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Décret du 23 juin 2023
publié le 08 août 2023

Décret portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel

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autorite flamande
numac
2023043879
pub.
08/08/2023
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23/06/2023
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23 JUIN 2023. - Décret portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : le service compétent désigné par le Gouvernement flamand ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 3° Cultuurconnect : l'asbl Cultuurconnect, avec numéro d'entreprise 0629.858.909 ; 4° secteur culturel : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, à savoir les arts, le patrimoine culturel, les arts circassiens, les arts amateurs et l'animation socioculturelle ;5° acteurs culturels : les organisations et les personnes actives dans le secteur culturel ;6° transformation numérique : l'adoption de la technologie numérique par une organisation afin d'améliorer l'efficacité, la valeur ou l'innovation ;7° statut préférentiel : le statut qui donne droit à un tarif réduit et qui est attesté par le droit à une intervention majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou par la décision d'une administration locale ; 8° administration locale : une autorité locale, telle que visée à l'article I.3, 5°, a), b), c), d), e) et i), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 9° meemoo : meemoo, l'asbl Vlaams instituut voor het archief, avec numéro d'entreprise 0644.450.380 ; 10° publiq : l'asbl publiq, avec numéro d'entreprise 0475.250.609 ; 11° animation socioculturelle: la politique culturelle locale, l'animation des adultes et l'animation des jeunes ;12° UiTPAS : un programme de cartes avantages pour l'accès à l'offre de loisirs flamande, avec une attention particulière aux bénéficiaires du statut préférentiel, développé et géré par publiq en exécution de la tâche figurant à l'article 4 ;13° responsable du traitement : le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 3. - Subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel

Art. 3.Pour accélérer la transformation numérique du secteur culturel, le Gouvernement flamand subventionne publiq, meemoo et Cultuurconnect, qui contribuent de manière transversale à la transformation numérique.

Dans l'alinéa 1er, on entend par de manière transversale : la manière dont des liens sont établis dans le secteur culturel et dont l'alignement avec la stratégie numérique flamande est recherché.

Art. 4.Afin de consolider, accroître et élargir la participation à l'offre de loisirs et particulièrement à l'offre culturelle, d'animation des jeunes et sportive, le Gouvernement flamand subventionne publiq, à condition que publiq poursuive l'objectif stratégique de stimuler et de faciliter la participation par le biais de services de communication, de marketing et d'information.

L'approche développée est basée sur une expertise éprouvée dans le domaine.

En vue de l'objectif stratégique figurant à l'alinéa 1er, 1° publiq se focalise prioritairement sur l'exploitation active d'une plateforme numérique intégrant divers outils favorisant la participation ;2° publiq utilise prioritairement les technologies de l'information et de la communication en vue de la participation des groupes défavorisés ;3° publiq s'adresse au public à la fois directement et indirectement par le biais de partenariats avec les administrations locales, les autres acteurs collectifs et tous les organisateurs d'activités de loisirs, en mettant l'accent sur les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et du sport ;4° publiq s'engage à partager les connaissances acquises sur la participation avec le secteur des loisirs dans son écosystème.

Art. 5.Le Gouvernement flamand subventionne l'association meemoo. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à l'association précitée, sans pouvoir en acquérir le contrôle.

Le subventionnement et l'autorisation de participation figurant à l'alinéa 1er sont accordés à condition que l'association précitée poursuive les objectifs stratégiques suivants: 1° numériser les supports et archiver et rendre accessible de manière durable les contenus numériques, qu'ils soient numérisés ou nés numériques ;2° réaliser et pérenniser l'accessibilité et la valorisation du contenu numérique pour certains groupes cibles, tels que le public national et international, l'enseignement et la recherche scientifique, et rendre le contenu numérique disponible pour une réutilisation professionnelle ;3° placer le contenu numérique et les métadonnées au coeur de son fonctionnement, y compris les processus de travail et d'enrichissement et les plateformes d'utilisateurs qui y sont associés ;4° soutenir les acteurs culturels, les organisations médiatiques et les autorités grâce à son expertise et à son offre de services dans ces domaines. Meemoo est reconnue, pour l'objectif stratégique figurant à l'alinéa 2, 2°, comme institution pour la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique, figurant à l'article XI.191/1, § 1er, 4° et 8°, et à l'article XI.217/1, 4° et 7°, du Code de droit économique.

Art. 6.Le Gouvernement flamand subventionne Cultuurconnect à condition que Cultuurconnect poursuive l'objectif stratégique de soutenir les organisations culturelles, en particulier les bibliothèques publiques et les centres culturels et communautaires, dans leur transformation numérique afin de contribuer au développement d'une pratique culturelle orientée vers l'avenir.

En vue de l'objectif stratégique figurant à l'alinéa 1er : 1° Cultuurconnect met en place des parcours favorisant les connaissances ;2° Cultuurconnect promeut l'innovation par le biais de projets pilotes en collaboration avec des professionnels de la culture ;3° Cultuurconnect transpose les projets pilotes réussis à l'échelle de services supra-locaux auxquels d'autres organisations culturelles peuvent souscrire ;4° Cultuurconnect assure l'exploitation optimale de la bibliothèque numérique et des services supra-locaux nés des projets pilotes dans un modèle de prise de décision et de gestion coopératif avec les organisations culturelles participantes.

Art. 7.Aux fins du calcul du montant de subvention et de la détermination des missions associées, publiq, meemoo et Cultuurconnect soumettent à l'administration un plan pluriannuel pour la période de cinq ans suivante, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut préciser le contenu de ce plan et les modalités de sa soumission.

Art. 8.§ 1er. Aux fins des missions figurant aux articles 4, 5 et 6, le Gouvernement flamand accorde aux associations concernées, pendant une période de cinq ans, une subvention annuelle dont il détermine le montant.

La subvention figurant à l'alinéa 1er est octroyée à titre de contribution aux frais de personnel et de fonctionnement, et comprend simultanément la subvention d'un noyau de personnels, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités effectivement prestées. Le Gouvernement flamand peut fixer les catégories de coûts éligibles et non éligibles.

Sans préjudice de l'application d'autres décrets, le montant de la subvention est lié à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. En plus de la subvention figurant au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions variables aux associations concernées sur une base annuelle au cours de la période de cinq ans. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant de subvention sur la base du plan pluriannuel figurant à l'article 7. Le Gouvernement flamand peut unilatéralement ajuster ce montant de subvention à la baisse en fonction des modifications de sa politique ou de mesures d'économie.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

Les subventions accordées sur la base de l'article 8 sont accordées dans les limites et aux conditions visées au Règlement général d'exemption par catégorie.

Conformément au Règlement général d'exemption par catégorie, les demandes de subvention doivent remplir les conditions suivantes : 1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité ;3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas de violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité. Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, visés à l'article 4, 1, z), du Règlement général d'exemption par catégorie, sont pris en considération lors de l'octroi des aides aux bénéficiaires de subvention individuels. En cas de dépassement de ces seuils de notification individuels, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.

Art. 10.Les subventions figurant à l'article 8 sont accordées à condition que le Gouvernement flamand conclue avec publiq, meemoo et Cultuurconnect un contrat de gestion quinquennal concrétisant, sous forme d'objectifs stratégiques et opérationnels, les missions qui leur sont assignées et leur contribution à l'écosystème culturel numérique.

Le Gouvernement flamand peut modaliser l'établissement et l'approbation du contrat de gestion figurant à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand spécifie plus avant le contenu du contrat de gestion précité.

Si le Gouvernement flamand accorde des subventions variables telles que visées à l'article 8, § 2, il joint un avenant aux contrats de gestion visés à l'alinéa 1er.

L'administration peut consulter à intervalles réguliers publiq, meemoo et Cultuurconnect sur la mise en oeuvre du contrat de gestion visé à l'alinéa 1er.

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'évaluation des plans pluriannuels visés à l'article 7 et d'attribution et de paiement des subventions visées à l'article 8.

Le Gouvernement flamand peut modaliser la justification des subventions visées à l'article 8.

Art. 12.L'administration est chargée du contrôle des subventions visées à l'article 8. Si ce contrôle révèle des manquements graves, elle peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;2° évaluation et correction ou cessation définitive de la subvention octroyée ;3° ajustement de la politique. Le Gouvernement flamand précise les mesures visées à l'alinéa 1er dans le contrat de gestion visé à l'article 10.

Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.

Le Gouvernement flamand peut modaliser le contrôle du respect des conditions de subvention.

Le Gouvernement flamand peut modaliser les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique.

Art. 13.Publiq, meemoo et Cultuurconnect : 1° reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées ;2° mentionnent le soutien de la Communauté flamande dans toutes les communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité subventionnée, en utilisant les logos standard et le texte et la signature de marque associés, tels que définis par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au traitement des données Section 1re. - L'administration

Art. 14.§ 1. L'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, à savoir lors des activités suivantes : 1° l'évaluation des plans pluriannuels, figurant à l'article 7 ;2° l'octroi et le paiement des subventions, figurant à l'article 8 ;3° la conclusion des contrats de gestion, figurant à l'article 10 ;4° le contrôle des subventions octroyées, figurant à l'article 12 ;5° l'appui aux organisations subventionnées. § 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par publiq, meemoo et Cultuurconnect ;2° les personnes mentionnées dans le plan pluriannuel, visé à l'article 7, le contrat de gestion, visé à l'article 10, et les pièces justificatives portant sur la subvention octroyée. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de données personnelles : 1° données d'identification, numéro de registre national ou numéro d'identification de la Sécurité sociale et autres identificateurs (uniques) ;2° coordonnées ;3° données financières ;4° données de formation ;5° données relatives à la rémunération et à l'emploi ;6° données relatives à l'expertise. § 4. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées conformément au présent article : 1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par l'administration ;2° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par publiq, meemoo et Cultuurconnect. § 5. L'administration demande en premier lieu les données à caractère personnel traitées conformément au présent article et d'autres données auprès des sources de données authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. En l'absence d'une source de données authentiques, les données précitées peuvent être obtenues auprès des personnes concernées figurant au paragraphe 2.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° données d'emploi des personnes concernées figurant au paragraphe 2, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;2° numéro de registre national et données d'identification des personnes concernées figurant au paragraphe 2, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 2, s'effectuent par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents, figurant à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 6. Les données à caractère personnel traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent être conservées en vertu du présent décret jusqu'à dix ans après la fin des tâches visées au paragraphe 1er. A l'issue de ces dix ans, ces données à caractère personnel reçoivent une destination finale au sens de l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Section 2. - Publiq

Art. 15.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° organisateurs d'événements : les organisations et entités qui acceptent l'UiTPAS et permettent, sur la base de l'UiTPAS, aux détenteurs de carte individuels d'accumuler des points, qui offrent des avantages en échange des points accumulés et qui proposent aux détenteurs de carte ayant le statut préférentiel une réduction importante sur les frais de participation ;2° UiTdatabank : une base de données développée et gérée par publiq en vue d'accomplir la tâche définie à l'article 4, dans laquelle sont collectées des informations sur l'offre de loisirs au sens large, soit saisies par les organisateurs d'événements, soit introduites par le biais de liens techniques et d'importation.Les informations collectées sont ensuite mises à la disposition des organisateurs d'événements, des administrations locales et des médias, entre autres. § 2. Publiq agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches énumérées à l'article 4. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par UiTiD : un profil d'utilisateur, développé et géré par publiq aux fins des tâches énumérées à l'article 4. Le profil d'utilisateur sert à l'accès et à la gestion des comptes d'utilisateurs et comme login pour les différentes applications et programmes que publiq crée, développe et gère en propre ou en collaboration avec des partenaires.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par publiq ;2° organisateurs d'activités de loisirs et leurs personnes de contact ;3° exécutants, accompagnateurs, enseignants et autres personnes impliquées dans les activités de loisirs figurant à l'article 4, alinéa 2, 3°, et, dans le cas des organisations, les membres de leur personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les organisations ;4° les personnes de contact des lieux où se déroulent les activités de loisirs figurant à l'article 4, alinéa 2, 3° ;5° les personnes qui saisissent des activités de loisirs visées à l'article 4, alinéa 2, 3°, dans l'UiTdatabank ;6° les titulaires d'une carte UiTPAS pour son application standard en tant que programme d'épargne et d'avantages lié aux activités de loisirs figurant à l'article 4, alinéa 2, 3° ;7° les titulaires d'une carte UiTPAS bénéficiant du statut préférentiel en vue d'un tarif réduit ;8° les personnes qui utilisent l'UiTiD pour accéder aux applications de publiq et pour gérer leurs données et préférences ;9° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les administrations locales, partenaires sectoriels et partenaires de contenu et de médias qui utilisent l'UiTiD, l'UiTdatabank et la carte UiTPAS ;10° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les prestataires de services et fournisseurs auxquels publiq fait appel pour exécuter les tâches énumérées à l'article 4. § 4. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de données personnelles : 1° données d'identification, numéro de registre national ou numéro d'identification de la Sécurité sociale et autres identificateurs (uniques) ;2° coordonnées ;3° données d'enregistrement des activités des utilisateurs ;4° lieu et date de naissance;5° sexe ;6° nationalité ;7° résidence principale ;8° statut préférentiel ;9° données de formation ;10° données sur la production artistique et l'expertise ;11° données d'emploi et historique professionnel. § 5. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées conformément au présent article : 1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par publiq, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs tâches ;2° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les administrations locales, partenaires sectoriels et partenaires de contenu et de médias qui utilisent la base de données UiTiD pour collecter et publier des informations relatives aux événements, aux activités et à d'autres formes d'offres de loisirs ;3° collaborateurs et personnes employées par les administrations locales, qui utilisent les données pour attribuer la carte UiTPAS et accorder, gérer et régler les réductions ;4° collaborateurs et personnes employées par les organisateurs d'événements pour contrôler la carte UiTPAS et accorder des réductions et des avantages ;5° collaborateurs et personnes employées par l'administration, pour les données dont l'administration a besoin pour exécuter sa tâche de responsable du traitement, figurant à l'article 14, § 1er ;6° organisations désignées par les administrations locales pour accorder et gérer la carte UiTPAS à statut préférentiel. § 6. Publiq demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources de données authentiques, figurant à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

En l'absence d'une source de données authentiques, les données précitées peuvent être obtenues auprès des personnes concernées figurant au paragraphe 3, alinéa 2.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, publiq échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° le statut de bénéficiaire d'intervention majorée des personnes concernées figurant au paragraphe 3, alinéa 2, 6° et 7°, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;2° numéro de registre national et données d'identification des personnes concernées figurant au paragraphe 3, alinéa 2, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 2, s'effectuent par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents, figurant à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 7. Publiq, en tant que responsable du traitement, détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'il traite conformément au présent article. Les données à caractère personnel peuvent être conservées en vertu du présent décret jusqu'à dix ans après la fin des tâches décrétales, énumérées à l'article 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion de l'UiTPAS ne sont conservées qu'aussi longtemps que l'enregistrement des personnes concernées, figurant au paragraphe 3, alinéa 2, 6° et 7°, est actif. § 8. Publiq peut divulguer les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article dans le cadre de l'exécution de ses tâches et obligations définies dans le présent décret. Section 3. - Meemoo

Art. 16.§ 1er. Meemoo agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches énumérées à l'article 5.

En particulier, meemoo traite des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, figurant à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. § 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° toutes les personnes figurant dans le contenu numérique ou les métadonnées ;2° les personnes qui ont accès ou demandent à avoir accès au contenu numérique ou aux métadonnées ;3° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les acteurs culturels, les organisations médiatiques et les autorités, figurant à l'article 5, alinéa 2, 4° ;4° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par meemoo ;5° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les prestataires de services et fournisseurs auxquels meemoo fait appel pour exécuter les tâches énumérées à l'article 5. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de données personnelles : 1° pour les personnes concernées, visées au paragraphe 2, 1° : toutes les catégories de données à caractère personnel, y compris celles visées aux articles 8, 9 et 10 du règlement général sur la protection des données, qui figurent dans le contenu numérique ou les métadonnées ;2° pour les personnes concernées, visées au paragraphe 2, 2°, 3°, 4° et 5° : a) données d'identification ;b) données de contact ;c) résidence principale ;d) numéro de carte d'enseignant ou numéro de matricule ;e) données d'emploi ;f) données de formation ;g) données d'enregistrement des activités des utilisateurs. § 4. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées conformément au présent article : 1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par meemoo, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs tâches ;2° les personnes figurant dans les accords conclus par meemoo avec les responsables du traitement originaux du matériel ;3° les personnes autorisées à accéder au matériel archivé durablement conformément à l'article 5 ;4° les collaborateurs et autres personnes employées par l'administration ont accès aux données dont l'administration a besoin pour exécuter la tâche figurant à l'article 14, § 1er. § 5. Meemoo, en tant que responsable du traitement, détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'il traite conformément au présent article. Les données à caractère personnel peuvent être conservées en vertu du présent décret jusqu'à dix ans après la fin des tâches décrétales, énumérées à l'article 5.

Les données à caractère personnel visées au paragraphe 3, 1°, peuvent être conservées de manière permanente à des fins archivistiques dans l'intérêt public, conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), et à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. § 6. Meemoo peut divulguer les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article dans le cadre de l'exécution des tâches et obligations définies dans le présent décret, en tenant compte des articles 205 à 208 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Section 4. - Cultuurconnect

Art. 17.§ 1er. Cultuurconnect agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches énumérées à l'article 6. § 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par Cultuurconnect ;2° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par des organisations culturelles, figurant à l'article 6 ;3° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les administrations locales, les partenaires sectoriels, les écoles, les compagnies artistiques, impliqués dans le fonctionnement de Cultuurconnect ou utilisant ses services dans le cadre de la mission, définie à l'article 6 ;4° les clients des organisations culturelles, figurant à l'article 6 ;5° les titulaires d'une carte UiTPAS pour son application standard en tant que programme d'épargne et d'avantages lié à des activités de loisirs ;6° les titulaires d'une carte UiTPAS bénéficiant du statut préférentiel en vue d'un tarif réduit. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de données personnelles : 1° données d'identification, numéro de registre national ou numéro d'identification de la Sécurité sociale et autres identificateurs (uniques) ;2° données de paiement ;3° coordonnées ;4° données d'enregistrement des activités des utilisateurs ;5° lieu et date de naissance et date de décès ;6° sexe ;7° nationalité ;8° résidence principale et adresses supplémentaires ;9° statut préférentiel ;10° données de formation ;11° données d'emploi et un aperçu de la carrière professionnelle ;12° données sur la production artistique et l'expertise ;13° données sur les transactions ;14° le relevé des emprunts, des cartes d'accès et des activités ;15° la communication et les retours d'information des utilisateurs sur les plateformes Cultuurconnect. § 4. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées conformément au présent article : 1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par Cultuurconnect, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs tâches ;2° fournisseurs proposant des solutions numériques à Cultuurconnect, dans le cadre des accords conclus entre Cultuurconnect et lesdits fournisseurs ;3° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par des organisations culturelles, figurant à l'article 6, qui utilisent les services de Cultuurconnect ;4° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par les administrations locales, les partenaires sectoriels, les écoles et les compagnies artistiques, dans le cadre de l'utilisation des services de Cultuurconnect ;5° les collaborateurs et autres personnes employées par l'administration ont accès aux données dont l'administration a besoin pour exécuter la tâche de responsable du traitement, figurant à l'article 14, § 1er. § 5. Cultuurconnect demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources de données authentiques, figurant à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. En l'absence d'une source de données authentiques, les données précitées peuvent être obtenues auprès des personnes concernées figurant au paragraphe 2.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, Cultuurconnect échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° numéro de registre national, et données à caractère personnel, figurant au paragraphe 3, des personnes concernées, figurant au paragraphe 2, avec le Registre national des personnes physiques ;2° numéro de registre national, et données à caractère personnel, figurant au paragraphe 3, des personnes concernées, figurant au paragraphe 2, avec l'Office national de Sécurité sociale, si les données se rapportent à une personne physique non inscrite au registre national. Les échanges de données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 2, s'effectuent par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents, figurant à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 6. Cultuurconnect, en tant que responsable du traitement, détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'il traite conformément au présent article. Les données à caractère personnel peuvent être conservées en vertu du présent décret jusqu'à dix ans après la fin des tâches décrétales, énumérées à l'article 6.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion de l'Infrastructure de base Bibliothèque numérique (« Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek ») ne sont conservées que pendant deux ans après la dernière activité. Le délai précité ne commence à courir qu'à partir du moment où il n'y a plus de transactions ou de frais en suspens.

Dans l'alinéa 2 on entend par Infrastructure de base Bibliothèque numérique : l'architecture numérique centrale intégrée composée de diverses applications, telles que le Catalogue central flamand, le système de bibliothèque, le site web de bibliothèque, que Cultuurconnect développe et gère aux fins de la tâche définie à l'article 6. § 7. Cultuurconnect peut divulguer les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article dans le cadre de l'exécution des tâches et obligations définies dans le présent décret.

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu'aux garanties appropriées des droits et libertés des personnes concernées.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 19.Dans le chapitre II du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 29 mars 2019, la section Ire, comprenant les articles 3 à 5, est abrogée.

Art. 20.Dans le titre 3, chapitre 4, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, modifié par les décrets des 8 juillet 2016 et 29 mars 2019, la section 2, comprenant les articles 20 et 21, est abrogée.

Art. 21.Dans le décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 20 décembre 2019, le chapitre 2, comprenant les articles 2 à 2/4, est abrogé.

Art. 22.Dans le chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, modifié par les arrêtés des 3 février 2017 et 26 avril 2019, la section 2, comprenant les articles 19 et 20, est abrogée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Par dérogation à l'article 7, le premier plan pluriannuel est présenté pour une période de deux ans allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'article 8, les premières subventions pour l'exécution des missions visées aux articles 4, 5 et 6 sont accordées pour une période de deux ans allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'article 10, les premiers contrats de gestion sont conclus pour une période de deux ans allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Art. 24.Les articles 19 à 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 25.Les articles 3 à 5 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, les articles 20 et 21 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, les articles 2 à 2/4 du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles et les articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tels qu'en vigueur au 31 décembre 2023, demeurent applicables aux subventions accordées conformément à ces dispositions.

Art. 26.Le décret du 24 mars 2023 relatif au traitement de données à caractère personnel par l'asbl publiq dans le cadre de la mise en oeuvre d'un pass temps libre flamand est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1672 - N° 1 - Amendements : 1672 - N° 2 - Rapport : 1672 - N° 3 - Amendements : 1672 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1672 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 21 juin 2023.

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