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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 décembre 2022
publié le 24 février 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier

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ministere de la communaute francaise
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24/02/2023
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15/12/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ;

Vu le décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier, les articles 6, alinéa 1er, 13, 17, §§ 1er et 5, 20 et 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du ministère de la Communauté française ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 accordant délégation à l'Administrateur général de la Culture pour délivrer les autorisations d'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de l'Union européenne ;

Vu le test genre établi le 23 mai 2022 en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 9 juin 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2022 ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels, rendu le 25 août 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.407/4, rendu le 28 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que dans son avis n° 183/2022, rendu le 9 septembre 2022, l'Autorité de protection des données a considéré que l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la CEDH et l'article 6.3 du Règlement général de protection des données (RGPD), n'impose pas que chaque traitement de donnée soit encadré par une norme spécifique régissant l'ensemble des sujets de protection de données ; qu'en l'absence de risque spécifique pour les droits et libertés des personnes concernées, la prévisibilité d'un traitement de données à caractère personnel nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public peut être assurée par la norme qui attribue cette mission au responsable du traitement et le RGPD ;

Considérant que la norme qui attribue attribuant la mission d'intérêt public faisant l'objet du présent arrêté, le décret du 17 mars 2022, a été soumis à l'Autorité de protection des données ; que dans son avis n° 222/2021, rendu le 3 décembre 2021, cette dernière a estimé : - que le décret détermine les différentes procédures avec suffisamment de clarté et de précision pour que les personnes concernées puissent apercevoir, à la lecture du dispositif, les traitements de données qui devront être réalisés dans le cadre de celles-ci ; - que les traitements de données nécessaire à l'exécution du décret n'engendrent qu'une ingérence très limitée dans les droits et libertés des personnes concernées ; - que les finalités de l'inventaire, ainsi que les catégories de données qui y sont reprises, devaient être précisées dans le décret - ce qui a été fait ;

Considérant que le présent arrêté ne comporte aucun encadrement normatif complémentaire en termes de traitement des données, et qu'il n'était pas tenu d'en comporter ; qu'en conséquence, un avis complémentaire de l'Autorité de protection des données n'était pas requis ;

Considérant que le présent arrêté laisse à l'administration le soin d'établir des formulaires et de définir des modalités pratiques d'introduction des demandes ; qu'il ne s'agit pas de dispositions normatives juridiquement sanctionnées, mais constituent plutôt des modalités pratiques de mise en oeuvre destinée à accompagner les demandeurs et à faciliter le traitement des demandes ; que le caractère règlementaire de ces délégations n'est donc pas établi ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier ;2° arrêté de délégation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du ministère de la Communauté française ;3° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel dans ses attributions ;4° Administration : la Direction du Patrimoine culturel de l'Administration générale de la Culture ;5° classement : la mesure de protection visée à l'article 3 du décret ;6° inscription : la mesure de protection visée à l'article 9 du décret ;7° déclassement : la décision mettant fin au classement ;8° radiation : la décision mettant fin à l'inscription ;9° déplacement intra-muros : tout déplacement d'un bien à l'intérieur du bâtiment dans lequel il est conservé ;10° déplacement extra-muros : tout déplacement d'un bien à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est conservé ;11° entretien et maintenance : toutes les opérations régulières de conservation préventive, en ce compris les manipulations nécessaires à ces opérations. Les agents visés à l'article 27 du décret sont ceux de la Direction du Patrimoine culturel. CHAPITRE 2. - Procédures de classement et d'inscription

Art. 2.§ 1er. La décision d'entamer une procédure de classement ou d'inscription est prise par le Ministre ou son délégué : 1° d'initiative ou sur proposition de l'administration ;2° sur demande d'une personne visée au § 2. § 2. Les demandes de classement ou d'inscription sont introduites auprès de l'administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière.

La demande peut être introduite : 1° par un membre de la Commission ;2° par le propriétaire du bien ;3° par le collège de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé ;4° par au moins cinq cents signataires majeurs domiciliés en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Les demandes de classement recevables sont soumises à l'avis préalable de la Commission, sauf en cas d'urgence incompatible avec les délais de saisine de cette dernière.

Après vérification de leur recevabilité, elles sont inscrites par l'administration à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission dédiée à la protection du patrimoine culturel mobilier.

Sauf urgence motivée, les demandes sont traitées par la Commission dans l'ordre de leur arrivée.

Les demandes qui n'ont pas pu être traitées par la Commission sont automatiquement reportée à l'ordre du jour de la séance suivante. § 4. Les propositions d'entame d'initiative de la procédure de classement formulées par l'administration peuvent être soumises à l'avis préalable de la Commission. § 5. Les demandes et propositions d'entame de la procédure d'inscription sont traitées ou formulées directement par l'administration, sans avis préalable de la Commission. § 6. La décision relative à l'entame la procédure est notifiée par l'administration : 1° au demandeur ;2° si elle est positive, au détenteur et au propriétaire présumé du bien si celui-ci n'est pas le demandeur. Lorsque l'administration ignore qui est le propriétaire, elle le précise dans sa notification au détenteur qui a l'obligation de communiquer sans délai l'identité du propriétaire s'il le connait.

Lorsque la décision d'entamer la procédure est prise d'initiative, elle est transmise pour information à la Commission en même temps que la notification.

Art. 3.Le détenteur et le propriétaire du bien disposent d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision d'entamer la procédure pour faire valoir leurs observations.

Lorsque la date de réception de la notification peut être prouvée, le premier jour du délai est celui qui suit le jour de la réception.

A défaut, le premier jour du délai est présumé être le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification.

La date de la poste, ainsi que tout procédé électronique permettant de donner une date certaine, fait foi tant pour l'envoi que pour la réception. Pour l'application du présent article, un refus de réception est assimilé à une réception.

Art. 4.Après réception des observations ou expiration du délai visé à l'article 3, le dossier complet est transmis pour avis à la Commission par l'administration.

L'avis est transmis par l'administration au Ministre dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la Commission. Passé ce délai, le Ministre peut statuer sans attendre l'avis de la Commission conformément à l'article 63, § 2, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

Art. 5.§ 1er. La décision de classement ou d'inscription est prise par le Ministre dans les six mois de l'expiration du délai visé à l'article 3.

A défaut, il est réputé refuser le classement ou l'inscription. § 2. La décision de classement ou d'inscription est notifiée par l'administration : 1° au demandeur ;2° au détenteur et au propriétaire présumé du bien si celui-ci n'est pas le demandeur.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre procède, d'initiative ou à la demande des personnes visées à l'article 2, § 2, au déclassement d'un trésor dans les cas suivants : 1° s'il est établi, postérieurement à la décision de classement, que la présence du bien en Communauté française n'était pas licite et durable ;2° si le bien est détruit ou s'il est constaté, après avis de la Commission, que le bien a perdu l'intérêt exceptionnel ayant justifié son classement. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, sous 2°, le Ministre peut décider : 1° soit déclasser le bien et l'inscrire sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, si celui-ci répond aux conditions de l'article 9 du décret ;2° soit procéder au déclassement pur et simple si le bien est détruit ou ne présente plus d'intérêt. § 2. Le Ministre procède, d'initiative ou à la demande des personnes visées à l'article 2, § 2, à la radiation d'un bien d'intérêt patrimonial : 1° s'il est établi que le bien a quitté définitivement la Communauté française ;2° si le bien est détruit ou s'il est constaté, après avis de la Commission, que le bien a perdu l'intérêt remarquable ayant justifié son inscription. § 3. La décision relative à l'entame la procédure est notifiée par l'administration : 1° au demandeur ;2° si elle est positive, au détenteur et au propriétaire présumé du bien si celui-ci n'est pas le demandeur. Le détenteur et le propriétaire du bien disposent d'un délai de soixante jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour faire valoir leurs observations. § 4. Après réception des observations ou expiration du délai visé au § 3, le dossier complet est transmis pour avis à la Commission par l'administration.

L'avis est transmis par l'administration au Ministre dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la Commission. Passé ce délai, le Ministre peut statuer sans attendre l'avis de la Commission conformément à l'article 63, § 2, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. § 5. La décision de déclassement ou de radiation est notifiée par l'administration : 1° au demandeur ;2° au détenteur et au propriétaire présumé du bien si celui-ci n'est pas le demandeur. CHAPITRE 3. - Mesures de protection

Art. 7.§ 1er. Les trésors doivent être maintenus en bon état et conservés dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité et l'intégrité.

A cet effet, les agents de l'administration sont habilités à fournir aux propriétaires et détenteurs de trésors des recommandations portant notamment sur : 1° la température et l'humidité ambiante, 2° l'exposition du bien à la lumière, 3° les dispositifs de sécurité destinés à prévenir les dégâts ou le vol, 4° les conditions de stockage du bien dans les réserves ;5° le conditionnement du bien ;6° les modalités d'exposition du bien au public ;7° les modalités de déplacement du bien ;8° les modalités d'utilisation du bien. L'arrêté de classement peut prescrire des conditions particulières de conservation. § 2. Les agents de l'administration peuvent venir constater sur place l'état du bien et ses conditions de conservation. Ils peuvent être accompagnés de membres de la Commission ou d'experts indépendants.

Sauf lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ils ne doivent pas recueillir l'accord du détenteur à condition d'avoir prévenu celui-ci, et le cas échéant le propriétaire du trésor, au moins quarante-huit heures à l'avance.

En cas de refus d'accès dans un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ils ne peuvent pénétrer que moyennant la délivrance d'une autorisation de visite domiciliaire par un juge d'instruction.

Ils peuvent requérir l'assistance de la police. § 3. En cas de non-respect des recommandations de l'administration, le Ministre peut imposer des mesures de conservation particulière.

La décision prend effet à compter de sa notification au détenteur ou propriétaire présumé du bien. § 4. Si un trésor est détruit ou endommagé, son propriétaire ou détenteur est tenu d'en informer immédiatement l'administration. § 5. Les propriétaires ou détenteurs d'un trésor sont tenus d'établir un plan d'évacuation d'urgence dudit trésor et de le transmettre à l'administration.

Art. 8.§ 1er. Les trésors ne peuvent être déplacés, transformés ou détruits, ni faire l'objet d'une restauration ou d'un traitement de conservation, sans l'autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

Ne sont pas considérés comme des actes soumis à autorisation préalable : 1° les déplacements intra-muros réalisés au sein : a) du Musée de la Communauté française ;b) d'un établissement scientifique fédéral ;c) d'un musée ou d'un centre d'archives reconnu par la Communauté française ;2° les opérations d'entretien et de maintenance réalisées suivant un protocole préalablement approuvé par le Ministre ou son délégué, définissant notamment les interventions pouvant être effectuées par du personnel ne disposant pas des qualifications visées au § 2 et les limites de ces interventions ;3° les déplacements et les traitements de conservation réalisés suivant le plan d'urgence visé à l'article 7, § 5, pour préserver le bien d'un péril imminent. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, 1°, le détenteur ou le propriétaire en informe l'administration au moins quinze jours à l'avance.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, 3°, le détenteur ou le propriétaire en informe l'administration dans les plus brefs délais.

Les informations reçues concernant les déplacements et éventuels traitements réalisés sont transmises par l'administration à la Commission lors de la prochaine session dédiée à la protection du patrimoine mobilier. § 2. Les traitements de conservation et les restaurations visés au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être autorisés, après avis de la Commission, qu'à condition d'être réalisés par une personne disposant des qualifications suivantes : 1° détenir un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur, délivré par une université ou école supérieure européenne, dont la discipline principale a trait à la pratique de la conservation-restauration dans la spécialité correspondante au bien concerné, et justifier d'une expérience de minimum 5 années dans le traitement de biens similaires ;2° ou justifier d'une formation sérieuse dans la spécialité correspondante au bien concerné et d'une expérience pertinente de minimum 12 années dans le traitement de biens similaires. Par dérogation, le Ministre ou son délégué peut, après avis de la Commission, autoriser la réalisation de traitements de conservation ou de restaurations par une personne ne disposant pas des qualifications visées à l'alinéa 1er si elle fait partie d'une équipe encadrée par une personne disposant desdites qualifications. § 3. Les demandes sont introduites auprès de l'administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au moins trois mois à l'avance.

Elles sont signées par le propriétaire ou le détenteur du bien, ou par un mandataire habilité à le représenter. § 4. Les demandes recevables sont inscrites par l'administration à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission dédiée à la protection du patrimoine culturel mobilier.

Sauf urgence motivée, les demandes sont traitées par la Commission dans l'ordre de leur arrivée.

Les demandes qui n'ont pas pu être traitées par la Commission sont automatiquement reportées à l'ordre du jour de la séance suivante. § 5. La décision statuant sur la demande est notifiée au demandeur.

Elle précise les conditions auxquelles l'autorisation est conditionnée, conformément à l'article 5, alinéa 2, du décret. § 6. Les trésors utilisés dans le cadre d'une pratique répétée peuvent faire l'objet d'une autorisation de déplacement à plusieurs reprises pour une période de trois ans maximum.

Dans cette hypothèse, la demande est accompagnée d'une étude des risques et d'un protocole visant à assurer autant que possible la préservation du trésor durant la pratique précitée.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'un déplacement extra-muros d'un trésor est autorisé, un constat d'état est dressé par l'administration, ou la personne qu'elle délègue à cet effet, au plus tard le jour du déplacement.

Un second constat d'état est réalisé au retour du bien, qui ne peut être déballé qu'en présence de l'administration ou de la personne qu'elle délègue à cet effet.

En cas de déplacement pour restauration, le rapport de restauration vaut second constat d'état. § 2. S'il résulte de la comparaison des deux constats que le bien n'est pas restitué dans son pristin état ou que les interventions sur le bien n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art, le Ministre peut, après avis de la Commission, imposer la réalisation des traitements de conservation ou de restauration qui s'imposent.

Le propriétaire et le détenteur sont solidairement responsables à l'égard de la Communauté française de la réalisation des traitements imposés.

Art. 10.§ 1er. Les agents de l'administration sont habilités à fournir aux propriétaires et détenteurs de biens d'intérêt patrimonial des recommandations en matière de conservation, portant notamment sur les éléments mentionnés à l'article 7, § 1er, alinéa 2. § 2. Toute modification apportée à la situation juridique, à la localisation ou à l'état de conservation d'un bien d'intérêt patrimonial, ainsi que son éventuelle disparition, doit être notifiée dès que possible à l'administration par le propriétaire ou le détenteur.

Lorsque la modification de l'état de conservation du bien résulte d'un traitement de conservation ou d'une restauration, le propriétaire ou le détenteur est tenu de joindre à sa notification un rapport d'intervention.

Les rapports d'intervention reçus par l'administration en application de l'alinéa 2 sont systématiquement transmis à la Commission lors de la prochaine session dédiée à la protection du patrimoine mobilier.

Art. 11.L'inventaire des biens culturels mobiliers possédés ou détenus par une personne morale chargée de la gestion du temporel d'un culte reconnu doit être transmis à l'administration, selon le modèle fourni par cette dernière : 1° dans l'année de la création de la personne morale concernée ou de la fusion de plusieurs personnes morales ;2° ou dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, si la création de la personne morale concernée est antérieure. Toute modification de la liste visée à l'alinéa 1er doit être notifiée à l'administration dans l'année. CHAPITRE 4. - Subventions

Art. 12.§ 1er. Peuvent faire l'objet des subventions visées à l'article 17 du décret : 1° les traitements de conservation ou les restaurations réalisées par les personnes visées à l'article 8, § 2 ;2° l'acquisition d'équipement, ou la réalisation d'analyses ou d'examens, contribuant à la conservation ou à la connaissance du bien. § 2. Les demandes sont introduites auprès de l'administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière.

Elles sont signées par le propriétaire ou le détenteur du bien, ou par un mandataire habilité à le représenter. § 3. Les demandes de subventions recevables sont inscrites par l'administration à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission dédiée à l'analyse des demandes de subventions visées à l'article 17 du décret.

Par dérogation, les demandes urgentes peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une session antérieure sans attendre la session dédiée à l'analyse des demandes subventions. § 5. La décision statuant sur la demande est notifiée au demandeur.

Elle peut prévoir un subventionnement pluriannuel, pour une période de maximum trois ans. § 6. La subvention annuelle est liquidée en deux tranches : 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, est liquidée au titre d'avance après engagement budgétaire de la subvention ;2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des justificatifs suivants : a) les pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de la preuve de leur paiement ;b) le cas échéant, un rapport d'intervention établi par la personne qui est intervenue sur le bien ou le résultat des analyses ou examens effectués. Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation peut être effectuée en une tranche unique lorsque l'administration dispose de tous les justificatifs au moment où la décision d'octroi est prise. § 7. Le bénéficiaire est tenu de rembourser l'intégralité de la subvention à la Communauté française si le bien subventionné quitte définitivement la Communauté française dans un délai de trois ans après obtention de la subvention. CHAPITRE 5. - Circulation des biens culturels mobiliers

Art. 13.§ 1er. Les certificats visés à l'article 20, § 1er, 2°, du décret sont délivrés par le Ministre ou son délégué, après avis de la Commission. § 2. Les demandes sont introduites auprès de l'administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière.

Elles sont signées par le propriétaire ou le détenteur du bien, ou par un mandataire habilité à le représenter.

L'administration peut solliciter auprès du demandeur une documentation fournissant tous renseignements utiles ou pièces justificatives concernant le bien, sa provenance et sa situation juridique. § 3. Le traitement de la demande est subordonné au paiement préalable, selon les modalités communiquées par l'administration, d'une redevance de 150 €.

Cette redevance est définitivement acquise à l'administration, quelle que soit l'issue de la procédure.

Toutefois, elle n'est due que si la demande est déclarée recevable.

La demande peut être déclarée irrecevable si l'administration constate: 1° que le bien n'est pas situé de manière licite et durable en Communauté française, ou si des doutes légitimes existent à cet égard ;2° ou que le bien appartient au domaine public d'une personne morale de droit public. § 4. Les demandes recevables sont inscrites par l'administration à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission dédiée à la protection du patrimoine culturel mobilier.

Sauf urgence motivée, les demandes sont traitées par la Commission dans l'ordre de leur arrivée.

Les demandes qui n'ont pas pu être traitées par la Commission sont automatiquement reportée à l'ordre du jour de la séance suivante. § 5. La décision statuant sur la demande est notifiée au demandeur.

La délivrance du certificat est refusée si le bien fait l'objet d'un classement ou d'une inscription par la Communauté française ou si une procédure de classement a été entamée.

Si une procédure d'inscription a été entamée, il en est fait mention sur le certificat. § 6. Le certificat ne se prononce ni sur l'authenticité, ni sur la valeur financière, ni sur la propriété de l'oeuvre.

Le certificat est valable dix ans à compter de son émission. Aucune procédure de classement ou d'inscription ne peut être entamée durant cette période.

Art. 14.§ 1er. Les autorisations d'exportation visées à l'article 20, § 1er, 1°, du décret sont délivrées par le Ministre ou son délégué. § 2. La procédure se déroule selon les modalités définies par le règlement d'exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions d'application du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels. § 3. S'il estime que le bien concerné présente un intérêt exceptionnel au sens de l'article 3 du décret, le Ministre ou son délégué entame d'initiative la procédure de classement.

La procédure de délivrance de l'autorisation d'exportation est suspendue jusqu'à la clôture de la procédure de classement. § 4. En cas d'exportation temporaire d'un bien d'intérêt patrimonial ou d'un bien appartenant au patrimoine religieux, la date de retour en Communauté française doit être communiquée à l'administration dans les trois jours ouvrables qui suivent l'arrivée du bien.

En cas d'exportation temporaire d'un trésor, la date de retour en Communauté française doit être communiquée à l'administration préalablement à l'arrivée du bien, de manière à lui permettre d'organiser le constat d'état visé à l'article 9. CHAPITRE 6. - Droit de préemption

Art. 15.Le droit de préemption visé à l'article 18 du décret est exercé, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, par les titulaires des fonctions visées à l'annexe 1er de l'arrêté de délégation, chacun jusqu'au seuil mentionné en regard de sa fonction pour les procédures négociées sans publicité.

Art. 16.En cas de vente publique visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret, le Ministre ou son délégué informe la maison de vente de l'intérêt de la Communauté française pour le bien : 1° soit par envoi recommandé au plus tard 3 jours avant la vente ;2° soit par l'envoi d'un représentant sur place le jour de la vente, à condition que ce dernier se manifeste avant la clôture des enchères ;3° soit en se manifestant avant la clôture des enchères sur la plateforme de vente en ligne.

Art. 17.Lorsqu'un organisme visé à l'article 18, § 2, du décret souhaite que la Communauté française exerce un droit de préemption pour son compte lors d'une vente publique, il en fait la demande auprès de l'administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au moins dix jours avant la vente.

Le Ministre ou son délégué peut refuser la demande s'il estime que le bien n'est pas suffisamment exceptionnel ou remarquable pour justifier le recours à la préemption.

L'administration informe l'organisme de la suite réservée à sa demande au plus tard le jour de la vente publique.

Art. 18.Après réception de la notification visée à l'article 19, § 1er, du décret, l'administration : 1° sollicite l'avis de la Commission des Patrimoines culturels ou l'organe compétent du Musée de de la Communauté française, si le droit de préemption est exercé pour le compte de la Communauté française ;2° transmet l'offre de vente à l'organisme demandeur, si le droit de préemption est exercé pour le compte de ce dernier. L'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, est transmis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de la Commission. Passé ce délai, le Ministre ou son délégué peut statuer sans attendre l'avis de la Commission ou de l'organe compétent.

L'organisme visé à l'alinéa 1er, 2°, confirme à l'administration son accord sur les conditions de la vente dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission de l'offre.

L'organisme demandeur garantit la Communauté française contre tout recours introduit par le vendeur, par la maison de vente ou par des tiers en raison de l'exercice d'un droit de préemption pour le compte dudit organisme. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 19.- Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° les décisions de classement, d'inscription, de déclassement ou de radiation de biens culturels mobiliers, ainsi que la prise de sanctions et la délivrance des certificats et autorisations prévus par le décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier ; ».

Art. 20.- Dans l'article 86, § 1er, de l'arrêté de délégation, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° informer la maison de vente de l'intérêt de la Communauté française pour un bien culturel mobilier mis en vente publique, en vue de l'exercice d'un droit de préemption ; ».

Dans le même paragraphe, le 4° est complété par les mots « et les certificats de non-protection ».

Dans le même paragraphe, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° prendre la décision d'entamer une procédure de classement, d'inscription, de déclassement ou de radiation d'un bien culturel mobilier ; ».

Dans le même paragraphe, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° autoriser les déplacements, les traitements de conservation et la restauration d'un trésor, et approuver les protocoles d'entretien et de maintenance ; ».

Art. 21.L'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 accordant délégation à l'Administrateur général de la Culture pour délivrer les autorisations d'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de l'Union européenne est abrogé.

Art. 22.Le Ministre qui a le patrimoine culturel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD

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