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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 novembre 2023
publié le 31 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures transitoires pour la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité

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service public de wallonie
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2024000716
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31/01/2024
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23/11/2023
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23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures transitoires pour la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité, les articles 31/8 à 31/24, insérés par le décret du 24 novembre 2022 relatif à la politique cyclable et modifiant le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales et le décret du 4 avril 2019 visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes ;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 58, alinéa 1er et 61 ;

Vu le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 ;

Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2023 ;

Vu l'avis 74.480/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Code du Développement territorial du 20 juillet 2016 ;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, l'article 5, alinéa 2.

Considérant l'arrêté ministériel du 29 novembre 2021 octroyant une subvention aux villes et communes dans le cadre d'un Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité pour la programmation 2021-2022 ;

Considérant la circulaire du Ministre de la Mobilité du 18 février 2022 relative au Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité 2022-2024 ;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 24 novembre 2021 prenant acte de la volonté d'organiser un droit de tirage « mobilité active et intermodalité » pour un montant global de 210.000.000 euros conformément à la trajectoire du Plan de Relance wallon ;

Considérant qu'une première subvention de 52.000.000 euros a été engagée en 2021 ;

Considérant que sur cette première tranche 27.000.000 euros ont été liquidés en 2021 et 25.000.000 euros en 2022 ;

Considérant qu'une deuxième subvention de 90.000.000 euros a été engagée en 2022 ;

Considérant que sur cette deuxième tranche 53.000.000 euros ont été liquidés en 2022 ;

Considérant que 68.000.000 euros doivent encore être engagés ;

Considérant que l'article 31/24 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales permet d'appliquer des mesures transitoires pour la programmation 2022-2024 ;

Considérant qu'il y a lieu d'intégrer les montants alloués à l'ensemble des communes par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2021 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 au sein d'une programmation pluriannuelle encadrée par le titre IV/2 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales ;

Sur proposition du Ministre de la Mobilité ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'administration : la Direction des Espaces publics subsidiés du Département des Infrastructures locales du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;2° la commune : la commune bénéficiaire du droit de tirage, c'est-à-dire toutes les communes situées sur le territoire de la Région wallonne ;3° le Ministre : le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;4° la réunion plénière d'avant-projet : la réunion au stade de l'esquisse "crayon" en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous nouveaux travaux dans les délais de garantie prévus au marché sur le périmètre de l'investissement considéré ;5° le décret du 1er avril 2004 : le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité ;6° l'intermodalité : l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement en vue d'améliorer le confort des usagers en optimisant au mieux leurs déplacements ;7° le plan d'investissement : le plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité, en abrégé « PIMACI », correspondant au plan d'investissement communal relatif à la réalisation de certaines infrastructures dans le cadre de la mobilité durable au sens du titre IV/2 du décret du 1er avril 2004 ;8° le guichet des pouvoirs locaux : l'outil informatique permettant aux communes de transmettre électroniquement à l'administration leurs formulaires et pièces justificatives concernant le plan d'investissement et les dossiers inscrits dans le plan d'investissement ;9° le mobipôle : le lieu physique, un « hub » où convergent différentes offres et infrastructures de mobilité.Cette offre, et l'infrastructure qui l'accompagne, peut être de plusieurs formes et sera dimensionnée selon la situation et le contexte local. CHAPITRE 2. - Objet de la subvention

Art. 2.Les communes reçoivent un droit de tirage pour la programmation 2022-2024 du plan d'investissement. CHAPITRE 3. - Montant du droit de tirage

Art. 3.Le montant total du droit de tirage pour la programmation 2022-2024 du plan d'investissement est de 210.000.000 d'euros à répartir entre toutes les communes selon les dispositions prévues à l'article 31/11, § 1er, du décret du 1er avril 2004. CHAPITRE 4. - Obligations des communes

Art. 4.Les communes bénéficient au minimum d'une mise à disposition du bâtiment ou du terrain à aménager pour une durée minimale de vingt ans à dater la transmission du projet visé à l'article 22.

Art. 5.L'affectation des investissements, visés aux articles 13 à 15, reste conforme à une des destinations ou usages qui y sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à dater de la réception provisoire des travaux.

A défaut, une récupération de la part du droit de tirage se rapportant à ces investissements est opérée auprès de la commune. Le montant du remboursement est calculé au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Art. 6.La commune informe l'administration si elle a, ou non, sollicité ou obtenu une intervention financière extérieure pour la réalisation du même investissement en application d'autres dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.

La commune fournit l'information visée à l'alinéa 1er à l'administration dès qu'elle la connait.

Il n'y a pas de cumul d'intervention financière sur un même poste d'un même marché.

Art. 7.La commune réalise les aménagements conformément : 1° aux règles du Code du Développement territorial, 2° à la dernière version du Qualiroutes et 3° aux recommandations sur les aménagements de voirie disponibles sur le site internet du Service public de Wallonie.

Art. 8.§ 1er. La commune met sur pied un comité de suivi. Le comité de suivi coordonne la conception, la mise en oeuvre, et l'évaluation du plan d'investissement, et remet un avis sur tous les projets concernés.

Le comité de suivi est composé de : 1° l'agent communal en charge de la mobilité ;2° l'agent communal en charge de la mobilité cyclable ;3° les représentants des services travaux et urbanisme ;4° le représentant du collège communal en charge de la mobilité ;5° les représentants locaux des usagers ou des associations d'usagers ;6° le délégué de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, en abrégé « CCATM », pour autant que celle-ci soit constituée. § 2. Le comité de suivi est complété des personnes jugées utiles en fonction des différents sujets abordés.

Art. 9.§ 1er. La commune réalise des comptages vélos et piétons annuellement sur base des modèles et outils fournis par la Direction de la Planification de la Mobilité du SPW Mobilité Infrastructures et à lui transmettre les résultats. § 2. La commune réalise à un inventaire des aménagements cyclables et des stationnements vélo public sur leur territoire, sur base des outils fournis par la Direction de la Planification de la Mobilité du SPW Mobilité et Infrastructures, dans un délai de 2 ans à partir de la fin de la programmation.

Art. 10.Dans tous les cas, que la commune agisse en tant que pouvoir adjudicateur du marché ou non, la validation de l'ensemble des documents transmis aux soumissionnaires doit être effectuée par l'organe compétent du bénéficiaire de subsides. CHAPITRE 5. - Eligibilité

Art. 11.Le montant des investissements éligibles par marché est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

Art. 12.Seuls les marchés de travaux sont éligibles. Chaque dossier peut utiliser les moyens financiers disponibles de une, deux ou trois thématiques énoncées aux articles 13 à 15.

L'enveloppe dédiée à chaque commune est répartie dans les proportions suivantes : 1° environ vingt pourcent pour les aménagements piétons;2° environ cinquante pourcent pour les aménagements cyclables;3° environ trente pourcent pour l'intermodalité. Section Ire. - Aménagements en faveur des piétons

Art. 13.§ 1er. Seuls les aménagements suivants sont éligibles : 1° les trottoirs et petits aménagements d'accessibilité pour tous;2° les rues piétonnes ;3° les rues scolaires ;4° les chemins réservés représentés par le signal routier F99 (a, b et c) ;5° les pistes cyclo-piétonnes représentées par le signal routier D9 ;6° les cheminements cyclo-piétons représentés par le signal D10 ;7° les zones de rencontre. § 2. Les aménagements réalisés disposent d'un revêtement induré, tel qu'un revêtement béton, en pierres naturelles, en pavés ou encore en hydrocarboné, afin d'offrir le confort nécessaire à tous les usagers piétons et aux personnes à mobilité réduite quelles que soient les conditions météorologiques. Les autres revêtements tels que la dolomie, les fraisats, les revêtements stabilisés ou compactés ne sont pas subsidiables. Section II. - Aménagements en faveur des cyclistes

Art. 14.§ 1er. Seuls les aménagements suivants sont éligibles : 1° les chemins réservés représentés par le signal routier F99a, b et c;2° les pistes cyclables séparées représentés par le signal routier D7;3° les pistes cyclo-piétonnes représentées par le signal routier D9;4° les cheminements cyclo-piétons représentés par le signal D10;5° les pistes cyclables marquées;6° les rues cyclables;7° les bandes cyclables suggérées et autres marquages en faveurs des cyclistes;8° les aménagements permettant de diminuer la vitesse en faveur des vélos dans les centres-villes ou les villages ;9° les petits travaux d'amélioration du confort tels que l'abaissement d'une bordure, le placement d'une goulotte, la création d'une zone d'avancée pour les cyclistes, de rampes, d'entrées et de sorties de « sens unique limité », en abrégé « SUL » ;10° les signalisations verticales pour les cyclistes telles que les signaux « sens unique limité », les signaux B22/B23 « tourne à droite au feu » ou « tout droit au feu », les signaux F45b et les panneaux directionnels ;11° le stationnement vélo sécurisé ou non pour autant qu'il fasse partie d'un marché de travaux, qu'il soit accessible en tout temps et depuis l'espace public ;12° les zones de rencontre ;13° les chaussées à voie centrale. § 2. Les aménagements réalisés disposent d'un revêtement induré, tel qu'un revêtement béton ou hydrocarboné, afin d'offrir le confort nécessaire à tous les usagers piétons, cyclistes et aux personnes à mobilité réduite quelles que soient les conditions météorologiques.

Les autres revêtements tels que la dolomie, les fraisats, les revêtements stabilisés ou compactés ne sont pas subsidiables. Section III. - Aménagements en faveur de l'intermodalité

Art. 15.§ 1er. Seuls les aménagements suivants sont éligibles : 1° des aménagements cyclables dans un rayon de maximum dix kilomètres permettant des liaisons continues à destination ou au départ du mobipôle ;2° des aménagements piétons dans un rayon de maximum trois kilomètres permettant des liaisons continues à destination ou au départ du mobipôle ;3° des bâtiments permettant l'attente conviviale et l'accueil de différents services tel que le point vélo ;4° des parkings : 5° d'auto-partage ;6° de délestage ;7° de covoiturage ;8° du stationnement sécurisé pour les vélos ;9° de l'éclairage spécifique ;10° de la signalisation spécifique visant à identifier de façon claire et identique tous les mobipôles de la Région wallonne. L'Autorité organisatrice du transport fournit la charte graphique des mobipôles. § 2. Les aménagements sont priorisés conformément au principe STOP tel que défini à l'article 31/8, 2°, du décret du 1er avril 2004. § 3. Les aménagements réalisés disposent d'un revêtement induré, tel qu'un revêtement béton ou hydrocarboné.

Le revêtement offre le confort nécessaire aux usagers piétons, cyclistes et aux personnes à mobilité réduite quelles que soient les conditions météorologiques.

Les autres revêtements tels que la dolomie, les fraisats, les revêtements stabilisés ou compactés ne sont pas subsidiables. § 4. Sous réserve des aménagements prévus selon les stratégies des opérateurs de transports en commun, les moyens budgétaires se concentrent dans un mobipôle, lieu d'intermodalité à proximité d'une offre structurante en transport collectif ou à défaut à proximité du réseau structurant de la SOFICO. CHAPITRE 6. - Procédure Section 1re. - transmission des pièces

Art. 16.La commune transmet les pièces et dossiers à l'administration via le guichet des pouvoirs locaux à tout stade de la procédure. Section 2. - introduction du plan d'investissement

Art. 17.La commune transmet à l'administration, pour approbation, son plan d'investissement dans les cent-quatre-vingts jours de la notification du montant du droit de tirage alloué à chaque commune.

Le Ministre se prononce dans les soixante jours de la réception du plan d'investissement.

L'envoi de la notification de la décision se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Le Ministre peut approuver partiellement le plan d'investissement qui lui est soumis.

La commune, dont le plan d'investissement n'a pas été totalement approuvé, soumet au Ministre un plan rectifié dans les trente jours de la notification de la décision du Ministre.

Art. 18.La commune introduit le dossier relatif à un plan d'investissement ou sa rectification sur base du formulaire établi par l'administration.

Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° la délibération du conseil communal approuvant le plan d'investissement;2° le relevé des investissements, établi suivant le modèle fixé par l'administration;3° pour chaque investissement, une fiche établie selon les modèles fixés par l'administration, accompagnée: a) d'un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser;b) d'un plan de localisation;c) des photos des lieux;d) d'une estimation détaillée des coûts;e) pour les dossiers relatifs à la voirie, d'un croquis de l'aménagement envisagé;f) pour les dossiers relatifs à un bâtiment, d'un croquis des aménagements prévus avec l'affectation des locaux;4° pour les projets de voirie, l'accord de la Société publique de gestion de l'eau sur le plan présenté ;5° le procès-verbal du comité de suivi, visé à l'article 8, qui prend acte de la liste des propositions communales.

Art. 19.§ 1er. Le plan d'investissement est conforme aux principes suivants : 1° le plan d'investissement concerne uniquement les travaux subsidiables conformément aux articles 13 à 15 ;2° le plan d'investissement respecte les conditions particulières fixées aux articles 12 à 15;3° la partie subsidiée du montant total minimal des travaux repris par le plan atteint cent pour cent et ne dépasse pas cent cinquante pour cent du montant repris en annexe ;4° le taux d'intervention de la Région wallonne s'élève à quatre-vingt pour cent des travaux subsidiables. § 2. Si un auteur de projet privé intervient, les frais d'études limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Si la commune est son propre auteur de projet, les frais d'études fixés forfaitairement à trois pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention. § 3. Les frais d'essais limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables, en ce compris les essais préalables et ceux nécessaires au contrôle des travaux, sont pris en considération pour l'octroi de la subvention. Section 3. - Réunion plénière d'avant-projet

Art. 20.§ 1er. La commune s'accord avec l'administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet.

La commune invite toute personne ou organisme susceptible d'intervenir dans le cadre de l'élaboration et de la réalisation des projets. Elle envoie les invitations au moins quinze jours avant les réunions et y joint l`avant-projet. § 2. Pour les investissements relatifs aux voiries, l'avant-projet contient : 1° une esquisse-crayon établie, si le projet le nécessite, sur la base d'un relevé topographique des lieux ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées ou d'eaux claires ;2° si l'investissement comprend de l'éclairage public, une étude photométrique accompagnée d'une note démontrant l'amélioration de l'éclairage du domaine public afin d'accroître la sécurité des usagers et d'améliorer le cadre de vie. Pour les investissements relatifs aux bâtiments, l'avant-projet contient : 1° un plan de situation ;2° des croquis ;3° des plans à l'échelle d'un pour cent ;4° une note explicative qui décrit, le cas échéant, les solutions techniques retenues en matières : a) d'architecture ;b) de techniques spéciales ;c) de performance énergétique ;d) d'accessibilité ;e) d'accueil.

Art. 21.En vue de la réunion plénière d'avant-projet, les représentants des organismes susceptibles d'intervenir dans la réalisation de l'investissement remettent à la commune toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de soumettre son projet visé à l'article 22 à l'avis de l'administration.

La commune dresse un procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet et le notifie aux représentants visés à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de la réunion plénière d'avant-projet.

Les représentants visés à l'alinéa 1er disposent de quinze jours à partir de la notification du procès-verbal pour faire connaître leurs remarques à la commune, appuyées le cas échéant de documents complémentaires.

La commune renvoie le procès-verbal modifié aux représentants visés à l'alinéa 1er dans les quinze jours à dater du terme du délai de réception des remarques. Le procès-verbal modifié ne peut plus être contesté.

Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans le délai initial de quinze jours est réputé approuvé.

Le délai visé à l'alinéa 3 est : 1° doublé lorsqu'il débute ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août;2° suspendu du 25 décembre au 31 décembre;3° reporté jusqu'au plus prochain jour lorsqu'il arrive à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié. Section 4. - projet

Art. 22.§ 1er. La commune choisit les projets qu'elle entend réaliser parmi les dossiers inscrits pour l'année en cours dans son plan d'investissement qui a été approuvé par l'administration. § 2. La commune soumet à l'approbation de l'administration les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets qu'elle retient dans l'année référencée dans le programme d'investissement et avant le 30 juin 2024 lorsque ses projets sont programmés la dernière année de la programmation. § 3. L'administration accuse réception des projets si ces projets sont accompagnés de l'ensemble des pièces justificatives visées au paragraphe 4. A défaut, l'administration réclame les pièces manquantes. § 4. Les dossier « projet » sont introduits sur base du formulaire établit par l'administration, qui comprend des points « disponibilité des terrains » et « permis d'urbanisme ».

Le dossier comprend les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, pour les marchés de services relatifs à l'étude des projets: a) la délibération motivée par laquelle le collège communal attribue le marché;b) le rapport d'attribution du marché;c) l'offre retenue;2° la délibération par laquelle le conseil communal approuve le projet, choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions et arrête les éléments constitutifs de l'avis de marché ou, dans l'hypothèse où la commune n'est pas le pouvoir adjudicateur principal, la délibération du collège communal approuvant la décision prise par l'organe compétent du pouvoir adjudicateur principal;3° le cas échéant, le projet d'avis de marché;4° le projet de cahier spécial des charges;5° le métré estimatif et le métré récapitulatif des travaux, détaillant, le cas échéant, les autres interventions financières;6° les plans d'exécution;7° les plans de signalisations ;8° la note explicative démontrant que les mesures adéquates ont été prises pour assurer aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des bâtiments publics concernés ou la charte accessibilité pour les projets concernés par l'aménagement des espaces publics ;9° pour les travaux d'éclairage public, l'étude photométrique si elle n'a pas été transmise pour la réunion d'avant-projet. La délibération visée à l'alinéa 1er, 2°, fait référence expresse au « Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité ». § 5. Le délai d'approbation des projets est de trente jours à dater partir de l'accusé de réception des dossiers complets par l'administration. Ce délai est prorogeable une seule fois de quinze jours.

L'administration envoie la notification de la décision au plus tard le jour de l'échéance du délai. Section 5. - attribution

Art. 23.La commune transmet chaque dossier d'attribution à l'administration, pour accord, dans les quinze jours de son approbation par l'organe compétent.

Le délai d'approbation des dossiers d'attribution est de trente jours à dater de l'accusé de réception des dossiers et de leurs pièces justificatives par l'administration. Ce délai est prorogeable une seule fois de quinze jours.

Le dossier d'attribution est introduit sur base du formulaire établi par l'administration.

Il comprend les pièces justificatives suivantes : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres sauf en cas de procédure négociée sans publication préalable;2° l'offre retenue et ses annexes;3° le rapport du coordinateur de sécurité et de santé sauf s'il est établi avec certitude, au stade projet, que les travaux sur le chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur;4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des entreprises;5° le rapport d'attribution du marché établi par l'auteur de projet;6° le tableau comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres sélectionnées en format Excel;7° le cas échéant, les demandes d'informations et les réponses reçues ;8° le cas échéant, les demandes de justification de prix et les réponses reçues;9° la délibération motivée par laquelle le collège communal désigne l'adjudicataire et approuve le montant de l'offre retenue ou, dans l'hypothèse où la commune n'est pas le pouvoir adjudicateur principal, la délibération du collège communal approuvant la décision d'attribution prise par l'organe compétent du pouvoir adjudicateur principal;10° en cas de modification du dossier introduit au stade projet, le cahier spécial des charges et les plans dans leur version définitive;11° le cas échéant, les documents réclamés dans l'avis sur projet ainsi que le tableau de suivi des remarques joints à l'avis sur projet ;12° s'il s'agit d'une procédure négociée sans publication préalable, la liste des entreprises consultées;13° le cas échéant, l'avis de marché publié ainsi que les éventuels avis rectificatifs. La commune notifie le marché uniquement si l'administration approuve l'attribution. Si la commune notifie le marché sans que l'attribution soit approuvée par l'administration, la commune perd le subside. Section 6. - Acquisitions

Art. 24.Dans les trente jours de la signature du compromis de vente ou de l'approbation par son conseil communal des projets d'actes d'acquisitions, la commune transmet à l'administration le dossier d'acquisition des biens repris dans son plan d'investissement approuvé.

Les dossiers d'acquisitions sont composés des pièces justificatives suivantes : 1° la délibération par laquelle la commune décide de l'acquisition;2° l'extrait de plan cadastral;3° l'estimation de la valeur, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain, établie par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement ou établie, le cas échéant, par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes ;4° le compromis de vente ou le projet d'acte d'acquisition. L'administration approuve les dossiers acquisitions. Section 7. - Exécution des travaux

Art. 25.Les communes transmettent à l'administration : 1° une copie de la notification de chaque marché;2° l'ordre de commencer les travaux dès leur notification à l'adjudicataire et au maximum dans les six mois à dater de l'accord sur le dossier d'attribution concerné. Section 8. - Décomptes finaux

Art. 26.§ 1er. Dans les six mois à dater de la réception provisoire, la commune introduit les dossiers « décompte final » des travaux auprès de l'administration sur base du formulaire établit par l'administration et comprennent les pièces justificatives suivantes : 1° le décompte final de l'entreprise, établi selon la norme NBN B06-006, en ce compris le détail du calcul des révisions par état et la facture correspondante;2° le rapport, établi poste par poste, justifiant les dépassements de plus de dix pour cent des quantités présumées des postes du marché initial;3° le procès-verbal de réception provisoire;4° la délibération approuvant le décompte;5° la facture relative aux études;6° le formulaire relatif aux déchets des travaux routiers et d'égouttage;7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci;8° le calcul du délai d'exécution des travaux;9° un rapport, en ce compris une copie des délibérations et des éventuels avenants qui n'ont pas été transmis, reprenant tous les travaux, détaillés poste par poste, faisant l'objet d'une modification du marché initial;10° pour les dossiers relatifs aux bâtiments, le cas échéant : a) le rapport du Service régional d'incendie après travaux;b) le procès-verbal de réception par un organisme agréé d'une installation relative à l'électricité, au gaz, à un ascenseur, ou à la détection d'incendie. Concernant l'alinéa 1er, 6°, la commune conserve les bons d'évacuation.

Concernant l'alinéa 1er, 8°, les éventuels ordres d'interruption et de reprise de chantier sont à joindre s'ils n'ont pas été transmis ainsi que, le cas échéant, les justifications relatives aux délais supplémentaires et au calcul des amendes de retard. § 2. Pour les dossiers d'acquisition, la commune transmet une copie de l'acte authentique d'acquisition à l'administration. § 3. Les éventuels avenants, travaux complémentaires ou supplémentaires peuvent être pris en compte globalement dans l'utilisation du subside s'ils sont imprévisibles au stade de l'attribution. Le cas échéant, le montant de la subvention globale en résultant ne dépasse pas le montant, éventuellement adapté à la baisse conformément à l'article 27. Section 9. - Répartition de l'inexécuté

Art. 27.La valeur de l'inexécuté est déterminée par l'administration sur base des dossiers attribués au 31 décembre 2024 et introduits dans le respect des procédures prévues. Ce montant ainsi déterminé est communiqué aux communes par le guichet des pouvoirs locaux ou par courrier postale. Les communes disposent d'un délai de trente jours pour formuler leurs remarques. Passé ce délai, le montant de l'inexécuté est réputé approuvé.

Pour les communes concernées, le montant de leur enveloppe pour la programmation est diminué de la valeur de l'inexécuté. Les paiements restants de la programmation et, le cas échéant, des programmations suivantes sont réduits à due concurrence.

S'il n'y a pas de programmation suivante, le trop-perçu est remboursé. Section 10. - Contrôle et sanctions

Art. 28.Les communes convient l'Administration aux opérations de réception provisoire de chaque investissement.

Art. 29.A tout stade de la procédure, si la commune ne respecte pas les normes techniques ou légales d'un projet, au sens large, elle peut être non-éligibilité à la part du montant du droit de tirage affectée au projet, à concurrence de la part non conforme. CHAPITRE 7. - Versements

Art. 30.Les moyens engagés par le Gouvernement wallon sont répartis sur une période de 5 ans de la manière suivante :

Année

2021

2022

2023

2024

2025

Crédits d'engagement

52.000.000 EUR

90.000.000 EUR

46.000.000 EUR

18.000.000 EUR

4.000.000 EUR


Les moyens liquidés vers les communes sont répartis sur une période de 5 ans de la manière suivante

Année

2021

2022

2023

2024

2025

Crédits de liquidation

27.000.000 EUR

78.000.000 EUR

35.000.000 EUR

28.000.000 EUR

42.000.000 EUR


La répartition des moyens alloués à chaque commune est reprise en annexe. CHAPITRE VIII. - Intégration des moyens octroyés précédemment dans la procédure de la programmation pluriannuelle 2022-2024

Art. 31.L'ensemble des dossiers introduits dans le cadre de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2021 octroyant une subvention aux villes et communes dans le cadre d'un Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 octroyant une deuxième tranche de subvention aux villes et communes dans le cadre du Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité, est pris en compte dans le plan d'investissement de la programmation 2022-2024.

Namur, le 23 novembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY


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