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Décret du 23 décembre 2016
publié le 06 février 2017

Décret instaurant un prix du livre réglementé

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autorite flamande
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2017020111
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06/02/2017
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23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Décret instaurant un prix du livre réglementé (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET instaurant un prix du livre réglementé CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° livre : un ouvrage non périodique, soit sous forme de feuilles de papier écrites, imprimées ou illustrées, soit sous forme numérique lisible, portant un titre et contenant principalement du texte presque exclusivement néerlandais ou des éléments graphiques ou photographiques, destiné à transmettre de l'information et à être vendu au consommateur final.Un livre en papier ou numérique peut contenir différents supports d'information de soutien, liés de manière fonctionnelle avec le contenu textuel ; 2° consommateur final : la personne au sein de la Communauté flamande qui achète des livres à des fins non commerciales ;3° prix du livre réglementé : le prix des livres fixé par l'éditeur ou l'importateur en vertu du présent décret ;4° importateur : celui qui commercialise au sein de la Communauté flamande des livres édités dans d'autres pays que la Belgique, et qui est établi au sein de la Communauté flamande ;5° établissement d'enseignement : un établissement d'enseignement agréé par le Gouvernement flamand, qui délivre des titres d'études agréés par le Gouvernement flamand ;6° éditer : commercialiser des livres au sein de la Communauté flamande ;7° éditeur : celui que commercialise des livres et est établi au sein de la Communauté flamande ;8° vendeur : celui qui offre en vente ou vend aux consommateurs finaux les livres commercialisés par l'éditeur ou l'importateur. § 2. Pour l'application du présent décret, on entend par Communauté flamande la région de langue néerlandaise.

Les éditeurs, importateurs ou vendeurs de livres en langue néerlandaise établis en Région bilingue de Bruxelles-Capitale sont également considérés comme des institutions appartenant à la Communauté flamande, sauf s'ils éditent, importent ou vendent des volumes significatifs d'autres livres en d'autres langues. Dans ce dernier cas, ces éditeurs, importateurs ou vendeurs de livres en langue néerlandaise peuvent respecter volontairement les principes du présent décret. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Le présent décret a pour but de protéger les livres en tant que produits culturels. La réglementation du prix du livre au consommateur final garantit la sauvegarde d'une offre diversifiée de livres. Dans le même temps il vise à augmenter l'accessibilité de l'offre de livres pour le public par la promotion d'un grand nombre de points de vente. § 2. Le vendeur applique le prix fixé conformément à l'article 4. § 3. Le présent décret ne s'applique pas aux catégories suivantes de livres : 1° agendas et annuaires culturels dont le titre mentionne l'année de l'usage prévu ;2° livres anciens et livres qui ont déjà été achetés auprès d'un vendeur par des consommateurs finaux et utilisés d'une manière quelconque ;3° livres endommagés involontairement et clairement indiqués comme tels lors de la vente ;4° brochures ou écrits courts assimilables à des brochures ;5° catalogues à des fins exclusives d'énumération ou d'enregistrement ;6° livres à colorier ;7° livres à découper ;8° éditions musicales ;9° manuels scolaires ;10° manuels d'étude scientifiques ;11° ouvrages scientifiques spécialisés ;12° livres édités dans une autre langue que le néerlandais, à moins qu'ils ne soient principalement destinés à la vente au sein de la Communauté flamande ;13° exemplaires, prescrits par la loi, de livres pour le dépôt obligatoire à des fins de préservation. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° édition musicale : une oeuvre contenant de la notation musicale, accompagnée ou non de texte, et destinée à une performance musicale ou à l'éducation musicale et éditée en vue de la vente au consommateur final au sein de la Communauté flamande, y compris les éditions musicales anciennes et celles déjà achetées auprès d'un vendeur par un consommateur final et utilisées d'une manière quelconque ;2° manuel scolaire : un livre dont la forme et le contenu visent le transfert d'information dans l'enseignement fondamental et secondaire et dont l'usage est recommandé par l'établissement d'enseignement concerné dans le cadre du programme d'études ou des objectifs finaux ;3° manuel d'étude scientifique : un livre dont la forme et le contenu visent le transfert d'information dans l'enseignement supérieur et dont l'usage est prescrit ou recommandé par les établissements d'enseignement concernés ;4° ouvrage scientifique spécialisé : un livre, principalement de non-fiction, destiné à un usage scientifique ou professionnel ou à l'étude ou l'autoenseignement en vue de l'exercice d'une profession. § 4. Le présent décret ne s'applique pas aux ventes suivantes de livres : 1° la vente d'un seul exemplaire à un consommateur final qui, en vertu de la loi sur les Contrats de travail, travaille auprès de l'éditeur, importateur ou vendeur, pour usage personnel ;2° la vente de livres par un éditeur à un auteur à des fins promotionnelles ;3° la vente de livres dans le cadre d'une liquidation judiciaire de l'éditeur, importateur ou vendeur, à condition que : a) les livres appartenaient à l'inventaire du failli ;b) en cas de faillite du vendeur, les livres ont été retournés à l'éditeur ou à l'importateur dans le mois suivant la déclaration de faillite. CHAPITRE 3. - Fixation du prix du livre réglementé

Art. 4.§ 1er. L'éditeur fixe un prix réglementé pour les livres qu'il commercialise pour la première fois dans une certaine édition au sein de la Communauté flamande. § 2. L'importateur fixe un prix réglementé pour les livres importés dans la Communauté flamande.

Le prix réglementé, fixé par l'importateur, des livres édités dans la Communauté flamande et, après avoir été exportés, réimportés dans la Communauté flamande à partir d'un pays n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ne peut pas être inférieur au prix du livre réglementé, tel que fixé par l'éditeur.

L'alinéa 2 s'applique également aux livres exportés dans le seul but de se soustraire à l'application du présent décret en les réimportant.

L'article 5 ne s'applique pas lorsqu'au maximum 5 exemplaires à la fois du même livre sont importés par l'importateur, sauf si cette importation est effectuée dans le but de se soustraire à l'application du présent décret. § 3. Le prix du livre réglementé est valable pour une période de 6 mois consécutifs et prend effet à compter du premier jour où le livre est offert à la vente au consommateur final. § 4. L'éditeur ou l'importateur peuvent fixer pour le même titre différents prix réglementés des livres, à condition qu'ils puissent les motiver de manière objective. § 5. Un vendeur ne commet aucune violation au présent décret si, lors de la vente d'un livre, il offre à titre gratuit certains services spécifiques au secteur de la librairie. Le vendeur ajoute au prix effectif qu'il applique pour la vente d'un livre, les frais ou indemnités correspondant aux prestations supplémentaires exceptionnelles demandées expressément par l'acheteur et dont le prix a été convenu au préalable. § 6. Le présent décret s'applique également aux vendeurs établis en dehors de la Communauté flamande, qui importent, font importer ou achètent, et vendent ensuite directement au consommateur final au sein de la Communauté flamande des livres soumis à l'application du présent décret sur le marché flamand.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux vendeurs établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à moins que le vendeur a l'intention de se soustraire à l'application du présent décret.

Art. 5.L'éditeur ou l'importateur communiquent le prix du livre réglementé et la date de disponibilité à la vente, à l'organisme désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette communication. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à l'organisme désigné, et arrêter des conditions, procédures et délais de subvention.

Le prix du livre réglementé, la date de disponibilité à la vente, les éventuelles remises et prix différents, sont publiés par le biais d'une base de données de référence publique des prix du livre réglementés.

Art. 6.Le prix du livre réglementé ne s'applique plus après l'expiration du délai visé à l'article 4, § 3. CHAPITRE 4. - Remises sur le prix du livre réglementé

Art. 7.Lors de l'offre ou de la vente d'un livre au consommateur final, le vendeur peut appliquer une remise maximale de 10% sur le prix du livre réglementé.

Art. 8.Lors de l'offre ou de la vente d'un livre aux établissements d'enseignement, le vendeur peut appliquer une remise maximale de 25% sur le prix du livre réglementé.

Art. 9.Le vendeur d'un livre peut appliquer une remise maximale de 20% sur le prix du livre réglementé dans les cas suivants : 1° offre ou vente aux bibliothèques publiques dans le cadre de l'exercice de leur fonction publique ;2° offre ou vente aux bibliothèques des instituts de recherche dans le cadre de l'exercice de leur fonction de bibliothèque ;3° offre ou vente aux bibliothèques de prisons dans le cadre de l'exercice de leur fonction de bibliothèque ;4° offre ou vente aux bibliothèques spéciales agréées, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de bibliothèque. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° bibliothèque de prison : une bibliothèque telle que visée à l'article 18 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008 ;2° institut de recherche : toute organisation établie dans la Communauté flamande, dont le fonctionnement est essentiellement axé sur la Recherche et le Développement, à savoir toute activité scientifique visant à développer des connaissances scientifiques (recherche fondamentale ou de base), à rendre applicables les connaissances scientifiques (recherche appliquée) ou à appliquer les connaissances scientifiques (développement) ;3° bibliothèque publique : une bibliothèque telle que visée à l'article 2, 4° du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale ;4° bibliothèque spéciale : une bibliothèque telle que visée à l'article 22 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale.

Art. 10.Lorsqu'il participe à une action promotionnelle collective, le vendeur ne peut appliquer une remise sur le prix du livre réglementé sous forme d'un ou plusieurs cadeaux quantifiables financièrement, que si ces cadeaux font partie d'un ensemble de promotion développé par la personne morale organisatrice.

Une action promotionnelle telle que visée à l'alinéa 1er, est une action : 1° organisée par une personne morale dont l'unique ou principale mission statutaire est de favoriser l'attention publique pour les livres ;2° qui dure un mois au plus ;3° suffisamment annoncée au public ;4° lors de laquelle les consommateurs finaux reçoivent à l'achat de livres un ou plusieurs cadeaux quantifiables financièrement, dont la valeur est en rapport raisonnable à l'achat ;5° à laquelle tous les vendeurs peuvent participer aux mêmes conditions, à fixer par la personne morale organisatrice, quant à l'étendue, la nature et la permanence de l'assortiment.

Art. 11.Les remises visées aux articles 7 à 10 ne peuvent pas être appliqués simultanément. CHAPITRE 5. - Fixation d'un prix différent

Art. 12.En ce qui concerne les livres réalisés pour le compte de, ou avec le soutien substantiel d'une organisation sociale ou idéelle sans but lucratif et liés à la mission statutaire de cette organisation, l'éditeur peut fixer pour les membres un prix qui diffère du prix du livre réglementé. Tous les vendeurs offrant le livre en question doivent appliquer ce prix des membres.

Art. 13.L'éditeur ou l'importateur peuvent appliquer dans le cadre d'une action promotionnelle individuelle un prix temporaire qui diffère du prix du livre réglementé.

Tous les vendeurs appliquent ce prix promotionnel aux mêmes conditions pendant au maximum 3 mois consécutifs.

L'éditeur ou l'importateur peuvent soumettre le prix promotionnel à des conditions supplémentaires.

Art. 14.L'éditeur ou l'importateur peuvent appliquer un prix combiné qui diffère du prix du livre réglementé.

Ce prix combiné vaut uniquement pour la vente simultanée de différents livres choisis par l'éditeur ou l'importateur, ou pour la vente d'un ou plusieurs livres en combinaison avec un ou plusieurs autres produits choisis par l'éditeur ou l'importateur.

Tous les vendeurs appliquent ce prix combiné aux mêmes conditions.

Art. 15.En ce qui concerne les livres individuels qui, de par leur apparence ou conception uniformes ou grâce à une indication claire sur la page de couverture, sont reconnaissables en tant que livre de série, l'éditeur ou l'importateur peuvent fixer un prix de série qui diffère du prix du livre réglementé.

Ce prix de série vaut uniquement pour la vente simultanée de différents titres de la série au même consommateur final ou pour la vente au consommateur final qui s'engage au préalable par écrit à acheter la série entière ou un certain nombre d'exemplaires de différents titres de la série.

Tous les vendeurs appliquent ce prix de série aux mêmes conditions.

Art. 16.Les articles 4, 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis aux prix différents, visés aux articles 13, 14 et 15. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la fixation des prix différents. CHAPITRE 6. - La commission du contentieux Section 1re. - Compétence et composition

Art. 17.Il est instauré auprès des services du Gouvernement flamand une commission du contentieux indépendante, chargée d'instruire les demandes de règlement extrajudiciaire de différends concernant l'application du présent décret conformément à la section 2.

La commission du contentieux a en outre la compétence de se prononcer sur des différends en tant qu'organisme d'arbitrage, si les parties concernées ont conclu une convention d'arbitrage en ce sens. Dans ce cas, les articles 1676 à 1723 du Code judiciaire s'appliquent.

Art. 18.§ 1er. La commission du contentieux se compose des membres titulaires suivants : 1° un président-juriste ;2° deux experts de la profession du livre, qui répondent aux conditions de l'article 205 du Code judiciaire ;3° un expert en politique culturelle ;4° un expert dans le domaine de la protection des consommateurs ; Pour chaque membre titulaire, un ou plusieurs membres suppléants peuvent être nommés.

Le Gouvernement flamand nomme les membres et leurs suppléants, et veille à ce que ces personnes : 1° disposent des connaissances et compétences nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des différends économiques au sens large, ainsi que d'une compréhension générale de la loi ;2° n'exercent aucun mandat d'administrateur, et ne soient pas liés par des accords, auprès d'un éditeur, importateur ou vendeur ;3° soient nommées pour une durée suffisante pour assurer l'indépendance de leurs actions et ne puissent être démis de leurs fonctions sans raison valable ;4° ne soient pas tenus de recevoir des instructions des parties à un différend ou de leurs représentants ;5° reçoivent une indemnité qui n'est pas liée aux résultats des procédures. § 2. Le soutien administratif de la commission du contentieux est assuré par un membre du personnel des services du Gouvernement flamand.

Art. 19.La commission du contentieux établit les règlements suivants, qui deviennent exécutoires après leur approbation par le Gouvernement flamand : 1° un règlement d'ordre intérieur ;2° un règlement de procédure extrajudiciaire des différends, conformément à la section 2 ;3° un règlement d'arbitrage pour les cas qui relèvent d'une convention d'arbitrage. Les règlements visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, comportent des garanties pour une conduite indépendante et impartiale. A cette fin, ils répondent au moins aux conditions suivantes : 1° les membres informent le président sans délai de toute circonstance susceptible d'influencer leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'une ou l'autre partie au différend qu'ils sont chargés de régler.L'obligation de communiquer ces circonstances est valable tout au long de la procédure de règlement extrajudiciaire des différends. Si, suite aux circonstances signalées, le président juge possible une infraction au principe d'indépendance et d'impartialité, il remplace les membres concernés ; 2° les membres peuvent être récusés en vertu des motifs, visés aux articles 828 et 829 du Code judiciaire. Section 2. - Règlement extrajudiciaire des différends

Art. 20.§ 1er. Toute partie intéressée peut déposer une demande de règlement extrajudiciaire d'un différend concernant l'application du présent décret.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par parties intéressées : 1° les éditeurs, importateurs et vendeurs opérant au sein de la Communauté flamande ;2° les fédérations professionnelles du marché du livre au sein de la Communauté flamande ;3° les organisations de consommateurs opérant au sein de la Communauté flamande ;4° les consommateurs. § 2. La commission du contentieux déclare irrecevable une demande telle que visée au § 1er, alinéa 1er, si la plainte : 1° est manifestement fictive, injurieuse ou diffamatoire ;2° est présentée anonymement ou si la partie adverse ne peut pas être identifiée ;3° envisage le règlement d'un différend qui fait ou a déjà fait l'objet d'une action en justice ;4° n'a pas été préalablement soumise à l'éditeur, à l'importateur ou au vendeur concernés. § 3. Si la commission du contentieux juge recevable une demande, telle que visée au § 1, alinéa 1er, elle en informe les parties concernées par écrit et leur demande de fournir les explications écrites ou orales nécessaires dans un délai raisonnable fixé par elle.

Si la commission du contentieux juge irrecevable une demande, telle que visée au § 1er, alinéa 1er, elle en informe par écrit le demandeur.

Art. 21.Après que les parties à un dossier recevable ont fourni toutes les explications nécessaires, la commission du contentieux leur présente une proposition de règlement et organise une médiation en vue de parvenir à un règlement, sauf si cela n'est manifestement pas utile.

Si les parties ne parviennent pas à régler le différend dans un délai raisonnable fixé par la commission du contentieux, le dossier est clôturé. La commission du contentieux confirme la clôture du dossier par écrit aux parties.

Art. 22.L'instruction d'une demande de règlement extrajudiciaire d'un différend par la commission du contentieux est gratuite.

Art. 23.Dans le cadre d'un différend relatif à l'application du présent décret, les délais de prescription de droit commun sont suspendus pour les parties à compter de la date à laquelle la commission du contentieux constate la recevabilité d'une demande de règlement extrajudiciaire.

Cette suspension dure jusqu'au jour où un règlement est signé par les parties, ou jusqu'à la date de clôture du dossier par la commission du contentieux.

Art. 24.La présente section ne préjuge pas des possibilités de requête résultant de l'incompatibilité des pratiques commerciales illégales et de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle des éditeurs, importateurs ou vendeurs qui agissent contrairement au présent décret. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 25.Dans les 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et par la suite tous les 4 ans, le Gouvernement flamand fait rapport sur l'efficacité et l'impact du présent décret sur le fonctionnement général de la profession du livre au sein de la Communauté flamande, notamment en ce qui concerne le nombre de librairies et de points de vente, le nombre d'éditeurs de livres opérant sur le marché flamand, la production, les ventes, le chiffre d'affaires et la présence de genres, la politique d'achat et en matière de collections des bibliothèques et l'information facilitant le choix de livres des consommateurs finaux.

Si nécessaire, un groupe de travail d'experts et de représentants du secteur peut être établi afin de formuler des recommandations d'amélioration au présent décret.

Le Gouvernement flamand présente le rapport, visé à l'alinéa 1er, au Parlement flamand.

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 27.Le présent décret s'applique aux livres importés pour la première fois ou édités après son entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, Sven GATZ _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Proposition de décret : 945 - N° 1 - Rapport de l'audience : 945 - N°.2 - Amendements : 945 - N° 3 - Rapport : 945 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 945 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 décembre 2016.

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