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Décret du 23 juin 2023
publié le 07 août 2023

Décret relatif à la politique flamande coordonnée en matière de volontariat

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autorite flamande
numac
2023043424
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07/08/2023
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23/06/2023
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23 JUIN 2023. - Décret relatif à la politique flamande coordonnée en matière de volontariat (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la politique flamande coordonnée en matière de volontariat CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et objectif

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : le service compétent désigné par le Gouvernement flamand; 2° a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk », en abrégé point d'appui : l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk », portant le numéro d'entreprise 417.430.095; 3° volontariat : toute activité : a) effectuée à titre non-rémunéré et sans obligation;b) effectuée au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes, autres que la personne effectuant l'activité, au bénéfice d'un groupe ou d'une organisation ou de l'ensemble de la société;c) organisée par une organisation autre que la famille ou l'association privée de la personne effectuant l'activité ;et d) non effectuée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, un contrat de prestation de services ou une désignation statutaire;4° volontaire : toute personne physique effectuant une activité visée au point 3°.

Art. 3.Le présent décret vise à améliorer le climat du volontariat dans la Communauté flamande et la Région flamande en valorisant, protégeant et soutenant mieux les volontaires et en encourageant, promouvant et donnant de la visibilité au volontariat.

La politique en matière de volontariat est une politique coordonnée.

Pour mettre en oeuvre la politique en matière de volontariat, le Gouvernement flamand prévoit : 1° la coordination entre les domaines politiques;2° le subventionnement d'un centre d'expertise intersectoriel pour les volontaires, le volontariat et la politique en matière de volontariat;3° l'alignement sur les politiques européenne, fédérale et locale. CHAPITRE 2. - Subvention de l'a.s.b.l. « Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk »

Art. 4.Dans le présent article, on entend par organisation de volontaires : toute association de fait ou personne morale privée ou publique sans but lucratif qui fait appel à des volontaires. Par association de fait on entend toute association sans personnalité juridique, composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association.

Le Gouvernement flamand subventionne le point d'appui à condition que son objectif stratégique, basé sur une expertise avérée dans le domaine, soit de promouvoir le volontariat dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale en tant que centre d'expertise intersectoriel et de soutenir les volontaires, les organisations de volontaires et les autorités en vue de l'objectif visé à l'article 3.

Le point d'appui a les missions suivantes : 1° développer les connaissances et l'expertise sur le volontariat et la législation et la réglementation applicables au volontariat;2° fournir un service actif aux volontaires, aux organisations de volontaires et aux autorités locales;3° promouvoir le volontariat et surveiller l'image du volontariat;4° offrir une assurance volontariat gratuite et sensibiliser à la protection des volontaires. Le point d'appui réalise ses missions, visées à l'alinéa 3, en concertation et en coopération avec d'autres centres d'expertise, centres d'appui, organisations faîtières pertinents et l'Autorité flamande, visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 3.

Art. 5.Pour être recevable, le point d'appui visé à l'article 4 doit introduire une demande de subvention de fonctionnement en temps voulu et de manière complète, conformément aux règles mentionnées à l'article 12.

Art. 6.Une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 5 est accordée pour une période stratégique de cinq ans.

Ce montant de subvention peut être ajusté unilatéralement à la baisse par le Gouvernement flamand en raison de changements de politique ou de mesures d'économie.

Art. 7.La demande d'une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 5 est évaluée sur la base des critères d'évaluation suivants afin de déterminer et d'octroyer le montant de la subvention de fonctionnement précitée : 1° la qualité de l'expertise présente;2° la manière dont la réalisation des objectifs et des missions, visés à l'article 4, est envisagée;3° la collaboration, la mise en réseau et la coordination avec les partenaires pertinents;4° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.

Art. 8.L'administration examine si l'organisation remplit la condition de recevabilité, visée à l'article 5, la condition de subvention, visée à l'article 4, et évalue la demande de subvention de fonctionnement visée à l'article 5 sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 7. Sur la base de l'examen précité, l'administration établit un projet de décision.

Art. 9.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement visée à l'article 5 et conclut un contrat de gestion avec le point d'appui, visé à l'article 4.

La subvention de fonctionnement est octroyée pour soutenir les frais de personnel et de fonctionnement et comprend simultanément le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement réalisées. Le Gouvernement flamand peut déterminer les frais éligibles.

Sans préjudice de l'application d'autres décrets, le montant de la subvention de fonctionnement est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de la subvention de fonctionnement visé à l'alinéa 2, l'indice des prix visé à l'alinéa 3 est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.

Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention de fonctionnement sur la base de la demande visée à l'article 5.

Art. 10.Le point d'appui, visé à l'article 4, soumet annuellement une justification à l'administration.

Art. 11.L'administration est chargée du contrôle de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 5. Si le contrôle précité révèle des manquements graves, l'administration peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions de fonctionnement et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° la retenue ou la récupération de tout ou partie de la subvention de fonctionnement octroyée;2° une évaluation et adaptation ou cessation définitive de la subvention de fonctionnement octroyée;3° un ajustement de la politique.Le Gouvernement flamand précise les mesures possibles dans le contrat de gestion.

Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnées aux manquements constatés, visés à l'alinéa 1er.

Art. 12.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux aspects suivants : 1° l'introduction de la demande ;2° l'évaluation de la demande ;3° l'octroi de la subvention de fonctionnement ;4° l'établissement du contrat de gestion ;5° le paiement de la subvention de fonctionnement ;6° la justification de la subvention de fonctionnement ;7° le contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement ;8° les mesures éventuelles dans le cadre du contrôle, visé à l'article 11 ;9° les critères d'évaluation, visés à l'article 7 ;10° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;11° les indicateurs pour l'évaluation politique ;12° les exigences en matière de subvention, visées à l'article 13.

Art. 13.Le point d'appui, visé à l'article 4 : 1° reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées ;2° mentionne le soutien de la Communauté flamande dans toutes les communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité subventionnée, en utilisant les logos standard et les textes et signatures de marque correspondants tels que déterminés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au traitement des données

Art. 14.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret pour exécuter les missions visées à l'article 4 du présent décret, à savoir : 1° l'évaluation de la demande, visée à l'article 5 du présent décret;2° l'octroi et le paiement de la subvention de fonctionnement, visés à l'article 9 du présent décret;3° la conclusion du contrat de gestion, visé à l'article 9 du présent décret;4° le contrôle de la subvention de fonctionnement octroyée, visé à l'article 11 du présent décret;5° le soutien du point d'appui, visé à l'article 4 du présent décret;6° l'exécution, par ses propres moyens ou par un tiers, d'un examen des objectifs politiques, visés à l'article 4 du présent décret. § 3. Le point d'appui, visé à l'article 4 du présent décret, peut traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement et de l'introduction de la demande, visée à l'article 5 du présent décret, et de la justification de la subvention de fonctionnement octroyée conformément à l'article 5 du présent décret.

Le point d'appui, visé à l'article 4 du présent décret, agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement précité.

Le point d'appui, visé à l'article 4 du présent décret, agit également en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel afin d'offrir une assurance volontariat gratuite, telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 4°, du présent décret. § 4. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne toutes les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les membres du personnel, collaborateurs et autres personnes désignées auprès du point d'appui, visé à l'article 4 ;2° les personnes mentionnées dans la demande, visée à l'article 5, dans le contrat de gestion, visé à l'article 9, et dans les pièces justificatives pour la subvention de fonctionnement octroyée ;3° les représentants des associations qui introduisent une demande pour bénéficier de l'assurance volontariat gratuite, visée à l'article 4, alinéa 3, 4°. § 5. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° le numéro de registre national, le numéro d'identification de la Sécurité sociale, et d'autres données d'identification ;2° les coordonnées ;3° les données relatives à l'emploi. § 6. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent article : 1° les membres du personnel, collaborateurs et autres personnes désignées par l'administration ;2° les membres du personnel, collaborateurs et autres personnes désignées par le point d'appui, visé à l'article 4. § 7. L'administration demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne peuvent pas être retrouvées auprès d'une source authentique, l'administration peut obtenir ces données auprès du demandeur de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 4.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données relatives à l'emploi du demandeur de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 4, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national, les données d'identification du demandeur de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 4, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel visés à l'alinéa 2 ont lieu à l'intervention des intégrateurs de services compétents visés au décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 8. Sur la base du présent décret, les données à caractère personnel traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent être conservées au maximum jusqu'à dix ans après l'expiration des missions visées au paragraphe 2. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée à ces données à caractère personnel conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 9. Le point d'appui, visé à l'article 4 du présent décret, détermine en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, le délai de conservation des données à caractère personnel qu'il traite sur la base du présent article. Sur la base du présent décret, les données peuvent être conservées jusqu'à dix ans après l'expiration de la (des) mission(s) décrétale(s). § 10. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, visées au présent article, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.Le subventionnement du point d'appui, visé à l'article 4, dans le cadre de l'article 13 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, prend fin le 31 décembre 2023.

Art. 16.Par dérogation à l'article 6, la première période de gestion s'étend sur une période de deux ans, qui prend cours le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1674 - N° 1 - Rapport : 1674 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1674 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 juin 2023.

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