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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 février 2024
publié le 06 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

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ministere de la communaute francaise
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2024001563
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06/03/2024
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08/02/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ;

Vu le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, les articles 2, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 1er, 13, §§ 1er et 2, 14, 17, §§ 1er et 2, 18, 19, 20 et 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ;

Vu le « test-genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 septembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels, rendu le 16 octobre 2023 Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.944/4, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;2° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel dans ses attributions ;3° Administration : la Direction du Patrimoine culturel de l'Administration générale de la Culture ;4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels visée aux articles 82 et suivants du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;5° Atelier d'échanges et de réseautage : tout opérateur culturel répondant aux conditions de l'article 16 du décret et exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 14 du décret ;6° reconnaissance : la reconnaissance au titre d'élément emblématique au sens de l'article 3 du décret ;7° inscription : l'inscription d'un élément de patrimoine culturel immatériel sur la liste de sauvegarde visée à l'article 7 du décret ;8° biens culturels protégés : les biens culturels mobiliers classés comme trésors ou inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial en vertu des articles 4 et 9 du décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier ;9° expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques culturelles. CHAPITRE 2. - Modèle de charte

Art. 2.Le Ministre arrête le modèle de la charte visé à l'article 2, alinéa 2, du décret. CHAPITRE 3. - Procédures de reconnaissance et d'inscription

Art. 3.§ 1er. La décision d'entamer une procédure de reconnaissance ou d'inscription est prise par l'Administration : 1° d'initiative ;2° ou sur demande d'une personne visée au paragraphe 2. § 2. Les demandes de reconnaissance ou d'inscription sont introduites auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière.

La demande peut être introduite : 1° par un ou des représentants de la communauté patrimoniale concernée ;2° par un atelier d'échanges et de réseautage ;3° par ou un ou plusieurs membres de la Commission.

Art. 4.§ 1er. Les dossiers de demande d'inscription doivent contenir les informations suivantes : 1° l'identification du ou des domaines culturels dont relève l'élément ;2° l'identification du ou des territoires sur lesquels l'élément est pratiqué ;3° afin de démontrer que l'élément est fondé sur la tradition depuis plusieurs générations : a) les repères historiques majeurs de l'élément ;b) l'évolution, les adaptations et, le cas échéant, les emprunts de l'élément à d'autres pratiques en Belgique ou à l'étranger ;4° afin de démontrer que l'élément est toujours vivant et est exprimé par une communauté patrimoniale, un groupe ou, le cas échéant, des individus qui le reconnaissent en tant qu'expression de leur identité culturelle : a) une description de la communauté patrimoniale dans toutes ses composantes ;b) une description des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés ;c) la façon dont se manifeste le sentiment d'identité, d'appartenance et de continuité ressenti par la communauté patrimoniale ;5° afin de démontrer que la communauté patrimoniale consent à la procédure, des lettres de consentement émanant de ses différentes composantes et donnant mandat à l'une d'entre-elles pour les représenter vis-à-vis de l'Administration ;6° afin de démontrer que la communauté patrimoniale respecte les principes mentionnés à l'article 2 du décret, le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur et par les composantes de la communauté patrimoniale qui consentent à la procédure ;7° la démonstration que l'élément est constamment recréé par la communauté patrimoniale dont il est issu, en fonction du milieu, de son histoire et de l'évolution de la société ;8° la démonstration que la communauté patrimoniale envisage la transmission des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, oralement, par imitation ou par d'autres manières, et les modes d'apprentissage et de transmission envisagés ou entrepris. § 2. Les dossiers de demande de reconnaissance au titre d'élément emblématique doivent contenir les informations énumérées au paragraphe 1er, 1° à 7°, ainsi que : 1° la démonstration que la communauté patrimoniale apprend et transmet des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, soit oralement, par imitation ou par d'autres manières, et la liste des modes d'apprentissage et de transmission entrepris ainsi que des personnes ou organisation impliquées dans la transmission ;2° la démonstration que la communauté patrimoniale définit, seule ou avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, un processus de réflexion visant à évaluer les risques et menaces pouvant avoir une incidence sur la viabilité de l'élément ou sur l'implication des groupes ou individus qui le pratiquent ;3° la démonstration que la communauté patrimoniale mène, seule ou avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, des actions de sauvegarde visant à assurer la viabilité de l'élément via au moins trois des cinq formes de sauvegarde suivantes : a) l'identification, la documentation, la recherche ;b) la préservation, la protection ;c) la mise en valeur, la sensibilisation, la communication ;d) la transmission, essentiellement par l'éducation formelle ou non formelle ;e) la revitalisation des différents aspects de cet élément.

Art. 5.§ 1er. L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription. § 2. Les dossiers recevables sont inscrits par l'Administration à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Les dossiers qui n'ont pas pu être traités par la Commission sont automatiquement reportés à l'ordre du jour de la séance suivante.

L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné du rapport d'instruction. § 3. La décision se prononçant sur la reconnaissance ou l'inscription est prise par le Ministre dans les soixante jours à dater de la réception de l'avis de la Commission.

Elle est notifiée par l'Administration : 1° au demandeur ;2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si celle-ci n'est pas le demandeur.

Art. 6.La communauté patrimoniale est tenue d'informer l'Administration de tout changement pouvant avoir une incidence sur le respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription de l'élément, sans préjudice de la possibilité pour l'Administration de constater d'initiative un tel changement.

Afin de mettre à jour l'inventaire des éléments inscrits et reconnus, la communauté patrimoniale transmet à l'Administration, au minimum tous les 4 ans, un dossier contenant au minimum les documents suivants : 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution des activités énumérées à l'article 4 depuis la reconnaissance ou l'inscription ou, le cas échéant, depuis le dernier rapport d'évaluation ;2° le cas échéant, un rapport d'activités évoquant les collaborations entre la communauté patrimoniale et un ou plusieurs ateliers d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel. CHAPITRE 4. - Procédures de retrait et de radiation

Art. 7.Lorsqu'une ou plusieurs conditions de reconnaissance ou d'inscription ne sont plus remplies, le retrait ou la radiation peut être prononcé par le Ministre moyennant le respect des modalités suivantes : 1° l'Administration rédige un rapport portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de procéder au retrait ou à la radiation ;2° l'Administration transmet son rapport aux différentes composantes de la communauté patrimoniale concernée ;ces dernières ont le droit de réagir par écrit à ce rapport dans les 30 jours à dater de sa réception; 3° sur la base du rapport de l'Administration et des réactions de la communauté patrimoniale concernée, l'Administration inscrit le dossier à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;4° la Commission remet un avis portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de procéder au retrait ou à la radiation ;les différentes composantes de la communauté patrimoniale concernée ont le droit de demander à être entendues par la Commission ; 5° un avertissement est adressé par le Ministre à la communauté patrimoniale concernée avant toute décision définitive de retrait ou de radiation ;6° en cas d'avertissement, un comité d'accompagnement est mis en place pendant une période probatoire de six mois, afin d'aider la communauté patrimoniale concernée à remédier aux manquements constatés ;ce comité est composé d'un membre de l'administration, de minimum deux membres de la Commission et, le cas échéant, d'un membre issu d'un atelier d'échanges et de réseautage ou de tout autre expert ; 7° au terme de la période probatoire, le comité d'accompagnement remet un rapport sur base duquel la Commission remet un nouvel avis sur l'opportunité de procéder au retrait ou à la radiation ;8° la décision motivée se prononçant sur la procédure est notifiée par l'Administration aux représentants de la communauté patrimoniale concernée. CHAPITRE 5. - Subventionnement des éléments emblématique et de l'ethnologie

Art. 8.§ 1er. Les demandes de subventions ponctuelles visant à assurer la sauvegarde d'un élément emblématique sont introduites auprès de l'Administration, au plus tard le 15 février de chaque année, au moyen du formulaire fourni par cette dernière. § 2. Le dossier de demande comprend au minimum : 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ;2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le projet ;3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;4° un budget prévisionnel afférent au projet ;5° une description des bénéficiaires visés ;6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur. Lorsque la demande porte sur l'achat, la conservation ou la restauration d'équipements, elle est accompagnée d'une étude des risques et d'un protocole visant à assurer autant que possible la préservation de l'équipement durant la pratique de l'élément.

Lorsque la demande porte sur une restauration ou un traitement de conservation, elle est accompagnée en outre d'un constat d'état qui en justifie la nécessité. S'il s'agit d'un bien culturel protégé, ce constat est dressé par une personne disposant des qualifications professionnelles définies par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 décembre 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier. § 3. Les restaurations et les traitements de conservation subventionnés en vertu du présent article qui portent sur des biens culturels protégés ne peuvent être réalisés que par des personnes disposant des qualifications professionnelles définies par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 décembre 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier.

Art. 9.Les demandes de subventions ponctuelles visant à soutenir des projets d'enquêtes, de recherche, de publication de toute nature en matière d'ethnologie sont introduites, au plus tard le 15 février de chaque année, auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière.

Le dossier de demande comprend au minimum : 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ;2° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;3° un budget prévisionnel afférent au projet ;4° une description des bénéficiaires visés ;5° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur.

Art. 10.La pondération des critères de priorités visés à l'article 13, § 2, du décret est la suivante : 1° projets visant à assurer la sauvegarde d'un élément emblématique (5 points) ;2° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité (10 points) ;3° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ;4° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ;5° domaines peu valorisés (5 points) ;6° aux territoires peu valorisés (5 points).

Art. 11.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'analyse des subventions visées aux articles 11 et 12 du décret.

L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné du rapport d'instruction. § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par l'Administration au demandeur.

Art. 12.Les subventions visées aux articles 11 et 12 du décret sont liquidées en deux tranches: 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, est liquidée au titre d'avance après engagement budgétaire de la subvention ;2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de la preuve de leur paiement. Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation peut être effectuée en une tranche unique lorsque l'administration dispose de tous les justificatifs au moment où la décision d'octroi est prise. CHAPITRE 6. - Subventionnement des ateliers d'échanges et de réseautage Section 1re. - Subventions ponctuelles

Art. 13.Les demandes de subventions ponctuelles visant l'organisation d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites auprès de l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au plus tard le 15 février de l'année au cours de laquelle se déroule le projet.

Le dossier de demande comprend au minimum : 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière de l'opérateur en matière de patrimoine culturel immatériel ;2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le projet ;3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;4° un budget prévisionnel afférent au projet ;5° une description des bénéficiaires visés ;6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par l'opérateur.

Art. 14.La pondération des critères de priorités visés à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret est la suivante : 1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité (10 points) ;2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ;3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ;4° domaines peu valorisés (5 points) ;5° aux territoires peu valorisés (5 points).

Art. 15.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret.

L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné du rapport d'instruction. § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par l'Administration au demandeur.

Art. 16.La subvention est liquidée en deux tranches : 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, est versée au titre d'avance après engagement budgétaire de la subvention ;2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des justificatifs suivants : a) les pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de la preuve de leur paiement ;b) un rapport détaillant le déroulement du projet subventionné. Section 2. - Subventions structurelles

Art. 17.§ 1er. Les demandes de subventions structurelles visant l'organisation d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites auprès de l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au plus tard le 31 mai de l'année précédant le début du projet. § 2. Le dossier de demande comporte au minimum : 1° les documents visés à l'article 13, alinéa 2, 1°, 2° et 6° ;2° un plan quadriennal contenant : a) la description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;b) le plan financier afférent au projet ;c) une description des bénéficiaires visés ;3° l'organigramme de l'équipe en charge du projet ;4° le cas échéant, les publications relatives au patrimoine culturel immatériel déjà réalisées, en format numérique. Sauf s'ils sont déjà en possession de l'Administration en raison d'un autre subventionnement structurel : 1° les statuts coordonnés de l'opérateur ;2° la composition actualisée de son organe d'administration ;3° les comptes, le bilan et le rapport d'activité du dernier exercice annuel précédent l'introduction de la demande ;4° le budget prévisionnel et le programme d'activité de l'exercice en cours lors de l'introduction de la demande. § 3. L'opérateur qui sollicite des subventions structurelles visant l'organisation d'un atelier d'échanges et de réseautage s'engage à réaliser au cours de sa convention, outre les missions visées à l'article 14 du décret, les activités suivantes : 1° mener un programme de recherche documentaire quadriennal relatif au patrimoine culturel immatériel, ouvert aux chercheurs extérieurs ;2° produire au moins une publication, sous format papier ou numérique, comprenant des articles de mise en valeur du patrimoine culturel immatériel, ainsi que des supports pédagogiques dérivés ;3° présenter un programme d'activités pédagogiques permettant de sensibiliser le jeune public à l'intérêt de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel ;4° mener une politique de communication relative aux projets menés en faveur du patrimoine culturel immatériel, au minimum d'ampleur régionale, orientée vers tous les publics, et utiliser de façon optimale divers moyens d'information dont un site internet.

Art. 18.La pondération des critères de priorités visés à l'article 17, § 2, alinéa 4, 2°, du décret est la suivante : 1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité (10 points) ;2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ;3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ;4° domaines peu valorisés (5 points) ;5° aux territoires peu valorisés (5 points).

Art. 19.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret.

L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné du rapport d'instruction. § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par l'Administration au demandeur.

En cas de décision positive, une convention est établie avec le bénéficiaire. Elle contient les éléments suivants : 1° la période couverte par la convention ;2° l'objet de la subvention et, en particulier : a) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué ;b) les objectifs fixés pour la période couverte ;3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier : a) le montant accordé annuellement ;b) les modalités de liquidation ;4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu et les modalités de remise des justificatifs et du rapport final d'évaluation ;5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier ;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu ;7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvèlement de la convention. § 4. Pour l'application de l'article 15, alinéa 2, du décret : 1° l'indice de base est celui : a) du mois de novembre 2023, pour ce qui concerne les plafonds ;b) du mois de novembre précédant l'entrée en vigueur du subventionnement ou de son renouvellement, pour ce qui concerne les subventions pluriannuelles accordées ;2° le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent l'indexation.

Art. 20.§ 1er. La subvention annuelle est liquidée en deux tranches : 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, est versée au titre d'avance au cours du premier trimestre de l'année couverte par la subvention ;2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des justificatifs suivants : a) un rapport d'activités décrivant les missions réalisées pendant l'année couverte par la subvention ;b) le bilan et les comptes annuels de l'opérateur, se rapportant à l'année couverte par la subvention c) le programme d'activité et le budget prévisionnel pour l'année en cours. § 2. Les justificatifs sont adressés à l'Administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle couverte par la subvention.

Si le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justificatifs selon les modalités et à échéance du délai prévus, l'Administration lui adresse un rappel.

A défaut de réception des justificatifs dans le mois du rappel, l'Administration adresse au bénéficiaire, par envoi recommandé, une mise en demeure de fournir lesdites justifications dans un délai de quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la mise en demeure.

A compter de la mise en demeure, la liquidation des subventions suivantes est suspendue dans l'attente de la transmission des justificatifs demandés.

A défaut de fournir les justificatifs demandés à l'issue de la mise en demeure, le bénéficiaire défaillant : 1° ne peut plus percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du remboursement des montants déjà versés qui n'auraient pas été justifiés ;2° ne peut prétendre à aucune autre subvention en vertu du décret.

Art. 21.Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice couvert par sa convention, l'opérateur informe l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, de son souhait de voir sa convention renouvelée.

Le dossier de renouvellement comporte au minimum : 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses activités durant la période couverte par la convention en les mettant en rapport avec le plan quadriennal, les moyens financiers et les conditions particulières figurant dans la convention ;2° une actualisation des documents repris à l'article 17, § 2 ;3° copie des publications et des supports pédagogique produits pendant la durée de la convention, en format numérique. La demande de renouvellement est instruite conformément à l'article 19. CHAPITRE 7. - Procédures de sélection des candidatures UNESCO

Art. 22.§ 1er. Lorsque c'est au tour de la Communauté française de proposer, au nom de la Belgique, l'inscription d'un élément sur l'une des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'Administration publie sur son site internet un appel à candidature nationale visant à sélectionner l'élément qui sera soumis à l'UNESCO. L'appel précise les modalités et délais d'introduction des candidatures.

Par dérogation, les candidatures multinationales peuvent être introduites à tout moment auprès de l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière. § 2. Pour être recevables, les candidatures UNESCO doivent être déposées par un demandeur visé à l'article 3, § 2. § 3. Les candidatures doivent contenir les informations suivantes : 1° une mise à jour des éléments visés à l'article 4, §§ 1er et 2 ;2° un plan d'action préparatoire, démontrant que le demandeur est conscient des enjeux de l'élaboration du dossier et des conséquences de la reconnaissance par l'UNESCO ;3° tout document attestant de la participation et du soutien larges à la candidature UNESCO au sein de la communauté patrimoniale. En cas de candidature multinationales, le dossier contient également la liste des partenaires internationaux identifiés et précise le niveau d'implication de ces derniers.

Art. 23.L'opportunité de relayer une candidature UNESCO est appréciée sur base des critères suivants : 1° la capacité de l'élément à assurer la visibilité du patrimoine culturel immatériel, à contribuer à la prise de conscience de l'importance de celui-ci et à favoriser le dialogue interculturel, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine ;2° la qualité des mesures de sauvegardes élaborées pour protéger et promouvoir l'élément ;3° la qualité du processus participatif mis en oeuvre pour élaborer la candidature et l'étendue du soutien à celle-ci au sein de la communauté patrimoniale ;4° la pertinence et la cohérence du plan d'action préparatoire et, le cas échéant, des partenariats internationaux envisagés.

Art. 24.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport portant sur le respect des conditions de reconnaissance par l'UNESCO et, s'il est recevable, sur l'opportunité de relayer la candidature. § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'analyse des candidatures UNESCO. L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné du rapport d'instruction. § 3. La décision du Ministre est notifiée par l'Administration : 1° au demandeur ;2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si celle-ci n'est pas le demandeur. Si elle est positive, l'Administration accompagne la communauté patrimoniale concernée dans l'introduction de sa candidature auprès de l'UNESCO. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, il est inséré un 12° rédigé comme suit : « 12° les décisions de reconnaissance, d'inscription, de retrait et de radiation d'élément, ainsi que les décisions de sélection des candidatures UNESCO, prévues par le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. ».

Art. 27.Dans l'article 86, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2022, il est inséré un 11° rédigé comme suit : « 11° prendre la décision d'entamer une procédure de reconnaissance, d'inscription, de retrait ou de radiation d'un élément de patrimoine culturel immatériel. »

Art. 28.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 8 février 2024.

Par dérogation aux articles 8, § 1er, 9, § 1er, et 13, § 1er, en 2024, les échéances de dépôt des demandes de subventions ponctuelles sont fixées au 15 mars.

Art. 29.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

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