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Décret du 20 février 2009
publié le 29 avril 2009

Décret relatif à la "Hogere Zeevaartschool"

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autorite flamande
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2009201461
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29/04/2009
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20/02/2009
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20 FEVRIER 2009. - Décret relatif à la "Hogere Zeevaartschool" (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la "Hogere Zeevaartschool". CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Financement

Art. 2.§ 1er. La communauté flamande contribue annuellement au financement du fonctionnement de l'Institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool".

L'allocation de fonctionnement sert à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers. § 2. Le montant de l'allocation de fonctionnement affecté à la "Hogere Zeevaartschool" est fixé à 4.038.996,30 euros (niveau des prix 2007).

Ce montant est composé : 1° une base "enseignement" de 200.000 euros; 2° un volet variable "enseignement" de 3.838.996,30 euros.

Le montant, affecté au paiement de l'augmentation du pécule de vacances du CCT II enseignement supérieur, est ajouté au montant de l'allocation de fonctionnement. § 3. Les montants visés au § 2 du présent article sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2001, le montant du volet variable "enseignement", visé à l'article 2, § 2, évolue comme suit : 1° si le nombre d'unités d'études engagées, calculé pour l'année budgétaire t, augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa trois, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question augmente dans cette année budgétaire de 2 %;2° si le nombre d'unités d'études engagées, calculé pour l'année budgétaire t, diminue d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa trois, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question diminue dans cette année budgétaire de 2 %. Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations initiales de bachelor ou de master ou à des formations initiales en voie de suppression. Seul le nombre d'unités d'étude engagées pour lesquelles l'étudiant dispose d'un credit d'apprentissage suffisant au moment de l'inscription est pris en consideration. Pour ce qui est des années transitoires 2001-2002 à 2004-2005 incluse, le nombre d'unités d'études engagées est remplacé par le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique en question, multiplié par un facteur 57.

Les premières unités de référence égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2001-2002 à 2005-2006 incluse, fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Des nouvelles unités de référence sont fixées à chaque baisse ou hausse du nombre d'unités d'études engagées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %. § 2. Après chaque hausse ou baisse du montant d'un volet variable 'enseignement', ce nouveau montant est enregistré et sert d'assise pour les futurs calculs.

Art. 4.§ 1er. Outre l'allocation de fonctionnement, la "Hogere Zeevaartschool" reçoit à partir de l'année budgétaire 2009 un montant de 169.183 euros pour des moyens d'investissement et un montant de 18.839 pour l'entretien de propriétaire. § 2. A partir de l'année budgétaire 2010, le montant des moyens d'investissement est indexé suivant l'évolution de l'indice de santé. § 3. Ces moyens d'investissement servent uniquement à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires pour le personnel

Art. 5.§ 1er. La fonction de directeur de la "Hogere Zeevaartschool" est concordée à la fonction de professeur au sein du cadre organique du personnel enseignant. A cet effet, un emploi est prévu au cadre organique concerné.

Cette disposition s'applique au directeur de la "Hogere Zeevaartschool" qui est en service au 31 décembre 2008. § 2. L'administration de l'institut supérieur de la "Hogere Zeevaartschool" désigne une fonction correspondante au sein du cadre organique pour les membres du personnel temporaires et statutaires du personnel enseignant qui sont en service au 31 décembre 2008. § 3. L'administration de l'institut supérieur de la "Hogere Zeevaartschool" désigne une fonction correspondante au sein du cadre organique pour les membres du personnel temporaires et statutaires du personnel administratif et technique qui sont en service au 31 décembre 2008.

Art. 6.§ 1er. Le membre nommé du personnel administratif et technique qui est en service dans le grade de cuisinier-enseignant et le membre nommé du personnel auxiliaire éducatif conservent leur fonction à titre personnel. § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, conservent leur échelle de traitement et l'ancienneté barémique qu'ils ont accumulées à partir du 1er janvier 1996. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 7.L'article 14 de la loi sur l'enseignement maritime, coordonnée le 20 septembre 1960, est abrogé.

Art. 8.Les articles 128 et 129 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont abrogés.

Art. 9.L'article 2, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est complété par les mots suivants : « ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande. »

Art. 10.A l'article 137 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 4 avril 2003 et 19 mars 2004, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les années de service, effectuées dans la fonction de directeur de la "Hogere Zeevaartschool", sont prises en considération en vue de déterminer la période du mandat de dix ans, visée au § 3. »

Art. 11.Au même décret, il est inséré un article 346ter, rédigé comme suit : « Article 346ter Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" : l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, § 2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre. »

Art. 12.A l'article 91 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 30 avril 2004, il est ajouté un § 7, ainsi rédigé : « § 7. En dérogation à l'article 91, § 1er, alinéa premier, la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques sont enseignées en néerlandais et en français. »

Art. 13.L'article II.61, § 2°, 6°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est remplacé par la disposition suivante : « 6° ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande; ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", modifié par les décrets des 18 mai 1999, 30 juin 2000, 20 avril 2001, 6 juillet 2001, 14 février 2003, 4 avril 2003, 16 juin 2006, 21 décembre 2007 et 4 juillet 2008;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool Antwerpen/Oostende";3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 1999 relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la "Hogere Zeevaartschool" et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant et fixant la structure de la carrière, les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel administratif et technique de la "Hogere Zeevaartschool", modifié le 20 avril 2007; CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 februari 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents : - Projet de décret : 2016 - N° 1. - Rapport : 2016 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2016 - N° 3.

Annales : - Discussion et adoption : séance du 11 février 2009.

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