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Décret du 16 juillet 2010
publié le 19 août 2010

Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

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autorite flamande
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2010204348
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19/08/2010
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16/07/2010
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16 JUILLET 2010. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret règle la transposition de la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Art. 3.Dans l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 25 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 17°, les mots "d'habitations et bâtiments d'entreprise" sont remplacés par les mots "de bâtiments et d'infrastructures" et le mot "délimitées" est inséré entre le mot "inondables" et le mot ", sur".2° dans les points 35°, 36°, 37° et 39°, les mots "normes de quantité environnementale" sont remplacés par les mots "objectifs de quantité environnementale";3° l'article est complété par un point 44°bis, rédigé comme suit : « 44°bis zone inondable délimitée : zone inondable délimitée ou désignée à cet effet dans un plan de gestion du bassin hydrographique, un plan de gestion du bassin, un plan de gestion du sous-bassin ou par une décision du Gouvernement flamand;»; 4° les points 58°, 59° et 60° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 58° inondation : le fait qu'une terre qui, en principe, n'est pas inondée, est temporairement inondée, causé entre autres par des débordements de cours d'eau et des débordements de la mer;59° risque d'inondation : la possibilité qu'une inondation se produise en combinaison avec les conséquences négatives éventuelles d'une inondation pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique;60° objectifs de gestion des risques d'inondation : les objectifs visant à limiter les conséquences négatives engendrées par les inondations, basés sur une certain nombre d'éléments pertinents tels que les frais et bénéfices, l'étendue de l'inondation, les zones capables de retenir et de contenir l'eau de l'inondation, y compris les zones inondables naturelles, la prévention et la protection et la disponibilité, y compris les systèmes de prévision et d'alerte précoce d'inondations, la promotion de l'utilisation durable du sol, l'amélioration de la capacité de captage de l'eau et l'inondation contrôlée de certaines zones lors de marées hautes.Les objectifs de gestion des risques d'inondation sont élaborés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. »

Art. 4.Dans l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots "au plus tard le 22 décembre 2015" sont remplacés par les mots "au plus tard pour la date visée à l'article 51, § 2."; 2° dans l'alinéa premier, 6°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées sont limitées;».

Art. 5.L'article 6 du même décret est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le principe de solidarité, sur la base duquel sont entre autres prises des mesures conduisant, en raison de leur étendue et de leurs conséquences, à une augmentation importante du risque d'inondation dans d'autres zones situées en amont ou en aval dans la même zone inondable, le même bassin ou sous-bassin, à moins que ces mesures ont été coordonnées et qu'une solution convenue a été atteinte par les Etats membres, les régions ou d'autres gestionnaires concernés. »

Art. 6.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives appropriées visant l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, § 1er, par les autorités compétents pour les districts internationaux des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse pour la totalité du district de bassin hydrographique, et visant l'évaluation et la révision du plan conformément aux délais, visés à l'article 34, § 2. § 2. Lorsqu'il s'avère impossible de fixer un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, pour la totalité du district international de bassin hydrographique, le Gouvernement flamand fixe en tout cas un plan de gestion du bassin hydrographique pour chacune des parties des districts internationaux de bassin hydrographique situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI. Le Gouvernement flamand agit de même pour les zones qui ne sont pas des districts internationaux de bassin hydrographique. »

Art. 7.L'article 34, § 1er, du même décret, est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « Le 22 décembre 2015 au plus tard, des dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises pour chaque district de bassin hydrographique comme partie du plan de gestion du bassin hydrographique, telles que visées à l'article 36, § 1er.

Les plans de gestion du risque d'inondation qui ont été finalisés avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisés à condition que le contenu de ces plans est équivalent aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2, de l'annexe Ire, et que les mesures, visées au point 6 de l'annexe II, remplissent les conditions de l'article 6, 12°, et à condition que les mesures visent à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation. »

Art. 8.L'article 36, § 1er, alinéa deux, du même décret, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Les dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2, de l'annexe Ire et au point 6 de l'annexe II, joints au présent décret. »

Art. 9.Dans l'article 42, § 1er, alinéa deux, du même décret, le mot "délimitées" est inséré entre les mots "à l'intérieur de zones inondables" et les mots "ou dans les zones à digues".

Art. 10.Dans l'article 46, § 1er, alinéa deux, du même décret, le mot "délimitées" est inséré entre les mots « à l'intérieur de zones inondables » et les mots « ou dans les zones à digues ».

Art. 11.Le titre Ier, chapitre VII, du même décret, est complété par une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. - Zones inondables délimitées hors des plans de gestion des eaux »

Art. 12.Dans le même décret, la section 4, insérée par l'article 11, est complétée par un article 50bis, rédigé comme suit : «

Art. 50bis.Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.

Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue. »

Art. 13.Dans l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa premier et deux sont remplacés par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe des objectifs environnementaux pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les sols aquatiques au moyen de normes de qualité environnementale ou d'objectifs de quantité environnementale.Les normes de qualité environnementale sont fixées conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Les normes de qualité environnementale pour les sols aquatiques ainsi que les objectifs de quantité environnementale sont fixées conformément à la procédure de l'article 2.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »; 2° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les objectifs environnementaux devant être atteint au plus tard le 22 décembre 2021, ont trait à : 1° pour les eaux de surface : au moins un bon état quantitatif.»; 3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les objectifs de quantité environnementale pour les eaux de surface comprennent entre autres les objectifs de gestion des risques d'inondation. Lors de la fixation des objectifs de gestion des risques d'inondation, une attention particulière est accordée à : 1° la réduction des conséquences négatives potentielles d'inondations hors des zones inondables délimitées pour : a) la santé de l'homme;b) l'environnement;c) le patrimoine culturel;d) l'activité économique;e) les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés;2° le cas échéant, les initiatives non structurelles ou mesures visant à réduire le risque d'inondations.»

Art. 14.Dans l'article 52, alinéa premier, 1°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le on état écologique" sont remplacés par les mots "le bon état écologique";2° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) objectifs de gestion des risques d'inondation.»

Art. 15.Dans l'article 54, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots "l'article 60" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er".

Art. 16.Dans l'article 56, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots "d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels" sont remplacés par les mots "de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés" et le mot "délimitées" est ajouté après les mots "zones inondables";2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° activités pertinentes visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation.»

Art. 17.Dans l'article 56, § 2, du même décret, les mots "à cause d'activité de grand intérêt social relatives à la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables" sont remplacés par les mots "à cause d'activités de grand intérêt social visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation".

Art. 18.Dans l'article 56, § 3, du même décret, les mots "l'aménagement d'une zone inondable le long de la masse d'eau de surface" sont remplacés par les mots "la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation".

Art. 19.L'article 60 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « § 2. Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, basée sur des informations qui sont disponibles ou peuvent facilement être déduites, tels que des enregistrements et des études des développements à long terme, en particulier les conséquences du changement climatique et leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est établie pour évaluer les risques éventuels.

L'évaluation comprend les éléments visés à l'annexe Ire, au point 1.2.1. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est finalisée au plus tard le 22 décembre 2011.

Sur la base d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, les zones pour lesquelles il est conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu sont fixées pour chaque district de bassin hydrographique, bassin hydrographique ou pour une partie d'un district international de bassin hydrographique, conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.

La fixation des zones pour lesquelles il existe un risque d'inondation potentiel important dans un district international de bassin hydrographique, est coordonnée entre les Etats membres concernés.

Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas effectuer d'évaluation provisoire du risque d'inondation pour des bassins hydrographiques, des sous-bassins ou des zones côtières lorsqu'en ce qui concerne ces zones : a) il a déjà constaté avant le 22 décembre 2010 au moyen d'une évaluation des risques qu'un risque d'inondation potentiel important y existe ou peut y être attendu, et que, par conséquent, ces zones ont été classées dans les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu;b) ou qu'il a déjà décidé avant le 22 décembre 2010 d'établir des cartes de danger d'inondation et des cartes de risque d'inondation et d'établir des plans de gestion du risque d'inondation conformément aux dispositions concernées du présent décret. L'évaluation provisoire du risque d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont évaluées au plus tard le 22 décembre 2018 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées. § 3. Le Gouvernement flamand veille à ce que pour chaque district de bassin hydrographique, concernant les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu, sont établies, à l'échelle la plus appropriée, les cartes suivantes : 1° cartes de danger d'inondation : a) les cartes de danger d'inondation ont trait aux zones géographiques inondables selon les scénarios suivants : 1) faible probabilité d'inondations ou de scénarios d'événements extraordinaires;2) probabilité moyenne d'inondations, d'une période de retour probable => 100 ans;3) forte probabilité d'inondations, le cas échéant;b) pour chacun des scénarios, visés au point a), sont mentionnées les données suivantes : 1) l'étendue de l'inondation;2) la profondeur des eaux ou, le cas échéant, le niveau des eaux;3) la vitesse du courant ou, le cas échéant, le débit des eaux concernées;c) pour les zones où l'inondation est causée par les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);d) pour les zones côtières où un niveau de protection approprié est garanti, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);2° cartes de risque d'inondation : les cartes de risque d'inondation doivent donner un aperçu des conséquences négatives potentielles d'inondations dans les scénarios, visés au point 1°, a), au moyen des données suivantes;a) le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;b) le type d'activité économique de la zone potentiellement touchée;c) les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 71, alinéa deux, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées;d) d'autres informations estimées utiles par le Gouvernement flamand, telles que la mention des zones où peuvent se produire des inondations charriant une large teneur de sédiments et de débris, ainsi que des informations sur d'autres sources importantes de pollution. § 4. Les cartes de danger d'inondation et les cartes de risque d'inondation finalisées avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisées lorsque le niveau d'information assuré par ces cartes est conforme aux exigences de l'article 60, § 3. »

Art. 20.Dans l'article 61 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les analyses et évaluations, visées à l'article 60, § 1er, sont effectuées au plus tard le 22 décembre 2004. »

Art. 21.L'article 61 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Les cartes, visées à l'article 60, § 3, sont finalisées au plus tard le 22 décembre 2013. Elles sont évaluées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2019 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées. § 3. Lors des évaluations et des adaptations, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations. »

Art. 22.L'article 66, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Les mesures concernant la gestion des risques d'inondation sont reprises au point 6 de l'annexe II, jointe au présent décret. »

Art. 23.Dans l'annexe Ire du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1er est complété par un point 1.2, rédigé comme suit : « 1.2. données relatives aux risques d'inondation : 1.2.1. données de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, à savoir : a) des cartes du district de bassin hydrographique à une échelle appropriée, sur lesquelles sont indiquées les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des zones côtières, ainsi que la topographie et l'utilisation du sol;b) une description des inondations qui se sont produites dans le passé et qui ont eu des effets négatifs significatifs en ce qui concerne la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique et à l'encontre desquelles il existe toujours une possibilité qu'il se produise des inondations similaires à l'avenir, y compris l'étendue de l'inondation et les axes d'évacuation des eaux, ainsi qu'une évaluation des effets négatifs qu'elles ont engendré.c) une description d'inondations importantes qui se sont produites dans le passé et pour lesquelles vaut que des inondations similaires à l'avenir peuvent avoir des effets négatifs importants;et d) une description des conséquences négatives éventuelles d'inondations à l'avenir pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, tenu compte, dans la mesure du possible, de facteurs tels que la topographie, la situation de cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris le rôle des laisses, retenant l'eau de manière naturelle, l'efficacité de travaux de protection existants contre les inondations construits par l'homme, la localisation de zones peuplées, de zones d'activité économique, et les développements à long terme, tels que les effets du changement climatique et leur incidence sur les inondations; ou la décision de ne pas effectuer une évaluation provisoire du risque d'inondation; 1.2.2. si disponible pour des bassins hydrographiques ou sous-bassins partagés, une description de la méthodologie pour l'analyse des frais et bénéfices fixée par les Etats membres et utilisée lors de l'évaluation des mesures ayant des conséquences transfrontalières. »; 2° le point 2 est complété par un point 2.3, rédigé comme suit : « 2.3. une liste et description des objectifs de gestion des risques d'inondation dans les zones, visées à l'article 60, § 2. »; 3° dans le point 3.1, les mots "l'article 60, 1°" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, 1°," »; 4° dans le point 3.2, les mots "l'article 60, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, 2°,"; 5° dans le point 3.3, les mots "l'article 60, 3°" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, 3°,"; 6° le point 3 est complété par les points 3.4 et 3.5, rédigés comme suit : « 3.4. les conclusions de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, établies, conformément à l'article 60, § 2, sous forme d'une carte sommaire du district de bassin hydrographique, sur laquelle sont délimitées les zones pour lesquelles il a été conclu qu'il existe un risque d'inondation potentiel important; 3.5. les cartes de danger d'inondation, établies conformément à l'article 60, § 3 et § 4, et déjà en vigueur, ainsi que les conclusion de ces cartes, »; 7° le point 4 est complété par un point 4.2, rédigé comme suit : « 4.2. la priorité des mesures de gestion du risque d'inondation en vue de la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation et la manière dont les progrès seront suivis dans l'exécution du plan; »; 8° l'intitulé du point 7 est remplacé ce qui suit : « 7.Données relatives aux fonctions des masses d'eau de surface, des zones de rive, des zones inondables délimitées et des masses d'eau souterraine »; 9° le point 7.2 est remplacé par la disposition suivante : « 7.2. l'indication sur carte des zones de rive et des zones inondables délimitées des voies navigables, pour autant qu'elles surpassent l'intérêt du bassin hydrographique; »; 10° le point 9.1 est complété par les mots suivants : ", y compris une synthèse des évaluations, conformément à l'article 61, § 2 et § 3;".

Art. 24.Dans l'annexe II du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 1er est complété par les mots suivants : "Les mesures relatives à l'inondation prises dans le cadre d'une autre législation communautaire;"; 2° le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6.Mesures relatives à la gestion des risques d'inondation 6.1. mesures visant à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation; 6.2. ces mesures tiennent compte : 1° des objectifs et des principes conformément aux articles 5, 6 et 7, et des objectifs environnementaux conformément à l'article 51;2° des caractéristiques du bassin hydrographique ou du bassin en question;3° de la gestion du sol et des eaux;4° de l'aménagement du territoire;5° de l'utilisation du sol;6° de la conservation de la nature;7° de la navigation et de l'infrastructure portuaire.»

Art. 25.Dans l'annexe III du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 4.1, les mots "situés en dehors des zones d'inondation" sont remplacés par les mots "situés hors des zones d'inondation délimitées, les mesures pour la gestion des risques d'inondation"; 2° dans le point 5.1, a), le mot "délimitées" est inséré entre le mot "inondables" et le mot "dans"; 3° dans le point 5.1, b), le mot "rives" est remplacé par les mots "rive délimitées".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note Session 2009-2010.

Documents : - Proposition de décret : 549, n° 1. - Amendement : 549, n° 2. - Rapport : 549, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 549, n° 4.

Annales : - Discussion et adoption : séances des 7 et 8 juillet 2010.

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