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Décret du 20 février 2014
publié le 13 mars 2014

Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle

source
service public de wallonie
numac
2014201601
pub.
13/03/2014
prom.
20/02/2014
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20 FEVRIER 2014. - Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Art. 2.Dans le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié par les décrets du 14 juin 2007, 22 novembre 2007, 6 novembre 2008, 10 décembre 2009, 22 juillet 2010, 19 décembre 2012 et 11 décembre 2013, ci-après dénommé le décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 2: 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé comme suit : « 2° « petite ou moyenne entreprise » : la micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août 2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif; »; b) au 3°, les mots « du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;» sont remplacés par les mots « du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité; »; c) le 4° et le 5° sont abrogés;d) au 7°, les modifications suivantes sont apportées : i.le mot « effectivement » est inséré entre les mots « heures de formation » et les mots « prestées par le personnel »; ii. les mots « ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés par contrat d'entreprise » sont remplacés par les mots « ou par des formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme opérateur de formation ou par des formateurs vacataires »; iii. la phrase est complétée par les mots « ainsi que, le cas échéant, les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°; »; e) le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° « indépendant » : toute personne physique qui exerce sur le territoire de la Région de langue française une activité professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut;»; 2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont consacrées à l'évaluation.».

Art. 3.Dans l'article 3, les mots « au Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13 janvier 2001) » sont remplacés par les mots « au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ».

Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même décret, les mots « des travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise » sont remplacés par les mots « des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er ».

Art. 5.Au chapitre premier, intitulé « CHAPITRE Ier. - Du chèque-formation », il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant, qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice de son métier au sein de l'entreprise. ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 14 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'indépendant ou » sont insérés entre les mots « des chèques-formation, » et les mots « la petite ou moyenne entreprise »;2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont agréées. En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou moyenne entreprise;2° ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne entreprise;3° ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins 80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne entreprise.».

Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les indépendants et » sont insérés entre les mots « du chèque-formation » et les mots « les petites et moyennes entreprises »;2° les mots « sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2° » sont remplacés par les mots « sur des éléments soit issus de l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie. ».

Art. 8.L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures de formation par travailleur, à l'exception des formations linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au maximum quatre heures de formation par travailleur.

Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à l'organisation de la formation. ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009 et par les arrêtés du 7 septembre 2006, du 8 mai 2008 et du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : i.à la 1re phrase, les mots « La petite ou moyenne entreprise » sont remplacés par les mots « L'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise »; ii. le 1° est remplacé comme suit : « 1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement pour des formations en langues; »; b) à l'alinéa 2, les mots « l'efficience énergétique » sont remplacés par les mots « la performance énergétique et la construction ou rénovation durables »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 4°, la phrase est complétée comme suit : « dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° »;b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et correspondant à une durée minimale de six mois d'activité.»; c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « à l'article 4.7. du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité » sont remplacés par les mots « à l'article 39.4 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité »; 3° le paragraphe 4 est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.En cas de fausse déclaration émise par le bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces mêmes coûts de formation. ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, les mots « de l'article 4.3. du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité » sont remplacés par les mots « de l'article 39 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ».

Art. 11.Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets du 14 juin 2007 et du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, sont insérés les 4° à 7° rédigés comme suit : « 4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels permettant d'assurer le déroulement des formations;5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément;le personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément de l'opérateur de formation; 6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation professionnelle;7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées à l'article 12.»; b) à l'alinéa 2, les mots « , notamment, la vérification des conditions mentionnées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la qualité »;c) l'article 10 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes légaux, décrétaux et réglementaires. ».

Art. 12.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'indépendant et » sont insérés entre les mots « des chèques-formation » et les mots « à la petite ou moyenne entreprise.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « de certification » sont remplacés par les mots « d'audit »;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article 24bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu du présent décret.Il peut également ne pas renouveler l'agrément de la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois dernières années de son agrément. »; 4° à l'alinéa 4, les mots « les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en tant qu'opérateur de formation » sont insérés entre les mots « il détermine » et les mots « les modalités de retrait » et les mots « ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation » sont abrogés;5° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources authentiques.».

Art. 13.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : i.le 1° est remplacé comme suit : « être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une activité similaire aux fins d'accroître ses compétences; »; ii. le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité qui nécessite des compétences similaires. »; iii. le 3° est abrogé; b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 4, anciennement alinéa 2 : « Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau régional. Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales et relationnelles, les formations à vocation artistique, les formations relevant des médecines non conventionnelles et non reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser ces exclusions. »; c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, les mots « les critères selon lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise » sont remplacés par les mots « les conditions visées à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 3° »;d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, anciennement alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement précise les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des formations.Il peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément des formations dès lors qu'ils sont en possession des services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources authentiques. ».

Art. 14.L'article 12bis, inséré par le décret du 11 décembre 2013, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « fournir aux petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « fournir aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises »;2° au 2°, les mots « assister les petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « assister les indépendants et les petites et moyennes entreprises »;3° au 5°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit : «

Art. 13ter.§ 1er. Pour bénéficier des chèques-formation, l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise est tenue notamment : 1° d'introduire sa demande de chèques-formation auprès du FOREm selon les modalités fixées par le Gouvernement;2° de respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs et le code sur le bien-être au travail;3° de respecter les obligations prévues aux articles 5 et 8, § 2, alinéa 2, et § 4. § 2. Les opérateurs de formation agréés par ou en vertu du présent décret et les petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, sont tenus notamment de : 1° respecter les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, notamment les articles 10, 12 et 13bis;2° respecter les obligations prévues par ou en vertu du présent décret;3° respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs et le code sur le bien-être au travail;4° communiquer l'offre de formation en veillant à mettre en évidence le lien entre, d'une part, le contenu de la formation et, d'autre part, le profil des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° pouvant bénéficier de la formation;5° assurer la formation selon l'offre de formation telle que communiquée à l'Administration lors de la demande d'agrément;6° adresser les pièces justificatives du coût de la formation ainsi que les chèques remis à l'émetteur au plus tard dans un délai de deux mois qui suit la fin de la formation;7° en cas de changement de formateurs ou de vacataires chargés d'assurer la formation, en informer l'administration dans les deux mois qui suivent la formation;8° suivre le parcours administratif des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°. La petite ou moyenne entreprise visée au paragraphe 2 ne peut introduire de demande de chèques-formation ni effectuer de commande en lieu et place de l'entreprise qui sollicite le bénéfice des chèques-formation. ».

Art. 17.Dans l'article 23, alinéa 1er, 5°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 18.Dans l'article 24 du même décret, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 19.Dans l'article 24bis du même décret, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « à la demande de l'administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis » sont remplacés par les mots « un avis motivé lorsque son avis est sollicité par l'administration »;b) il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « dans le cadre du dispositif « chèques-formation », de remettre un avis lorsque l'administration émet une proposition de refus d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément de l'opérateur de formation ou de la formation »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° d'assurer les missions relatives à l'instruction des dossiers et à la transmission des éléments y relatifs à la Commission;»; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° de formuler, à l'attention du Conseil économique et social de Wallonie, des recommandations visant l'amélioration de la qualité du dispositif.»; 3° au paragraphe 3, les mots « Région wallonne » sont remplacés par les mots « Wallonie »;4° au paragraphe 5, dernier alinéa, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 20.Dans l'article 25 du même décret, alinéa 1er, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 21.Dans l'article 27 du même décret, les mots « aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat » sont remplacés par les mots « au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ».

Art. 22.Les demandes d'agrément des opérateurs et des formations introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur instruction sur la base du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises tel qu'applicable au moment de l'introduction de la demande d'agrément.

Les décisions d'agrément des opérateurs et des formations prises avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux dispositions du décret du 10 avril 2003 précité du 10 avril 2003 précité et poursuivent leurs effets jusqu'à la date de la fin de leur agrément.

Les formations agréées après l'entrée en vigueur du présent décret qui ne sont plus considérées comme prioritaires suite à une modification de la liste visée à l'article 12, alinéa 2, poursuivent leur effet jusqu'au terme de leur agrément. CHAPITRE III. - Modification du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication

Art. 23.A l'article 2 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « bénéficiaire » : la personne visée à l'article 4;» b) l'article est complété par les 4° à 7° rédigés comme suit : « 4° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne;5° « Office » : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;6° « programme pédagogique de formation » : document reprenant un ensemble d'unités de formation qui vise l'acquisition de connaissances et le développement de compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, décliné sous la forme d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans le cadre du parcours de formation.».

Art. 24.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « le public cible » sont remplacés par les mots « les bénéficiaires » et les mots « modules de formation destinés » sont remplacés par les mots « unités de formation destinées »;2° le même paragraphe est complété par les mots « afin de faciliter l'inclusion de ces bénéficiaires dans la culture numérique et de favoriser leur insertion socioprofessionnelle »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La formation est composée d'unités de formation telles que prévues dans le programme pédagogique de formation. Cette formation poursuit les objectifs suivants : 1° développer les compétences de base nécessaires à l'utilisation des outils numériques qui répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er;2° permettre un usage adéquat et efficient des outils numériques visés au paragraphe 1er. Pour chaque bénéficiaire, la durée de la formation ne peut être inférieure à huit heures et ne peut excéder quarante-huit heures. »; 4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Un parcours individuel de formation est établi par le formateur en concertation avec le bénéficiaire, au regard du contenu prévu dans le programme pédagogique de formation et des besoins, des connaissances et des compétences du bénéficiaire. Ce parcours individuel de formation peut être adapté en cours de formation notamment au regard du rythme d'apprentissage du bénéficiaire. ».

Art. 26.A l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Art.4. § 1er. Pour l'application du présent décret, est considéré comme bénéficiaire, le demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office ou le bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale qui répond à une des conditions suivantes : 1° la personne qui ne dispose pas du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;2° le demandeur d'emploi qui a une durée d'inoccupation d'au moins douze mois;3° la personne qui réintègre le marché de l'emploi après une interruption d'au moins douze mois;4° la personne qui a plus de quarante ans, sans aucune condition de diplôme;5° la personne considérée comme étrangère, séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui disposent au maximum du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent. Le Gouvernement peut préciser la liste des bénéficiaires visée à l'alinéa 1er et fixer des périodes assimilées à la durée d'inoccupation. »; 2° au paragraphe 2, les mots « maximum du public cible » sont remplacés par les mots « maximum des bénéficiaires ».

Art. 27.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « des modules de formation tels que visés à l'article 3, § 2, » sont remplacés par les mots « du présent décret »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° disposer d'un programme pédagogique de formation en conformité avec les objectifs visés à l'article 3, § 2;3° disposer du personnel pédagogique qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) être en possession au minimum du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sur la base de titres ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans;c) démontrer des aptitudes pédagogiques sur la base de titres ou certificats d'aptitudes pédagogiques ou d'une expérience d'au moins trois ans dans le domaine pédagogique.»; b) le paragraphe 2 est complété comme suit : « 4° disposer des moyens et ressources matériels et financiers nécessaires au déroulement des formations;5° s'engager à respecter la charte pédagogique qui fixe les engagements des opérateurs;6° en cas de demande initiale d'agrément, apporter la preuve de la pertinence de son activité au regard d'opérateurs agréés qui proposent une activité similaire dans la sous-région dans laquelle il propose de développer son activité.»; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément.»; 4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 28.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément initial, elle est introduite pour le 1er septembre de l'année qui précède l'année de l'agrément et lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, elle est introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément précédent.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par les services que le Gouvernement désigne.

Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et des ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les documents relatifs à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ».

Art. 29.Dans le même décret, il est créé une section 2bis, intitulée « Section 2bis. - Des obligations des opérateurs de formation ».

Art. 30.Dans la section 2bis, insérée par l'article 29, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.L'opérateur de formation doit : 1° respecter le taux d'encadrement déterminé par le Gouvernement;2° assurer la formation continue des formateurs;3° adapter les contenus des unités de formation aux évolutions technologiques;4° assurer le suivi pédagogique du stagiaire;5° veiller à mettre en place des partenariats avec tout opérateur de formation et d'insertion situé sur le territoire de la Région de langue française afin de promouvoir, au besoin, une utilisation efficiente par les bénéficiaires des technologies de l'information et de la communication;6° respecter la charte pédagogique prévue à l'article 5, § 2, 5°;7° si l'opérateur organise des activités de formation autres que celles visées par le présent décret, il établit une comptabilité qui distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité;8° suivre le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire.».

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré une section 2ter, intitulée « Section 2ter. - De la suspension et du retrait de l'agrément ».

Art. 32.Dans la section 2ter, insérée par l'article 31, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit : «

Art. 6ter.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission P.M.T.I.C. visée à l'article 7, suspendre ou retirer l'agrément de l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'agrément et les obligations visées par ou en vertu du présent décret.

Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées à la suspension ou au retrait de l'agrément. ».

Art. 33.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 3°, les mots « de proposer au Gouvernement » sont remplacés par les mots « de remettre au Gouvernement un avis sur »;b) au paragraphe 1er, 6°, les mots « modules de formation » sont remplacés par le mot « formations » et les mots « sur la base d'un rapport d'activités établi annuellement et au plus tard le 1er novembre par chaque opérateur agréé » sont remplacés par les mots « sur la base de la synthèse des rapports établie par l'administration et visée au paragraphe 3, 6° et, le cas échéant, de formuler au Conseil économique et social de la Wallonie des propositions visant à améliorer l'exécution du décret »;c) au paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'assurer les missions relatives à l'analyse des dossiers qui sont soumis à la Commission et à leur communication;»; d) le paragraphe 3 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° de remettre annuellement, dans le courant du second semestre, au Gouvernement et au Conseil économique et social de la Wallonie, en ce compris à la Commission P.M.T.I.C., une synthèse des rapports visés à l'article 11. ».

Art. 34.A l'article 8 du même décret, les mots « du Comité de suivi » sont remplacés par les mots « de la Commission P.M.T.I.C. ».

Art. 35.A l'article 9 du même décret, les mots « du public cible » sont remplacés par les mots « des bénéficiaires ».

Art. 36.A l'article 10 du même décret, les mots « par personne relevant du public cible » sont remplacés par les mots « par bénéficiaire ».

Art. 37.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets du 22 novembre 2007 et du 6 novembre 2008 et par l'arrêté du 14 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « la Commission P.M.T.I.C. visée à l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'Administration » et les mots « le 1er novembre » sont remplacés par les mots « le 31 mars »; 2° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas échéant, le public bénéficiaire des activités.».

Art. 38.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation octroyées avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux dispositions du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication jusqu'à la date du 31 décembre 2014.

Les demandes d'agrément initiales introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont soumises aux dispositions du décret du 3 février 2005 précité. ». CHAPITRE IV. - Dispositions diverses sur le plan langues

Art. 39.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut mettre gratuitement, suite à une procédure de sélection, à la disposition de tout citoyen résidant sur le territoire de la région de langue française, un outil d'apprentissage, par le biais d'internet, d'une ou plusieurs langues étrangères dont au moins les langues nationales.

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer, annuellement et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des bourses ou incitants destinés à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents à une expérience linguistique qui peut se traduire par un apprentissage dans un organisme d'enseignement ou de formation ou par un stage en entreprise, situé en Belgique ou à l'étranger. § 2. Ces bourses ou incitants peuvent être octroyés, notamment, au bénéfice des personnes suivantes : 1° la personne inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et prioritairement celle âgée de moins de trente ans, et qui justifie d'une nécessité de projet professionnel;2° la personne qui a terminé un parcours d'enseignement dispensé par un organisme d'enseignement agréé ou reconnu par les autorités publiques et qui dans l'année scolaire qui suit directement la fin de ce parcours d'enseignement, participe à une expérience linguistique auprès d'un organisme d'enseignement, public ou privé, organisé, reconnu ou subventionné par les autorités publiques;3° la personne qui insère cette expérience linguistique pendant ou au terme d'un parcours d'enseignement dispensé par un organisme d'enseignement, public ou privé, organisé, reconnu ou subventionné par les autorités publiques ou un parcours de formation dispensé par un organisme de formation agréé, reconnu ou subventionné par les autorités publiques. Le Gouvernement précise les critères d'éligibilité et détermine les modalités d'octroi des bourses et incitants.

Un rapport d'évaluation portant sur ces bourses et incitants est réalisé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement et est communiqué au Conseil économique et social de Wallonie.

Art. 41.Le montant des bourses et incitants est déterminé par le Gouvernement et varie en fonction de la durée, du lieu du stage linguistique et du coût global de l'expérience linguistique.

La durée du stage ne peut être inférieure à une semaine et ne peut excéder un an.

Le stage linguistique est organisé dans un pays reconnu par le Gouvernement comme pouvant accueillir les bénéficiaires des bourses et incitants.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 947 (2013-2014). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014.

Discussion.

Vote.

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