveur des communes et des provinces pour la cotisation responsabilisation pension (CRP).
Dotation au CRAC visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.
Subventions exceptionnelles aux communes, provinces, CPAS, intercommunales et autres pouvoirs locaux.
Subvention visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés en vue d'apporter un soutien en matière énergétique.
Programme 17.11 (Programme WBFIN 17.092) : Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire : Soutien à des initiatives transversales.
Soutien au plan Tandem.
Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matière de lutte contre le SIDA. Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.
Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine socio-sanitaire.
Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.
Programme 17.12 (Programme WBFIN 17.093) : Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : Subvention au CRAC dans le cadre des compétences de la Santé, du Handicap et de la Famille.
Programme 17.13 (Programme WBFIN 17.094) : Action sociale : Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.
Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.
Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.
Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.
Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).
Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).
Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.
Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.
Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.
Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.
Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.
Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.
Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.
Subventions aux services d'aide aux justiciables.
Soutien du plan national pour l'égalité des chances.
Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.
Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.
Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.
Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.
Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres Publics d'Action Sociale et des Chapitres XII. Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.
Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.
Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.
Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.
Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».
Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ».
Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.
Subventions aux centres de service social.
Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale. Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.
Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.
Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.
Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.
Subventions aux organismes pour les missions relatives aux droits des femmes ou la lutte contre la violence conjugale.
Subventions aux organismes pour la lutte contre la discrimination envers les femmes.
Subventions aux organismes luttant contre toutes formes de discriminations.
Service Citoyen - subside à l'ASBL Plateforme pour le Service Citoyen.
Service Citoyen - indemnités des stagiaires.
Subventions relatives à l'habitat permanent.
Programme 17.14 (Programme WBFIN 17.095) : Crèches et petite enfance : Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.
Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.
Primes Babypack.
Programme 18.02 (Programme WBFIN 18.096) : ENTREPRISES - Aides à l'investissement : Financement de la mesure Carbon Leakage.
Primes dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique.
Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides aux modes de transport alternatifs à la route.
Programme 18.03 (Programme WBFIN 18.097) : ENTREPRISES - Outils économiques et financiers : Subventions à la SOWALFIN. Subventions permettant le fonctionnement du Pôle de l'image - frais de fonctionnement et missions déléguées.
Subvention à la SPAQuE pour la gestion de la mission déléguée NORDION. Interventions stratégiques dans le secteur industriel et au bénéfice des entreprises en restructuration.
Moyens d'actions aux organismes financiers de la Wallonie ayant pour but la consolidation et le développement des entreprises wallonnes.
Intervention dans l'activité prêts/garanties de la SOWALFIN. Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Soutien de l'innovation, du développement et de la croissance des entreprises.
Prêts et garanties dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique.
Interventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Programme 18.04 (Programme WBFIN 18.098) : Zones d'activités économiques : Subventions à des opérateurs de développement économique en vue de la réalisation d'études diverses et autres actions en lien avec le développement des zones d'activité économique.
Subventions à des universités ou groupements d'universités dans le cadre du développement des zones d'activités économiques.
Intervention régionale en faveur de la SOWAFINAL pour couverture des charges annuelles découlant du financement alternatif des infrastructures d'accueil des activités économiques et du redéploiement de l'activité économique.
Financement d'infrastructures d'accueil industrielles et autres actions destinées au développement des zones d'activité économique cofinancées par l'Union européenne.
Subventions dans le cadre d'expériences pilote de réhabilitation de zones d'activités économiques.
Subventions aux opérateurs de développement économique visés par le décret du 2 février 2017 relatif aux parcs d'activités économiques dans le cadre des mesures spécifiques prises suite aux inondations.
Programme 18.06 (Programme WBFIN 18.099) : ENTREPRISES - Compétitivité, Innovation, Développement : Subventions pour la stimulation de l'économie circulaire en Région wallonne.
Subventions visant à stimuler la création d'activités, la croissance et l'innovation dans les entreprises et la structuration du tissu productif.
Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.
Subventions dans le cadre du développement et du soutien aux commerces, aux artisans et à la redynamisation des centres-villes dont les structures de gestion de centre-ville.
Subventions cofinancées par le FEADER en vue de promouvoir le développement d'actions locales d'animations économiques.
Subventions d'activités pour soutenir le secteur logistique.
Subvention au CESE pour les frais de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce.
Programme 18.07 (Programme WBFIN 18.100) : Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels : Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Programme 18.11 (Programme WBFIN 18.101) : Promotion de l'Emploi : Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.
Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E. Subventions permettant le financement du transfert de compétence « emploi » à la Communauté germanophone.
Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité.
Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi.
Subventions liées à l'entrepreneuriat féminin et à la post-création.
Subventions d'actions diverses en matière d'emploi.
Cofinancement wallon à l'axe LEADER du programme wallon de développement rural.
Subventions pour encourager les incitants aux expériences de vie formatrice.
Subventions aux institutions internationales autres que l'UE. Subventions aux entreprises publiques étrangères ne faisant pas partie du secteur 13.
Programme 18.12 (Programme WBFIN 18.102) : FOREm : Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.
Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.
Subventions aux Instances Bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi. Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.
Subvention pour Primes et Compléments.
Allocations de formation, de stage et d'établissement.
Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.
Subvention pour Dispenses pour formation et études.
Contrat d'insertion.
Subventions pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme.
Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet emploi.
Programme 18.13 (Programme WBFIN 18.103) : Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm : Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).
Mesure SESAM. Programme 18.15 (Programme WBFIN 18.104) : Economie Sociale : Subventions pour les actions pilotes et la promotion de l'économie sociale en ce compris le développement des coopératives et la promotion des nouveaux modèles économiques, collaboratifs, coopératifs et créatifs.
Subvention à l'ASBL Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.
Subvention à des sociétés à finalité sociale immobilières dans le secteur de l'économie sociale.
Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subventions aux projets de micro-crédits en ce compris les micro-crédits coopératifs et leur accompagnement.
Subventions pour des actions relatives à l'introduction de clauses sociales, environnementales et éthiques dans les marchés publics en faveur des entreprises d'économie sociale.
Subventions à W. ALTER. Programme 18.19 (Programme WBFIN 18.108) : Emplois de proximité : Interruptions de carrières.
Programme 18.21 (Programme WBFIN 18.109) : Formation professionnelle : Subventions en vue de permettre la formation en TIC. Subvention au CESE. Subventions en vue de promouvoir l'information, l'orientation et la mise en oeuvre de formations qualifiantes.
Subventions diverses en vue de permettre la formation.
Subventions aux projets LEADER. Subventions pour couvrir les indemnités de promotion sociale.
Subventions octroyées dans le cadre des accords du non marchand.
Subventions pour le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.
Subventions en vue de permettre des investissements dans la formation.
Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.
Programme 18.22 (Programme WBFIN 18.110) : FOREm - Formation : Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.
Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.
Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.
Subvention pour les crédits d'adaptation.
Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.
Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.
Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.
Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.
Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pôles et à la digitalisation des métiers.
Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.
Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matière de transition numérique.
Subvention pour le projet « Maison des Langues ».
Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation.
Subventions dédicacées aux projets de la convention de partenariat Région wallonne, Forem et CPAS. Subventions aux CISP. Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités (AIRBAG).
Subvention FORMAFORM. Programme 18.23 (Programme WBFIN 18.111) : Formation agricole : Subventions aux centres de formation professionnelle agricole pour l'organisation des cours et autres activités en rapport.
Programme 18.24 (Programme WBFIN 18.112) : IFAPME : Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).
Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.
Subventions à l'IFAPME pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAPME. Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention pour la valorisation des certifications professionnelles.
Subvention pour la formation métiers en pénurie et alternance.
Subvention pour le plan langues.
Subvention pour la formation dans le cadre de la digitalisation des métiers.
Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Programme 18.25 (Programme WBFIN 18.113) : Politiques croisées dans le cadre de la formation : Subventions diverses dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.
Subvention aux actions d'alphabétisation.
Subventions diverses dans le cadre de la validation des compétences.
Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications.
Subventions dans le cadre des projets « Orientation professionnelle » et « Cité des métiers ».
Subventions pour la promotion des métiers.
Subventions à des Structures Collectives d'Enseignement supérieur.
Subvention à l'AEF - Europe (mission CFC).
Subvention à FORMAFORM. Programme 18.31 (Programme WBFIN 18.114) : RECHERCHE - Soutien, Promotion, Diffusion et Valorisation : Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subvention au Parc d'aventures scientifiques (le PASS).
Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Subventions au FNRS et fonds associés (FRIA, Welbio et WISD).
Programme 18.32 (Programme WBFIN 18.115) : Numérique : Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Subventions dans le cadre du programme Digital Wallonia.
Subventions aux projets « Ecole numérique ».
Subventions à l'Agence du Numérique.
Programme 18.52 (Programme WBFIN 18.118) : Fonds destiné au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation : Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Art. 51.Le Gouvernement est autorisé à mettre en place une intervention financière spécifique à destination des PME ou des indépendants, en ce compris les professions libérales, qui ont été sinistrés par les inondations de juillet 2021 reconnues comme calamités naturelles par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 juillet et 29 août 2021.
Art. 52.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Santé et du Bien-être et portant sur : Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du centre Hospitalier « Les Marronniers ».
Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.
Subventions aux centres de télé-accueil.
Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.
Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.
Subventions en matière de soins palliatifs.
Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.
Subventions en matière de maladies scolaires.
Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux Relais Santé.
Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Tournai.
Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.
Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.
Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.
Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.
Subventions aux associations de santé intégrée.
Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.
Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.
Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3ème âge.
Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3ème âge.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matière de Drogues ».
Projets pilotes en matière de 1ère ligne de soins.
Subventions aux organismes favorisant la qualité dans les institutions de soins.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Subventions en lien avec la crise énergétique.
Art. 53.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur : Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées. Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes et de la traduction en facile à lire et à comprendre.
Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments, ...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Subvention en lien avec la crise énergétique.
Art. 54.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur : Le développement informatique relatif à la protection sociale wallonne.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subvention à des ASBL dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec troubles cognitifs majeurs.
Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.
Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.
Subventions à des Fonds sociaux.
Subventions aux maisons de ressourcement.
Subventions à la cellule de coordination des réseaux locaux clinique.
Subventions pour les consortias infirmiers.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Subventions en lien avec la crise énergétique.
Art. 55.Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2023 selon les modalités comme suit : 1° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 76.285.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.015 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 2° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 6.521.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.022 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille; 3° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.640.435.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.016 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 4° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.845.577.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.023 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille; 5° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.483.960.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.017 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 6° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 39.260.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.024 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille; 7° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 37.719.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.018 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 8° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 8.007.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.019 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 9° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives communes d'un montant de 5.039.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.020 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 10° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la reprise du cada stre de l'ORINT d'un montant de 994.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.025 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 11° Une dotation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 d'un montant de 1.210.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.037 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 12° Une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.029 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 13° Une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 90.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.033 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 14° Une dotation dans le cadre du plan de relance wallon d'un montant de 17.624.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 122.006 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 10 du Programme 11 (programme WBFIN 122) du budget 2023 de la Région wallonne.
Ces 14 dotations seront versées en douze tranches : - 515.000.000 euros maximum, conformément à l'échéancier 2023 et aux décisions du gouvernement, au plus tard le 1er de chaque mois de janvier à novembre 2023. - le solde au plus tard le 1er décembre 2023. 15° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 1.466.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.031 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 16° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 260.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.032 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne; 17° Une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.565.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.021 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne. Ces 3 dotations sont engagées à la signature des arrêtés ; 18° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.034 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1er décembre 2023 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 18° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1er mars 2023.
Art. 56.Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 36.775.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes : Le montant de 36.775.000 euros imputé à charge de l'article 41.05 (du domaine fonctionnel 093.008 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne est versée en dix tranches : - 3.677.500 euros au plus tard le 1er février 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er mars 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er avril 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er mai 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er juin 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er juillet 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er août 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er septembre 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er octobre 2023; - 3.677.500 euros au plus tard le 1er novembre 2023.
Art. 57.La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions en matière de promotion touristique.
Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.
Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.
Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».
Subventions d'investissement pour les endroits de camps.
Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.
Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.
Subvention de fonctionnement, de valorisation touristique et de travaux d'intérêt publics avec application du taux de 100% à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».
Subvention à l'ASBL « Les Lacs de l'eau d'Heure » dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 100%.
Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).
Subvention de fonctionnement à Immowal.
Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.
Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.
Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.
Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.
Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon. Subvention aux associations sans but lucratif de gestion ou d'exploitation de lignes de chemins de fer touristique pour l'entretien des voies de chemins de fer exploitées à des fins touristiques au taux de 60%.
Art. 58.La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.
Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors TVA) correspondant au maximum à 80% des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (TVAC) correspondant au maximum à 100% des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).
Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.
Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. Subvention au secteur public pour la valorisation par mise en lumière du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Subventions en investissements en vue de la valorisation des collections régionales en matière de patrimoine.
Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.
Subventions en investissements en matière de valorisation du patrimoine industriel.
Dotation à la Communauté Germanophone dans le cadre de sa compétence Patrimoine.
Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs patrimoniaux suite aux inondations.
Art. 59.Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur : Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.
Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.
Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération...
Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.
Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.
Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.
Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélèvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.
Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur. Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération. Subvention de formations.
Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention à des actions participant au rayonnement du PACE.
Art. 60.Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux participants du panel climat organisé par l'Agence wallonne de l'air et du climat. Ces montants sont imputés sur le budget de cette dernière.
Art. 61.§ 1er. Le Ministre des Infrastructures sportives est autorisé à octroyer un soutien spécifique et exceptionnel visant la rénovation et la reconstruction des infrastructures sportives, éligibles au décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, impactées par les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 et reprises dans le cadastre établi par l'administration Infrasports en date du 20 août 2021. § 2. Le soutien spécifique et exceptionnel prend la forme d'une subvention directe calculée sur le solde de l'estimation des travaux, après intervention des assurances et/ou du Fonds des calamités.
L'intervention combinée de l'assurance, du Fonds des calamités et du soutien ne peut dépasser 100% du montant total des travaux. § 3. L'accès au mécanisme de soutien est conditionné aux trois critères cumulatifs suivants : a) L'amélioration énergétique des infrastructures sportives;b) La mise en place de dispositifs permettant de faire face aux risques établis dans la cartographie des aléas d'inondations;c) Les résultats d'une réflexion sur l'opportunité de mettre en oeuvre des projets supracommunaux ou au regroupement des installations sportives sur un même site dans un objectif de mutualisation, en lieu et place des infrastructures concernées par les dégâts. § 4. Les modalités d'encadrement et de contrôle de ces subventions spécifiques et exceptionnelles suivront les principes établis par le décret du 3 décembre 2020 et son arrêté d'exécution moyennant les dispositions suivantes visant à prendre en considération l'urgence et les spécificités de la situation : - Dérogation systématique à l'article 15 du décret du 3 décembre 2020, permettant d'initier les marchés et d'entamer les travaux avant l'octroi d'une promesse ferme de subside; - Suppression des étapes de recevabilité et de dépôt d'un dossier d'avant-projet; - Suppression du délai de 6 ans entre deux subventions pour les infrastructures sportives concernées; - Fixation d'un taux de subvention unique de 70% s'appliquant sur le solde à charge du porteur de projet, après déduction de l'intervention des assurances et du fonds des calamités; - Les délais de maintien de l'affectation de dix ou quinze ans d'une subvention perçue antérieurement aux inondations ne sont pas d'application pour les infrastructures visées par le présent soutien. § 5. Un appel à manifestation d'intérêts sera initié auprès des candidats éligibles au soutien spécifique et exceptionnel.
Art. 62.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.17 à 41.19 et 61.03 à 61.04 (les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 (codes SEC 41) et 093.031 à 093.032 (codes SEC 61)) du programme 12 (programme WBFIN 17.093), 33.01 (092.005 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 17.092) et 33.01, 33.23 et 52.82 (094.009 (code SEC 33), 094.028 (code SEC 33) et 094.061 (code SEC 52)) du programme 13 (programme WBFIN 17.094).
Art. 63.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 17.092) vers les articles de base (les domaines fonctionnels) impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13 (programmes WBFIN 092 à 094) et des crédits d'engagement et de liquidation de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 092) vers l'article de base 41.02 (le domaine fonctionnel 080.014 (code SEC 41)) du programme 11 (programme WBFIN 080) de la division organique 16 vers l'article de base 33.02 (le domaine fonctionnel 101.004 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 101) de la division organique 18 et vers les articles de base 33.12 et 43.02 (les domaines fonctionnels 109.004 (code SEC 33) et 109.021 (code SEC 43)) du programme 21 programme WBFIN 109) de la division organique 18.
Art. 64.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 (programmes WBFIN 093 et 094) de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée.
Art. 65.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre l'article 12.02 (le domaine fonctionnel 026.002 (code SEC 12)) du Programme 06 (programme WBFIN 026) Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, et 12.16 (les domaines fonctionnels 125.001, 125.002, 125.003, 125.004, 125.005 et 125.006 (codes SEC 12)) du Programme 03 (programme WBFIN 125) Service de la Présidence et Chancellerie de la Division organique 11 (Secrétariat général).
Art. 66.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 (aux domaines fonctionnels 093.004, 093.005 et 093.009 à 093.014 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 093).
Art. 67.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Environnement » peut accorder à ses membres.
Art. 68.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon.
Art. 69.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Aménagement du territoire » et la Commission d'Avis sur les recours peuvent accorder à leurs membres.
Art. 70.Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Art. 71.Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du Plan wallon des déchets.
Art. 72.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75% des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.
Art. 73.L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Art. 74.Le paragraphe 6 de l'article 27 du décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emp loi du 6 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000418 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 06/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ».
Art. 75.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les articles de base 12.04 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.066 (code SEC 12) et 001.098 (code SEC 74)) du programme 18.01 (programme WBFIN 18.001) et les articles de base (les domaines fonctionnels) de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.02, 18.04, 18.06, et 18.31 (programmes WBFIN 18.096, 18.098, 18.099, et 18.114).
Art. 76.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 09 (programme WBFIN 029) de la division organique 10, le programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09 et le programme 21 (programme WBFIN 039) de la division organique 12.
Art. 77.Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 (le domaine fonctionnel 099.007 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) et les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
Art. 78.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.057 (code SEC 12), 001.061 (code SEC 12), 001.058 (code SEC 74) et 001.065 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) de la division organique 15, l'article de base 12.03 (le domaine fonctionnel 058.001 (code SEC 12)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15, les articles 12.16 et 74.07 (les domaines fonctionnels 078.011 (code SEC 12) et 078.034 (code SEC 74)) du programme 02 (programme WBFIN 078) de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 (les domaines fonctionnels 027.002 (code SEC 12), 027.006 (code SEC 74) et 027.007 (code SEC 74)) du programme 07 (programme WBFIN 027) de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.
Art. 79.Pour l'année 2023, par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 001 de la division organique 11, le programme 026 de la division organique 11, le programme 032 de la division organique 11, le programme 033 de la division organique 11, et le programme 124 de la division organique 11.
Art. 80.En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Art. 81.Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 149.590.000 euros en 2023.
Art. 82.§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 83.Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2023 comme des avances de l'année en cours.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Art. 84.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 (programmes WBFIN 101, 108 et 113) de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base (domaines fonctionnels), relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.
Art. 85.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme des aides à l'emploi » des crédits d'engagement entre les articles de base (les domaines fonctionnels) suivants de la division organique 18 : 41.23 et 41.24 (102.010 et 102.011 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 102), 41.05 et 41.06 (103.003 et 103.004 (codes SEC 41)) du programme 13 (programme WBFIN 103), 41.01 (107.001 (code SEC 41) du programme 18 (programme WBFIN 107) et 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 (108.002 (code SEC 33), 108.003 (code SEC 33), 108.004 (code SEC 33), 108.006 (code SEC 43), 108.007 (code SEC 43), 108.008 (code SEC 43)) du programme 19 (programme WBFIN 108).
Art. 86.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 09.04 (programme WBFIN 09.015) « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ».
Art. 87.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les articles de base (les domaines fonctionnels) finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.
Art. 88.L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants : « Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
N° BCE
DENOMINATION
TYPE
0
Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne
Type 1
0
Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie
Type 1
0
Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté
Type 1
0
Fonds bas carbone et résilience
Type 1
241530493
Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst
Type 1
254714773
Centre régional d'aide aux communes
Type 1
262172984
LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES
Type 1
772472960
Fonds wallon des calamités naturelles
Type 1
810888623
Wallonie-Bruxelles International
Type 1
866518618
IWEPS
Type 1
898739543
COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME
Type 1
202414452
PORT AUTONOME DE LIEGE
Type 2
208201095
Port Autonome de Charleroi
Type 2
218569902
PORT AUTONOME DE NAMUR
Type 2
236363165
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation)
Type 2
267314479
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
Type 2
267400492
AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE
Type 2
475273274
PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST
Type 2
693771021
Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL)
Type 2
849413657
Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
Type 2
869559171
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
Type 2
0
FormaForm
Type 3
202268754
CREDIT SOCIAL LOGEMENT
Type 3
216754517
Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie
Type 3
219919487
Société Régionale d'Investissement de Wallonie
Type 3
227842904
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Type 3
231550084
SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA
Type 3
240365703
SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE
Type 3
242069339
Opérateur de Transport de Wallonie
Type 3
243929462
SPAQuE
Type 3
252151302
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
Type 3
260639790
SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON
Type 3
400351068
CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
Type 3
401122615
SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT
Type 3
401228127
Crédit à l'épargne immobilière
Type 3
401412625
PROXIPRET
Type 3
401465578
L'Ouvrier chez Lui
Type 3
401553373
LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT
Type 3
401609593
LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS
Type 3
401632260
BUILDING
Type 3
401731339
Tous Propriétaires
Type 3
401778057
La Prévoyance
Type 3
402324326
SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG
Type 3
402436568
TERRE ET FOYER
Type 3
402439340
Le Travailleur chez Lui
Type 3
402495065
CREDISSIMO HAINAUT
Type 3
402509715
LE PETIT PROPRIETAIRE
Type 3
403977482
CREDISSIMO
Type 3
404370630
CREDIT SOCIAL DU Luxembourg
Type 3
405631729
LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT
Type 3
413193670
Abbaye de Villers-la-Ville
Type 3
413255038
ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe
Type 3
415371816
SOGESTIMMO
Type 3
419202029
B.E. Fin
Type 3
421102536
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Type 3
426091207
SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT
Type 3
426516918
S.R.I.W. ENVIRONNEMENT
Type 3
426887397
SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS
Type 3
427724963
IMMOWAL
Type 3
433766083
SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON
Type 3
435532572
SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS
Type 3
437249076
Synergies WALLONIE
Type 3
450305870
Contrat de Rivière Haute Meuse
Type 3
452116307
SPARAXIS
Type 3
454183890
SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL (SOCARIS)
Type 3
455653441
SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE (W. ALTER.)
Type 3
458220674
TECHNIFUTUR
Type 3
462311896
SPARKOH!
Type 3
463308424
CONTRAT DE RIVIERE OURTHE
Type 3
466071439
WSL
Type 3
466557627
SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX
Type 3
471517988
Société d'Investissement Agricole de Wallonie
Type 3
472062970
WALLIMAGE
Type 3
473771754
SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL
Type 3
475247837
SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS
Type 3
475355824
ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève
Type 3
475627325
SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN
Type 3
476800629
EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL
Type 3
478614430
LE POLE DE RECONVERSION
Type 3
480028848
SAMANDA
Type 3
480753576
TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE
Type 3
505741370
AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION
Type 3
544978266
123CDI
Type 3
552710255
SOLAR CHEST
Type 3
553753006
ESPACE FINANCEMENT
Type 3
554780018
FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE
Type 3
568575002
AGENCE DU NUMERIQUE
Type 3
652991825
Contrat de rivière Moselle ASBL
Type 3
657816980
WALLONIA OFFSHORE WIND
Type 3
657881714
CRISTAL OFFICE PARK
Type 3
667687820
IMBC 2020
Type 3
667964566
FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020
Type 3
669741844
Namur Innovation & Growth
Type 3
669955343
B2START
Type 3
670937716
Luxembourg Développement Europe 2
Type 3
672421123
WAPI 2020
Type 3
695982819
Parentia Wallonie
Type 3
697584804
Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille
Type 3
697754256
Kidslife Wallonie
Type 3
697784445
INFINO WALLONIE
Type 3
705942145
SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES
Type 3
713671758
Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne
Type 3
713674629
Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne
Type 3
713670867
Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne
Type 3
715609778
Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne
Type 3
713671461
Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne
Type 3
807763936
Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon
Type 3
808269425
Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés
Type 3
811443701
GELIGAR
Type 3
811463495
Caisse d'Investissement de Wallonie
Type 3
812008774
NOVALLIA
Type 3
812367476
Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie
Type 3
816595290
OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS
Type 3
816917469
SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Type 3
817847382
CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS
Type 3
817922707
Contrat de rivière Dyle-Gette
Type 3
823228409
FuturoCité
Type 3
826929552
Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents
Type 3
828207477
Contrat Rivière Dendre
Type 3
830804802
CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS
Type 3
836794452
Contrat de Rivière Escaut-Lys
Type 3
841609612
Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl
Type 3
843107667
Durobor Real Estate
Type 3
847284310
IMMO-DIGUE
Type 3
851101358
CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE
Type 3
860662588
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX
Type 3
861927053
SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE
Type 3
862775210
LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL
Type 3
865732522
ARCEO
Type 3
867271753
Epicuris
Type 3
871229947
GEPART
Type 3
872191039
Contrat de rivière Senne
873260316
SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE
Type 3
873769961
FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE
Type 3
877938090
SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES
Type 3
877942347
SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF
Type 3
880827009
Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine
Type 3
881746727
SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES
Type 3
883921903
BIOTECH COACHING
Type 3
888366085
WALLONIE Belgique TOURISME
Type 3
890497612
HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT
Type 3
894160351
contrat de rivière pour la Lesse
Type 3
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».
Art. 89.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 (le domaine fonctionnel 115.001 (code SEC 01)) du programme 32 (programme WBFIN 115) de la division organique 18 et les articles de base (les domaines fonctionnels) dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.
Art. 90.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution « WBFIN ») vers les articles de base 12.03 et 74.02 (les domaines fonctionnels 001.009 (code SEC 12) et 001.020 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) de la division organique 19.
Art. 91.§ 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé. § 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ».
Art. 92.L'article 29, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l'habitation durable est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements ». « 5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages dans le cadre d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ».
Le titre de la section 1ère du chapitre IV du Titre II du Code wallon de l'habitation durable est remplacé comme suit : « Section 1ère - Des aides aux Habitations » Dans le même Code, l'article 59bis est remplacé comme suit : «
Art. 59bis.Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels, de programmes spécifiques approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des habitations ».
Art. 93.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base (les domaines fonctionnels) relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses.
Art. 94.Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes : 1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme;2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) d'un même programme;3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition. Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
Art. 95.Par dérogation à l'article 22 § 1er et § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes tel que précisé par l'article 9, § 1er, de l'AGW portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les dépenses relatives aux marchés publics à faibles montants (inférieurs à 8.500 HTVA) conclus par facture acceptée ainsi que les dépenses de rémunération inscrites au budget général des dépenses ne seront pas soumises à l'unité de contrôle des engagements.
Art. 96.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit : « Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des comptes. ».
Art. 97.A l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, les mots « Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient » sont remplacés par « Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales numérisées qui l'appuient ».
Art. 98.L'article 37, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa : « Toute pièce justificative originale transmise conformément au § 4, premier alinéa, peut être numérisée selon les modalités fixées par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dématérialisation du processus de paiement. La numérisation des données devra garantir la fiabilité, la lisibilité, l'intégrité et l'authenticité du contenu. La pièce justificative originale reçue sur support papier est conservée selon les modalités définies par lesdits services. Elle peut être numérisée pour être conservée et archivée de manière purement électronique conformément à l'article 40, § 2, second alinéa. ».
Art. 99.L'article 40, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa : « A partir du 1er janvier 2022, les pièces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. ».
Art. 100.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan « Habitat permanent dans les équipements touristiques » et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.07 et 63.06 (les domaines fonctionnels 048.017 (code SEC 63) et 048.016 (code SEC 63)) du programme 14.07 (programme WBFIN 14.048), 63.04 (078.031 (code SEC 63)) du programme 16.02 (programme WBFIN 16.078), 33.27 et 43.07 (094.031 (code SEC 33) et 094.044 (code SEC 43)) du programme 17.13 (programme WBFIN 17.094).
Art. 101.L'article 43 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus des voiries et cours d'eau est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.Un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier est mis à disposition des personnes visées à l'article 8.
Les personnes visées à l'article 8 sont tenues d'utiliser le portail ainsi que toutes ses fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement selon les modalités d'accès, d'utilisation et de rétribution fixées par le Gouvernement.
La gestion du portail, encadrée par un contrat de gestion, peut être confiée par le Gouvernement à une association sans but lucratif, créée à cet effet et désignée directement par lui. ».
Art. 102.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des infrastructures sportives est habilité à transférer les crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'AB 01.01 (le domaine fonctionnel 047.011 (code SEC 01)) du programme 14.06 (programme WBFIN 14.047) vers l'AB 33.18 (le domaine fonctionnel 023.035 (code SEC 33) du programme 10.03 (programme WBFIN 10.023) du Ministre-Président.
Art. 103.A l'article D.330-1 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, les mots « la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3 pour les volumes prélevés en 2023, et » sont insérés entre les mots « hormis » et « la taxe ».
Art. 104.A l'article D.380, paragraphe 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes « Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public. » sont remplacés par les termes « Toutefois, la distribution de dividendes aux actionnaires n'est pas permise. ».
Art. 105.A l'article D.403 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mots « divisée par le nombre de jours du cycle de facturation » sont ajoutés après « le volume de consommation facturée ».
Art. 106.L'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2023 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2022 sont cependant considérées comme ayant respecté l'article 21 et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2023 des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage ».
Art. 107.A l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° à l'alinéa 6, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 108.A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots : « La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, » sont remplacés par les mots : « Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section « Financement des associations environnementales » du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, »; 2° au paragraphe 3, les mots « Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds.» sont remplacés par les mots : « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds »; 3° au paragraphe 4, les mots « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, » sont insérés en début de paragraphe.
Art. 109.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, les modifications suivantes sont apportées : a) a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à partir du 1er janvier 2025, la circulation d'un véhicule qui ne répond à aucune euronorme ou qui répond à l'euronorme 1, à l'euronorme 2 ou à l'euronorme 3;»; les 2° et 3° sont abrogés. ».
Art. 110.A l'article 14, paragraphe 2, du Code wallon de l'habitation durable, est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° une aide au loyer aux candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er. ».
Art. 111.A l'article 88 du Code wallon de l'habitation durable, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er complété par un 7° bis rédigé comme suit : « 7° bis « collaborer à la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que visée à l'article 14, § 2, 4°.» ».
Art. 112.Dans l'article 131 du Code wallon de l'habitation durable, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1° ter rédigé comme suit : « 1° ter la collaboration à la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que visée à l'article 14, § 2, 4° ».
Art. 113.A l'article 98 du Code wallon de l'habitation durable, modifié par le décret du 15 mai 2003, les mots « dont un est désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone » sont abrogés.
Art. 114.L'article 179 du Code wallon de l'habitation durable est complété par l'ajout d'un 5° rédigé comme suit : « 5° mettre en oeuvre toute autre mission déterminée par le Gouvernement en raison d'un évènement exceptionnel imprévisible ». CHAPITRE 2. - Autorisations
Art. 115.La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Art. 116.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Art. 117.Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Art. 118.Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Art. 119.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.
Art. 120.Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient.
Art. 121.L'article 66, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est remplacé par ce qui suit : «
Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.
Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. ». CHAPITRE 3. - Garanties régionales
Art. 122.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2023, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 224.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Art. 123.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2023, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Art. 124.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros.
Art. 125.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.
Art. 126.Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 250.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction : - des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses; - des avances versées par la Commission européenne; - des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du code de l'Agriculture.
Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base (les domaines fonctionnels) portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 (programme WBFIN 15.058) pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) (le domaine fonctionnel A03.002) du programme 03 (programme WBFIN A03) du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne.
Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la TVA liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la TVA et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.
Art. 127.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 91.000.000 euros (nonante et un millions d'euros).
Art. 128.La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Art. 129.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.
Art. 130.Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médicosociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Art. 131.A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Art. 132.Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Art. 133.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2023, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 262.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Art. 134.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Art. 135.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la SOWAER relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2023, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 20 millions d'euros.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2023, à concurrence de 51 millions d'euros.
Art. 136.La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé « Wallonie Santé » est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros.
Art. 137.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe SRIW dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions d'euros. CHAPITRE 4. - Octroi d'avances
Art. 138.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder : a) 30% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros; b) 25% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros; c) 20% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Art. 139.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (programme WBFIN 15.075) (Fonds de protection de l'environnement).
Art. 140.Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées. CHAPITRE 5. - Dette
Art. 141.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.
Art. 142.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base (des domaines fonctionnels) des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19. CHAPITRE 6. - Section particulière
Art. 143.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2023 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Art. 144.Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par l'Union européenne, engager et liquider des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (Fonds SAP 3001) (FEDER Programmation 2014-2020), 60.02.A.03 (Fonds SAP 3002) (FSE Programmation 2014-2020), 60.02.A.05 (Fonds SAP 3003) (IFOP), 60.02.A.06 (Fonds SAP 3004) (LIFE Programmation 2014-2020), 60.02.A.07 (Fonds SAP 3005) (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.09 (Fonds SAP 3007) (Réserve d'ajustement du Brexit), 60.02.A.10 (Fonds SAP 3008) (FEDER Programmation 2021-2027), 60.02.A.11 (Fonds SAP 3009) (FSE Programmation 2021-2027), 60.02.A.12 (Fonds SAP 3010) (LIFE Programmation 2021-2027) et 60.02.A.12 (Fonds SAP 3011) (FEADER Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV.
Art. 145.Les dépenses visées à charge de l'article A.60.02.A.01 (Fonds SAP 3001 - FEDER programmation 2014-2020) logé au sein de la section particulière peuvent être engagées et liquidées selon le dispositif mis en place par l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. CHAPITRE 7. - Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 146.Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés.
Art. 147.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 26.033.000 euros pour les recettes et à 65.938.000 euros pour les dépenses.
Art. 148.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 40.309.000 euros pour les recettes et à 73.609.000 euros pour les dépenses.
Art. 149.Est approuvé le budget de l'Organisme payeur de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 80.405.000 euros pour les recettes et à 80.405.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE 8. - Organismes
Art. 150.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 93.721.000 euros pour les recettes et à 93.721.000 euros pour les dépenses.
Art. 151.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 7.291.000 euros pour les recettes et à 7.291.000 euros pour les dépenses.
Art. 152.Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 42.234.000 euros pour les recettes et à 51.695.000 euros pour les dépenses.
Art. 153.Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 48.022.000 euros pour les recettes et à 48.592.000 euros pour les dépenses.
Art. 154.Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 8.853.000 euros pour les recettes et à 10.778.000 euros pour les dépenses.
Art. 155.Est approuvé le budget du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 69.842.000 euros pour les recettes et à 85.481.000 euros pour les dépenses.
Art. 156.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 209.200.000 euros pour les recettes et à 309.200.000 euros pour les dépenses.
Art. 157.Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 17.000.000 euros pour les recettes et à 17.000.000 euros pour les dépenses.
Art. 158.Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.000.000 euros pour les recettes et à 5.000.000 euros pour les dépenses.
Art. 159.Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2023 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 3.000.000 euros pour les recettes et à 3.000.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE 9. - Dispositions diverses
Art. 160.Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Art. 161.A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2023 ».
A l'article D.418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2023 ».
Art. 162.En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 (du domaine fonctionnel 061.043 (code SEC 85) du programme 15.12 (programme WBFIN 15.061) - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.
Art. 163.Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2023, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Art. 164.Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Art. 165.Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2023, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2023;2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2024 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives. A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2023 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
Art. 166.Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.
Art. 167.Dans l'article 16, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique, les mots « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2023 ».
Art. 168.L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ».
Art. 169.Par dérogation aux articles 8 à 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, 1° le Gouvernement peut agréer en 2023 qu'un volume d'heures globales qu'il a agréé en 2022;2° l'octroi de l'agrément est limité aux centres qui étaient agrées au 1er janvier 2022, sans préjudice de l'application de l'article 13bis du décret précité. Par dérogation à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, il est tenu compte, au moment du renouvellement d'agrément au 1er janvier 2023, du nombre d'heures prestées et assimilées durant les exercices 2017 à 2019.
A l'article 17, § 3, 1° et 2°, du décret précité et à l'article 31, § 4, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, les mots « sur la base d'une déclaration de créance » sont supprimés.
Art. 170.A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par « 100% ».
Art. 171.Par mesure transitoire, sont suspendues en 2023 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes : - article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.
Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
En outre, à l'article 41, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 15 juin ».
Dans l'article 44, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.
La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité. ».
Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « 31 août » sont remplacés par les mots « 30 novembre » et les mots « 31 octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre ».
Art. 172.Pour l'année 2023, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction du Contrôle des dépenses (ex Direction de la Comptabilité administrative), de la Direction du Financement et des Recettes ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.
Art. 173.En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base (les domaines fonctionnels) supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes telles les indemnités de télétravail, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.
Art. 174.Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Art. 175.Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
Après consultation du pôle « Aménagement du territoire » - section « Aménagement opérationnel » - qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.
A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Art. 176.L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit : « 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique ».
Art. 177.Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.
Art. 178.Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.
Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1°, du Code du Développement Territorial, entre les mots « deux habitations construites » et les mots « ou entre une habitation construite » sont insérés les mots « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».
Art. 179.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures;4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.
Art. 180.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à Liège;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie; 4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à Liège.
Art. 181.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;2° Prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;3° Région : la Région wallonne;4° UAP : unité d'administration publique wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.
Art. 182.L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie ».
Aux articles 52/1, 79, § 2 et 87, § 6, du même décret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Aux articles 55, § 2, 56, § 2 et 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret » sont remplacés par les mots « au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret. » Aux articles 27 et 28 du même arrêté, « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 7.180.000 euros en 2023.
Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 (du domaine fonctionnel 083.010 (code SEC 41)) du programme 16.31 (programme WBFIN 16.083).
Art. 183.L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : « Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ».
Art. 184.L'article 2, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier.
Art. 185.L'article 3, paragraphe 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO ».
Art. 186.L'article 3, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers;10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;12° à l'achat et suivi de compteurs dits « intelligents ».
Art. 187.Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit : « 5° l'environnement santé. ».
Art. 188.Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un 3e paragraphe rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnementsanté. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement-santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ».
Art. 189.Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots « et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux » sont insérés après les mots « ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement ».
Art. 190.§ 1er. Pour l'exercice 2023, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent. § 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent. § 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.
Art. 191.Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2022 sont renouvelés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2023.
Art. 192.L'article 469 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit : «
Art. 469.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.
La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.
La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.
Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé.
Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ».
Art. 193.§ 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.
Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants : 1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent « livre »;2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre;3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique. § 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale d'un an ou à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme. 1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place;2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés. Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.
Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale d'un an ou à la date de reprise anticipée de l'activité. § 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.
Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.
Art. 194.§ 1er. Le présent article s'applique aux hébergements touristiques mis à disposition des citoyens sinistrés pour une période minimale de trois mois. § 2. Les autorisations ou reconnaissances ainsi que les subventions octroyées aux hébergements touristiques mis à disposition des citoyens sinistrés pour une durée minimale de trois mois sont maintenues nonobstant le non-respect de la condition relative au maintien de l'affectation touristique telle que visée par les dispositions du Code wallon du Tourisme.
La suspension de cette condition visée dans les dispositions du Code wallon du Tourisme est prévue pour une période maximale d'un an ou à la date de reprise anticipée de l'activité touristique, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22° du Code wallon du Tourisme.
Le bénéfice de la suspension de cette condition d'affectation touristique n'est accordé qu'à la condition de la communication au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22° du Code wallon du Tourisme, de la convention d'occupation précaire ou du bail d'habitation signé par le gérant ou le propriétaire de l'hébergement touristique et le citoyen sinistré hébergé. Le Commissariat général au Tourisme se réserve la possibilité de solliciter la communication de la déclaration de sinistre du citoyen sinistré hébergé tel que réalisée auprès de la compagnie d'assurances de ce dernier ou, à défaut d'assurances, toute autre preuve démontrant l'existence du sinistre.
Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.
Art. 195.Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes : A l'article 34.D, les mots « pour l'adoption des contrats-programmes » sont remplacés par les mots « pour l'adoption et le renouvellement des contratsprogrammes ».
A l'article 34/2.AGW, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit : « § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ».
L'article 207 est complété comme suit : « Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ».
A l'article 252, 2°, les mots « dans le voisinage immédiat » sont remplacés par les mots « à proximité ».
A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots « dix années » sont remplacés par « cinq années ».
A l'article 434.D, les mots « pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains » sont insérés entre les mots « en trois catégories » et « selon les normes déterminées ».
A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à : a) concernant les bâtiments : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes; - 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes; - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes; b) concernant les terrains : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes; - 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes; - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ».
L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit : - au 1°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 332.D » et les mots « , une copie de l'attestation de sécurité incendie; »; - au 2°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 347.D » et les mots « , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; »; - un 6° est rajouté comme suit : « 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ».
L'article 452.D est complété comme suit : « Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ».
L'article 453.D est complété comme suit : « Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ».
A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés entre les mots « d'un endroit de camp » et « est subordonné »; - l'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 : « Le label pour les endroits de camp de type « terrains » est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;3° la situation à proximité du terrain;4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain;5° le contrat à signer à chaque occupation;6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;8° le respect de la quiétude du voisinage;9° la gestion des déchets. ».
L'article 463.AGW est modifié comme suit : - à l'alinéa 1er, les mots « Tout endroit de camp doit satisfaire » sont remplacés par les mots « § 1er. Tout endroit de camp de type « bâtiment » doit satisfaire ». - Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit : « Tout endroit de camp de type « terrain » doit satisfaire aux critères suivants : 1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre; 2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ; 3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu;avant toute location, le terrain est fauché; 5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains. La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. ». - au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : « dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type « terrain » sur base d'une adaptation de l'annexe 27 »; - au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : « le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ».
L'article 464.AGW est complété comme suit : « Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type « terrain » doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ».
A l'article 465.D, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés après les mots « endroits de camp ».
L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : « La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type « terrain » ».
Art. 196.Pour l'année 2023, l'article 594.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par le dispositif suivant : « Art. 594.D. § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 100% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40%. § 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50%. § 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont portés à 50%. ».
Art. 197.L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation », en abrégé : « A.E.I. », créée par le décret wallon du 28 novembre 2013 « portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. » est dissoute conformément à l'article 2 alinéa 2 dudit Décret.
La mission de prendre les mesures adéquates pour régler les aspects pratiques de la liquidation, déterminer le sort des filiales « Agence du Numérique » (en abrégé « A.D.N. ») et « Office Economique Wallon du Bois », et assurer le transfert des missions déléguées confiées à l'A.E.I. par le décret du 28 novembre 2013 précité ou par décision subséquente, est confiée à l'assemblée générale de l'AEI. Les règles du code des sociétés s'appliquent à cette liquidation.
Art. 198.Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit : « Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ».
Art. 199.L'article 5, § 3, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé.
Art. 200.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2023, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 47.175 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 2° 78.704 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Art. 201.Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2023, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 60.998 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 2° 48.799 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 3° 30.499 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Art. 202.L'article 10/4 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit : « 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais : 1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.
Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons. ».
Art. 203.L'article 43/11, § 3, du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit : « § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence liquide, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence liquide, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.
Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article. ».
Art. 204.Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du Code wallon de l'action sociale et de la santé (CWASS) est modifié comme suit : « Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ».
Art. 205.A l'article 43/11, § 3, dernier alinéa, les mots « moyennant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 6 et ce, dans un délai de 5 jours ouvrables » sont remplacés par « et en informe, dans un délai de 5 jours ouvrables, le Conseil de Monitoring financier et budgétaire ».
Art. 206.Le dernier alinéa de l'article 10/4, § 1er, est modifié comme suit : « Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence ».
Art. 207.Dans l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « ou son délégué » sont chaque fois insérés après le mot « Gouvernement ».
Art. 208.Dans l'article 18/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « ou son délégué » sont à chaque fois insérés après le mot « Gouvernement ».
Art. 209.L'article 88 du décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les dispositions prises en exécution du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française abrogé par le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par le Gouvernement. ».
Dans l'article 89 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots « de trois ans et six mois »;2° les mots « vingt et un mois » sont remplacés par les mots « trois ans ». Dans l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « vingt et un mois » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° les mots « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots « trois ans et six mois ».
Art. 210.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Par demandeur d'emploi inoccupé pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre : tout demandeur emploi au sens de l'article 1er bis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui répond à une des conditions suivantes : a) a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;b) b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;c) c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance. § 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.
Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter : 1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur. Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation. § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, et pour toute sa durée.
Art. 211.§ 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er se compose de : 1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; 2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques; - les frais du test de perception des risques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 8 heures de cours pratique; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision. § 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant : a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de 1830 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC; b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC; - 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants : a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles. Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, sur base de l'indice des prix à la consommation.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues. § 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes : 1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;3° avoir sa résidence principale en région de langue française;4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes : a) avoir terminé ou suivre durant l'année 2023 une formation qualifiante ou préqualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;b) avoir terminé ou suivre durant l'année 2023 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);c) avoir été ou être accompagné durant l'année 2023 par une mission régionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;d) avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2023, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2023 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;e) être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2023, d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent FOREm dans le cadre de la convention cadre entre le FOREm et les CPAS;f) avoir terminé ou suivre, durant l'année 2023, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;g) avoir suivi ou suivre durant l'année 2023 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2023, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AVIQ;h) avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation « permis théorique » suivie en 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f) ou g). Par dérogation à l'alinéa 1°, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 216 du présent décret ou par le FOREm en vertu de l'article 224 du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, le demandeur d'emploi inoccupé à qui un chèque permis de conduire a déjà été octroyé par le FOREm en 2020, 2021 ou en 2022.
Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes : 1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1er, sur la base des critères suivants : 1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun. En ce qui concerne le candidat visé au § 3, alinéa 1er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi concernée.
En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.
En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3e et 4e tiret. § 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.
Art. 212.La Ministre de l'Emploi octroie une subvention à charge du budget 2023 aux asbl AIGS et Article XXIII, ou à tout autre bénéficiaire en vue de soutenir l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social, au travers d'une prise en charge pluridisciplinaire et concertée, dans une perspective d'insertion professionnelle. Les modalités de subventionnement sont fixées dans une convention pluriannuelle entre l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Agence pour une Vie de Qualité, et les asbl AIGS et/ou Article XXIII.
Art. 213.Modification du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne : Ajout d'un paragraphe 15 à l'article 5 du décret du 23 mars 1995 : « § 15. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures d'accueil des gens du voyage, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ».
Art. 214.§ 1er. L'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant : «
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au § 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions : 1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 source service public federal interieur Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006. - Traduction allemande fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 source service public federal interieur Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006. - Traduction allemande fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié;». § 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit : «
Art. 8ter.Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions ».
Art. 215.Les dépenses visées à l'article 31.01 (au domaine fonctionnel 099.024 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) peuvent être liquidées selon le dispositif mis en place pour l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
Art. 216.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2022 » sont remplacés par les mots « les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des centres de soins de jour pour les années 2022 et 2023 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « du forfait applicable en 2022 » sont remplacés par les mots « des forfaits applicables en 2022 et 2023 ». Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour l'année 2022 » sont remplacés par les mots « les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour les années 2022 et 2023 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « du forfait applicable en 2022 » sont remplacés par les mots « des forfaits applicables en 2022 et 2023 ».
Art. 217.§ 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend : 1° pour le permis de conduire catégorie B : a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;b) un volet formation pratique comprenant : - 30 heures de cours pratiques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique; c) un volet examen comprenant : - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique; - les frais du test de perception des risques; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique; 2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes;b) un volet formation pratique comprenant : - 8 heures de cours pratique; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique; c) un volet examen comprenant : - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique. § 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant : a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plate-forme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC; b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC; - 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants : a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles. L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues. § 3. Sans préjudice du § 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes : 1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME : a) soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;b) soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;3° être âgé : a) de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a) et la présentation de l'épreuve théorique visée au § 1er, alinéa 2, 2°, c), 1e tiret;b) de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, b) et la présentation de l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret;c) de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au § 1er, alinéa 2, 1°, a) et b) et la présentation de l'épreuve théorique visée au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 1e tiret;d) de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets;4° avoir sa résidence principale en région de langue française. L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au § 1er.
L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au § 1er, toutes catégories confondues.
L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B. L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes : 1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret et 2°, c), 2e tiret.
Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, b) et pour l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret. § 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.
Art. 218.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2022-2023 : a) soit en tant que primo-entrant et être sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et avoir cumulé, avant le 30 septembre 2023, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance;b) soit en deuxième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction qu'il promérite sur la base du § 3, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;c) soit en troisième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction qu'il promérite sur la base du § 3, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 2ter, § 2, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. Par primo-entrant au sens du § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et 3°, on entend l'apprenant qui s'inscrit pour la première fois en apprentissage à une année de formation donnée et conclut un premier contrat d'alternance. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2022-2023 : a) soit en tant que primo-entrant et être sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises durant une durée de minimum trois mois avant le 30 septembre 2023;b) soit en deuxième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la première tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;c) soit en troisième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction qu'il promérite sur base du § 3, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. Par primo-entrant au sens du § 2, alinéa 1er, 1°, a) et 3°, on entend l'apprenant inscrit pour la première fois en année préparatoire, en formation de coordination et d'encadrement ou en formation de chef d'entreprise à une année de formation donnée. § 3. L'apprenant visé au § 1er et au § 2 a droit à une prime d'un montant maximum de 2 000 euros déclinée en maximum trois tranches, respectivement de 700 euros, 600 euros et 700 euros. - la première tranche de 700 euros est liquidée, avant le 31 décembre 2023, à l'apprenant qui n'a perçu aucune tranche de la prime en 2022; - la deuxième tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier 2024 à l'apprenant qui a perçu une première tranche de 700 euros en 2022, pour autant qu'il ait réussi l'année de formation 2021-2022 et qu'il poursuive une formation donnant droit à la prime reconstruction; - la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2024, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au § 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2022-2023 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction; - par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant qui réussit son cycle de formation en 2022-2023 et décroche un contrat de travail perçoit une tranche de 700 euros au plus tard au 31 janvier 2024, même s'il n'a pas perçu l'une des deux premières tranches et pour autant qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime reconstruction. § 4. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dès lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique. § 5. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.
En cas de redoublement d'une année de formation, l'année redoublée n'ouvre pas le droit à la tranche correspondante. § 6. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant construction prévu à l'article 237.
Art. 219.§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B. La formation visée à l'alinéa 1er comprend : 1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;2° un volet formation pratique comprenant : a) 30 heures de cours pratiques;b) un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique;3° un volet examen comprenant : a) les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la première épreuve théorique;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique. § 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.950 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 220 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse au travailleur : a) les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test;b) les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC;c) les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test. Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B. § 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes : 1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en Région wallonne;2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne;3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années; Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au § 1er.
Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes : 1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;3° le travailleur est sous le coup d'une échéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.
Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.
La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation. § 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au § 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au § 1er.
Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.
Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage. § 6. Le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 5, bénéficie en premier lieu du volet formation théorique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, a);
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2° et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3° b) et c). Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2° et pour l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, c). § 7. Afin de bénéficier du volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, du test de perception des risques et de l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, b) et c), le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, doit apporter la preuve qu'il est titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité.
Afin d'assurer un suivi des demandes des demandeurs d'emploi ayant bénéficié du volet formation théorique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, a), le FOREm sollicite ces demandeurs d'emploi par toute voie de droit.
Le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 3 qui ne répond pas à la troisième sollicitation du FOREm se verra refusé l'accès à formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, et au test de perception des risques et à l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, b). § 8. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.
Art. 220.Sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, l'entreprise dont la décision d'octroi de la subvention est arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021 et dont la décision est arrivée à échéance avant le 1er septembre 2021 bénéficie, sur demande introduite conformément à l'article 4, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, d'une nouvelle décision d'octroi de la subvention en vertu du même décret.
Le montant de la subvention relatif à cette demande complémentaire est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°. Ce montant correspond à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
Passé le délai visé à l'alinéa 2, la demande est classée sans suite.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée à l'entreprise pour une durée d'un an.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé ou pour le travailleur occupé par l'employeur dans le cadre de la décision d'octroi de la subvention arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021.
L'obligation visée à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 février 2019 ne s'applique pas à la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
Art. 221.En complément des causes de suspension visées à l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, la durée de l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendue lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire.
La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire.
Art. 222.Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022 et 2023.
Art. 223.L'article D.170, § 2, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, est complété par un 5° et un 6° rédigés comme suit : « 5° Les actions visant à améliorer la recherche, la poursuite et la répression environnementale; 6° Les actions visant à valoriser les actions de répression environnementale.».
Art. 224.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° demandeur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, qui répond à une des conditions suivantes : a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire;2° situation de monoparentalité : situation familiale d'une personne qui assume seule ou de manière alternée la garde principale d'un enfant;3° FOREM : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FOREM peut octroyer au demandeur d'emploi inoccupé qui est en situation de monoparentalité les avantages financiers suivants : 1° une indemnité forfaitaire journalière de 4 euros pour couvrir les frais d'accueil jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis dans l'enseignement maternel;2° une indemnité forfaitaire journalière de 2 euros pour couvrir des frais d'accueil extrascolaire des enfants qui fréquentent l'enseignement maternel ou primaire. Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être octroyés lorsque le demandeur d'emploi inoccupé : 1° suit une formation, un stage ou des études pour lesquels il bénéficie, en tant que chômeur complet, d'une dispense de disponibilité octroyée par le FOREM en vertu des articles 92 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° réalise une démarche d'insertion contribuant à son insertion durable sur le marché du travail, à l'exclusion des démarches d'insertion visées au 1° ou couvertes par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle. Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er sont octroyés conformément à l'alinéa 2, à condition : 1° pour les situations visées à l'alinéa 2, 1°, que le demandeur d'emploi apporte la preuve de la réalité des dépenses d'accueil par la transmission au FOREM des pièces justificatives se rapportant aux dépenses payées à l'un des organismes suivants : a) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par l'Office national de l'Enfance;b) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les Communes, les Provinces, les Communautés ou les Régions;c) des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par l'Office national de l'Enfance;d) des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur;2° pour les situations visées à l'alinéa 2, 2°, que le FOREM dispose, sur la base des données dont il dispose ou, à défaut, sur la base des pièces justificatives transmises par le demandeur d'emploi inoccupé, de la preuve de la réalisation effective de la démarche d'insertion. La vérification de la situation de monoparentalité est effectuée par le FOREM sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès et à défaut de disponibilité des données, sur la base d'une copie d'un certificat de composition de ménage ou tout autre document transmis par le demandeur d'emploi inoccupé et permettant d'établir la situation de monoparentalité.
Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulés avec d'autres interventions sur les mêmes frais d'accueil. § 3. Le FOREM calcule le montant des avantages financiers visés au § 2, alinéa 1er, par jour pour lesquels une des situations visées au § 2, alinéa 2, est rencontrée et par enfant pour lequel le demandeur d'emploi inoccupé est en situation de monoparentalité. § 4. Les avantages financiers visés au § 2, alinéa 1er, sont liquidés tous les mois par le FOREM en une seule tranche. § 5. Le FOREM est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article.
Le FOREM centralise, agrège et conserve les données permettant d'établir la situation de monoparentalité du demandeur d'emploi inoccupé ainsi que les données des personnes qui composent le ménage nécessaire pour le calcul du montant des avantages financiers conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Art. 225.§ 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er se compose de : 1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; - les frais du test de perception des risques; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; 2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques; - les frais du test de perception des risques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 8 heures de cours pratiques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision. § 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant : a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC; b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC; - 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants : a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles. Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, sur base de l'indice des prix à la consommation.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes : 1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;2° avoir sa résidence principale en région de langue française;3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2023 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, du bois et de l'électricité dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant. Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéficie de la formation visée au § 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 216 du présent décret.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
La liste visée à l'alinéa 1er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes : 1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1er, sur la base des critères suivants : 1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun. Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a); 1er, 3e et 4e tiret. § 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.
Art. 226.Par dérogation à l'article 12, 9°, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, lorsque la formation alternée vise un métier repris dans la liste des métiers en pénurie de main d'oeuvre établie par le Forem, le montant de l'intervention financière payée par l'employeur, visée à l'article 12, 9°, du même décret s'élève à 450 euros.
L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation alternée conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'alinéa 1er s'applique à toute formation alternée qui, au moment de la conclusion du contrat de formation alternée ou au moment du début effectif de la formation alternée, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er.
Art. 227.Pour l'application de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la formation alternée organisée par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant constitue une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° du même arrêté.
Art. 228.§ 1er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier pour des actions visant l'insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée, en ce compris les frais de rémunération liées à leur engagement sous contrat de travail, les frais d'encadrement et d'accompagnement, les frais de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les frais de rémunération liés à la coordination de projet. § 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.
La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREM. § 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 et définit les règles relatives à : 1° l'organisation des appels à projets;2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention;3° la détermination du montant de la subvention;4° les modalités d'utilisation de la subvention;5° les modalités de liquidation de la subvention;6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.
Art. 229.§ 1er. Le Forem octroie, dans les limites de moyens budgétaires disponibles, une subvention mensuelle aux employeurs, pour chaque mois situé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 au cours duquel ils occupent un travailleur qui bénéficie de l'allocation de travail visée à l'article 3 ou à l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupescibles.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée à l'employeur à condition que le travailleur visé à l'alinéa 1er : 1° soit engagé dans les liens d'un contrat de travail par l'employeur visé à l'alinéa 1er entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022;2° n'ait pas été occupé dans les liens d'un contrat de travail par l'employeur visé à l'alinéa 1er entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. § 2. Sur la base des données authentiques auxquelles il accède, le Forem informe les employeurs qui répondent à la condition visée au § 1er, de leur possibilité de bénéficier de la subvention visée au § 1er.
L'employeur informé conformément à l'alinéa 1er qui désire bénéficier de la subvention visée au § 1er, complète le formulaire électronique établi à cet effet par le Forem au plus tôt dès la fin d'occupation du travailleur visé au § 1er et au plus tard le 1er décembre 2023. A défaut, la demande est classée sans suite.
Lorsque la demande est incomplète, le Forem en informe l'employeur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande à dater de l'information envoyée par le Forem.
La demande qui n'est pas complétée par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 3 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée à l'employeur par le Forem. § 3. Sur la base des données authentiques auxquelles il accède, le Forem calcule le montant de la subvention visé au § 1er.
Le montant de la subvention mensuelle visée au § 1er est de 100 euros.
Il est calculé en fonction du régime de travail presté, au prorata des allocations de travail liquidées conformément aux modalités de calcul visées par ou en vertu de l'article 6, alinéas 4 et 5 du décret du 2 février 2017 précité. § 4. La subvention est liquidée par le Forem au plus tard le 31 décembre 2023, aux employeurs qui ont introduit leur demande conformément au paragraphe 3, sur la base des allocations de travail versées, en vertu du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, pour les prestations de travail réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. § 5. Tout montant indûment liquidé est récupéré par le Forem par toute voie de droit. § 6. Le Forem est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article.
Art. 230.Le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, est abrogé.
Art. 231.§ 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget, le FOREm octroie une subvention aux organisations représentatives des travailleurs qui collaborent déjà avec lui, via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, pour la construction et la réalisation d'un accompagnement socio-professionnel « Coup de boost » mettant en oeuvre différentes actions de soutien, de mobilisation, de formation et d'insertion individuelles et collectives en vue de l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi visé à l'alinéa 3.
L'accompagnement socio-professionnel « Coup de boost » couvre quatre sites du territoire de la région de langue française.
Le chercheur d'emploi accompagné dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel « Coup de boost » visé à l'alinéa 1er répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° est âgé de moins de 30 ans;2° est inoccupé;3° n'est pas aux études ni en formation;4° rencontre des obstacles majeurs à son insertion professionnelle autres que ceux relatifs à ses compétences métier ou qui dépassent les obstacles de cet ordre. La subvention visée à l'alinéa 1er est par site couvert de 140 000 euros pour une année complète de prestations pour deux équivalents temps plein « accompagnateur social », indexée selon l'indice des prix à la consommation et calculée au prorata du nombre de mois prestés pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée.
L'accompagnement visé à l'alinéa 1er répond, de la manière la plus complète et la plus intégrée possible, aux besoins et attentes spécifiques des chercheurs d'emploi visés à l'alinéa 3, en termes d'insertion socio-professionnelle, notamment par la levée des obstacles majeurs qui freinent ou ne permettent pas d'envisager leur insertion durable sur le marché du travail.
Sous la coordination du FOREm, l'accompagnement socio-professionnel visé à l'alinéa 1er est réalisé par une équipe pluridisciplinaire rassemblant des conseillers du FOREm et des accompagnateurs sociaux affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées à l'alinéa 1er.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie du coût salarial des accompagnateurs sociaux affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées à l'alinéa 1er, à la mise en oeuvre de l'accompagnement socio-professionnel, des frais de fonctionnement, de structure et administratifs y afférents, effectivement supportés par elles, pour l'année de prestations pour laquelle la subvention est octroyée et dans la limite de l'objet visé à l'alinéa 1er.
Le FOREm et les organisations représentatives des travailleurs, via leurs structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, concluent une convention précisant les éléments suivants : 1° les modalités de liquidation de la subvention;2° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;3° les modalités particulières de contrôle et de remboursement de tout ou partie de la subvention.
Art. 232.Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 précité, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail, assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en tant qu'artiste ou en tant que technicien dans le secteur artistique au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.
Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de création et/ou d'exécution ou d'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant que technicien dans le secteur artistique, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de travail consistant en la collaboration : 1° à la préparation ou à la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit à laquelle participe physiquement au moins un artiste de spectacle ou l'enregistrement d'une telle oeuvre;2° à la préparation ou à la représentation d'une oeuvre cinématographique;3° à la préparation ou à la diffusion d'un programme radiophonique ou de télévision d'ordre artistique;4° à la préparation ou à la mise en oeuvre d'une exposition publique d'une oeuvre artistique dans le domaine des arts plastiques.
Art. 233.Par dérogation à l'article 30, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, le nombre total de subventions octroyées en application de l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, tous employeurs confondus, passe à maximum 2.400 équivalents temps plein au lieu de 600 équivalents temps plein.
Art. 234.L'article 31 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs qui disposent d'une unité d'établissement située en région de langue française, à l'exception des employeurs suivants : 1° les institutions d'enseignement universitaire pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel académique et scientifique;2° une autre institution d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel enseignant;3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui n'est pas visé aux 1° et 2° ;5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 4° ou 5°.».
Art. 235.Par dérogation à l'article 32, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, la subvention visée à l'article 30 du même arrêté est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes : 1° être inscrit au FOREM et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois;2° avoir sa résidence principale en région de langue française. Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7 ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.
Art. 236.A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3. Lorsque le travailleur engagé conformément au § 1er est en incapacité de travail, l'employeur peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de la subvention à condition d'engager un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. ».
Art. 237.A l'article 79 bis, § 3, de l'arrête royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, un 6° est ajouté et rédigé comme suit : « 6° au profit des personnes visées au 1° à 4°, les activités qu'une structure, active sur le territoire de l'ALE concernée et retenue dans le cadre de l'appel à projets lancé dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur de longue durée, envisage d'effectuer dans le cadre de l'expérience pilote »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'alinéa 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 6° ».
Art. 238.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française;2° suivre ou terminer en 2023 : a) une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;b) une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;3° réussir la formation. Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1er bis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes : a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire. Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.
L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1er, alinéa 1, 2° ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation. § 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à : 1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) : a) 2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2023, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle; b) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2023, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle;et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis; c) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2023, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle;et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1er, alinéa 1er, 2° ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste; 2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1, 9° de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications. § 3. Pour les formations visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.
Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.
La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient : 1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1er;2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au § 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1er, 1°. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au § 1er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au § 1er, 2° ainsi que ses annexes.
La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient : 1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1er;2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au § 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au § 1er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant : 1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm;2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm. Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.
Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée. § 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès. § 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros. § 7. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 217 du présent décret. § 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.
Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au § 3, alinéas 2 et 3 et les données visées § 4, alinéas 1er et 2 via les moyens mis en place par le FOREm.
Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser : 1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national. Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Art. 239.Par dérogation aux points 1°, b), et 2°, b), du § 2 de l'article 1255 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS), pour l'année 2023, le montant attribué est égal au montant attribué de l'année 2020 adapté, sauf si le montant théorique est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué est égal au montant théorique. Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est fixé à 110,96.
Si un index est survenu après le 1er septembre 2022, le coefficient d'adaptation est multiplié par 1,02 pourcent autant de fois qu'il y a eu d'index après le 1er septembre 2022. Ce coefficient est ensuite arrondi à la deuxième décimale.
Art. 240.Dans le code wallon de l'action sociale et de la santé, il est inséré un article 43/31/1 rédigé comme suit : « Art. 43/31/1. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues peuvent remplir les missions suivantes auprès de l'ensemble de la population wallonne : 1° en période hors épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien à la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence;2° en période d'épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien aux missions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence relatives au suivi de cas index, de notifications de contacts et aux interventions de terrain ayant pour objectif la sensibilisation aux mesures de prophylaxies en vigueur ainsi qu'à la vérification de leur respect strict. Les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux 1° et 2° sont définies par le Gouvernement.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention aux sociétés mutualistes régionales reconnues permettant d'assurer les missions visées aux 1° et 2° et destinée à couvrir totalement ou partiellement : 1° les frais de personnel;2° les frais de fonctionnement ».
Art. 241.§ 1er. Le présent article s'applique aux hébergements touristiques visés par le Code wallon du Tourisme tels que définis à l'article 1er, 28° du Code wallon du Tourisme mis à disposition par des opérateurs touristiques au titre de logement dans le cadre de l'accueil des réfugiés Ukrainiens en raison de l'entrée en guerre de leur pays le 24 février 2022. § 2. Les autorisations et reconnaissances octroyées aux hébergements touristiques mis à disposition des réfugiés en provenance d'Ukraine sont considérées comme maintenues pour la période visée au paragraphe 4. § 3. L'affectation touristique des hébergements, conditionnant le maintien des subventions allouées, est présumée maintenue durant la période de mise à disposition aux réfugiés visée au paragraphe 4. § 4. Le bénéfice de la présomption de maintien d'affectation n'est accordé qu'à la condition de la communication par le titulaire de l'autorisation au Commissariat Général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme d'une déclaration sur l'honneur mentionnant : 1° les coordonnées de l'hébergement touristique mis à disposition;2° les coordonnées du titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'hébergement touristique;3° l'identité du (des) réfugié(s) ukrainiens;4° la date à partir de laquelle l'hébergement touristique est affecté au logement des réfugiés. § 5. Les présomptions visées aux § 2 et § 3 sont prévues pour une période maximale d'un an à partir de la date d'envoi certifié et prennent fin à la date de reprise anticipée de l'activité touristique, laquelle doit être notifiée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat Général au Tourisme par envoi certifié.
Art. 242.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Motor-home : motor-home au sens de l'article 1er, 37°, du Code wallon du Tourisme;2° Pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales. § 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent. § 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue du développement des aires publiques pour l'accueil des motor-homes. § 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives. § 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes. § 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution. § 8. Le montant de la subvention visée au § 4 s'élève à 350.000 euros au maximum. Le Gouvernement peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer les conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.
La subvention est liquidée en 4 tranches : - une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement; - une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention. § 9. La subvention visée au § 4 est exclusivement réservée aux pouvoirs subordonnés wallons ne disposant pas d'une aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes sur le territoire communal concerné.
Les villes de plus de 50.000 habitants peuvent présenter un projet d'installation d'une seconde aire dans les conditions fixées au § 10 du présent article. § 10. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont : - toutes dépenses à caractère immobilier relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation des équipements obligatoires relatifs au projet et des équipements non-obligatoires, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale; - les dépenses de signalisation et/ou de signalétique de l'aide dans un rayon de 5 kilomètres; - les frais d'auteurs de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes : - les dépenses de personnel; - les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire; les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion de celles reprises dans les dépenses éligibles visées au § 10, alinéa 1er.
Art. 243.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales. § 2. Le présent article règlemente les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent. § 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue de l'aménagement de sites dédiés aux itinéraires VTT et à leurs aménagements accessoires.
Toute exploitation commerciale des infrastructures et équipements subventionnés est expressément exclue. § 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives. § 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes. § 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution. § 8. Le montant de la subvention visée au § 4 s'élève à 1.000.000 euros au maximum.
Le Gouvernement peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer des conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.
La subvention est liquidée en 4 tranches : - une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement; - une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention. § 9. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont : - toutes dépenses relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation du site de VTT (parcours, équipements et équipements accessoires non obligatoires), à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale; - les dépenses de signalétique et de signalisation de l'aire dans un rayon de 5 kilomètres; - les frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes : - les dépenses de personnel; - les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire; les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion des dépenses éligibles visées au § 9, alinéa 1er.
Art. 244.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales;2° Port autonome : organisme d'intérêt public créé par le Gouvernement wallon en vue de la gestion, l'aménagement et l'équipement des zones portuaires et industrielles et bénéficiant de l'appui technique de la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques pour l'étude et la réalisation des infrastructures portuaires (quais, darses, bassins, dalles). § 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent. § 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel à projet, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes en vue du développement des infrastructures fluviales et fluvestres ainsi que des équipements y relatifs. § 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives. Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives. § 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes. § 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution. § 8. Le montant de la subvention pour le projet global visée au § 4 s'élève à 1.600.000 euros au maximum.
La subvention est liquidée en 4 tranches : - une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement; - une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention. § 9. Les dépenses éligibles sont les dépenses relatives à l'acquisition, la construction, la rénovation, l'agrandissement, l'équipement d'infrastructures touristiques fluviales et fluvestres destinées à l'accueil des touristes et des plaisanciers, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale, dont notamment : - les embarcadères; - les bornes d'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que les raccordements aux bornes; - le système d'alimentation en carburants; - le système de vidange des bateaux; - les pontons et les bites d'amarrage; - les pontons flottants; - les travaux accessoires d'aménagement permettant l'utilisation de l'infrastructure; - les guichets de paiement automatisé; - l'éclairage de l'infrastructure; - toutes les dépenses relatives aux aménagements d'espaces publics, d'aires de repos, de détente et de jeux favorisant l'attractivité touristique de l'infrastructure; - toutes les dépenses relatives aux frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes : - les dépenses de fonctionnement des infrastructures; - les dépenses d'entretien; les dépenses de personnel.
Art. 245.§ 1er. Le présent article règlemente le subventionnement de l'accompagnement et des actes et travaux d'adaptation des campings touristiques inhérents à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé.
Les dispositions du présent article sont applicables aux campings touristiques autorisés à la date du dépôt de la demande de subvention en application des paragraphes 2 à 6 du présent article par le Commissariat général au Tourisme, à l'exclusion des terrains de caravanage, comptant au moins un emplacement situé en zone d'aléa d'inondation élevé. § 2. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques concernés feront appel à bureau d'études ou de conseils lequel réalisera une analyse de faisabilité des adaptations identifiées. § 3. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l'analyse de la faisabilité de la reconversion du camping touristique au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé fera l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 10.000 euros. § 4. Le gestionnaire du camping doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme.
Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 25 août 2022. § 5. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande introduite par le biais du formulaire visé au paragraphe 4, si celle-ci est complète et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé et informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention.
Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme accuse bonne réception de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet de sa demande et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.
Si la demande de subside est irrecevable, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 4. § 6. La subvention visée au paragraphe 3 est liquidée au plus tard le 31 décembre 2022 sur base des pièces justificatives. § 7. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques pourront réaliser les actes et travaux nécessaires tels que visés par le bureau d'études ou de conseils chargé de procéder à l'analyse de faisabilité des adaptations identifiées. § 8. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 9 et 10 du présent article, les actes et travaux de reconversion du camping touristique, au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé, feront l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 200.000 euros.
Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. § 9. Le bureau d'études ou de conseils désigné en application des paragraphes 2 à 6 doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme, ce formulaire dressant l'état des lieux du camping touristique et la liste des actes et travaux nécessaires à la reconversion.
Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 15 octobre 2023. § 10. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9, si celui-ci est complet et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé.
Le Commissariat général au Tourisme informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention dans les meilleurs délais.
Si le formulaire est incomplet, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.
Si la demande de subside est irrecevable, soit que le camping ne comptabilise aucun emplacement en zone d'aléa d'inondation élevé, soit que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 6 n'ai pas été réalisée, soit que le camping touristique n'est pas autorisé comme tel au sens du Code wallon du Tourisme, soit qu'un autre motif d'irrecevabilité peut être relevé, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9. § 11. La subvention visée au paragraphe 8 est liquidée comme suit : - une première tranche s'élevant à un tiers de la subvention au plus tard le 31 décembre 2022 sur base du formulaire visé au paragraphe 9; - une deuxième tranche s'élevant à un tiers de la subvention est liquidée au plus tard le 31 décembre 2023 sur base des pièces justificatives de la première tranche de subvention; - le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre 2024 sur base des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention, les pièces justificatives susvisées et, le cas échéant, prolonger les délais de liquidation de la subvention de 12 mois. § 12. Le bénéficiaire rembourse la subvention qu'il a perçue en application du présent article, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées par le Code wallon du Tourisme pour être autorisé en tant que camping touristique au sens dudit Code.
Le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la subvention perçue si, à l'issue d'un contrôle des pièces justificatives ou d'un contrôle sur les lieux par un agent du Commissariat général au Tourisme, il apparaît que la subvention accordée n'a pas été valablement utilisée pour réaliser les actes et travaux tels que décrits dans le formulaire visé au paragraphe 9. § 13. Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public ou une assurance a déjà octroyé une subvention ou un dédommagement pour ces actes et travaux. § 14. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée au paragraphe 8 les actes et travaux à caractère immobilier par nature ou par destination pour autant qu'ils soient actés au bilan de l'exploitant et amortissables en cinq ans minimum.
Art. 246.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Commune impactée : la commune considérée comme impactée de catégorie 1 ou 2 par décision du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 suite aux inondations des 14 au 16 juillet 2021 ainsi que du 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique; 2° Organisme touristique : l'organisme touristique tel que défini à l'article 1.D, 40°, du Code wallon du Tourisme. § 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement d'actions ou de programmes de promotion dans un objectif de soutien et de redynamisation des zones impactées par les inondations des 14 au 16 juillet 2021 ainsi que du 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de maximum cent pourcent. § 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel à projet, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux organismes touristiques ayant sur son territoire une ou des communes impactées en vue de la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique. Une même commune ne pourra toutefois être couverte que par un seul appel à projets, soit par un niveau communal, soit à un niveau supra-communal. § 5. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention. § 6. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution. § 7. Le montant de la subvention pour le projet global visée au § 4 s'élève à 30.000 euros au maximum par commune concernée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention. § 8. La subvention de la Région wallonne porte notamment sur : 1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;2° l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication;3° les droits d'auteurs et les frais de traduction nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°. La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur. § 9. La demande de subvention doit être déposée avant toutes dépenses en rapport avec le projet.
Art. 247.Pour l'année 2023, le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien à la relance économique des PME par le numérique et des mesures de soutien dans le secteur de la santé et des aînés prévues dans le cadre du règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU).
Art. 248.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° l'entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, partenaire de la filière de formation de chef d'entreprise organisée par l'IFAPME, qui accueille un stagiaire dans les liens d'une convention de stage;2° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé au § 2 et octroyé à l'entreprise dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française;3° l'incitant financier à la première convention de stage : l'incitant financier visé au § 3 pour l'entreprise sans salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de convention de stage. § 2. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier. L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à la formation, à l'encadrement et à l'évaluation du stagiaire durant sa première année de formation, qu'il s'agisse d'une première année préparatoire ou d'une première année de formation dans la filière formation de chef d'entreprise, pour renforcer l'accompagnement du stagiaire et les démarches administratives liées à la conclusion de la convention de stage.
L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, pour l'année de formation 2022-2023;3° l'entreprise a assuré au stagiaire une formation d'au minimum deux cent septante jours calendrier sous convention de stage IFAPME durant la première année de formation, qui démarre le jour où l'entreprise conclut la convention de stage. § 3. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier pour une première convention de stage.
L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à l'accueil du stagiaire et les démarches administratives et sociales liées à la conclusion d'une première convention de stage ainsi qu'à soutenir l'ouverture de nouvelles places de stage en alternance sous convention de stage.
L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, en 2023 pour les années de formation 2022-2023 et 2023-2024;3° la convention de stage IFAPME doit être active depuis au moins trente jours calendrier au moment de la décision de l'octroi. § 4. L'entreprise bénéficie une seule fois, pour un même stagiaire, de l'incitant financier à l'entreprise, visé au paragraphe 2 et de l'incitant financier à la première convention de stage visé au paragraphe 3.
Art. 249.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires relevant des compétences du Ministre de l'Agriculture et entre les adresses budgétaires relevant des compétences de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, au sein du programme 01 du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. Les ministres compétents seront tenus informés de chaque transfert.
Art. 250.Pour l'année 2023, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium », notifié par la commission européenne le 26/01/2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.
Art. 251.Dans l'article 4, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° à l'organisation des contrôles des appareils de mesure et des stations de contrôle technique; ».
Art. 252.Dans l'article 19 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun,inséré par le Décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots « à la date déterminée par le Gouvernement;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 253.L'article 7 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le Décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, est remplacé par l'article suivant : «
Art. 7.En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6 et en vue d'exercer leur mission de gestion de la politique de stationnement dont leur mission de délivrance des cartes communales de stationnement visée à l'article 27.1.4 du Code de la Route, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.
Les données visées à l'alinéa premier peuvent avoir trait aux éléments suivants : 1° à l'identité des titulaires du numéro de la plaque d'immatriculation;2° à l'identité des conducteurs individuels des véhicules;3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules : a) le type de carburant ou la source d'énergie;b) le type du véhicule;c) la masse maximale autorisée;d) la marque et le modèle;e) les dimensions, à savoir la longueur et la largeur. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, des catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement.
Les données visées à l'alinéa premier sont conservées au maximum 3 ans.
Art. 254.A l'article 2, § 1er, b) du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots « 21° à 28° » sont remplacés par « 49° à 57° ».
Art. 255.Par dérogation à l'article 333 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 334, 335 et 336 ne s'appliquent pas pour l'année 2023.
Art. 256.Par dérogation aux modalités de calculs de l'allocation journalière effectués en vertu de l'arrêté-ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l'article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer pour l'année de facturation 2023.
Art. 257.Les dispositions du décret du 19 octobre 2022 modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction des certificats de performance énergétique des bâtiments s'appliquent mutatis mutandis aux contrats ou mandats de gestion qui prévoient une clause d'indexation et qui sont passés entre le titulaire de droits réels et les agences immobilières sociales/associations de promotion du logement agréées par le Gouvernement wallon.
Art. 258.§ 1er. A l'article 3 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, sont insérés entre les mots « engagement » et « bénéficie » les mots « dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois ».
L'alinéa 1er entre en vigueur le 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant son entrée en vigueur continuent à s'appliquer aux contrats de travail qui étaient en cours d'exécution au 30 juin 2023, jusqu'à leur échéance.
Art. 259.A l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, sont insérés entre les mots « engagement » et « bénéficie » les mots « dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois ».
L'alinéa 1er entre en vigueur le 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant son entrée en vigueur continuent à s'appliquer aux contrats de travail qui étaient en cours d'exécution au 30 juin, jusqu'à leur échéance.
Art. 260.L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles est abrogé.
Art. 261.L'article 339 de la loi programme du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le décret programme du 17 juillet 2018, est remplacé comme suit : «
Art. 339.§ 1er. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes : 1° le travailleur est, à la veille de son entrée en servie, un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'article 1er du décret du 02 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles;2° le travailleurest âgé d'au moins 55 à 59 ans au dernier jour du trimestre au cours duquel il est engagé par l'employeur;3° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 59 ans.
La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge de 60 ans.
Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. § 2. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes : 1° le travailleur est âgé d'au moins 60 ans au dernier jour du trimestre;2° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 60 à 64 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 65 ans.
La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension.
Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. § 3. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330. § 4. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur au 1er juillet 2023.
Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cible avant le 1er juillet, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur. ».
Art. 262.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017, est remplacé comme suit : «
Art. 6.§ 1er. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000418 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 06/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer0, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 55 et pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 58 ans. § 2. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339, § 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000418 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 06/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer0, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 60 ans et pour un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 65 ans. § 3. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur au 1er juillet 2023.
Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cibles avant le 1er juillet, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur. ».
Art. 263.Dans le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, l'article 3, § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° les sociétés anonymes de droit public nommément visées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 264.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 21 décembre 2022.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2022-2023. Documents du Parlement wallon, 1135 (2022-2023) N° 8 et 8bis.
Compte rendu intégral, séance plénière du 21 décembre 2022.
Discussion.
Vote.
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