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Décret du 18 janvier 2008
publié le 04 avril 2008

Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports

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autorite flamande
numac
2008201115
pub.
04/04/2008
prom.
18/01/2008
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eli/decret/2008/01/18/2008201115/moniteur
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18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° participation : l'aspect de partager et de participer à l'offre culturelle, d'animation des jeunes et sportive;2° loisirs : le temps qui reste après le temps de famille et de soins, d'une part, et le temps scolaire et de travail, d'autre part;3° interculturalité : le dialogue, l'exploration réciproque ou la rencontre entre groupes de population d'origine ethnoculturelle diverse;4° personnes d'origine ethnoculturelle diverse : des citoyens d'origine socioculturelle liée à un pays non Benelux, qui résident en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° groupe à potentiel : un ensemble de personnes qui, en raison d'une ou plusieurs caractéristiques personnelles et situationnelles communes, posent des défis de gestion particuliers pour la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports;6° éducation non formelle : une forme institutionnalisée d'éducation qui n'est pas évaluée formellement, et qui permet au participant de développer ses connaissances, notions et aptitudes pour lui-même et les autres, en vue de son épanouissement personnel et sa participation active à une société démocratique;7° association de hobbies : une association au sein de laquelle sont organisées des activités de loisirs en groupe;8° jardins d'essais : initiatives qui, en vue de l'innovation méthodique ou de fond, et par projets, répondent aux nouveaux développements et besoins dans le secteur de la culture, de la jeunesse ou des sports, et dont la durée du projet reste limitée à cinq ans au maximum;9° association ayant une activité communautaire : une association qui, de par son objectif et fonctionnement, attire des participants ou exerce des activités dans au moins quatre provinces de la région de langue néerlandaise.Toutes les données et tous les documents doivent être présents au siège en néerlandais. Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; 10° subvention de fonctionnement : une subvention à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement, résultant d'une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent;11° subvention de projet : une subvention à l'appui d'une initiative en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, et qui a un objectif et une réalisation qui peuvent être délimités dans le temps. Les initiatives doivent utiliser le néerlandais, et toutes les données et tous les documents doivent être présents au siège en néerlandais; 12° administration : les entités du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, qui sont chargées de l'exécution du présent décret;13° domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : le domaine politique, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. CHAPITRE II. - Subventionnement structurel des institutions de participation Section Ire. - Accroissement et élargissement de la participation

Sous-section Ire. - Communication et prestation de services d'information

Art. 3.Afin de consolider, accroître et élargir la participation à l'offre de loisirs et particulièrement à l'offre culturelle, d'animation des jeunes et sportive, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui a pour objet de stimuler et de faciliter la participation par le biais de la communication, du marketing et des services d'information. En réalisant ces objectifs, l'association s'oriente prioritairement vers une exploitation active axée sur le public d'une base de données transsectorielle, centrée sur les loisirs en mettant l'accent sur les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports.

Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera ces objectifs.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Art. 4.Le Gouvernement flamand conclut avec l'association visée à l'article 3 un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la promotion de l'interculturalité.

L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.

A titre transitoire, le contrat de gestion en cours avec l'association qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est subventionnée à l'allocation de base 33.12 du programme 45.50 du décret du 29 juin 2007 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, sera maintenu pour les années 2008 à 2010 incluse.

Art. 5.A partir de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à 2010 incluse, le Gouvernement flamand prévoit une subvention annuelle qui, en cas de fonctionnement et de mission égaux, égale au moins le montant de subvention qui a été octroyé à l'allocation de base 33.12 du programme 45.50 du décret du 29 juin 2007 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007.

Pour les périodes suivantes, le montant de subvention est chaque fois déterminé à nouveau par le Gouvernement flamand sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.

Sous-section II. - Promotion de la lecture

Art. 6.Pour promouvoir la culture, le climat et le milieu de lecture en Flandre, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui organise à l'intention de divers groupes cibles des campagnes et des projets de promotion de la lecture et qui encourage la recherche en matière de lecture et de culture de lecture.

L'association fait office de coordonnateur des projets, de centre de connaissance et d'information, de point de contact pour la promotion de la lecture et de partenaire international.

Sur demande, l'association assiste la ou les associations, visées à l'article 23, § 1er, 4°, au niveau de la vision et des méthodes.

Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera ces objectifs.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Art. 7.Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 6, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la promotion de l'interculturalité.

L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.

A titre transitoire, le contrat de gestion en cours avec l'association qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est subventionnée à l'allocation de base 33.55 du programme 45.40 du décret du 29 juin 2007 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, sera maintenu pour les années 2008 à 2010 incluse.

A partir de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à 2010 incluse, le Gouvernement flamand prévoit une subvention annuelle qui, en cas de fonctionnement et de mission égaux, égale le montant de subvention qui a été octroyé à l'allocation de base 33.55 du programme 45.50 du décret du 29 juin 2007 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007.

Pour les périodes suivantes, le montant de subvention est chaque fois déterminé à nouveau par le Gouvernement flamand sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.

Art. 8.Pour promouvoir la littératie de la population flamande, le Gouvernement flamand subventionne annuellement des projets d'associations qui contribuent à un meilleur climat de lecture. La priorité est donnée aux projets pour groupes à potentiel, projets au rayonnement supralocal et projets expérimentaux.

L'association, visée à l'article 6, n'est pas éligible.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des projets par une commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Art. 9.Pour les projets, visés à l'article 8, le Gouvernement flamand prévoit un montant annuel d'au moins 170.000 euros. Section II. - Renouvellement et approfondissement de la participation

des groupes à potentiel

Art. 10.Pour réaliser l'approfondissement et le renouvellement de la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui renforce la participation de ces groupes à la culture, à l'animation des jeunes et au sport à partir du cadre de vie et de la perspective des groupes à potentiel. L'association a les missions suivantes : 1° au niveau de la vision et des méthodes, assister sur demande : a) des projets socio-artistiques, socio-sportifs et de participation à la culture particuliers pour groupes à potentiel;b) des parcours locaux en matière de participation à la culture, à l'animation des jeunes et au sport;c) l'établissement d'un "arrangement de participation aux loisirs" comme prévu à l'article 22;d) la valorisation de bonnes pratiques parmi lesquelles des projets de participation et des jardins d'essais, comme prévus aux articles 19 et 31;2° mettre sur pied ou permettre : a) des partenariats et réseaux au sein desquels les partenaires consentent des efforts pour permettre la participation des gens vivant dans la pauvreté;b) un système d'interventions financières pour promouvoir la participation des gens vivant en pauvreté;c) des projets concrets en faveur des groupes à potentiel;3° stimuler et développer le débat social sur la participation des groupes à potentiel. Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera cet objectif.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Art. 11.Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 10, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la promotion de l'interculturalité.

L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier contrat est conclu pour la période 2008-2010. A cette fin, la demande doit être introduite avant le 1er février 2008 et sera examinée sur la base du mode de réalisation de l'objectif par l'association demanderesse dans la période précitée.

Art. 12.Pour l'exécution du premier contrat de gestion, visé à l'article 11, le Gouvernement flamand prévoit une subvention de fonctionnement d'au moins 600.000 euros. Pour les périodes suivantes, le montant de subvention est chaque fois déterminé à nouveau par le Gouvernement flamand sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.

Pour les missions, visées à l'article 22, § 7, la subvention de fonctionnement est complétée annuellement comme prévu à l'article 22, § 7. CHAPITRE III. - Subventionnement des associations ayant une mission spécifique relative à la vie associative

Art. 13.En vue de rendre l'expertise plus forte et plus accessible sur le plan de la qualité et de la présence de la vie associative culturelle, sportive et des jeunes, le Gouvernement flamand peut subventionner des associations pour valoriser leur expertise spécifique pour ces secteurs et la mettre à disposition afin de renforcer l'efficacité desdits secteurs.

Les associations, visées à l'alinéa 1er, occupent de par leur expertise en matière de participation à la vie associative en Flandre, une position unique ou exceptionnelle qui dépasse les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et du sport.

Les associations, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas éligibles au subventionnement par le biais d'un décret portant sur des questions appartenant au domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception du présent décret.

Une association telle que visée à l'alinéa 1er, perçoit annuellement une subvention plafonnée à 150.000 euros pour des missions spécifiques faisant l'objet d'un contrat conclu avec le Gouvernement flamand. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit répondre ainsi que les conditions d'octroi et de paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Art. 14.Aux fins de l'exécution de l'article 13, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un montant plafonné à 300.000 euros. CHAPITRE IV. - Subventionnement d'associations promotrices de la participation et d'initiatives par et pour groupes à potentiel Section Ire. - Subventionnement structurel d'une association pour la

promotion de la participation culturelle et sportive des détenus

Art. 15.En vue de réaliser la participation des détenus dans leur environnement social direct, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui vise la promotion de la participation culturelle et sportive de ce groupe cible.

A cette fin, l'association organise des activités sportives et socioculturelles dans les prisons et développe une offre de cours variée et spécialisée.

Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera cet objectif.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Art. 16.Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 15, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la promotion de l'interculturalité.

L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier contrat est conclu pour la période 2008-2010.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.

Art. 17.Pour l'exécution du premier contrat de gestion, visé à l'article 16, le Gouvernement flamand prévoit une subvention de fonctionnement d'au moins 950.000 euros en 2008 et 1.100.000 euros à partir de 2009.

Pour les périodes suivantes, le montant de subvention est chaque fois déterminé à nouveau par le Gouvernement flamand sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.

La subvention, visée à l'article 15, n'est pas cumulable avec les subventions, visées à l'article 19.

Art. 18.Pour étendre les activités régulières des bibliothèques aux prisons, le Gouvernement flamand conclut des conventions avec les communes intéressées, dans le cadre du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale. Les subventions prévues à cette fin, seront affectées aux frais de personnel et de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi et du paiement de la subvention et du contrôle de l'exécution de la convention. Section II. - Subventionnement de projets promoteurs de la

participation de groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes ou au sport

Art. 19.Pour promouvoir une participation diversifiée, durable et active des groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, le Gouvernement flamand subventionne annuellement des projets qui réussissent, par le biais d'un concept innovateur, à aiguiller ces groupes vers des activités culturelles, sportives ou de l'animation des jeunes ou pour valoriser des initiatives émanant de ces groupes à potentiel. Les projets sont mis sur pied par une association sans but lucratif.

Les projets de participation, visés à l'alinéa 1er, s'adressent à ou émanent d'un des groupes à potentiel suivants : 1° des personnes handicapées;2° des détenus;3° des personnes vivant en pauvreté;4° des personnes d'origine ethnoculturelle diverse : 5° des familles aux enfants. Après avis préalable du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut désigner d'autres groupes à potentiel que ceux visés à l'alinéa deux.

Art. 20.Pour être éligibles au subventionnement, les projets de participation, visés à l'article 19, sont confrontés aux critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet tient compte du et rencontre le caractère propre du groupe à potentiel ou part à partir du groupe à potentiel;2° la mesure dans laquelle le projet a une fonction d'exemple ou pionnière pour la pratique flamande sur le plan de la culture, de l'animation des jeunes ou des sports pour ce qui concerne la méthode, la communication, le réseautage ou le mode d'implication du groupe à potentiel;3° la mesure dans laquelle le projet est éligible au subventionnement par le biais d'un décret portant sur des questions appartenant au domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception du présent décret.4° la mesure dans laquelle le projet vise l'interculturalité;5° la mesure dans laquelle le projet réserve une attention explicite aux aînés. A l'exception des projets en faveur des détenus et des projets à caractère exceptionnel, les projets mis sur pied par des associations qui bénéficient déjà d'une subvention de fonctionnement de la part de l'autorité flamande, ne sont pas éligibles aux subventions sur la base du présent chapitre.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour : 1° l'introduction des demandes de subvention, ainsi que les critères auxquels le caractère exceptionnel doit répondre pour l'appréciation et l'évaluation des projets et pour la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement;2° l'évaluation et le mesurage de l'impact du choix des groupes à potentiel et la détermination des instruments politiques y afférents.

Art. 21.Pour le subventionnement des projets, visés à l'article 19, le Gouvernement flamand prévoit un montant annuel d'au moins 1.800.000 euros. Section III. - Subventionnement des réseaux locaux pour la promotion

de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté

Art. 22.§ 1er. En vue de la création d'un partenariat local et structurel qui s'occupe de l'abolition des seuils de participation en faveur des personnes vivant en pauvreté, le Gouvernement flamand subventionne par le biais d'un cofinancement les communes ou partenariats communaux dans la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande qui encouragent la participation à la culture, à l'animation des jeunes ou au sport via des réseaux locaux.

Les subventions sont affectées : a) au financement de la participation des personnes vivant en pauvreté aux initiatives, activités et associations récréatives dans et hors de la commune, y compris la cotisation et le matériel nécessaire à la participation;b) à l'appui et au financement des initiatives du secteur non marchand de la part ou pour des personnes vivant en pauvreté sur le plan du sport, de l'animation des jeunes ou de la culture. Pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces fonds peuvent uniquement être affectés aux actions visées au § 1er, alinéa deux, pour les demandes faites par le biais d'associations qui de par leurs activités doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. § 2. Pour être éligible à la subvention, la commune, le partenariat communal ou la Commission communautaire flamande doivent : 1° joindre à la demande de subvention un "arrangement de participation aux loisirs" qui couvre une période jusques et y compris la première année de la mandature suivante des communes ou de la Commission communautaire flamande et qui prévoit au moins le financement des initiatives visées au § 1er, alinéa deux;2° démontrer que l'établissement, le suivi et l'exécution de "l'arrangement de participation aux loisirs" s'effectue via un réseau local associant activement au moins les partenaires suivants : a) s'il s'agit d'un arrangement d'une commune ou d'un partenariat communal : 1° le ou les services communaux compétents pour les loisirs;2° le ou les centres publics d'aide sociale;3° les associations de personnes vivant en pauvreté et d'autres organisations locales pertinentes dont les activités s'adressent au groupe cible des personnes vivant en pauvreté;b) s'il s'agit d'un arrangement de la Commission communautaire flamande : 1° les propres services compétents pour les loisirs;2° les associations de personnes vivant en pauvreté et d'autres organisations locales pertinentes dont les activités s'adressent au groupe cible des personnes vivant en pauvreté; § 3. Pour le subventionnement des communes, des partenariats communaux ou de la Commission communautaire flamande, visées au § 1er, le Gouvernement flamand prévoit à partir de 2009 chaque année un montant d'au moins 1.650.000 euros. De ce montant, 6 pour cent sont réservés à la Commission communautaire flamande. Au cours de la dernière année de la mandature communale, le Gouvernement flamand fixe les droits de tirage auxquels une commune a droit chaque année.

La fixation du montant de subvention par commune se fait en fonction du principe du cofinancement et de la clef de répartition suivante : 1° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires d'une intervention d'assurance majorée, visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au 1er janvier de l'année qui précède la fixation des droits de tirage;2° cinquante pour cent sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intégration sociale, prévue par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, au 1er janvier de l'année qui précède la fixation des droits de tirage. Par dérogation à l'alinéa 1er, les droits de tirage sont fixés pour la première fois en 2008. § 4. Une commune, un partenariat communal ou la Commission communautaire flamande peut décider annuellement d'arrêter l'exécution de "l'arrangement participation aux loisirs" pour la mandature restante. Cela implique la cessation automatique du subventionnement. § 5. Aux fins de médiation, les partenaires obligatoires, visés au § 2, 2°, et chaque intéressé à "l'arrangement participation aux loisirs" peuvent introduire une plainte contre l'établissement ou l'exécution de l'arrangement auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. La plainte n'est recevable que si elle est accompagnée par un avis d'un conseil consultatif local pertinent. § 6. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées au § 2, les droits de tirage des communes et de la Commission communautaire flamande sont additionnés chaque année à la subvention de l'association, visée à l'article 10, en exécution des missions, visées à l'article 10, 2°.

Les fonds peuvent uniquement être affectés aux actions visées au § 1er, alinéa deux. Une intervention financière directe est seulement possible pour les personnes vivant en pauvreté qui n'habitent pas dans une commune subventionnée, comme prévu par le présent article. § 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour : 1° l'introduction des demandes de subvention, l'importance du cofinancement, l'octroi et le paiement de la subvention, le contrôle du respect des conditions de subventionnement, la procédure de plainte et les possibilités de cessation;2° le monitorage et l'évaluation des réseaux locaux pour la promotion de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté. Section IV. - Subventionnement de l'éducation à seuil bas

et axée sur la pratique pour groupes à potentiel

Art. 23.§ 1er. Pour accroître les compétences élémentaires pour la participation sociale, le Gouvernement flamand subventionne pour une période de cinq ans, au maximum six associations ayant une activité communautaire pour l'appui des initiatives de formation. Parmi ces associations se trouvent : 1° au moins deux associations socioculturelles pour initiatives de formation à seuil bas et axées sur des capacités pratiques;2° au moins une association sportive pour initiatives de formation à seuil bas et axées sur des capacités pratiques dans des formes de mouvement en relation avec le sport.3° au moins une association pour aveugles et malvoyants pour initiatives de formation visant à apprendre et entraîner des capacités pratiques et à utiliser les aides techniques adaptées;4° au moins une association qui a pour but d'éliminer l'illetrisme par des initiatives qui par le biais d'accompagnement de groupes de lecture et de projets de lecture promeuvent le climat et la culture de lecture des groupes à potentiel. § 2. Le Gouvernement flamand sélectionne parmi les associations, visées au § 1er, une offre diversifiée d'initiatives de formation et publie cette liste d'initiatives. § 3. Les associations, visées au § 1er, démontrent lors de la demande de subvention sur la base de deux ans d'activité, qu'elles peuvent garantir de manière facilement accessible et qualitative une offre diversifiée et axée sur des capacités pratiques. Les subventions sont accordées sur la base d'une note de vision et d'un plan annuel. § 4. Les associations affectent au moins les trois quarts du montant subventionnel aux initiatives de formation, visées au § 2. § 5. Les associations qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnées sur la base du règlement contenant des points de départ pour l'appui financier des organisations en vue de l'organisation de formations axées sur la pratique, conservent, à titre transitoire, au cours de l'année d'activité 2008, la subvention sur la base des conditions reprises dans le règlement précité. Elles conservent pour l'année d'activité 2008 le montant de subvention qu'elles ont reçu en 2007 sur la base dudit règlement. § 6. Les nouvelles associations sont subventionnées au plus tôt à partir du 1er janvier 2009.

Art. 24.Pour le subventionnement des associations, visées à l'article 23, § 1er, le Gouvernement flamand prévoit un montant annuel d'au moins 1.400.000 euros à partir de 2009.

Le Gouvernement flamand détermine : 1° les groupes à potentiel, visés à l'article 23;2° le nombre d'heures de formation données au minimum sur base annuelle par les associations, visées à l'article 23, § 1er.3° la subvention maximale per heure de formation;4° quelle part des initiatives de formation les associations, visées à l'article 23, § 1er, 1°, doivent réserver chaque année aux groupes à potentiel;5° quels initiateurs locaux peuvent faire appel, dans les limites des crédits prévus, aux associations, visées à l'article 23, § 1er, pour la dispensation d'initiatives de formation parmi l'offre sélectionnée;6° les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. CHAPITRE V. - Subventionnement des associations de hobbies pour activités communautaires et axées sur la participation

Art. 25.Pour encourager la valeur d'animation communautaire et l'appui qualitatif des associations de hobbies locales, le Gouvernement flamand subventionne les associations de hobbies ayant une activité communautaire. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif;2° recruter des membres au niveau communautaire;3° compter au moins cinquante sections réparties au moins sur quatre provinces;4° organiser des activités qui élargissent et approfondissent la participation des membres et des intéressés, entre autres par un renforcement des compétences sur le plan éducatif, culturel ou sportif. Les associations de hobbies qui bénéficient déjà d'une subvention de fonctionnement de l'autorité flamande, sont inéligibles au subventionnement sur la base du présent chapitre.

Art. 26.Une association de hobbies, visée à l'article 25, alinéa 1er, perçoit une subvention plafonnée à 10.000 euros par an. Les subventions sont affectées à : 1° l'organisation d'au moins une activité au rayonnement communautaire dans le cadre des loisirs culturels ou sportifs;2° l'organisation d'au moins une initiative pour renforcer les compétences gestionnelles des sections locales;3° l'information sur base régulière des membres via une périodique, un site web ou un autre moyen de communication. Les demandes de subvention sont comparées et évaluées à la lumière des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle elles renforcent la diversité des associations de hobbies;2° la mesure dans laquelle elles agrandissent la portée de l'association;3° la mesure dans laquelle elles approfondissent la participation des participants;4° la mesure dans laquelle elles impliquent les groupes à potentiel;5° la mesure dans laquelle elles développent des activités pour jeunes.

Art. 27.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Art. 28.Pour le subventionnement des associations, visées à l'article 25, le Gouvernement flamand prévoit un montant annuel d'au moins 500.000 euros. CHAPITRE VI. - Intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière

Art. 29.§ 1er. L'autorité flamande encourage la participation à la culture de la population flamande et la diffusion des initiatives culturelles par le remboursement d'une partie du cachet pour une représentation.

L'Autorité flamande sélectionne à cet effet tant une offre de nouvelles compagnies sur la scène ou celles qui s'engagent dans une nouvelle voie artistique qu'une offre de compagnies établies et de compagnies qui s'adressent à des catégories spécifiques telles que visées au § 2. § 2. Sont éligibles aux subventions : 1° les associations socioculturelles, culturelles, d'animation des jeunes ou sportives;2° les centres communautaires;3° les institutions du secteur de l'aide spéciale à la jeunesse;4° les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;5° les centres de services, résidences-services et complexes résidentiels proposant des services;6° les institutions pour personnes handicapées;7° les institutions pour personnes du secteur de la santé mentale;8° les prisons;9° les centres d'asile;10° les centres de vacances et de récréation aux conditions que le Gouvernement flamand fixe : 11° les organisations pour soins à domicile;12° les organisations s'adressant aux personnes au revenu modeste ou des pauvres prennent la parole;13° les centres culturels et centres d'arts subventionnés par l'Autorité flamande; § 3. Après avis préalable du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories que celles visées au § 2. § 4. La catégorie spécifique, visée au § 2, 13°, peut uniquement faire appel à l'offre de compagnies nouvelles sur la scène ou qui s'engagent dans une nouvelle voie artistique. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la sélection de l'offre, l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. § 6. Aux fins de l'exécution du présent article, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un montant d'au moins 600.000 euros.

Art. 30.Pour promouvoir la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne des centres communautaires, visés à l'article 2, 3° du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, pour les projets impliquant une offre pour groupes à potentiel.

Le Gouvernement flamand arrête les groupes à potentiel et les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention. Aux fins d'exécution, le Gouvernement flamand prévoit annuellement au moins 500.000 euros. CHAPITRE VII. - Subventionnement des jardins d'essais en vue de promouvoir la participation

Art. 31.Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux jardins d'essais qui élargissent et approfondissent la participation de la population.

Art. 32.§ 1er. L'Autorité flamande peut lancer chaque année un ou plusieurs appels pour projets de jardins d'essais réservant une place centrale à la participation, à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports à partir d'un thème spécifique ou pour un groupe cible déterminé. § 2. Les projets sont confrontés aux critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le thème ou le groupe cible proposé par l'autorité est rencontré;2° la plus-value méthodique et de fond permanente;3° la mesure de renouvellement méthodique et de fond;4° la pertinence pour la pratique flamande culturelle, d'animation des jeunes ou sportive;5° la clarté des perspectives du projet après sa durée d'exécution. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le thème de l'appel de projet et, le cas échéant, les critères complémentaires après avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias. § 4. Dans la période 2008-2012, les thèmes suivants seront l'objet d'un jardin d'essais : 1° des jardins d'essais "école élargie".La subvention est destinée spécifiquement à l'implication active et aux efforts des associations ou projets des secteurs de la culture, de l'animation des jeunes ou des sports dans un large réseau au sein duquel une école et diverses autorités, organisations et personnes oeuvrent conjointement à un cadre de vie et un environnement d'apprentissage en faveur du développement personnel maximal des enfants et des jeunes; 2° des jardins d'essais ayant pour but une professionnalisation et une amélioration de la qualité durables des clubs sportifs, tant de la capacité organisatrice que de l'offre sportive à seuil bas et conviviale, par le biais d'un soutien proposé aux associations;3° des jardins d'essais pour l'éducation et la formation d'accompagnateurs sportifs de quartier qui encouragent la récréation sportive dans le propre cadre de vie et de logement;4° des jardins d'essais qui encouragent et assistent les groupes à potentiel à développer des associations pour jeunes;5° des jardins d'essais pour encourager les clubs de football professionnel à contracter un engagement sociétal qualitatif et durable dans le quartier ou la ville où ils sont actifs;6° des jardins d'essais qui renforcent des clubs sportifs d'Anvers, de Gand et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mieux assumer leur mission sociale vis-à-vis des jeunes et leurs parents qui, par un cumul de facteurs, ont besoin d'un large train de mesures de soutien;7° des jardins d'essais en vue de stimuler l'e-culture. § 5. Après avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut ajouter des thèmes au § 4. § 6. Les associations qui bénéficient de subventions, sur la base du présent article, prennent des arrangements, en vue de l'accompagnement et de la valorisation éventuels, avec l'association, visée à l'article 3, dans la mesure où l'accent est mis sur l'élargissement de la participation, ou avec l'association, visée à l'article 10, dans la mesure où l'accent est mis sur la rénovation et l'approfondissement de la participation. § 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour : 1° l'introduction des demandes de subvention, ainsi que l'évaluation des projets et la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement;2° le monitorage et l'évaluation des jardins d'essais qui promeuvent la participation.

Art. 33.Pour l'exécution de l'article 31, le Gouvernement flamand prévoit annuellement au moins 3.500.000 euros en 2008 et 4.350.000 euros en 2009. CHAPITRE VIII. - Subventionnement d'événements promoteurs de la participation aux activités culturelles, sportives ou d'animation des jeunes Section Ire. - Evénements culturels, sportifs ou pour jeunes de grande

envergure

Art. 34.L'Autorité flamande peut soutenir annuellement un ou plusieurs événements sportifs de haut niveau réservant une place centrale à la participation d'un large public à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports.

Art. 35.§ 1. Pour pouvoir être subventionnés, les événements culturels, sportifs et pour jeunes doivent répondre aux conditions suivantes : 1° l'événement a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° la demande de subvention est accompagnée d'une note de projet reprenant en détail au moins les objectifs, les partenaires, le calendrier et le financement. Les événements qui sont organisés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont organisés par une institution qui, de par ses activités, est considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. § 2. En vue de l'octroi de la subvention, la note de projet est confrontée aux critères suivants : 1° les qualités innovatrices et racoleuses du programme (l'ensemble et les parties);2° l'atteinte de grands, larges, nouveaux et divers publics;3° la largeur, la force et la variation du partenariat organisateur ou porteur.4° la faisabilité et la supportabilité financières et organisationnelles, une attention particulière étant réservée aux cofinancements;5° la force et l'ampleur du plan de communication et de promotion et une attention pour la reconnaissance du soutien flamand et la perception de l'Autorité flamande;6° l'attention pour groupes à potentiel et interculturalité;7° les effets durables sur le plan de l'infrastructure et du domaine public;8° les effets durables sur le plan de l'aiguillage vers les structures et leur valorisation;9° la mesure dans laquelle l'événement promeut la coopération entre culture, animation des jeunes et sports. Une attention particulière est réservée aux événements qui renforcent le lien entre la Flandre et la région bilingue Bruxelles-Capitale. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des projets, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. § 4. Les engagements réciproques entre l'initiateur et l'Autorité flamande sont consignés dans un contrat de gestion. § 5. Le Gouvernement flamand peut répartir les subventions accordées sur plusieurs exercices budgétaires. § 6. Aux fins de l'exécution de l'article 34, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un montant d'au moins 500.000 euros. Section II. - Commune culturelle et commune sportive de la Flandre

Art. 36.Le Gouvernement flamand peut désigner chaque année une commune flamande qui peut porter le titre de ville ou commune culturelle de la Flandre pendant un an et une commune qui peut porter le titre de ville ou commune sportive de la Flandre pendant un an.

Art. 37.§ 1er. Les demandes de subvention comme commune culturelle de la Flandre et comme commune sportive de la Flandre, doivent répondre aux conditions formelles suivantes : 1° la demande est introduite par l'administration communale;2° au plus tard le 1er juin de la quatrième année avant celle dans laquelle le titre peut être porté, une note de projet détaillée est introduite contenant une description des objectifs et un relevé indicatif des activités et manifestations projetées, et un budget. § 2. En vue de l'attribution du titre de ville ou commune culturelle de la Flandre et de ville ou commune sportive de la Flandre, le dossier est confronté aux critères suivants : 1° les qualités innovatrices et racoleuses du programme (l'ensemble et les parties);2° l'implication active et la participation active de la population;3° l'atteinte de grands, larges, nouveaux et divers publics;4° la largeur, la force et la variation du partenariat organisateur ou porteur.5° la faisabilité et la supportabilité financières et organisationnelles, une attention particulière étant réservée aux cofinancements;6° la force et l'ampleur du plan de communication et de promotion et une attention pour la reconnaissance du soutien flamand et la perception de l'Autorité flamande;7° l'attention pour groupes à potentiel et interculturalité;8° les effets durables sur le plan de l'infrastructure et du domaine public;9° les effets durables sur le plan de l'aiguillage vers les structures et leur valorisation; § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. § 4. Le Gouvernement flamand rend public la commune culturelle de la Flandre et la commune sportive de la Flandre suivantes, au plus tard le 30 novembre de la quatrième année avant celle dans laquelle le titre peut être porté. § 5. Les engagements réciproques entre la commune et l'Autorité flamande sont consignés dans un contrat de gestion. § 6. Le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 200.000 euros dans l'année qui précède celle dans laquelle la ville porte le titre de commune culturelle de la Flandre et de commune sportive de la Flandre et 200.000 euros au cours de l'année elle-même. § 7. La première Commune culturelle de la Flandre qui est désignée sur la base du présent article, porte le titre en 2010. La première Commune sportive de la Flandre qui est désignée sur la base du présent article, porte le titre en 2011. Par dérogation au § 4, le Gouvernement flamand rend public au plus tard en 2008 quelle commune portera le titre de Commune culturelle de la Flandre en 2010 et 2012 et quelle commune portera le titre de Commune sportive de la Flandre en 2011. Par dérogation au § 1er, 2°, les demandes doivent être introduites avant le 1er avril 2008. CHAPITRE IX. - Disposition modificatrice

Art. 38.L'article 16 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par le décret du 8 juillet 2005, est complété par un alinéa quatre, cinq et six, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand attribue les fonctions dans lesquelles sont employés des TCT régularisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont régis par les articles 5 et 6, dans la mesure où ils ne relèvent pas des organisations agréées ou subventionnées, visées aux articles 2, 8° et 9, 2°, et pour autant que les fonctions appartiennent au sous-secteur, visé à l'article 9, 1°, aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation.

A titre transitoire, il est tenu compte des principes suivants lors de la fixation des fonctions à attribuer : 1° pour les projets qui bénéficieront du subventionnement de deux fonctions à temps plein au maximum au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, l'attribution se fait à partir du 1er janvier 2009;2° l'attribution qui se fait par projet au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être supérieure à l'équivalent de deux fonctions à temps plein;3° sans préjudice de l'application du point 2°, les projets maintiennent en 2008 toujours au moins un effectif subventionnable de deux fonctions à temps plein. Les fonctions qui seront régies par les articles 5 et 6 au cours de l'application du présent décret, sont attribuées sans délai aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation, en application des principes 1°, 2°, 3°, de l'alinéa cinq du présent article, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er. » CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 39.L'article 36 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, est abrogé.

Art. 40.Le premier contrat de gestion, visé à l'article 16, alinéa quatre, est conclu avec l'association qui a été subventionnée suivant l'article 36 du décret, visé à l'article 39.

Art. 41.Les subventions accordées sur la base du présent décret aux associations qui entreprennent des activités ciblant toute la communauté culturelle flamande, contiennent les moyens financiers pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement annuels des associations.

Art. 42.§ 1er. Une association subventionnée en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute son contrat, constituer sans restriction des fonds à l'aide de ses propres recettes et des subventions. Ces fonds doivent répondre aux règles comptables en vigueur et doivent être affectés au but de l'association. § 2. A l'issue de la période de validité du contrat, la somme des fonds affectés et le résultat reporté, sont reportés à une période suivante, à la condition que cette somme ne puisse excéder dix pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période écoulée.

Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à la condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période gestionnelle, visée au § 1er, la somme visée au § 2, alinéa 1er, est supérieure au montant fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider de la subvention accordée à l'association et le montant restant éventuel doit être remboursé à l'Autorité flamande par l'association, jusqu'à concurrence du montant maximum des subventions allouées par l'Autorité flamande pendant la dernière année d'activité de la période.

Si aucune subvention n'est plus accordée à une association, visée au § 1er, à l'issue de la période gestionnelle sur laquelle porte la note politique, l'association est tenue à soumettre à l'administration un plan d'affectation pour la somme, visée au § 2, alinéa 1er, constituée en conformité avec le § 1er. La somme, visée au § 2, alinéa 1er, doit, le cas échéant, être affectée en priorité aux obligations du droit du travail.

Art. 43.Les montants, visés par le présent décret, sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé qui est calculé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

L'exécution du décret se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 44.Chaque bénéficiaire doit apposer le logo de l'Autorité flamande et le texte "Avec le soutien de l'Autorité flamande" sur tous les supports d'information et canaux de communication externes pertinents. Le Gouvernement flamand peut imposer aux bénéficiaires d'autres obligations relatives à la publicité du subventionnement.

Art. 45.Le présent décret est cité comme : Décret sur la participation.

Art. 46.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 10, 2°, b), qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note Session 2007-2008.

Documents : Projet de décret : 1439, n° 1.

Amendements : 1439, n° 2.

Rapport de l'audition : 1439, n° 3.

Rapport : 1439, n° 4.

Amendement : 1439, n° 5.

Texte adopté en séance plénière : 1439, n° 6.

Annales : Discussion et adoption : séances du 9 janvier 2008.

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