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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2021
publié le 03 juin 2021

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au financement des opérateurs de l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19

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service public de wallonie
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03/06/2021
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27/05/2021
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27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au financement des opérateurs de l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 47, remplacé par le décret du 20 février 2014, article 47/3, inséré par le décret du 20 février 2014, article 56, modifié par le décret du 20 février 2014, article 56/7, inséré par le décret du 23 mars 2017, article 114, modifié par le décret du 28 avril 2016, article 115, modifié par les décrets des 20 février 2014 et 28 avril 2016, article 149/17, inséré par le décret du 1er mars 2018, et article 154/4, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2021;

Vu le rapport du 23 avril 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone donné le 12 mai 2021;

Vu l'avis 69.361/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 12/1, 12/2, 29 à 36, 38/1 à 38/15, 93 à 124, 235/9 à 235/12, 237/6 et 237/7, 251 et 251/1;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein, actuellement, du Comité de Concertation qui se réunit depuis début mars 2020;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 mars 2021;

Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoirs et, notamment celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 24 mars 2021, afin d'en limiter la propagation;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l'OMS du COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant la propagation du COVID-19 sur le territoire européen et belge;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le COVID-19 pour la population belge;

Considérant en effet qu'il a été rappelé, en mars 2021, par le Gouvernement fédéral que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique était très fortement remontée à 4331 cas confirmés positifs à la date du 26 mars 2021 et qu'au total 2492 patients atteints du coronavirus COVID-19 étaient pris en charge dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 651 patients étaient pris en charge dans les unités de soins intensifs;

Qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse;

Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite à nouveau de limiter de façon drastique les contacts sociaux et les activités autorisées;

Considérant, en conséquence, que le Gouvernement fédéral a rappelé que le télétravail était obligatoire, sauf lorsque l'activité ne le permet pas;

Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité;

Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional;

Considérant que la crise, et ses conséquences en termes d'organisation du travail notamment, est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière d'action sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer, et notamment d'avoir un impact important sur le financement des opérateurs du secteur de l'action sociale dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables, afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;

Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'action sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires;

Considérant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent actuellement les services agréés et subventionnés quant au niveau de financement auquel ils peuvent prétendre, compte tenu de la variation importante dans leurs activités due à la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que le risque découlant de cette insécurité juridique et financière est que ces acteurs réduisent leur niveau de service et de qualité de prise en charge à destination des bénéficiaires;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'assurer l'octroi des subventions aux opérateurs et le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant de l'action sociale, afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures, afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet;

Considérant le caractère particulièrement indispensable du maintien de l'offre de service et de la qualité de prise en charge dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19;

Considérant, par tous ces éléments, l'urgence d'adapter rapidement les mesures de financement des opérateurs de l'action sociale;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'arrêté en projet contient des dispositions qui concernent l'année 2021;

Que, par ailleurs, même si certaines dispositions concernent les subventions octroyées en 2022 elles revêtent un caractère urgent car ces subventions seront fixées en fonction de paramètres d'activité de l'année 2020 ou 2021; paramètres d'activité actuellement en cours et déjà même terminés pour certains;

Qu'enfin, les opérateurs des secteurs de l'action sociale ont impérativement besoin d'être fixés sur leur sort pour l'année 2021 car, si des mesures spécifiques devaient être prises par ces opérateurs en raison de l'influence de la crise sanitaire sur leur financement futur, c'est déjà aujourd'hui que ceux-ci doivent pouvoir l'anticiper;

Considérant que l'urgence est justifiée;

Considérant qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, ces mesures exceptionnelles seront revues ou prolongées;

Qu'il convient, à cette fin, de déléguer au Ministre ayant l'action sociale dans ses attributions, l'autorisation de prolonger l'effet des mesures envisagées, en cas de persistance, au-delà du 1er octobre 2021, des circonstances sanitaires liées à la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021 afin d'éviter toute interruption dans les adaptations déjà accordées;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, le montant de la subvention n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire pour ce qui est subventionné. CHAPITRE II. - Mesures relatives aux services d'insertion sociale

Art. 3.Par dérogation à l'article 29, alinéa 1er, 2°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après dénommé « CRWASS », pour justifier de l'utilisation de la subvention de l'année 2021 et pour calculer la subvention de l'années 2022, pour un temps plein, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021 inclus, pour autant que l'activité de trente-huit heures par semaine du travailleur social soit justifiée en application de l'article 51, 2° à 6°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après dénommé « CWASS ». CHAPITRE III. - Mesures relatives aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire

Art. 4.Par dérogation à l'article 116 du CRWASS, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé pour l'année 2021 en excluant la période du 1er avril au 30 septembre 2021. CHAPITRE IV. - Mesures relatives aux épiceries sociales et restaurants sociaux

Art. 5.Par dérogation à l'article 38/5, alinéa 2, 7°, du CRWASS, le nombre de points octroyés en application de l'article 38/10, § 1er, 2°, 3° et 4°, du CRWASS est déterminé sur la période de douze mois compris entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020, pour toute demande d'agrément introduite entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si le service n'a pas ouvert durant une période se situant entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020 car il n'était pas encore créé, et qu'il ne peut donc justifier aucune activité durant cette période, une moyenne est opérée sur les mois durant lesquels le service a été ouvert.

Art. 6.Par dérogation à l'article 38/12 du CRWASS, les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 2° à 4°, ne seront pas pris en compte, pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, dans le cadre d'une révision de l'arrêté d'agrément d'un service. CHAPITRE V. - Mesures relatives aux services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre

Art. 7.Par dérogation à l'article 235/10 du CRWASS, le montant de la subvention de l'année 2022 relative à l'activité du service en 2021 et le solde de la subvention de l'année 2021, sont calculés sur la base du nombre d'heures affectées aux missions en 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2021, pour autant que les activités soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. CHAPITRE VI. - Mesures relatives aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères

Art. 8.Par dérogation à l'article 251, § 1er, du CRWASS, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2021 est calculé sur la base du nombre de modules programmés pour la période d'avril à septembre 2021 et sur la base du nombre de modules réalisés pour les mois d'octobre à décembre 2021.

Par dérogation aux articles 237/6, alinéa 4, et 237/7, alinéa 4, du CRWASS, les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 30 septembre 2021.

Par dérogation à l'article 251/1 du CRWASS, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2021 est calculé sur la base du nombre de modules programmés pour la période d'avril à septembre 2021 et sur la base du nombre de modules réalisés pour les mois d'octobre à décembre 2021. Les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2020 dont la période couvre au moins les mois d'avril à septembre 2021 sont immunisées de la même manière que les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2021. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Les délais et périodes visés par le présent arrêté peuvent être prolongés par le Ministre ayant l'action sociale dans ses attributions en cas de persistance, au-delà du 1er octobre 2021, des circonstances sanitaires liées à la crise sanitaire du COVID-19.

Art. 10.Le présent arrêté entre produit ses effets le 1er avril 2021.

Namur, le 27 mai 2021.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes, Ch. MORREALE

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