Etaamb.openjustice.be
Décret du 17 mars 2022
publié le 27 avril 2022

Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier

source
ministere de la communaute francaise
numac
2022040592
pub.
27/04/2022
prom.
17/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MARS 2022. - Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Chapitre 1er. - définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par: 1° « bien culturel mobilier »: tout bien meuble, situé de manière licite et durable en Communauté française, et appartenant à l'une des catégories reprises à l'annexe 1, sous A, du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels;2° « en Communauté française »: en région de langue française ou dans une institution établie en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française;3° « hors de la Communauté française »: toute localisation autre que celle visée sous 2° ;4° « trésor »: tout bien culturel mobilier classé en vertu de l'article 3;5° « bien d'intérêt patrimonial »: tout bien culturel mobilier inscrit en vertu de l'article 9;6° « patrimoine religieux »: les biens culturels mobiliers possédés ou détenus par une personne morale de droit public chargée de la gestion du temporel d'un culte reconnu;7° « Commission »: la Commission des Patrimoines culturels visée aux articles 82 à 84 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;8° « conservation préventive »: toute mesure prise dans le but de prévenir, d'éviter ou de retarder la dégradation d'un bien ou d'un ensemble de biens;9° « conservation curative »: toute mesure prise dans le but de stabiliser l'état d'un bien en cours de dégradation;10° « restauration »: ensemble des actions effectuées directement sur un bien endommagé ou détérioré afin d'en rétablir l'intégrité;11° « transformation »: ensemble des actions effectuées directement sur un bien et qui sont susceptibles d'en modifier l'état. Pour l'application du présent décret, les personnes qui sont titulaires à l'égard d'un bien culturel mobilier d'un droit réel autre que le droit de propriété sont assimilées à des propriétaires.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, à l'exception de la délivrance des autorisations d'exportation visées à l'article 20, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut, après avis de la Commission, déroger aux conditions d'ancienneté prévues à l'annexe 1, sous A, du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.

Par dérogation à l'article 1er, 1°, et sans que l'avis de la Commission mentionné à l'alinéa 1er du présent article ne soit requis, le Gouvernement peut exercer le droit de préemption prévu à l'article 18 à l'égard d'archives de moins de 50 ans.

Chapitre 2. - des mesures de protection Section 1ère. - du classement au titre de trésor

Art. 3.Le Gouvernement procède, en vue de leur protection, au classement des biens culturels mobiliers qui présentent un intérêt exceptionnel pour la Communauté française en raison de leur valeur artistique, historique, archéologique, ethnologique ou scientifique.

Les biens classés en vertu du présent article ont la qualité de « trésor national » au sens de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 4.Pour pouvoir être classé, un bien doit remplir au moins deux des critères suivants: 1° l'état de conservation remarquable;2° la rareté;3° le lien que présente le bien avec l'Histoire ou l'Histoire de l'Art;4° la grande qualité de conception et d'exécution;5° la reconnaissance du bien par une communauté en tant qu'expression de son identité historique ou culturelle;6° l'intérêt de l'ensemble ou de la collection dont le bien fait partie.

Art. 5.Un bien classé au titre de trésor ne peut être déplacé, transformé ou détruit, ni faire l'objet d'une restauration ou d'un traitement de conservation, sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

Le Gouvernement soumet la délivrance de l'autorisation au respect de certaines conditions. Ces conditions portent notamment, selon les cas, sur: 1° la durée du déplacement;2° les conditions de transport, en ce compris le conditionnement du bien;3° les assurances à souscrire pendant le déplacement;4° les conditions de conservation sur le lieu temporaire d'exposition;5° les qualifications professionnelles de la personne chargée de travailler sur le bien;6° les mesures à prendre pour documenter le bien avant sa destruction.

Art. 6.Le Gouvernement exerce un contrôle sur l'état et les conditions de conservation des biens classés au titre de trésor, selon les modalités qu'il arrête. Ce contrôle porte notamment sur la température et l'humidité ambiante, l'exposition à la lumière, les dispositifs de sécurité destinés à prévenir les dégâts ou le vol, le stockage, le conditionnement et les modalités d'exposition, de déplacement ou d'utilisation du bien.

A cet effet, le Gouvernement peut imposer des mesures de conservation particulières et organiser des visites sur place, moyennant avertissement préalable du propriétaire et le cas échéant du détenteur.

Art. 7.Si un trésor perd l'intérêt exceptionnel ayant justifié son classement, le Gouvernement peut, après avis de la Commission: 1° soit déclasser le bien et l'inscrire sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, si celui-ci répond aux conditions de l'article 9;2° soit procéder au déclassement pur et simple si le bien ne présente plus d'intérêt. Toute décision de déclassement intervient selon la même procédure qu'une décision de classement.

Art. 8.§ 1er. Tout bien qui fait l'objet d'une procédure de classement bénéficie des mesures de protection visées aux articles 5, 6 et 19 dès l'entame de la procédure. § 2. En cas d'urgence incompatible avec les délais d'entame d'une procédure de classement, le Gouvernement peut décider d'appliquer au bien qu'il désigne les mesures de protection visées aux articles 5, 6 et 19.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement saisit immédiatement la Commission et entame la procédure de classement. § 3. - Les mesures de protection visées aux paragraphes 1 et 2 cessent leurs effets si la procédure n'aboutit pas à un classement. Section 2. - de la liste des biens d'intérêt patrimonial

Art. 9.Le Gouvernement inscrit sur une liste les biens culturels mobiliers qui ne répondent pas aux conditions de classement mais qui présentent tout de même un intérêt remarquable pour la Communauté française en raison de leur valeur artistique, historique, archéologique, ethnologique ou scientifique.

Pour pouvoir être inscrit, un bien doit remplir au moins un des critères suivants mentionnés à l'article 4.

Art. 10.Le propriétaire ou le détenteur d'un bien inscrit sur la liste visée à l'article 9 est tenu d'avertir les services du Gouvernement de toute modification apportée à la situation juridique du bien, à sa localisation ou à son état de conservation, ainsi que de son éventuelle disparition.

Art. 11.Si un bien culturel mobilier perd l'intérêt remarquable ayant justifié son inscription, le Gouvernement peut, après avis de la Commission, procéder à sa radiation.

Toute décision de radiation intervient selon la même procédure qu'une décision d'inscription. Section 3 - du patrimoine religieux

Art. 12.Les personnes morales de droit public chargées de la gestion du temporel d'un culte reconnu sont tenues de déclarer auprès des services du Gouvernement les biens culturels mobiliers qu'elles possèdent ou détiennent.

Art. 13.Le Gouvernement définit les modalités d'établissement, de mise à jour et de transmission de la déclaration visée à l'article 12. Section 4. - de la publicité et de l'opposabilité des mesures de

protection

Art. 14.Les décisions de classement et d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial prennent effet à compter de leur notification à leurs destinataires.

Elles font, en outre, l'objet d'une mention publiée au Moniteur belge.

Cette publication constitue à l'égard des tiers la preuve officielle de l'existence d'une mesure de protection et vise à: 1° contribuer à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels;2° assurer la sécurité juridique des transactions sur le marché de l'art. La publication ne contient aucune information relative au propriétaire ou détenteur du bien.

Art. 15.Le propriétaire d'un bien classé au titre de trésor ou inscrit sur la liste des biens d'intérêt patrimonial est tenu d'informer préalablement tout candidat acquéreur de l'existence de la mesure de protection et des conséquences qui en découlent.

Les mesures de protection prévues par le présent décret sont, en toute hypothèse, opposable au nouvel acquéreur et aux éventuels détenteurs du bien.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement établit et tient à jour un inventaire: 1° des biens classés au titre de trésor;2° des biens inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial;3° et des biens appartenant au patrimoine religieux qui lui ont été déclarés. Il peut collaborer à cet effet avec tout organisme public ou privé pouvant contribuer à cet inventaire. § 2. L'inventaire vise à permettre au Gouvernement et à ses services: 1° d'exercer les missions confiées par le présent décret;2° de transmettre, en cas de besoin, des informations fiables aux autorités publiques chargées de lutter contre le trafic illicite de biens culturels. § 3. Le Gouvernement met à disposition du public et publie sur le site internet de ses services les éléments suivants de l'inventaire: 1° l'intitulé du bien;2° la datation du bien;3° une courte description du bien;4° une illustration du bien, moyennant respect des droits de propriété intellectuelle en vigueur;5° la localisation du bien, moyennant l'accord du propriétaire et le cas échéant du détenteur;6° la mesure de protection en vigueur, la date à laquelle elle a été décidée et la date à laquelle elle a été publiée au Moniteur belge. Par dérogation à l'alinéa 1er, les éléments de l'inventaire mentionnés à l'alinéa 1er qui se rapportent à un bien appartenant au patrimoine religieux ne sont publiés que si le bien fait l'objet d'un classement ou d'une inscription.

La communication au public des éléments de l'inventaire mentionnés à l'alinéa 1er vise à: 1° contribuer au droit à l'épanouissement culturel, en informant le public de l'existence des biens culturels protégés situés en Communauté française;2° assurer la sécurité juridique des transactions sur le marché de l'art, en informant les acquéreurs potentiels de l'existence d'une mesure de protection. Chapitre 3. - des subventions

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il arrête, des subventions visant à assurer la conservation ou la restauration des biens culturels mobiliers: 1° classés au titre de trésors, conformément à l'article 3;2° inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, conformément à l'article 9.3° Appartenant au patrimoine religieux. En cas d'insuffisance des crédits, ceux-ci sont utilisés en priorité pour subventionner les biens visés sous le 1°, et ensuite les biens sous 2°. § 2. L'intervention de la Communauté française dans les coûts supportés par le bénéficiaire est comprise: 1° entre 20 et 75% pour les mesures de conservation curative ou de restauration;2° entre 20 et 60% pour les mesures de conservation préventive, en ce compris le conditionnement du bien;3° entre 20 et 60% pour les analyses et examens scientifiques nécessaires à la conservation ou à la restauration du bien. L'opportunité de l'octroi de la subvention et la détermination de son montant sont appréciées suivant: 1° la mesure de protection applicable;2° le type de mesure, d'analyse ou d'examen envisagé;3° l'octroi éventuel d'une précédente subvention pour le même bien;4° les capacités financières du demandeur;5° si la mesure, l'analyse ou l'examen envisagé est déjà couvert par des subventions structurelles ou ponctuelles octroyées par la Communauté française ou une autre autorité publique;6° si le bien est ou sera exposé au public. § 3. Le Gouvernement peut conditionner l'octroi de la subvention au maintien du bien concerné en Communauté française pendant la durée qu'il fixe. § 4. Aucune subvention ne peut être accordée en cas de non-respect des conditions de conservation imposées par le Gouvernement en vertu de l'article 6. § 5. Les restaurations et les traitements de conservation subventionnés en vertu du présent article ne peuvent être réalisés que par des personnes disposant des qualifications professionnelles définies par le Gouvernement.

Chapitre 4. - du droit de préemption

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à exercer un droit de préemption au prix de la dernière offre lors de: 1° toute vente publique d'un bien classé au titre de trésor ou inscrit sur la liste des biens d'intérêt patrimonial;2° toute vente publique d'un bien culturel mobilier non visé sous 1° : a) qui est organisée dans une maison de vente située en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) qui concerne un bien qui était, avant son arrivée dans la maison de vente, situé de manière licite et durable en Communauté française;c) et pour laquelle le Gouvernement a notifié à la maison de vente son intérêt pour le bien. Le Gouvernement est également habilité à exercer un droit de préemption au prix convenu entre le vendeur et l'acquéreur potentiel, lors de la vente de gré à gré d'un bien classé au titre de trésor ou inscrit sur la liste des biens d'intérêt patrimonial.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les biens appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, d'une région ou d'une communauté ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption. § 2. Le droit de préemption visé au paragraphe 1er peut également être exercé pour le compte: 1° de tout musée reconnu par la Communauté française;2° de tout centre d'archives privées reconnu par la Communauté française;3° de tout opérateur d'appui muséal bénéficiant d'une aide quadriennale au fonctionnement;4° de toute fondation reconnue d'utilité publique: a) établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) et ayant la conservation et la valorisation du patrimoine culturel dans son objet social. Les biens acquis par préemption pour le compte des organismes visés à l'alinéa 1er ne peuvent être revendus sans autorisation préalable du Gouvernement. § 3. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la maison de vente est tenue d'informer les services du gouvernement au moins trente jours avant la tenue des enchères.

Art. 19.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 18, le bien ne peut être vendu sans que le Gouvernement n'ait été mis en mesure d'exercer son droit de préemption.

A cet effet, le vendeur ou son mandataire établit l'acte de vente sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, et notifie au Gouvernement, par envoi recommandé, une copie de l'acte accompagnée de l'identité de l'acheteur. Cette notification vaut offre de vente. § 2. Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours à compter de la notification visée au § 1er pour accepter l'offre.

Si le Gouvernement ne réagit pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bien concerné ne peut être vendu à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans que le Gouvernement n'ait à nouveau été mis en mesure d'exercer son droit de préemption.

Si, à l'issue d'une période d'un an à compter de la notification visée au § 1er, le bien n'est toujours pas vendu, le vendeur ne peut remettre le bien en vente sans que le Gouvernement n'ait à nouveau été mis en mesure d'exercer son droit de préemption. § 3. Lorsqu'un bien culturel mobilier est vendu en méconnaissance du présent article, le Gouvernement peut exiger que la Communauté française ou l'organisme pour le compte duquel elle agit soit subrogé à l'acquéreur.

En cas de subrogation, le Gouvernement ou l'organisme pour le compte duquel il agit rembourse à l'acquéreur le prix d'achat payé par lui, sans être tenu à son égard d'autres obligations ou indemnités.

L'action en subrogation visée à l'alinéa 1er se prescrit par dix ans à compter du moment où le Gouvernement a connaissance de l'existence de la vente.

Chapitre 5. - de la circulation des biens culturels mobiliers

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à délivrer, selon la procédure qu'il arrête: 1° les autorisations d'exportation prévues par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels;2° un certificat, dont la durée de validité est fixée par le Gouvernement, établissant qu'un bien culturel mobilier déterminé ne fait pas l'objet de mesures de protection par la Communauté française. § 2. Le Gouvernement peut prévoir que la délivrance des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est subordonnée au paiement par le demandeur d'une redevance.

Art. 21.Le déplacement définitif d'un bien classé au titre de trésor hors de la Communauté française est interdit.

Art. 22.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement peut autoriser les biens classés qu'il désigne à être déplacés à plusieurs reprises pendant la durée qu'il fixe sans qu'une demande d'autorisation ne doive être introduite pour chaque déplacement.

Chapitre 6. - des sanctions

Art. 23.§ 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque: 1° exécute un acte visé à l'article 5 sans autorisation préalable, ou en méconnaissance des conditions de l'autorisation;2° omet d'avertir le Gouvernement dans les cas visés aux articles 10, 12 et 19;3° ne respecte pas les prescriptions de conservation édictées en vertu de l'article 6. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 200 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque gêne ou entrave intentionnellement les officiers et agents visés à l'article 27 dans l'exécution de leurs missions, sans préjudice des peines prévues aux articles 271 à 274 du Code pénal. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, est puni d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d'une amende de 300 à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque procède, fait procéder ou collabore, en violation du présent décret, au déplacement hors de la Communauté française d'un trésor.

Les peines visées à l'alinéa 1er sont doublées si l'infraction est commise par une personne qui, du chef de sa profession ou de son activité: 1° exerce habituellement des actes de commerce relatifs à des biens culturels mobiliers, ou 2° agit habituellement en qualité d'intermédiaire lors des opérations visées sous 1°, ou 3° exerce habituellement une profession liée à la gestion ou la conservation de biens culturels mobiliers.

Art. 24.§ 1er. Les trésors qui sont déplacés ou exportés en violation du présent décret peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire par le Gouvernement.

Au sens de la présente disposition, la tentative de déplacement ou d'exportation est assimilée au déplacement ou à l'exportation. § 2. En cas de violation grave ou répétée du présent décret, le juge compétent peut, à la demande du Gouvernement, ordonner la confiscation de ce bien au profit de la Communauté française.

Art. 25.Est puni d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° les personnes qui, lors de la demande d'octroi d'une autorisation d'exportation visée à l'article 20, 1° du présent décret, font sciemment des déclarations incorrectes ou incomplètes ou fournissent des informations incorrectes ou incomplètes;2° les personnes qui sortent ou font sortir un bien culturel mobilier de la Communauté française hors de l'Union européenne sans l'autorisation d'exportation visée à l'article 20, 1° du présent décret. Chapitre 7. - de la procédure

Art. 26.Le Gouvernement arrête les procédures de mise en application du présent décret dans le respect des principes suivants: 1° les procédures de classement au titre de trésor ou d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial peuvent être entamées par le Gouvernement: a) d'initiative; b)sur proposition de la Commission; c) à la demande du propriétaire;d) à la demande de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé;e) à la demande de cinq cents signataires domiciliés en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° la Commission remet un avis sur toute procédure de classement au titre de trésor ou d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement de prendre seul des mesures conservatoires;3° la Commission remet un avis sur toute demande de déplacement, de transformation, de destruction ou d'aliénation introduite en application de l'article 5, ainsi que sur toute demande de subvention introduite en application de l'article 17 sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement de prendre seul des décisions nécessitées par l'urgence;4° le propriétaire d'un bien visé par une procédure de classement au titre de trésor ou d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, ainsi que le détenteur de ce bien, ont la possibilité de faire valoir leurs observations pendant un délai d'au moins soixante jours, sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement de prendre des mesures conservatoires sans attendre lesdites observations;5° le Gouvernement se prononce dans les six mois de l'expiration du délai de soixante jours visé sous 4° ;à défaut, il est réputé refuser le classement au titre de trésor ou l'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial.

Chapitre 8. - dispositions finales

Art. 27.Sans préjudice des compétences de la police judiciaire, les agents contractuels ou statutaires désignés par le Gouvernement sont chargés de contrôler le respect des dispositions prises par ou en vertu du présent décret, et ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions à ces mêmes dispositions.

Pour l'application du présent décret, ces agents sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.

Art. 28.Les articles 1er, § 1er, a) à d), et §§ 2 et 3, 2, 4 à 25 et 33, 35 et 36 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française sont abrogés, ainsi que l'annexe du même décret.

Dans l'intitulé du décret visé à l'alinéa premier, les mots « aux biens culturels mobiliers et » sont supprimés.

Les biens classés au titre de trésor en vertu du décret visé à l'alinéa 1er disposent de la qualité de trésor au sens du présent décret.

Les procédures de classement entamées en vertu du décret visé l'alinéa 1er se poursuivent conformément à ce que prévoit ce dernier.

Art. 29.Au point 70° de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'intitulé du fonds, les mots « biens mobiliers, publics ou privés, classés » sont remplacés par les mots « biens culturels mobiliers, publics ou privés »;2° dans le cadre décrivant la nature des recettes affectées, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: « Les redevances payées en vue de la délivrance d'une autorisation d'exportation ou d'un certificat de non-protection d'un bien culturel mobilier.». 3° dans le cadre décrivant la nature des dépenses autorisées, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: « Acquisition, en vue de leur protection, de biens culturels mobiliers.».

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 341-1. - Rapport de commission, n° 341-2. - Amendement(s) en séance, n° 341-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 341-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 mars 2022.

^