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Décret du 11 février 2022
publié le 11 mars 2022

Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (1)

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11 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous ») CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique

Art. 2.A l'article 3 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, le point 2° est abrogé.

Art. 3.A l'article 4, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2017, sont ajoutés un point 9° et un point 10°, libellés comme suit : « 9° l'hébergement touristique a été créé et est exploité conformément à la réglementation en matière d'aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur ; 10° l'hébergement touristique a été déclaré conformément à l'article 5.».

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'exploitant ou la personne préposée à cet effet déclare l'exploitation de l'hébergement touristique auprès de Toerisme Vlaanderen. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de cette déclaration.

Toerisme Vlaanderen peut révoquer la déclaration s'il s'avère que l'hébergement touristique ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1° à 9°.

Toerisme Vlaanderen met un registre des hébergements touristiques déclarés à la disposition du public. Ce registre mentionne les données suivantes : 1° la dénomination sous laquelle l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme ;2° la situation de l'hébergement touristique ;3° la capacité de l'hébergement touristique ;4° le type d'hébergement ou, le cas échéant, la ou les dénomination(s) protégée(s) sous la(les)quelle(s) l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme ;5° les éventuels agréments et catégories de confort attribués à l'hébergement touristique sur la base du présent décret ;6° la date de la déclaration et de l'éventuel agrément de l'hébergement touristique ;7° le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le site web de l'hébergement touristique tels que renseignés lors de la déclaration de ce dernier.».

Art. 5.A l'article 6 du même décret, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1. En cas d'ordre d'arrêt de l'exploitation de l'hébergement touristique, tel que visé à l'article 14, l'agrément et l'éventuelle catégorie de confort de l'hébergement touristique sont déchus de plein droit. ».

Art. 6.A l'article 6 du même décret, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 7.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° la révocation de la déclaration.» ; 2° au paragraphe 2, entre les mots « retrait de l'agrément » et les mots « est suspensif », il est inséré les mots « et contre la révocation de la déclaration ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant l'article 9/1, libellé comme suit : « Chapitre 4/1. Label « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »)

Art. 9/1.Toerisme Vlaanderen attribue le label « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») : 1° aux hébergements touristiques qui ont été déclarés comme « résidence pour jeunes » conformément aux dispositions du présent décret ;ou 2° aux hébergements touristiques qui ont été déclarés comme « hôtel pour jeunes » conformément aux dispositions du présent décret, et qui réalisent au moins 70 % de nuitées pour des enfants et des jeunes jusqu'à 30 ans inclus.».

Art. 9.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les intermédiaires communiquent, sur demande écrite, pour les hébergements touristiques situés en Région flamande pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, les données de l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques aux agents de la police fédérale et locale et aux personnes mandatées visées à l'article 10.

Les données visées à l'alinéa premier peuvent être collectées dans les cas suivants : 1° par voie de sondage afin de vérifier si les hébergements touristiques pour lesquels l'intermédiaire se pose en intermédiaire ou mène une politique de promotion ont été déclarés auprès de Toerisme Vlaanderen.Lors d'un sondage, on collecte au maximum les données de tous les exploitants et hébergements touristiques d'une même ville ou commune. Plusieurs sondages peuvent être réalisés pour le même intermédiaire ; 2° lorsque l'on doute qu'un hébergement touristique pour lequel l'intermédiaire se pose en intermédiaire ou mène une politique de promotion satisfasse aux conditions visées dans le présent décret et dans ses arrêtés d'exécution ;3° en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique. ».

Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'exploitant d'un hébergement touristique en Région flamande qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1° à 8° et 10° ; ».

Art. 11.A l'article 14, § 1er, premier et deuxième alinéas, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017, le membre de phrase « conditions visées à l'article 4, 1° à 7° » est remplacé par le membre de phrase « conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1° à 8° et 10° ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2017, 8 juin 2018 et 19 juillet 2019, le chapitre 6, comprenant l'article 15, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Octroi de subventions

Art. 15.Des subventions peuvent être attribuées pour moderniser ou agrandir un hébergement touristique existant, et pour construire ou aménager un nouvel hébergement touristique. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi ou de refus de ces subventions. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2017, 8 juin 2018 et 19 juillet 2019, il est inséré un chapitre 6/1, comprenant l'article 15/1, libellé comme suit : « Chapitre 6/1. Comité consultatif de l'hébergement touristique

Art. 15/1.Un comité consultatif composé au moins des membres suivants est créé : 1° représentants du secteur de l'hébergement touristique ;2° représentants des autorités locales ou provinciales ;3° un ou plusieurs spécialiste(s) ayant une expertise pertinente. Le comité consultatif conseille le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions sur l'exécution du présent décret.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du comité consultatif. ». CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 14.A l'article 4.4.19, § 1er, alinéa premier, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, le membre de phrase « ou d'un centre de séjour pour jeunes agréé conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de `Toerisme voor Allen' » est remplacé par le membre de phrase « ou d'un hébergement touristique qui a été déclaré comme résidence pour jeunes conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ». CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 15.A l'article 2.1.6.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 15 juillet 2016, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des biens immobiliers ou des parties qui satisfont aux conditions suivantes : a) ils sont situés en Région flamande ;b) ils sont utilisés comme des résidences touristiques ;c) ils ont été déclarés comme résidence pour jeunes ou comme hôtel pour jeunes conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;d) ils ont obtenu le label « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 16.Le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), modifié par les décrets des 13 juillet 2007 et 10 juillet 2008, est abrogé.

Art. 17.§ 1er. Les hébergements touristiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret, ont été agréés comme résidence et classés dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), sont déclarés de plein droit dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique. § 2. Les hébergements touristiques visés au paragraphe 1er conservent leur agrément et leur catégorie de confort sur la base du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), jusqu'à trois ans après la date de l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret ou jusqu'à l'arrêt de l'exploitation, et l'octroi d'un agrément sur la base du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique est ensuite envisagé.

Toerisme Vlaanderen contacte les exploitants de ces hébergements touristiques dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret afin de leur demander s'ils veulent obtenir un agrément, éventuellement assorti d'une catégorie de confort, sur la base du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

L'agrément desdits hébergements touristiques sur la base du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, le classement de l'hébergement touristique dans une catégorie de confort et le recours contre la décision de refus d'agrément ou de catégorie de confort ou contre la catégorie de confort obtenue, se déroulent, le cas échéant, de la même manière et suivant la même procédure telles que visées aux articles 6 à 9 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

L'exploitant restitue à Toerisme Vlaanderen le panonceau d'agrément obtenu pour l'hébergement touristique en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») au plus tard soixante jours après le délai visé à l'alinéa premier.

Art. 18.L'article 8, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), tel qu'en vigueur à la veille de la date de l'entrée en vigueur de l'article 12 du présent décret, reste applicable aux résidences qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont reçu une subvention en application de l'article 8, § 1er, dudit décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), tel qu'en vigueur à la veille de la date de l'entrée en vigueur de l'article 12 du présent décret.

Sous peine de recouvrement de la subvention du nombre de dixièmes de période d'années non exploitées, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier tiennent ouverte à cette fin l'infrastructure pour laquelle la subvention de la construction nouvelle de celle-ci ou des travaux à celle-ci a été obtenue durant les périodes suivantes : 1° une période d'au minimum 15 ans pour les travaux de construction nouvelle et pour les travaux dont la subvention s'élève à plus de 50 000 euros ;2° une période d'au minimum 5 ans pour les travaux dont la subvention est inférieure à 50 000 euros. Les bénéficiaires visés à l'alinéa premier démontrent une rentabilité suffisante durant l'enquête subventionnelle.

Sous peine de recouvrement de la subvention, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier maintiennent des projets-pilote ou des projets thématiques durant la période mentionnée dans l'appel à projets.

Les subventions des bénéficiaires visés à l'alinéa premier ne sont pas cumulées avec d'autres moyens de l'Autorité flamande. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du plan comptable.

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date de l'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1028 - N° 1 - Amendements : 1028 - N° 2 et 3 - Rapport : 1028 - N° 4 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 1028 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1028 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 février 2022.

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