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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2022
publié le 08 mars 2023

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle

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service public de wallonie
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2023040843
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08/03/2023
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21/12/2022
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21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, les articles 40 et 41 ;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, § 1er, 9°, inséré par le décret du 17 mars 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ;

Vu le rapport du 15 juillet 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 13 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 241/2022, donné le 21 octobre 2022 ;

Vu l'avis 72.503/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - L'objet, le champ d'application et les définitions

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 20 février 2014 : le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ;2° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;3° l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;4° la personne : la personne ayant sa résidence principale en région wallonne de langue française ;5° le demandeur d'emploi : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2° /1, 2° /2 et 2° /3 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;6° l'opérateur linguistique : l'opérateur qui organise des séjours linguistiques ;7° l'opérateur linguistique accrédité : l'opérateur linguistique sélectionné, par projet, au terme d'une procédure d'analyse, basée sur des critères définis, des offres reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt organisé par l'Office ;8° l'école de langues accréditée : l'école de langues établie au sein de l'Union européenne hors région de langue française ou établie au Royaume-Uni, sélectionnée au terme d'une procédure d'analyse, basée sur des critères définis, des offres reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt organisée par l'Office ;9° l'immersion linguistique : toute expérience en école de langues, en établissement scolaire ou en entreprise, qui améliore les compétences linguistiques ou les compétences linguistiques appliquées à un métier ;10° l'immersion en entreprise : toute expérience en entreprise à l'étranger, en Région flamande ou en Communauté germanophone, qui améliore les compétences linguistiques ou les compétences linguistiques appliquées à un métier ;11° l'établissement scolaire : l'établissement scolaire géré par un pouvoir organisateur qui dépend du réseau reconnu par les pouvoirs publics du lieu de l'immersion linguistique ;12° l'enseignement qualifiant : l'ensemble des options de l'enseignement secondaire de la Communauté française regroupant l'enseignement technique de qualification et l'enseignement professionnel ;13° l'IFAPME : l'Institut wallon de Formation en Alternance des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises institué par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;14° le centre de formation du réseau IFAPME : centre de formation tel que défini à l'article 2, 12°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et agréé selon les conditions de l'arrêté du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres ;15° la certification de fin d'études secondaires : le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat de qualification délivré au terme de la sixième année de l'enseignement secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à l'issue des sixièmes années d'enseignement général, technique et artistique ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire professionnel ;16° le test linguistique : le test de langue ELAO utilisé par l'Office, qui comprend : a) une partie informatisée qui comprend une partie grammaire, une partie vocabulaire et une partie compréhension à la lecture et à l'audition ;b) une partie orale qui se base sur un canevas général de questions et un descriptif fin des compétences orales par niveau ;17° l'allocation d'études : aide financière octroyée aux élèves de l'enseignement secondaire et/ou aux étudiants de l'enseignement supérieur en vertu du décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, et de ses arrêtés d'exécution ;18° Wallangues : la plateforme d'apprentissage des langues instituée par l'article 39 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 16°, un formateur de l'Office effectue le test oral. Les niveaux de langue identifiés correspondent au Cadre européen commun de référence pour les langues, en abrégé CECR. Pour un besoin d'évaluation plus fine, les niveaux du cadre européen sont subdivisés en quatre sous-niveaux : +0, +25, +50, +75. CHAPITRE II. - Les obligations

Art. 3.La personne est seule responsable de l'ouverture et du maintien de ses droits dans le cadre de la sécurité sociale belge pendant l'immersion linguistique. La personne accomplit à cette fin toutes formalités utiles tant en Belgique qu'à l'étranger.

La personne assume pendant toute la durée de l'immersion les risques liés à la maladie, aux accidents corporels, au rapatriement et à la responsabilité civile. La personne s'assure avant son départ pour l'ensemble des risques précités.

Durant les heures de cours, l'établissement scolaire ou l'école de langues accréditée assure la personne contre les risques d'accidents corporels dont il peut être victime et contre les conséquences pécuniaires encourues par la personne du fait de sa responsabilité civile

Art. 4.L'opérateur linguistique accrédité ou l'école de langues accréditée qui organise l'immersion linguistique, veille au bon déroulement de celle-ci et assure assistance à la personne durant celle-ci.

Si l'immersion linguistique comprend une immersion en entreprise, l'opérateur linguistique accrédité ou l'école de langues accréditée est responsable de l'organisation et du bon déroulement de l'immersion au sein de l'entreprise.

Art. 5.L'Office organise l'identification des niveaux de langues sur la base d'un test linguistique.

Les résultats du test visé à l'alinéa 1er sont valables six mois.

Art. 6.Si la personne met un terme anticipé à l'immersion linguistique, elle en informe immédiatement l'Office et l'opérateur linguistique accrédité, ainsi que l'établissement scolaire, l'école de langues accréditée ou l'entreprise concernée. CHAPITRE III. - Les bourses octroyées aux demandeurs d'emploi Section 1ère. - L'objet de la bourse et les conditions d'octroi

Art. 7.L'Office peut, aux conditions du présent arrêté, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroyer aux demandeurs d'emploi des bourses destinées à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents à une immersion linguistique dans une école de langues accréditée ou à une immersion linguistique en entreprise.

L'immersion visée à l'alinéa 1er se déroule en Région flamande, en Communauté germanophone ou à l'étranger.

Art. 8.Le demandeur d'emploi peut bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique visée dans le présent chapitre, si, cumulativement : 1° il est positionné depuis au moins quatre semaines consécutives sur un ou des métiers intégrant la compétence linguistique ;2° l'immersion linguistique est en lien avec le positionnement métier du demandeur d'emploi ;3° il suit ou a suivi avec succès une formation qualifiante en lien avec le positionnement métier auprès d'un opérateur d'enseignement ou de formation reconnu ou subventionné par la Région wallonne ou auprès d'un service public ;4° il a réussi le niveau de test linguistique requis aux sections 4 à 6 du présent chapitre. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le positionnement métier se définit comme l'identification, susceptible d'évoluer tout au long de sa carrière professionnelle, du ou des métiers sur lequel le demandeur d'emploi souhaite rechercher de l'emploi, qu'il possède ou non toutes les compétences requises.

Sont considérés comme attestant le succès de la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, les titres suivants : 1° le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat de qualification délivré au terme de la sixième année de l'enseignement secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à l'issue des sixièmes années d'enseignement général, technique et artistique ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire professionnel ou tout autre titre équivalent reconnu en Belgique ;2° le diplôme belge de l'enseignement supérieur du type court ou de type long, une décision belge d'équivalence ou tout autre titre équivalent reconnu en Belgique ;3° la certification délivrée par l'IFAPME ;4° le titre de compétences, conformément à l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;5° le certificat de compétences acquises en formation délivré par l'Office ou l'IFAPME ;6° l'attestation de réussite de l'épreuve de fin de formation délivrée par l'Office.

Art. 9.La bourse couvre, en tout ou en partie, les coûts engagés par le demandeur d'emploi pour : 1° les titres de transport d'un seul aller et retour entre son domicile et son lieu d'hébergement ;2° la facture de l'école de langues accréditée ou de l'opérateur linguistique accrédité, pour le coût des cours, de l'organisation du séjour et de l'hébergement ;3° la facture d'hébergement, si non incluse dans la facture de l'école de langues accréditée ou de l'opérateur linguistique accrédité ;4° les abonnements de transport public souscrits sur place ;5° pour l'immersion linguistique visée aux sections 4 et 5 du présent chapitre, une indemnité de maximum cinquante euros par semaine pour les frais de nourriture, si ceux-ci ne sont pas repris dans la facture d'hébergement, que ce soit en pension complète ou en demi-pension ;6° les coûts supplémentaires liés au rapatriement lorsque l'immersion linguistique est interrompue pour cause de force majeure, tels que la guerre, l'émeute ou le soulèvement politique. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'immersion linguistique visée à la section 6, la bourse consiste en une indemnité forfaitaire par semaine prestée. Section 2. - Les modalités d'octroi

Art. 10.L'Office octroie la bourse visée par le présent chapitre sur la base d'un appel aux candidats.

L'appel aux candidats est mensuel et chaque appel dure trois semaines.

Art. 11.Le demandeur d'emploi adresse la demande de bourse à l'Office par toute voie lui conférant date certaine, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Office.

Le Ministre qui a la Formation dans ses attributions détermine les informations et documents requis.

Art. 12.L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des informations et documents requis par le formulaire de demande et accuse réception de la demande dans les quinze jours de la réception de celle-ci.

Lorsque la demande est incomplète, l'Office en avise le demandeur d'emploi, dans l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

Le demandeur d'emploi introduit les pièces et les renseignements réclamés par toute voie conférant date certaine.

L'Office adresse au demandeur d'emploi, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces et des renseignements manquants.

Si l'Office ne reçoit pas les pièces et les renseignements manquants dans les quinze jours qui suivent la réception du rappel visé à l'alinéa 4, la demande est classée sans suite. L'Office en informe le demandeur d'emploi par envoi recommandé.

Art. 13.§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Office instruit la demande au regard des conditions d'octroi : 1° reprises à l'article 8 ;2° relatives à chaque type d'immersion linguistique visée par les sections 4 à 6 du présent chapitre. § 2. L'administrateur général de l'Office ou son délégué, dans les dix jours suivant la date de clôture de l'appel aux candidats, octroie ou refuse la bourse, au regard des conditions d'octroi, visées au paragraphe 1er, et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. § 3. L'Office établit un classement motivé des demandes pour les immersions linguistiques organisées aux sections 4 à 6 du présent chapitre, dans les dix jours suivant la date de la clôture de l'appel aux candidats visé à l'article 10, alinéa 1er, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe budgétaire affectée au mois correspondant et arrêtée par l'Office par rapport au nombre de demandes réceptionnées et jugées favorables ; § 4. L'Office se réfère, pour l'établissement du classement visé au paragraphe 3, aux critères suivants, classés par degré d'importance et selon la pondération déterminée comme suit : 1° l'importance des compétences linguistiques dans le projet professionnel du demandeur d'emploi, au regard de son positionnement métier, cinquante pourcents des points sont attribués ;2° la pertinence de l'immersion au regard du besoin d'expérience professionnelle du demandeur d'emploi, trente pourcents des points sont attribués ;3° le demandeur d'emploi qui est âgé de moins de trente ans, vingt pourcents des points sont attribués. L'octroi de la bourse est limité aux dossiers les mieux classés et qui obtiennent au moins soixante pourcents des points.

Le service langues de l'Office transmet à l'administrateur général de l'Office ou la personne déléguée par ses soins la proposition de classement.

Dans les dix jours de la réception du classement, l'administrateur général de l'Office ou la personne déléguée par ses soins, octroie ou refuse la bourse sur la base du classement. § 5. Sans préjudice des conditions d'octroi et de liquidation des tranches du présent chapitre, la décision d'octroi porte sur le montant global de la bourse auquel le demandeur d'emploi peut prétendre dans le respect des conditions énoncées relatives à chaque type d'immersion linguistique visée par les sections 4 à 6 du présent chapitre.

L'Office notifie la décision au demandeur d'emploi par envoi recommandé dans les dix jours à dater de la décision.

La décision reprend le relevé des pièces qui doivent être transmises à l'Office pour la liquidation de la première tranche telle que visée à l'article 14, § 2. Section 3. - Modalités de liquidation et de justification de

l'utilisation de la bourse

Art. 14.§ 1er. La bourse est liquidée en deux tranches, de manière dégressive. § 2. L'Office verse au demandeur d'emploi, dans les quinze jours à dater de la réception des pièces justificatives pour la liquidation de la première tranche, sur le compte bancaire renseigné à cette fin, la première tranche de la bourse, correspondant à septante-cinq pourcents de la bourse.

Le versement de la première tranche visé à l'alinéa 1er est conditionné à l'envoi, par le demandeur d'emploi, pour l'immersion linguistique visée : 1° à la section 4, d'une facture pro forma de l'école de langues accréditée et, le cas échéant, d'une facture d'hébergement si non incluse dans la facture de l'école de langue accréditée ;2° à la section 5, du plan de stage délivré par l'entreprise et, le cas échéant, de la facture pro forma de l'opérateur linguistique accrédité et d'une facture d'hébergement si non incluse dans la facture de l'opérateur linguistique accrédité ;3° à la section 6, de la preuve de la réservation de logement, de la convention d'occupation précaire ou de bail signé, le cas échéant, et d'un plan de stage délivré par l'entreprise. Les pièces relatives à la liquidation de la première tranche sont transmises à l'Office par toute voie conférant date certaine au plus tard vingt jours avant le départ du demandeur d'emploi. § 3. Dans les quinze jours suivant la date de son retour, le demandeur d'emploi transmet par courrier par toute voie conférant date certaine à l'Office les pièces justifiant : 1° la réalité de ses présences aux cours organisés par l'école de langues accréditée ou, en cas d'immersion en entreprise, la réalité de ses présences en entreprise ;2° les documents d'évaluation ou de travaux liés au projet mis en oeuvre, parmi lesquels, pour les immersions linguistiques en école de langues, le rapport relatif à l'immersion et le rapport de visite d'entreprise établis par le demandeur d'emploi en langue cible et pour les immersions linguistiques en entreprise visées aux sections 5 et 6, le rapport établi par le demandeur d'emploi en langue cible. A défaut de production des pièces dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'Office envoie un rappel par envoi recommandé pour que le demandeur d'emploi produise les pièces dans les quinze jours à compter de la date de réception du rappel.

Sauf cas de force majeure apprécié par l'Office dont les maladies graves ou le décès d'un parent du demandeur d'emploi et dûment justifié par un document officiel, si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans les délais, la bourse n'est pas due. Le demandeur d'emploi peut faire valoir ses observations et ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre de créance adressée par l'Office. L'Office confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quinze jours à dater de la réception des moyens de défense.

Le demandeur d'emploi rembourse l'avance déjà perçue dans les trente jours de la réception de la lettre confirmant ou infirmant la demande de remboursement adressée par l'Office. § 4. En cas d'absences injustifiées aux cours ou dans l'entreprise en sus du pourcentage de dix pourcents d'absences injustifiées tolérées, la bourse n'est pas due dans sa totalité. L'avance déjà versée demeure acquise au prorata des sommes justifiées et des jours prestés.

L'Office adresse au demandeur d'emploi une lettre de créances l'invitant à rembourser le montant de la bourse déjà versé et non justifié dans les trente jours, même en cas de progression linguistique, et l'invitant à justifier ses absences.

Justifie une absence au sens du présent arrêté : 1° l'indisposition ou la maladie du demandeur d'emploi couverte par certificat médical ou document officiel remis par un centre hospitalier du lieu de l'immersion ;2° tout document délivré par une autorité publique attestant que le demandeur d'emploi ne pouvait effectuer les démarches administratives accomplies pendant les heures de cours ou de stage à un autre moment ;3° les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par l'Office, dont les maladies graves ou le décès d'un parent du demandeur d'emploi sur base de la transmission d'un document officiel. § 5. Dans les dix jours suivants la date de son retour, le demandeur d'emploi avertit l'Office de son retour et convient avec l'Office d'une date pour présenter le test linguistique établissant son niveau de langues post immersion.

En cas de non-présentation du test, la seconde tranche de vingt-cinq pourcents n'est pas due par l'Office, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par l'Office et dûment justifiés. § 6. Dans les dix jours de la date de présentation du test linguistique post immersion du demandeur d'emploi, l'Office décide de la liquidation de la seconde tranche de la bourse, au regard des pièces produites et notifie sa décision au demandeur d'emploi.

L'Office adresse un courrier postal ou électronique au demandeur d'emploi l'informant si la procédure de versement du solde de la bourse est ou non entamée. § 7. En cas de débours insuffisants pour les immersions linguistiques des sections 4 et 5 du présent chapitre, la bourse n'est pas due dans sa totalité mais au prorata des sommes justifiées. § 8. L'obtention frauduleuse de la bourse donne lieu au remboursement des montants versés. Section 4. - L'immersion linguistique en école de langues en Europe

hors Région de langue française ou au Royaume-Uni

Art. 15.Le demandeur d'emploi répondant aux conditions énoncées à l'article 8 peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de trois semaines en Belgique hors région de langue française, dans un Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni, en école de langues accréditée offrant au minimum vingt heures pleines de cours par semaine. Cette durée peut être ramenée à deux semaines si le projet professionnel, le niveau linguistique ou la disponibilité du candidat le justifie.

Art. 16.§ 1er. L'immersion linguistique visée dans la présente section porte soit : 1° sur le néerlandais, pour une immersion en Région flamande ou aux Pays-Bas ;2° sur l'allemand, pour une immersion en Allemagne, en Autriche ou en Communauté germanophone ;3° sur l'anglais, pour une immersion au Royaume-Uni, en Irlande ou à Malte. § 2. L'immersion linguistique, outre l'apprentissage en école de langues accréditée, comprend un moment réservé à une ou des visites d'entreprises locales, d'une durée totale de deux heures minimum par séjour, qui fait l'objet d'un rapport établi par le demandeur d'emploi en langue cible et remis au terme de l'immersion. § 3. L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences minimales préalables en langues. Le niveau de langue exigé est minimum A2 au résultat global.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'immersion est organisée pour une durée de deux semaines, le niveau de langue exigé est minimum B1.

Si le niveau de langue visée aux alinéas 1 et 2 n'est pas atteint, le demandeur d'emploi peut suivre un module de formation de niveau de langue A1 organisé par l'Office ou améliorer son niveau sur Wallangues dans un programme accompagné par un formateur de l'Office.

Art. 17.Le montant maximal de la bourse visée à l'article 15 est de : 1° mille cinq cents euros pour l'immersion linguistique de deux semaines hors Belgique ;2° deux mille euros pour l'immersion linguistique de trois semaines hors Belgique ;3° mille sept cents euros pour l'immersion linguistique de deux semaines en Région flamande ou en Communauté germanophone ;4° deux mille deux cents euros pour l'immersion linguistique de trois semaines en Région flamande ou en Communauté germanophone. Section 5. - L'immersion linguistique en entreprise au sein de l'Union

européenne hors Belgique

Art. 18.Le demandeur d'emploi répondant aux conditions énoncées à l'article 8 peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de dix ou douze semaines en entreprise dans l'Union européenne hors Belgique organisée par un opérateur linguistique accrédité ou par le demandeur d'emploi, en filière libre.

L'immersion de dix semaines consiste en une immersion en entreprise simple et implique une présence de minimum trente heures en entreprise par semaine.

L'immersion de douze semaines comporte deux semaines de cours préparatoires en école de langues accréditée, à raison de vingt heures par semaine et dix semaines d'immersion en entreprise, à raison de trente heures minimum de présence en entreprise par semaine.

Art. 19.L'immersion linguistique visée dans la présente section porte soit : 1° sur le néerlandais pour une immersion aux Pays-Bas ;2° sur l'allemand, pour une immersion en Allemagne ou l'Autriche ;3° sur l'anglais, pour une immersion en Irlande ou à Malte.

Art. 20.L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences minimales préalables en langues :

La langue

La destination et la durée

Le niveau oral

Le niveau de grammaire

Le néerlandais

Immersion de dix semaines

B2

B1+50

Immersion de douze semaines

B1+50

B1

L'allemand

Immersion de dix semaines

B2

B1+50

Immersion de douze semaines

B1+50

B1

L'anglais

Immersion de dix semaines Malte

B1+50

B1

Immersion de douze semaines Malte

B1

B1

Immersion de dix semaines Irlande

B2+50

B2

Immersion de douze semaines Irlande

B2

B1+50


Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Office peut diminuer le niveau exigé au vu des besoins linguistiques du métier sur lequel le demandeur d'emploi est positionné.

Si le niveau de langue visée aux alinéas 1 et 2 n'est pas atteint, le demandeur d'emploi peut suivre un module de formation organisé par l'Office ou améliorer son niveau sur Wallangues dans un programme accompagné par un formateur de l'Office.

Art. 21.Le montant maximal de la bourse, visée à l'article 18, est de : 1° pour les immersions de dix semaines à Malte, deux mille neuf cents euros ;2° pour les immersions de douze semaines à Malte, trois mille neuf cents euros ;3° pour les immersions de dix semaines aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche ou en Irlande, trois mille deux cents euros ;4° pour les immersions de douze semaines aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche ou en Irlande, quatre mille deux cents euros. Section 6. - L'immersion linguistique en entreprise en Région flamande

ou en Communauté germanophone

Art. 22.Le demandeur d'emploi répondant aux conditions, énoncées à l'article 8 et à l'article 24, peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de douze semaines en entreprise, en Région flamande ou en Communauté germanophone, qui a répondu positivement à sa recherche d'un stage dans un régime à temps plein.

L'immersion linguistique visée dans la présente section porte sur : 1° le néerlandais, en région flamande ;2° l'allemand, dans la région de langue allemande en Belgique. L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences minimales préalables en langues. Le niveau de langues exigé est B1.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'Office peut diminuer le niveau de langues exigé au vu des besoins linguistiques du métier sur lequel le demandeur d'emploi est positionné.

Si le niveau de langue visée aux alinéas 3 et 4 n'est pas atteint, le demandeur d'emploi peut suivre un module de formation organisé par l'Office ou améliorer son niveau sur Wallangues dans un programme accompagné par un formateur de l'Office.

L'immersion en entreprise peut être précédée de deux ou trois semaines de cours préparatoires en école de langues accréditée dans la même langue. L'immersion en entreprise est alors réduite à dix ou neuf semaines.

Art. 23.La collaboration entre l'entreprise et le demandeur d'emploi fait l'objet d'une convention qui détermine la répartition des obligations entre les parties contractantes et qui comprend un plan de stage.

Dans le respect de la convention visée à l'alinéa 1er, le demandeur d'emploi peut prétendre aux indemnités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.

Le demandeur d'emploi bénéficie d'une indemnité forfaitaire correspondant à dix-neuf euros par jour presté soit nonante-cinq euros par semaine s'il présente la preuve de réservation de logement, la convention d'occupation précaire ou le bail signé, relatif à un logement dans la région de langue visée à l'article 22, alinéa 2.

Art. 24.Le demandeur d'emploi s'inscrit à titre complémentaire auprès du service régional de l'emploi du lieu d'exécution du stage en entreprise. CHAPITRE IV. - Les bourses de courte durée octroyées aux élèves, aux étudiants et aux apprenants Section 1ère. - L'objet de la bourse et des conditions d'octroi

Art. 25.L'Office peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroyer des bourses destinées à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents à une immersion linguistique de courte durée, à distance ou en présentiel, dans une école de langues, un établissement scolaire ou en entreprise, en Belgique ou à l'étranger.

Art. 26.Une personne peut bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique visée dans le présent chapitre, si, cumulativement : 1° elle est âgée au minimum de dix-huit ans au moment de la demande ;2° elle n'est pas un demandeur d'emploi, n'a pas atteint l'âge légal de la pension, ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre complémentaire ou à titre principal ;3° elle est au moment de l'introduction de la demande : a) soit élève régulier dans un établissement secondaire général, de qualification, technique, artistique ou professionnel organisé ou subventionné par la Communauté française, élève ou étudiant régulier dans un établissement d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française ou étudiant régulier dans un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;b) soit apprenant régulier dans un centre de formation du réseau IFAPME ;4° les compétences linguistiques sont nécessaires dans son projet professionnel, ou son projet d'études ou de formation.

Art. 27.La bourse couvre, en tout ou en partie, les coûts engagés par la personne pour : 1° les titres de transport d'un seul aller et retour entre son domicile et son lieu d'hébergement ;2° la facture de l'école de langues, de l'établissement scolaire ou de l'opérateur linguistique, pour le coût des cours, de l'organisation de la formation et de l'hébergement ;3° la facture d'hébergement, si non incluse dans la facture de l'école de langues, de l'établissement scolaire ou de l'opérateur linguistique ;4° les frais de déplacement en transports publics entre le domicile et l'école de langues, l'établissement scolaire ou l'entreprise s'il n'y a pas d'hébergement. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, l'hébergement est situé hors région de langue française et Bruxelles.

Art. 28.La personne organise son immersion seul ou par le biais d'une école de langues, d'un établissement scolaire ou d'un opérateur linguistique. Section 2. - Les modalités d'octroi

Art. 29.L'Office octroie la bourse visée par le présent chapitre sur la base d'un appel aux candidats mensuel publié sur le site internet de l'Office.

Art. 30.§ 1er. La personne adresse la demande de bourse à l'Office par toute voie lui conférant date certaine, au moyen du formulaire de demande d'intervention financière disponible sur le site internet de l'Office.

Le Ministre qui a la Formation dans ses attributions détermine les informations et les documents requis. § 2. L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des informations et des documents visés au paragraphe 1er et accuse réception dans les quinze jours de la réception de celle-ci.

Lorsque la demande est incomplète, l'Office en avise la personne, dans l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

La personne introduit les pièces et renseignements réclamés par toute voie conférant date certaine.

L'Office adresse à la personne, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces et des renseignements manquants.

Si l'Office ne reçoit pas les pièces et les renseignements manquants dans les quinze jours qui suivent la réception du rappel visé à l'alinéa 4, la demande est classée sans suite. L'Office en informe la personne par envoi recommandé. § 3. L'Administrateur général de l'Office ou la personne déléguée, dans les dix jours suivants la date de clôture de l'appel aux candidats, prend une décision motivée d'octroi ou de refus de la bourse, au regard des conditions d'octroi visées à l'article 26 et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. § 4. En cas de risque de dépassement de l'enveloppe budgétaire affectée au mois correspondant et arrêtée par l'Office, la priorité est donnée aux critères suivants classés par ordre d'importance : 1° aux personnes inscrites régulièrement dans l'enseignement qualifiant, inscrites régulièrement en apprentissage dans un centre de formation du réseau IFAPME ou qui bénéficient d'une allocation d'études, quarante pourcents ;2° à l'importance des compétences linguistiques dans le projet professionnel, vingt pourcents ;3° aux personnes qui disposent d'opportunités limitées d'apprentissage des langues dans leur parcours d'enseignement ou de formation, vingt pourcents ;4° aux immersions linguistiques portant sur le néerlandais ou l'allemand, vingt pourcents. § 5. Sans préjudice des conditions de liquidation des tranches du présent chapitre, la décision d'octroi porte sur le montant global de la bourse auquel la personne peut prétendre dans le respect des conditions énoncées au présent chapitre.

L'Office notifie la décision à la personne par envoi recommandé dans les dix jours à dater de la décision. Section 3. - Les modalités de liquidation et de justification de

l'utilisation de la bourse

Art. 31.§ 1er. La bourse visée à l'article 25 est liquidée en une tranche au terme de l'immersion linguistique. § 2. L'Office, dans les quinze jours à dater de la réception des pièces visées à l'alinéa 2, verse la bourse à la personne sur le compte bancaire renseigné à cette fin, au regard des pièces produites.

L'Office adresse un courrier postal ou électronique à la personne, l'informant que la procédure de versement du solde de la bourse est entamée.

Le versement de la bourse est conditionné à l'envoi des justificatifs suivants par toute voie conférant date certaine dans un délai de quinze jours suivant la date de son retour : 1° la facture acquittée de l'école de langues, de l'établissement scolaire ou de l'opérateur linguistique ;2° la réalité de ses présences aux cours organisés par l'école de langues ou l'établissement scolaire, ou en cas d'immersion en entreprise, la réalité de ses présences en entreprise ;3° la facture des frais de déplacement et d'hébergement ;4° les titres de transport d'un seul aller et retour entre son domicile et son lieu d'hébergement. A défaut de production des pièces dans le délai visé à l'alinéa 2, l'Office envoie un rappel par envoi recommandé pour que la personne produise les pièces dans les quinze jours à compter de la date de réception du rappel.

Sauf cas de force majeure apprécié par l'Office dont les maladies graves ou le décès d'un parent de la personne et dûment justifié par un document officiel, si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans les délais, la bourse n'est pas due. La personne peut faire valoir ses observations et ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre de créance adressée par l'Office.

L'Office confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quinze jours à dater de la réception des moyens de défense. La personne rembourse l'avance déjà perçue dans les trente jours de la réception de la lettre confirmant ou infirmant la demande de remboursement adressée par l'Office § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de la bourse est liquidé en deux tranches pour la personne inscrite régulièrement dans l'enseignement qualifiant, inscrite régulièrement en apprentissage dans un centre de formation du réseau IFAPME ou qui bénéficie d'une allocation d'études.

L'Office, dans les quinze jours à dater de la réception des pièces justificatives pour la liquidation de la première tranche, verse à la personne sur le compte bancaire renseigné à cette fin, la première tranche de la bourse, correspondant à : 1° septante-cinq pourcents du montant de la bourse si celle-ci couvre une immersion linguistique en école de langues en présentiel ;2° cinquante pourcents du montant de la bourse dans tous les autres cas. Le versement de la première tranche est conditionné à l'envoi par la personne, par toute voie conférant date certaine, des justificatifs suivants : 1° l'attestation d'inscription régulière dans un établissement scolaire d'enseignement qualifiant, dans un centre de formation du réseau IFAPME ou un document prouvant l'octroi d'une allocation d'études ;2° la preuve de l'organisation de l'immersion linguistique en école de langues, en établissement scolaire ou en entreprise ;3° le cas échéant, la preuve de réservation d'un logement. La deuxième tranche est conditionnée à l'envoi des justificatifs visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Sauf cas de force majeure apprécié par l'Office dont les maladies graves ou le décès d'un parent du demandeur d'emploi et dûment justifié par un document officiel, si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans les délais, la bourse n'est pas due. La personne peut faire valoir ses observations et ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre de créance adressée par l'Office. L'Office confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quinze jours à dater de la réception des moyens de défense. La personne rembourse l'avance déjà perçue dans les trente jours de la réception de la lettre confirmant ou infirmant la demande de remboursement adressée par l'Office.

L'Office, dans les quinze jours à dater de la réception des pièces visées à l'alinéa 4, verse à la personne sur le compte bancaire renseigné à cette fin la deuxième tranche de la bourse, au regard des pièces produites. L'Office adresse un courrier postal ou électronique à la personne l'informant que la procédure de versement du solde de la bourse est entamée. § 4. En cas d'absences injustifiées aux cours ou dans l'entreprise en sus du pourcentage de vingt pourcents d'absences injustifiées tolérées, la bourse n'est pas due.

Justifie une absence au sens du présent arrêté : 1° l'indisposition ou la maladie de la personne couverte par certificat médical ou document officiel remis par un centre hospitalier ;2° tout document délivré par une autorité publique attestant que la personne ne pouvait pas effectuer les démarches administratives accomplies pendant les heures de cours ou de stage à un autre moment ;3° les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par l'Office, dont les maladies graves ou le décès d'un parent de la personne sur base de la transmission d'un document officiel. Si la personne a bénéficié d'une avance conformément au paragraphe 3 du présent article, l'Office adresse à la personne une lettre de créance l'invitant à rembourser le montant de la bourse déjà versé et non justifié dans les trente jours, et l'invitant à justifier ses absences. § 5. En cas de débours insuffisants, la bourse n'est pas due dans sa totalité mais au prorata des sommes justifiées. § 6. L'obtention frauduleuse de la bourse donne lieu au remboursement des montants versés. Section 4. - L'immersion linguistique en école de langues ou en

établissement scolaire

Art. 32.La personne répondant aux conditions énoncées à l'article 26 peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de deux ou de quatre semaines, en école de langues ou en établissement scolaire, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande ou à Malte offrant : 1° au minimum quarante heures pleines de cours lorsque l'immersion linguistique est de deux semaines ;2° au minimum quatre-vingts heures pleines de cours lorsque l'immersion linguistique est de quatre semaines.

Art. 33.L'immersion linguistique visée par la présente section porte sur le néerlandais, l'allemand ou l'anglais.

Art. 34.Le montant maximal de la bourse, visée à l'article 32, est de trois cent cinquante euros pour une immersion de deux semaines et de sept cents euros pour une immersion de quatre semaines.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximal de l'immersion linguistique nécessitant des frais d'hébergement ou de déplacement hors région de langue française s'élève à cinq cents euros pour une immersion de deux semaines et mille euros pour une immersion de quatre semaines.

Le montant de la bourse visée aux alinéa 1 et 2 est majoré à concurrence de cent pourcents si la personne est inscrite régulièrement dans l'enseignement qualifiant, inscrite régulièrement en apprentissage à l'IFAPME ou bénéficie d'une allocation d'études. Section 5. - L'immersion linguistique à distance

Art. 35.La personne répondant aux conditions, énoncées à l'article 26, peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique à distance pour une durée minimum de deux semaines à six mois maximum, proposée par une école de langues ou un établissement scolaire, offrant au minimum quarante heures pleines de cours pour la période totale.

Art. 36.L'immersion linguistique à distance porte soit sur le néerlandais, l'allemand ou l'anglais.

Art. 37.Le montant maximal de la bourse visée à l'article 35 est de trois cent cinquante euros.

Le montant de la bourse visée à l'alinéa 1er est majoré à concurrence de cent pourcents si la personne est inscrite régulièrement dans l'enseignement qualifiant, inscrite régulièrement en apprentissage dans un centre de formation du réseau IFAPME ou bénéficie d'une allocation d'études. Section 6. - L'immersion linguistique en entreprise

Art. 38.La personne répondant aux conditions énoncées à l'article 26 peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de deux semaines ou quatre semaines en entreprise en Région flamande, en Communauté germanophone, ou en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande ou à Malte, organisé le cas échéant par une école de langues, un établissement scolaire ou un opérateur linguistique impliquant : 1° une présence de minimum quarante heures en entreprise lorsque l'immersion linguistique est de deux semaines ;2° une présence de minimum quatre-vingts heures en entreprise lorsque l'immersion linguistique est de quatre semaines.

Art. 39.L'immersion linguistique visée par la présente section porte soit : 1° sur le néerlandais, pour une immersion linguistique en Région flamande ou aux Pays-Bas ;2° sur l'allemand, pour une immersion linguistique en Allemagne, Autriche ou en Communauté germanophone ;3° sur l'anglais, pour une immersion linguistique, en Irlande ou à Malte.

Art. 40.La collaboration entre l'entreprise et la personne fait l'objet d'une convention qui détermine la répartition des obligations entre les parties contractantes et qui comprend un plan de stage. Le modèle de la convention à utiliser est disponible sur le site internet de l'Office.

Art. 41.Le montant maximal de la bourse visée à l'article 38 est de trois cent cinquante euros pour la formule d'immersion de deux semaines et de sept cents euros pour la formule d'immersion de quatre semaines.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximal de l'immersion linguistique nécessitant des frais de déplacement ou d'hébergement hors région de langue française s'élève à cinq cents euros pour une immersion linguistique de deux semaines et mille euros pour une immersion linguistique de quatre semaines.

Le montant de la bourse visée aux alinéas précédents est majoré à concurrence de cent pourcents si la personne est inscrite régulièrement dans l'enseignement qualifiant, inscrite régulièrement en apprentissage dans un centre de formation du réseau IFAPME ou bénéficie d'une allocation d'études. CHAPITRE V. - Les bourses de longue durée octroyées aux personnes ayant terminé un parcours d'enseignement secondaire Section 1ère. - L'objet de la bourse et les conditions d'octroi

Art. 42.L'Office peut, aux conditions du présent arrêté, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroyer des bourses destinées à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents à une immersion linguistique de longue durée de dix-huit semaines à dix mois dans une école de langues accréditée ou un établissement scolaire en Belgique ou à l'étranger.

Art. 43.Une personne peut bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique de longue durée visée dans le présent chapitre, si, cumulativement : 1° au moment de l'immersion linguistique, elle est titulaire d'une certification de fin d'études secondaires, ou d'une décision belge d'équivalence ou tout autre titre équivalent reconnu en Belgique, ou d'un certificat d'apprentissage de l'IFAPME ;2° elle sollicite la bourse l'année civile de la certification de fin d`études secondaires ou du certificat d'apprentissage de l'IFAPME ;3° elle justifie d'un besoin de compétences linguistiques dans le projet professionnel, le projet d'études ou de formation de la personne ;4° elle a réussi le niveau de test linguistique requis à l'article 51, § 3.

Art. 44.La bourse couvre, de manière forfaitaire, les coûts engagés par la personne pour : 1° les titres de transport d'un seul aller et retour entre son domicile et son lieu d'hébergement ;2° la facture de l'école de langues accréditée ou de l'opérateur linguistique accrédité, pour le coût des cours, de l'organisation du séjour et de l'hébergement ;3° la facture d'hébergement, si non incluse dans la facture de l'école de langues accréditée ou de l'opérateur linguistique accrédité ;4° les abonnements de transport public souscrits sur place. Section 2. - Les modalités d'octroi

Art. 45.L'Office octroie la bourse visée par le présent chapitre sur la base d'un appel aux candidats.

L'appel aux candidats est annuel et commence le 15 janvier et se termine le 15 mars.

Art. 46.La personne adresse la demande de bourse à l'Office par toute voie lui conférant date certaine, au moyen du formulaire disponible sur le site internet de l'Office.

Le Ministre qui a la Formation dans ses attributions détermine les informations et les documents requis.

Art. 47.L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des informations et documents requis, visés à l'article 46, et accuse réception de la demande dans les quinze jours de la réception de celle-ci.

Lorsque la demande est incomplète, l'Office en avise la personne, dans l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

La personne introduit les pièces et les renseignements réclamés par toute voie conférant date certaine.

L'Office adresse à la personne, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces et des renseignements manquants.

Si l'Office ne reçoit pas les pièces et les renseignements manquants dans les quinze jours qui suivent la réception du rappel, visé à l'alinéa 4, la demande est classée sans suite. L'Office en informe la personne par envoi recommandé.

Art. 48.§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Office instruit la demande au regard des conditions d'octroi : 1° reprises à l'article 43 ;2° spécifiques pour l'immersion linguistique visée à la section 4. § 2. L'Office établit un classement motivé des demandes pour les immersions linguistiques, dans les cinquante jours suivant la date de clôture de l'appel aux candidats. § 3. L'Office se réfère, pour l'établissement du classement visé au paragraphe 2, aux critères suivants, classés par degré d'importance et selon la pondération déterminée comme suit : 1° la certification de fin d'études secondaires de l'enseignement qualifiant, le certificat d'apprentissage de l'IFAPME, l'octroi d'une allocation d'études de l'année scolaire N ou l'admissibilité à une allocation d'études supérieures aux conditions de l'année scolaire N-1, quarante pourcents des points sont attribués ;2° l'importance des compétences linguistiques dans le projet professionnel, le projet d'études ou de formation visé, quarante pourcents des points sont attribués ;3° l'immersion linguistique portant sur le néerlandais, l'allemand, ou sur l'année multilingue, vingt pourcents des points sont attribués. L'octroi de la bourse est limité aux dossiers les mieux classés.

Le service langues de l'Office transmet à l'administrateur général de l'Office ou la personne déléguée par ses soins la proposition de classement. § 4. L'administrateur général de l'Office ou la personne déléguée par ses soins, dans les dix jours de la réception du classement, et au plus tard le 20 mai, octroie ou refuse la bourse, au regard des conditions d'octroi visées au paragraphe 1er, des critères de priorité, visés au paragraphe 3, et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. § 5. L'Office décide de l'octroi sous la condition suspensive de l'obtention d'une certification de fin d'études secondaires ou d'une décision belge d'équivalence reconnu en Belgique, transmise par la personne au plus tard le 15 juillet de l'année de la délivrance de celui-ci.

A défaut de titre officiel délivré par la Communauté française, une attestation de réussite délivrée sur l'honneur par l'établissement d'enseignement secondaire vaut comme preuve de l'obtention d'une certification de fin d'études secondaires.

Si l'obtention intervient dans le cadre d'une seconde session, la personne transmet à l'Office, pour le 15 juillet de l'année de départ, un document certifiant son inscription aux examens de seconde session.

A l'issue de ceux-ci, elle transmet la preuve de l'obtention d'une certification de fin d'études secondaires ou d'une décision belge d'équivalence, au plus tard le 30 septembre de l'année de délivrance du document.

A défaut de la réception des documents requis le 15 juillet de l'année de départ, l'Office envoie, dans les dix jours, un rappel par envoi recommandé avertissant la personne que la bourse ne sera pas due si cette preuve n'est pas transmise dans les quinze jours suivants la réception du rappel.

Si la personne n'a pas produit la preuve de sa réussite dans les délais fixés, la condition suspensive visée à l'alinéa 1er n'est pas réalisée et la bourse n'est pas octroyée. § 6. Sans préjudice des conditions d'octroi et de liquidation des tranches du présent chapitre, la décision d'octroi porte sur le montant global de la bourse auquel la personne peut prétendre.

L'Office notifie la décision à la personne par envoi recommandé dans les dix jours à dater de la décision. Section 3. - Les modalités de liquidation et de justification de

l'utilisation de la bourse

Art. 49.§ 1er. La bourse visée à l'article 42 est liquidée en deux tranches, de manière dégressive. § 2. L'Office verse à la personne, dans les quinze jours à dater de la réception des pièces justificatives pour la liquidation de la première tranche, sur le compte bancaire renseigné à cette fin, la première tranche de la bourse, correspondant à septante-cinq pourcents de la bourse.

Le versement de la première tranche, visé au paragraphe 1er, est conditionné à l'envoi, par la personne : 1° de la preuve de l'obtention de la certification de fin d'études secondaires, d'une décision belge d'équivalence ou tout titre équivalent reconnu en Belgique ;2° de la preuve de l'organisation de l'immersion linguistique en école de langues accréditée ou en établissement scolaire ;3° du document prouvant l'octroi d'une allocation d'études pour l'année scolaire N ou l'admissibilité, de la personne ou de la ou les personnes qui ont fiscalement à charge la personne qui souhaite bénéficier de la bourse ou de celles qui pourvoient à son entretien, à une allocation d'études supérieures aux conditions de l'année scolaire N-1, pour la bourse majorée prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si les documents nécessaires pour déterminer l'admissibilité de la personne à une allocation d'études supérieures ne peuvent pas être transmis à l'Office pour le 15 juillet, la bourse sera liquidée en trois tranches, à savoir l'avance du montant de la bourse de base dans les délais fixés à l'alinéa 1, l'avance du montant de la majoration dans les quinze jours à dater de la réception des pièces ; visées à l'alinéa 2, 3° ; et le solde selon les dispositions définies au paragraphe 6. § 3. Pour le 15 août de l'année du retour de l'immersion au plus tard, la personne transmet par toute voie conférant date certaine à l'Office les pièces justifiant : 1° la réalité de ses présences aux cours organisés par l'établissement scolaire ou par l'école de langues accréditée ;2° les documents d'évaluation ou de travaux liés au projet mis en oeuvre, parmi lesquels, le rapport relatif à l'immersion et le rapport de visite d'entreprise établis par la personne en langue cible. A défaut de production des pièces dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'Office envoie un rappel par envoi recommandé pour que la personne produise les pièces dans les quinze jours à compter de la date de réception du rappel.

Sauf cas de force majeure apprécié par l'Office dont les maladies graves ou le décès d'un parent du demandeur d'emploi et dûment justifié par un document officiel, si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans les délais, la bourse n'est pas due. La personne peut faire valoir ses observations et ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre de créance adressée par l'Office. L'Office confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quinze jours à dater de la réception des moyens de défense. La personne rembourse l'avance déjà perçue dans les trente jours de la réception de la lettre confirmant ou infirmant la demande de remboursement adressée par l'Office. § 4. Au plus tard le 15 septembre de l'année du retour d'immersion, l'Office organise la date de présentation du test linguistique post immersion.

En cas de non-présentation du test linguistique ou en cas d'amélioration insuffisante du niveau de langue ; telle que visée à l'article 53, § 2, la seconde tranche de vingt-cinq pourcents n'est pas due par l'Office, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par l'Office et dûment justifiés. § 5. En cas d'absences injustifiées aux cours en sus du pourcentage de dix pourcents d'absences injustifiées tolérées, la bourse n'est pas due dans sa totalité. L'avance déjà versée demeure acquise au prorata des sommes justifiées et des jours prestés.

L'Office adresse à la personne une lettre de créances l'invitant à rembourser le montant de la bourse déjà versé et non justifié dans les trente jours, même en cas de progression linguistique, et l'invitant à justifier ses absences.

Justifie une absence au sens du présent arrêté : 1° l'indisposition ou la maladie de la personne couverte par certificat médical ou document officiel remis par un centre hospitalier du lieu de l'immersion ;2° tout document délivré par une autorité publique attestant que la personne ne peut pas effectuer les démarches administratives accomplies pendant les heures de cours ou de stage à un autre moment ;3° les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par l'Office, dont les maladies graves ou le décès d'un parent de la personne sur base de la transmission d'un document officiel. § 6. Dans les dix jours de la date de présentation du test linguistique post immersion de la personne, et moyennant remise des pièces justificatives prévues au paragraphe 3, l'Office décide de la liquidation de la seconde tranche de la bourse, au regard des pièces produites et notifie sa décision à la personne.

L'Office adresse un courrier postal ou électronique à la personne, selon le choix déterminé par la personne dans le formulaire visé à l'article 46, l'informant que la procédure de versement du solde de la bourse est entamée. § 7. L'obtention frauduleuse de la bourse donne lieu au remboursement des montants versés. Section 4. - L'immersion linguistique en école de langues ou en

établissement scolaire

Art. 50.§ 1er. Une personne répondant aux conditions énoncées à l'article 43 peut solliciter une bourse pour une immersion linguistique de dix-huit semaines à dix mois, en école de langues accréditée ou en établissement scolaire, offrant au minimum vingt heures de cours par semaine. § 2. L'immersion porte sur le néerlandais, sur l'allemand, sur l'anglais, ou sur une combinaison de deux de ces langues, ci-après dénommée « année multilingue », dans les régions et les pays suivants : 1° pour le néerlandais, la région flamande, les Pays-Bas ;2° pour l'allemand, la Communauté germanophone, l'Allemagne, l'Autriche ;3° pour l'anglais, l'Irlande, Malte, le Royaume-Uni, le Canada hors Québec, les états continentaux des Etats-Unis et tout autre pays jugé adéquat par la ministre sur proposition de l'Office. Pour l'immersion linguistique organisée en école de langues, par un opérateur linguistique accrédité, l'Office ne retient que les régions et pays européens précités ou ceux jugés adéquats par la ministre sur proposition de l'Office conformément à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 51.§ 1er. Les formules proposées portent sur, soit : 1° une année scolaire complète, en établissement scolaire, dans une seule langue ;2° une année scolaire complète, en école de langues accréditée en néerlandais ou en allemand ;3° un semestre, en établissement scolaire ou en école de langues accréditée, dans une seule langue ;4° une année multilingue au sens de l'article 50, de deux semestres scolaires, dans deux langues différentes, mais pouvant combiner un semestre en école de langues accréditée et un semestre en établissement scolaire. En établissement scolaire, l'immersion linguistique s'effectue à un niveau d'étude équivalent à celui de l'avant-dernière ou de la dernière année d'études secondaires, ou de la première année de l'enseignement supérieur. En école de langues accréditée, l'immersion linguistique comporte dix-huit semaines au minimum de cours de langue par semestre. § 2. L'immersion linguistique, outre l'apprentissage en école de langues accréditée ou en établissement scolaire, comprend un moment réservé à une ou des visites d'entreprises locales, d'une durée totale de douze heures par semestre, qui fait l'objet d'un rapport établi en langue cible par la personne et remis au terme de l'immersion.

Les visites d'entreprises peuvent se dérouler sous forme virtuelle avec une durée adaptée moyennant l'accord préalable de l'Office. § 3. L'immersion linguistique exige des compétences minimales préalables en langues. Le niveau de langue exigé est A1 dans la langue de l'immersion, et A2+50 en néerlandais ou allemand si le projet est une immersion unilingue en anglais.

Art. 52.Un opérateur linguistique accrédité ou la personne organise l'immersion linguistique visée dans la présente section. L'opérateur linguistique accrédité est responsable de l'organisation de l'immersion linguistique et assure assistance à la personne.

Art. 53.§ 1er. La bourse visée à l'article 50 est d'un montant forfaitaire de deux mille euros par semestre.

La bourse est majorée à concurrence de cent pourcents si la personne dispose d'une certification de fin d'études secondaires de l'enseignement qualifiant, d'un certificat d'apprentissage de l'IFAPME ou si la personne, ou les personnes qui ont fiscalement à charge la personne qui souhaite bénéficier de la bourse ou celles qui pourvoient à son entretien, bénéficie d'une allocation d'études de l'année scolaire N ou est admissible à une allocation d'études supérieures aux conditions de l'année scolaire N-1. § 2. La liquidation de la seconde tranche de la bourse est conditionnée à l'amélioration du niveau dans la langue cible, exigée à l'issue de l'immersion linguistique.

La progression exigée au retour varie selon le niveau linguistique de départ, selon le tableau suivant :

Stage unilingue d'une année

Le niveau de départ :

La progression minimale demandée :

A1

2 niveaux

A2

1 niveau et demi

A partir de A2+75

1 niveau

B2

1/2 niveau

Le stage d'un semestre unique et d'une année multilingue

Le niveau de départ :

La progression minimale demandée par semestre :

Jusqu'au A2+25

1 niveau

A2+50

3/4 de niveau

B1

1/2 niveau

B2

1/4 de niveau


Pour l'immersion linguistique année multilingue, visée par l'article 50, § 2, la progression totale exigée équivaut à la somme des progressions minimales des deux semestres.

La progression minimale dans une des deux langues peut, par dérogation, être d'un demi-niveau, pour autant que la progression dans l'autre langue permet d'atteindre la progression totale exigée conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3.

A partir d'un niveau de départ B1, la progression minimale dans une des deux langues est d'un quart de niveau, compensée obligatoirement par la progression dans l'autre langue.

A partir d'un niveau de départ C1, le test linguistique est présenté et les résultats du test effectué au retour doivent être au moins équivalents aux résultats du test avant le départ en immersion. CHAPITRE VI. - Le cumul

Art. 54.Une même personne peut bénéficier au maximum de deux bourses d'immersion linguistique si, soit : 1° les deux immersions linguistiques contiennent au moins une immersion en entreprise ;2° les deux immersions linguistiques se réalisent dans deux langues différentes. Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, si les immersions sont réalisées dans la même langue, et que la première immersion linguistique a été réalisée en école de langues accréditée ou en établissement scolaire, la personne ne peut bénéficier des cours préparatoires prévus pour les immersions linguistiques en entreprise aux articles 18, alinéa 3, et 22, alinéa 6.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un demandeur d'emploi peut bénéficier de maximum trois bourses d'immersion linguistique si ces immersions linguistiques sont effectuées dans au moins deux langues différentes et si deux de ces trois immersions linguistiques sont des immersions linguistiques en entreprise en Région flamande ou en Communauté germanophone, telles que visées par la section 6 du chapitre 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne, bénéficiant d'une bourse d'immersion linguistique pour une immersion linguistique interrompue durant le premier tiers de la durée prévue pour cas de force majeure, peut réintroduire une demande en vue d'obtenir une nouvelle bourse d'immersion linguistique moyennant l'autorisation de l'Office. CHAPITRE VII. - Les dispositions communes

Art. 55.Pour le calcul des délais du présent arrêté, le jour de l'acte, qui est le point de départ du délai, n'est pas compris dans ce délai. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable, à savoir tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 56.L'Office est chargé de récupérer par toutes voies de droit, les bourses indûment versées, indûment utilisées ou demeurées injustifiées.

Art. 57.L'Office procède tous les ans à une évaluation de la mise en oeuvre des chapitres 3, 4 et 5 et communique le rapport d'évaluation au Ministre qui a la Formation dans ses attributions et au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er porte au minimum sur le nombre de bourses octroyées, la répartition des bourses par genre et par secteur d'activité ou métier. Pour les chapitres 3 et 5, il porte également sur la progression du niveau de compétences linguistiques des bénéficiaires. Pour le chapitre 3, il porte également sur le parcours des demandeurs d'emploi dans les douze mois de l'immersion linguistique. Les différentes données figurant dans le rapport d'évaluation seront anonymisées.

Toute campagne promotionnelle ou d'information comporte obligatoirement la mention de la participation de la Région wallonne.

Art. 58.§ 1er. Chacune des parties est responsable de traitement pour les données qu'elle traite dans le cadre de ses propres missions en exécution du décret du 20 février 2014. Chacune des parties garantit le respect des droits des personnes concernées quant au traitement de leurs données. § 2. L'Office traite les données à caractère personnel des candidats et des personnes bénéficiant d'une bourse d'immersion linguistique conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999.

Les données des candidats et des personnes bénéficiant d'une bourse d'immersion linguistique sont centralisées, agrégées et conservées dans leur dossier unique. § 3. L'Office et l'opérateur linguistique accrédité sont autorisés à échanger, en ce qui concerne les personnes bénéficiant d'une bourse d'immersion linguistique, les catégories de données, visées à l'article 4/1, § 1er, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et 19°, du décret du 6 mai 1999. § 4. L'Office et l'école de langues accréditée sont autorisés à échanger, en ce qui concerne les personnes bénéficiant d'une bourse d'immersion linguistique, les catégories de données, visées à l'article 4/1, § 1er, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et 19°, du décret du 6 mai 1999. § 5. L'Office et l'établissement scolaire sont autorisés à échanger, en ce qui concerne les personnes bénéficiant d'une bourse d'immersion linguistique, les catégories de données, visées à l'article 4/1, § 1er, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et 19°, du décret du 6 mai 1999. § 6. L'opérateur linguistique accrédité, l'école de langues accréditée, l'opérateur linguistique, l'entreprise et l'établissement scolaire traitent les données administratives, les données relatives aux les études, aux formations et aux langues maîtrisées, les données relatives aux qualifications professionnelles, aux aspirations professionnelles et le cas échéant, aux expériences professionnelles ainsi que les données relatives aux actions réalisées dans le cadre de l'immersion linguistique concernant la personne bénéficiant de la bourse d'immersion linguistique dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'exécution de leurs missions. § 7. L'opérateur linguistique accrédité et l'école de langues accréditée conservent les données à caractère personnel traitées dans le cadre du décret du 20 février 2014 au maximum pendant 10 ans à partir de la fin de l'immersion linguistique. CHAPITRE VIII. - Les dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 59.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle s'applique aux bourses octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Namur, le 21 décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

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