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Décret du 20 janvier 2012
publié le 02 mars 2012

Décret réglant l'adoption internationale d'enfants

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autorite flamande
numac
2012035191
pub.
02/03/2012
prom.
20/01/2012
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eli/decret/2012/01/20/2012035191/moniteur
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20 JANVIER 2012. - Décret réglant l'adoption internationale d'enfants (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant l'adoption internationale d'enfants CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret est applicable à l'adoption internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° adoption internationale : l'adoption telle que définie à l'article 360.2 du Code civil; 2° adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;3° parent d'origine : un parent qui a décidé de céder un enfant;4° médiation d'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant;5° service d'adoption : un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif;6° canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'adoption internationale;7° adoption autonome : l'adoption pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'adoption et procède à l'adoption de manière autonome;8° Centre flamand de l'Adoption : la division désignée au sein de "Kind en Gezin", qui interviendra comme autorité centrale, et est chargée de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, mentionnées dans le présent décret;9° fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire, nommé au sein du Centre flamand de l'Adoption, qui exécute les missions lui confiées par le présent décret;10° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993;11° accord de coopération : l'Accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;12° Point d'Appui à l'Adoption : une institution agréée par le Gouvernement flamand qui exécute les missions visées à l'article 7, § 2. CHAPITRE 2. - L'information et la préparation par le Point d'Appui à l'Adoption Section 1re. - La session d'information

Art. 4.Les candidats adoptants doivent suivre la session d'information auprès du Point d'Appui à l'Adoption. Le Centre flamand de l'Adoption établit, en concertation avec le comité d'avis, le programme et la méthode de la session d'information selon les dispositions du Gouvernement flamand. Section 2. - La préparation

Art. 5.La préparation, visée à l'article 346.2, alinéa premier, et à l'article 361.1, alinéa deux, du Code civil est suivie dans le Point d'Appui à l'Adoption agréé par le Gouvernement flamand.

Après sa présentation, le Centre flamand de l'Adoption renvoie l'adoptant au Point d'Appui à l'Adoption, en tenant compte du principe de la gestion de l'afflux. La préparation est assurée dans un délai raisonnable après que l'adoptant s'est présenté auprès du Point d'Appui à l'Adoption. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre à l'adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Lorsque l'adoptant ne dépose pas la requête, visée à l'article 1231-27 du Code judiciaire, de manière recevable au greffe du tribunal de la jeunesse, le certificat de préparation échoit.

Le Gouvernement flamand arrête les principes de la gestion de l'afflux.

Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimale de la préparation.

Le Centre flamand de l'Adoption approuve les programmes de préparation et fixe les moments auxquels la préparation est assurée.

Le Centre flamand de l'Adoption peut fixer les modalités du programme de préparation et de la participation des candidats adoptants. Section 3. - Agrément du Point d'Appui à l'Adoption

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée le Point d'Appui à l'Adoption sur l'avis du Centre flamand de l'Adoption.

L'agrément est accordé pour deux ans au minimum et cinq ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. § 2. Le Point d'Appui à l'Adoption a les tâches suivantes : 1° fournir des informations aux adoptants sur tous les aspects de l'adoption;2° agir comme point d'information sur le suivi post-adoptif et promouvoir l'expertise en matière d'adoption au niveau de l'offre d'aide existante;3° faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;4° faire fonction de centre de formation et d'expertise;5° mettre sur pied un centre de documentation et d'information;6° organiser la préparation, visée à l'article 5. § 3. Pour être agréé, le Point d'Appui à l'Adoption doit remplir les conditions suivantes : 1° ne poursuivre que des objectifs sans but lucratif;2° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;3° s'engager à participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption internationale;4° pourvoir au recyclage des intervenants;5° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 4. Pour maintenir son agrément ou obtenir une prolongation de son agrément, le Point d'Appui à l'Adoption agréé doit respecter les prescriptions suivantes : 1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;2° accepter et enregistrer tout adoptant renvoyé par le Centre flamand de l'Adoption en vue de suivre un programme de préparation;3° établir un rapport annuel et le transmettre, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, au Centre flamand de l'Adoption.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux paragraphes 3 et 4. § 6. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'agrément et de la prolongation de l'agrément du Point d'Appui à l'Adoption et prévoit une procédure d'appel.

Art. 8.L'agrément du Point d'Appui à l'Adoption peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section 4. - Les frais de préparation et le subventionnement du Point

d'Appui à l'Adoption

Art. 9.Une partie du coût de la préparation est à charge de l'adoptant. Le Gouvernement flamand arrête le montant contribué par l'adoptant à la préparation.

Le Point d'Appui à l'Adoption reçoit une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du Point d'Appui à l'Adoption. CHAPITRE 3. - Enquête sociale Section 1re. - L'enquête sociale

Art. 10.L'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 346.2 du Code civil et de l'article 1231.29, alinéa premier du Code judiciaire, est menée par un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréé par le Gouvernement flamand.

Après que le tribunal de la jeunesse a ordonné l'enquête sociale, le Centre flamand de l'Adoption renvoie l'adoptant à un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. Ce service prend immédiatement contact avec l'adoptant. Le service notifie toute nouvelle demande au Centre flamand de l'Adoption.

Le Centre flamand de l'Adoption peut arrêter des modalités quant à la manière dont l'enquête sociale est menée conformément à l'article 1231.29 du Code judiciaire et aux dispositions de l'accord de coopération. Section 2. - L'agrément des services d'enquête sociale en matière

d'adoption internationale

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale sur l'avis du Centre flamand de l'Adoption. § 2. Pour être agréé, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;2° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique;3° limiter les questions aux informations pertinentes pour l'obtention d'une autorisation de principe d'adoption internationale;4° respecter des critères scientifiquement étayés;5° s'engager à participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption internationale. § 3. L'agrément est accordé pour deux ans au minimum et cinq ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;2° enregistrer toute personne qui se présente à l'enquête sociale;3° limiter les questions aux informations pertinentes pour l'obtention d'un jugement d'aptitude d'adoption internationale;4° ajuster en permanence le fonctionnement en fonction de critères scientifiquement étayés, conformément aux directives du Centre flamand de l'Adoption;5° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, au Centre flamand de l'Adoption.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel; 6° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 10 du présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale.

Art. 12.L'agrément d'un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section 3. - Le subventionnement des services d'enquête sociale en

matière d'adoption internationale

Art. 13.Il est octroyé aux services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle sur la base du nombre d'enquêtes réalisées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. CHAPITRE 4. - La médiation d'adoption Section 1re. - Le choix de l'adoptant

Art. 14.L'adoptant dont la capacité et l'aptitude à adopter ont été constatées dans le cadre d'une adoption internationale, conformément à l'article 1231.31 du Code judiciaire, peut faire appel, en vue d'une médiation d'adoption, à un service d'adoption agréé ou peut réaliser l'adoption de manière autonome. L'adoptant communique son choix au Centre flamand de l'Adoption. Section 2. - Les missions des services d'adoption

Art. 15.§ 1er. Un service d'adoption agit en intermédiaire à l'adoption ayant pour mission de fournir des informations, d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif. § 2. Les missions de médiation à l'adoption sont : 1° vérifier, notamment sur la base de l'étude de l'enfant, l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant;2° préparer les adoptants à l'arrivée de l'enfant;3° assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels;4° engager une coopération en matière d'adoption avec les canaux étrangers approuvés par le Centre flamand de l'Adoption;5° réaliser le suivi de l'adoption comme prévu par les instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine;6° informer le Centre flamand de l'Adoption de l'arrivée de l'enfant en Belgique;7° prévoir des sessions d'exploration structurées pour les adoptants dans la phase de préparation et, à la demande des adoptants, transmettre un rapport écrit de cette session au Centre flamand de l'Adoption, qui le joint au rapport de l'enquête sociale ordonnée au juge de la jeunesse;8° formuler des propositions de coopération possible en matière d'adoption, à l'attention du Centre flamand de l'Adoption;9° évaluer périodiquement les activités d'adoption et en faire rapport au Centre flamand de l'Adoption. § 3. La tâche d'information consiste en l'information des candidats adoptants, au cours de la session de préparation et en concertation avec le centre de préparation, sur les pays d'origine avec lesquels il existe une coopération d'adoption en cours. § 4. Les missions en matière de premier suivi sont : 1° assister l'adoptant et l'enfant adopté après l'arrivée de l'adopté dans la famille et assurer le suivi pendant la première phase d'attachement et d'intégration;2° mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi post-adoptif. § 5. Le service d'adoption établit un contrat écrit avec chaque adoptant pour lequel il agit en intermédiaire. Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis. § 6. Le service d'adoption est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des missions définies aux §§ 2 à 6. Section 3. - L'agrément des services d'adoption

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les services d'adoption sur l'avis du Centre flamand de l'Adoption selon les règles fixées dans le présent décret. § 2. Pour être agréé, le service d'adoption doit remplir les conditions suivantes : 1° agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public;2° avoir pour mission principale la médiation à l'adoption et le premier suivi post-adoptif;3° disposer de, ou pouvoir faire appel à une équipe interdisciplinaire composée comme fixé par le Gouvernement flamand;4° être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;5° disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service;6° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique;7° formuler des propositions d'examen de canal et, après l'approbation proactive par le Centre flamand de l'Adoption, les achever dans un délai raisonnable. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'adoption agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° accepter toute demande d'un adoptant qui remplit les conditions fixées à l'article 14;2° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 15 du présent décret;3° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, au Centre flamand de l'Adoption.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel; 4° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption internationale. § 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'adoption. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les services d'adoption.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'agrément des services d'adoption pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'adoption ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant. En cas de retrait ou de suspension de l'agrément ou lorsqu'un service d'adoption cesse ses activités, le Centre flamand de l'Adoption prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section 4. - Les frais de la médiation à l'adoption et le

subventionnement des services d'adoption

Art. 18.§ 1er. L'adoptant qui fait appel à un service d'adoption agréé en vue d'une médiation à l'adoption, paie une indemnité à cet effet au service d'adoption. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'imputation des contributions aux frais d'adoption.

Art. 19.Il est octroyé aux services d'adoption agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle pour frais de dossier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'adoption. CHAPITRE 5. - Le Centre flamand de l'Adoption et le fonctionnaire flamand à l'adoption.

Art. 20.§ 1er. Le Centre flamand de l'Adoption est la division désignée au sein de "Kind en Gezin" qui interviendra comme autorité centrale en matière d'adoption internationale.

Le Centre flamand de l'Adoption est chargée, ensemble avec ses partenaires, de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, visées au présent décret.

Dans son action, le Centre flamand de l'Adoption et les structures pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles ils s'adressent. § 2. Le Centre flamand de l'Adoption est chargé des missions suivantes : 1° les missions définies dans le présent décret;2° soutenir un Point d'Appui à l'Adoption par les tâches suivantes : a) fournir à l'adoptant des informations relatives à tous les aspects de l'adoption;b) agir comme point d'information sur le suivi post-adoptif et promouvoir l'expertise en matière d'adoption au niveau de l'offre d'aide existante, entre autre en prévoyant du recyclage pour les intervenants;c) faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;d) faire fonction de centre d'expertise;e) mettre sur pied un centre de documentation et d'information;3° enregistrer les adoptants qui se présentent pour une adoption, renvoyer l'adoptant au Point d'Appui à l'Adoption et percevoir la contribution de l'adoptant aux frais de préparation, et renvoyer l'adoptant à un service d'enquête sociale; 4° enregistrer le choix de l'adoptant pour l'adoption avec un service d'adoption ou l'adoption autonome et, en cas d'adoption avec un service d'adoption, transmettre le rapport visé à l'article 1231.32 du Code judiciaire au service d'adoption choisi par l'adoptant; 5° mener une politique orientée sur l'adoption d'enfants ayant des besoins particuliers;6° en cas d'adoption autonome : a) mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi post-adoptif en Flandre; b) examiner et approuver ou désapprouver le canal proposé et transmettre sans tarder le prononcé sur la capacité et l'aptitude de l'adoptant et le rapport visé à l'article 1231.32 du Code judiciaire à l'autorité compétente de l'Etat d'origine; 7° les missions, visées à l'article 361.3 du Code civil; 8° organiser et surveiller le rapport du suivi de l'adoption;9° établir des réseaux entre des services et projets existants qui jouent un rôle dans le suivi post-adoptif, comprenant certainement : les services d'adoption, les centres de préparation, les services faisant partie de l'aide préventive et spécialisée, les groupes de rencontre d'adoptants et d'adoptés;10° élaborer, en collaboration avec les services et projets visés au point 9°, une vision globale du suivi post-adoptif;11° rendre avis d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand en matière d'initiatives et de projets spécifiques de suivi;12° encadrer les groupes de rencontre en matière d'adoption;13° fournir des informations à des autorités nationales et internationales sur la réglementation en matière d'adoption et sur d'autres données pertinentes;14° établir une coopération avec les autorités étrangères de telle sorte que, dans le cas d'adoptions internationales, l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux soient garantis et que les règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales soient respectées;15° encadrer les services d'adoption agréés lors de l'établissement d'une structure de coopération à l'étranger, développer des procédures de médiation concrètes et évaluer et améliorer la médiation d'adoption concrète;16° servir d'intermédiaire entre les autorités compétentes étrangères et les services flamands agréés;17° rendre les canaux examinés pour l'adoption autonome et les critères d'évaluation de leur admissibilité, accessibles aux parents adoptifs;18° effectuer un examen de canal proactif sur les canaux proposés par les services d'adoption, entre autres sur la base d'avis des ambassades et consulats belges, au sein d'un cadre de qualité avec un timing clair pour la décision sur un examen de canal.Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet; 19° rendre des avis sur l'agrément du Point d'Appui à l'Adoption, des services d'adoption, des services d'enquête sociale et des groupes de rencontre, et rendre des avis sur le subventionnement du Point d'Appui à l'Adoption et des services d'adoption;20° en exécution des missions définies aux points 6° à 13°, conclure des accords de travail avec les autorités fédérales et les autres communautés;21° rédiger chaque année un rapport d'activité, avant le 31 mai de l'année suivante, qui est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand;22° développer ou soutenir des programmes nationaux et internationaux qui appuient les objectifs de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la coopération internationale et la protection des enfants, et de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée par la Belgique et approuvée par la loi d'assentiment du 25 novembre 1991;23° organiser une concertation structurelle entre tous les partenaires concernés sur le terrain, à savoir le Point d'Appui à l'Adoption, les services d'adoption, les services d'enquête sociale et les groupes de rencontre. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement du Centre flamand de l'Adoption. § 3. Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, le Centre flamand de l'Adoption doit recueillir, traiter et, éventuellement, sanctionner les réclamations contre des partenaires, y compris les parents, lors de la procédure d'adoption.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition d'une sanction éventuelle. § 4. Le Centre flamand de l'Adoption exécute les tâches, visées au § 2, dans la mesure où il s'agit de tâches d'exécution de la politique, en cohérence avec : 1° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques;2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande. Le Centre flamand de l'Adoption développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées au § 2.

Le Centre flamand de l'Adoption mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre sur la politique administrative.

Le Centre flamand de l'Adoption assurera l'optimisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.

Le Centre flamand de l'Adoption enregistre et traite toutes les données, y compris les données à caractère personnel relatives à sa clientèle, qui sont nécessaires pour : 1° accomplir les tâches visées au § 2;2° fournir la contribution centrée sur la politique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 5. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Centre flamand de l'Adoption collabore avec des autorités, instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées et avec lesquels des accords de coopération sont conclus par le biais de "Kind en Gezin". § 6. Dans le cadre de la tâche du Centre flamand de l'Adoption, mentionnée au § 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux normes et conditions pour autoriser et/ou subventionner des initiatives, à condition que la décision d'autorisation et/ou d'agrément incombe au Centre flamand de l'Adoption. § 7. Pour la réalisation de ses objectifs, le Centre flamand de l'Adoption peut, dans le cadre ou non des règles visées au § 6, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit. § 8. Au sein du Centre flamand de l'Adoption, il est créé un comité consultatif qui fournit des conseils sur la demande du chef du Centre flamand de l'Adoption. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches du Centre flamand de l'Adoption.

Le comité consultatif se compose d'une représentation proportionnelle des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : 1° les parents adoptifs et les adoptés;2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;3° les travailleurs des structures. Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de la société civile représentatives des catégories précitées.

D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action du Centre flamand de l'Adoption.

La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Centre flamand de l'Adoption.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.

Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif.

Art. 21.§ 1er. Un fonctionnaire flamand à l'adoption est nommé au sein du Centre flamand de l'Adoption. § 2. Le fonctionnaire flamand à l'adoption est chargé des missions suivantes : 1° conserver tous les dossiers d'adoption;2° autoriser la consultation des dossiers d'adoption suivant les règles fixées par le présent décret;3° assister les adoptés à la recherche d'informations sur leur dossier d'adoption et éventuellement entreprendre une action. § 3. Le fonctionnaire flamand à l'adoption vérifie si un dossier d'adoption remis par un service d'adoption agréé ou un adoptant autonome est complet et, le cas échéant, demande toute information complémentaire. § 4. Sur la base du décret réglant l'adoption internationale d'enfants, le Gouvernement flamand arrête l'ensemble des tâches et le profil, avec une fonction de mandat, du fonctionnaire flamand à l'adoption. CHAPITRE 6. - Le suivi

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Centre flamand de l'Adoption, agréer en tant que groupe de rencontre, une association ayant pour membres des adoptants ou adoptés, ou une combinaison de ces personnes. Pour être agréé en tant que groupe de rencontre, l'association doit remplir les conditions suivantes : 1° prendre la forme d'une association sans but lucratif;2° faire en sorte qu'au sein de son organe de gestion, la majorité est constituée respectivement par des adoptants ou des adoptés;3° avoir comme objectif de soutenir respectivement les adoptants ou adoptés et de reconnaître et défendre leurs intérêts.

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des groupes de rencontre.

Il prévoit en outre une procédure d'appel. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles. § 2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. CHAPITRE 7. - L'adoption autonome

Art. 24.§ 1er. Après le prononcé le déclarant compétent et apte à engager une adoption internationale, l'adoptant autonome se présente auprès du Centre flamand de l'Adoption. En vue de l'approbation, il fait déclaration du canal étranger agissant en intermédiaire pour l'adoption. § 2. L'adoptant assume la responsabilité du bon déroulement de la procédure. Dans les 4 mois de l'adoption, l'adoptant remet au fonctionnaire flamand à l'adoption une copie du dossier d'adoption contenant les informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille. § 3. Les frais de traduction et d'envoi du dossier sont à charge de l'adoptant. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'adoption autonome, y compris la contribution aux frais du Centre flamand de l'Adoption. CHAPITRE 8. - Le droit de consultation

Art. 25.§ 1er. Le présent article s'applique aux données de dossier qui ne sont pas de données à caractère personnel relatives à la santé. § 2. L'adopté peut obtenir, de tout groupe de rencontre agréé par le présent décret, des informations, de l'éclaircissement de la demande et de l'orientation en matière de droit de consultation. § 3. Dès l'âge de douze ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'adoption. Lorsqu'un adopté qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans demande de consulter son dossier, le fonctionnaire flamand à l'adoption décide en tenant compte de la maturité du demandeur. Tout demandeur peut se faire assister par une personne de confiance. § 4. Le mineur a le droit d'accès aux données qui le concernent.

Le mineur a le droit d'explication des données auxquelles il a accès.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et que la consultation complète des données par le mineur porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, une consultation partielle ou un rapportage. § 5. Toute consultation doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au fonctionnaire flamand à l'adoption. Dans un mois de la réception de la demande, le fonctionnaire flamand à l'adoption donne accès au dossier ou communique au demandeur son refus motivé. Un enfant ne peut consulter son dossier d'adoption que sous accompagnement. § 6. Tout adopté peut demander au fonctionnaire flamand à l'adoption de prendre des informations supplémentaires le concernant. § 7. Un appel contre la décision du fonctionnaire flamand à l'adoption peut être interjeté, tel que fixé au décret du 1er juin 2001, modifié par le décret du 17 juin 2011, octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations. CHAPITRE 9. - Le contrôle

Art. 26.§ 1er. Le Centre flamand de l'Adoption exerce le contrôle du respect des dispositions du présent décret. Le Point d'Appui à l'Adoption, les services d'enquête sociale, les services d'adoption et les groupes de rencontre coopèrent à l'exercice du contrôle. § 2. Le contrôle sur place se fait par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Zorginspectie", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. A cet effet, ils ont libre accès aux locaux de ces services. Ils ont le droit de consulter tous les dossiers administratifs et ont, à leur demande, accès aux dossiers individuels et aux listes d'attente. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles comptables. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contrôle et à la compétence du Centre flamand de l'Adoption. CHAPITRE 1 0. - Dispositions pénales

Art. 27.§ 1er. Toute personne agissant en intermédiaire en cas d'adoption au sens du présent décret sans détenir l'agrément requis est sanctionnée d'une peine de prison d'un à cinq ans et d'une amende de 12,50 euros à 620 euros. § 2. Toute personne qui obtient un profit matériel illicite comme intermédiaire d'une adoption, ou qui, sciemment, a aidé une personne à commettre cette infraction, est sanctionnée d'une peine de prison d'un mois à un an et d'une amende de 2,5 euros à 25 euros ou de l'une de ces deux peines. § 3. L'adoptant qui, dans le cadre d'une adoption autonome, omet de remettre au fonctionnaire flamand à l'adoption, dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption, copie des informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille, est passible d'une peine de prison d'un mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. § 4. Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier au Centre flamand de l'Adoption après l'entrée en vigueur du présent décret, est passible d'une peine de prison d'un mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 28.Le décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants est abrogé.

Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du décret mentionné à l'article 28, au présent décret.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents.- Proposition de décret : 1168 - N° 1.

Session 2011-2012 - Documents - Amendements : 1168 - N° 2. - Rapport de l'audition : 1168 - N° 3. - Rapport : 1168 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 janvier 2012.

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