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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2022
publié le 31 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'hébergement touristique et portant exécution et entrée en vigueur des modifications du décret relatif à l'hébergement touristique

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autorite flamande
numac
2023030831
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31/08/2023
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23/12/2022
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23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'hébergement touristique et portant exécution et entrée en vigueur des modifications du décret relatif à l'hébergement touristique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), article 7, alinéa 2, article 8, § 1er, alinéa 2, article 9, alinéas 2 et 3, article 10, § 2 et § 3, alinéas 1er et 3, et article 13 ; - le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 4, alinéa 1er, 1° et 7°, remplacés par le décret du 10 mars 2017, 8°, et 9°, rétablis par le décret du 11 février 2022, et alinéa 3, inséré par le décret du 10 mars 2017, article 5, alinéa 1er, remplacé par le décret du 11 février 2022, et article 6, § 6, alinéa 1er ; - le décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), article 19.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le comité consultatif de l'hébergement touristique a rendu un avis le 26 octobre 2022 ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 octobre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.517/1 le 13 décembre 2022, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - le 11 février 2022, le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique a été modifié. Ces modifications ont fait suite à une évaluation antérieure de ce décret. Le présent arrêté met en oeuvre le décret de modification du 11 février 2022. - outre le décret précité, les conditions d'exploitation et les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles doit répondre un établissement d'hébergement touristique ont également été évaluées.

Ces ajustements et la mise à jour des conditions et des procédures sont également inclus dans le présent arrêté.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique

Article 1er.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, les mots « ou d'une résidence pour jeunes » sont insérés entre les mots « associé à une chambre » et les mots « où un ou plusieurs ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° résidence pour jeunes : un hébergement associé à une chambre ou un hébergement associé à un terrain dont au moins 70 % du nombre total de nuitées par année civile sont assurées par des groupes de jeunes organisés.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A l'alinéa 1er, 3°, on entend par groupe de jeunes organisé : un groupe organisé de personnes âgées de 30 ans au maximum, sous la surveillance d'un ou de plusieurs accompagnateurs et résidant dans le cadre d'activités organisées dans le domaine du travail de jeunesse, de l'enseignement, de la culture, du sport ou de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Tout hébergement associé à un terrain dispose d'une attestation ou d'un document démontrant que l'exploitation se trouve dans une zone dont la destination planologique permet l'exploitation et l'utilisation du terrain. A cet effet, Visit Flanders met un modèle de formulaire à disposition. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2020 et 6 mai 2022, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Une résidence pour jeunes répond à la condition visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, et aux conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'annexe 10, jointe au présent arrêté.

Afin de contrôler le respect de la condition visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, Visit Flanders met une plateforme numérique à disposition sur laquelle l'exploitant ou la personne désignée à cet effet soumet les chiffres de nuitées nécessaires sur une base mensuelle. ».

Art. 5.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Dénominations protégées et conditions d'ouverture et d'exploitation supplémentaires ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2020 et 6 mai 2022, est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de résidence pour jeunes, hébergement pour jeunes, résidence pour groupe de jeunes, centre de séjour pour jeunes, hébergement pour groupe de jeunes, centre d'hébergement, gîte ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations satisfait aux conditions d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 10 jointe au présent arrêté. ».

Art. 7.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° le cas échéant, la ou les dénominations protégées visées aux articles 7 à 13 du présent arrêté, sous laquelle/lesquelles l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme. Si l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme sans dénomination protégée, il est indiqué lors de la notification s'il s'agit d'un hébergement associé à une chambre, d'un hébergement associé à un terrain ou d'une résidence pour jeunes ; 4° en fonction du type d'hébergement ou de la dénomination protégée : a) dans le cas d'un hébergement associé à un terrain : le nombre d'emplacements, visés à l'article 1er, 5°, du présent arrêté ;b) dans le cas d'une résidence pour jeunes et d'une auberge de jeunesse : le nombre d'unités locatives et le nombre maximal d'unités de couchage dans les bâtiments et, le cas échéant, le nombre maximal d'unités de couchage dans les tentes à l'extérieur des bâtiments ;c) dans le cas d'autres hébergements associés à une chambre : le nombre d'unités locatives et le nombre maximal d'unités de couchage dans l'hébergement touristique ;».

Art. 8.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté les mots « l'agrément obtenu en tant qu'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « le type d'hébergement ».

Art. 9.Les annexes 1 à 9 au même arrêté sont remplacées par les annexes 1 à 9, jointes au présent arrêté.

Art. 10.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2020 et 6 mai 2022, est ajouté une annexe 10, jointe en annexe 10 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° résidence pour jeunes : une résidence pour jeunes telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique. ».

Art. 12.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Visit Flanders détermine les modèles des diverses attestations de sécurité incendie. Chaque attestation mentionne le nom et l'emplacement de l'hébergement touristique, les annexes des normes de sécurité incendie spécifiques qui sont contrôlées et la date de délivrance de l'attestation. En outre, les attestations A et B incluent: 1° dans le cas d'un hébergement associé à un terrain : le nombre maximal d'emplacements visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique que peut compter le terrain ;2° dans le cas d'une résidence pour jeunes et d'une auberge de jeunesse : le nombre d'unités locatives et le nombre maximal d'unités de couchage que peuvent compter les bâtiments et, le cas échéant, le nombre maximal d'unités de couchage que peuvent compter les tentes à l'extérieur des bâtiments ;3° dans le cas d'autres hébergements associés à une chambre : le nombre d'unités locatives et le nombre maximal d'unités de couchage que peut compter l'hébergement touristique.Même un canapé-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier comparable sont considérés comme des unités de couchage, s'ils sont proposés sur le marché du tourisme en tant que tels. ».

Art. 13.A l'article 4, § 2, du même arrêté, le membre de phrase « aux annexes 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « aux annexes 2/1, 3 et 4 » et les mots « le service d'incendie compétent » sont remplacés par les mots « la zone de secours compétente ».

Art. 14.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « aux annexes 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « aux annexes 2/1, 3 et 4 » ;2° à l'alinéa 2, les mots « du service d'incendie compétent » sont remplacés par les mots « de la zone de secours compétente ».

Art. 15.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Au moins six mois avant l'échéance de l'attestation de sécurité incendie A, l'exploitant de l'hébergement touristique agréé et, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet en sont informés par Toerisme Vlaanderen.» est abrogée ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, les mots « hébergement associé à une chambre » sont remplacés par les mots « hébergement associé à une chambre ou une résidence pour jeunes » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « hébergement associé à un terrain » sont remplacés par les mots « hébergement associé à un terrain ou le nombre d'emplacements pour tentes à l'extérieur du bâtiment d'une résidence pour jeunes ou d'une auberge de jeunesse » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « aux annexes 3 et 4 jointes » est remplacé par le membre de phrase « à l'annexe 3 jointe » ;5° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'attestation de sécurité incendie A existante reste valable jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris une procédure de recours ou de dérogation éventuelle, à condition qu'une nouvelle demande conformément à l'article 9 soit introduite dans les trente jours suivant l'achèvement des travaux ou des modifications visés à l'alinéa 1er.Si les activités visées à l'alinéa 1er, sont interrompues, la demande est introduite dans les trente jours suivant l'interruption de la même façon afin de prolonger la validité de l'attestation A existante. ».

Art. 16.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les membres de phrase « Au moment du contrôle des travaux exécutés, le service d'incendie compétent ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, peut également contrôler la conformité de l'ensemble de l'hébergement touristique aux normes de sécurité incendie spécifiques concernées. Dans ce cas, le degré de conformité aux normes de sécurité incendie est établi dans une attestation de sécurité incendie A, B ou C. » sont abrogés.

Art. 17.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « annexes 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « annexes 2/1, 3 et 4 » ;2° à l'alinéa 5, les mots « du service d'incendie compétent » sont remplacés par les mots « de la zone de secours compétente ».

Art. 18.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « aux annexes 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « aux annexes 2/1, 3 et 4 » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si l'attestation de sécurité incendie A existante échoit de plein droit conformément à l'article 6, § 2, l'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne désignée à cet effet par l'exploitant, peut introduire une demande visant à contrôler sur place uniquement les travaux ou modifications effectués et à attester leur conformité au moyen d'une attestation de sécurité incendie Abis.Si, dans ce cas, lors du contrôle des travaux effectués, la zone de secours compétente ou l'organisme ou l'instance visé à l'article 4, § 1er, a des doutes quant à la conformité de l'hébergement touristique aux normes spécifiques de sécurité incendie en question, elle peut, à ce moment-là, contrôler également la conformité de l'ensemble de l'hébergement touristique aux normes spécifiques de sécurité incendie en question. Dans ce cas, le degré de conformité aux normes de sécurité incendie est établi dans une attestation de sécurité incendie A, B ou C. ».

Art. 19.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A peine de déchéance, le recours est introduit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision contestée ou, dans le cas visé à l'article 11, 2°, dans les trente jours à compter de la date à laquelle le demandeur aurait dû être informé de la décision.» ; 2° à l'alinéa 3, 2°, les mots « du service d'incendie compétent » sont remplacés par les mots « de la zone de secours compétente ».

Art. 20.A l'article 15 du même arrêté, la phrase « Des solutions et mesures alternatives doivent garantir un niveau de sécurité équivalent au niveau requis dans les normes pour lesquelles une dérogation est demandée. » est abrogée.

Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande de dérogation indique précisément les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles elle se rapporte, est motivée et documentée par une proposition initiale de solutions et de mesures alternatives qui assurent un niveau de sécurité égal à celui exigé par les normes pour lesquelles une dérogation est demandée.» ; 2° à l'alinéa 3, les mots « du service d'incendie compétent » sont remplacés par les mots « de la zone de secours compétente ».

Art. 22.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « visées à l'annexe 2 jointe » est remplacé par le membre de phrase « visées aux annexe 2 et 2/1, jointes ».

Art. 23.A l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « pour les hébergements qui doivent satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, » est remplacé par le membre de phrase « pour les hébergements qui doivent satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 ou 2/1 jointe au présent arrêté, ».

Art. 24.Les annexes 1 et 2 au même arrêté sont remplacées par les annexes 11 et 12 jointes au présent arrêté.

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, est inséré une annexe 2/1, jointe comme annexe 15 au présent arrêté.

Art. 26.Les annexes 3 et 4 au même arrêté sont remplacées par les annexes 13 et 14 jointes au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 27.Les attestations de sécurité incendie valables attribuées à un centre de séjour pour jeunes de type A, de type B ou de type C avant le 1er janvier 2023 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour tous) tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, demeurent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ne soient pas exécutés dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les attestations de sécurité incendie valables attribuées à un centre de séjour pour jeunes de type A, de type B ou de type C avant le 1er janvier 2023 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour tous), tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, restent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, à condition que les travaux dans ou sur l'hébergement touristique visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, se limitent uniquement à une extension du nombre d'emplacements pour tentes à l'extérieur du bâtiment d'une résidence pour jeunes, et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.

Le cas échéant, l'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne désignée à cet effet par l'exploitant, introduit une demande visant à contrôler sur place uniquement les travaux ou modifications effectués et à attester leur conformité au moyen d'une attestation de sécurité incendie Abis.

Les hébergements touristiques agréés au 1er janvier 2023 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour tous), tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, en tant que centre de séjour pour jeunes de type A, de type B ou de type C et qui disposent d'une attestation de sécurité incendie valable, répondent, sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, au 31 décembre 2025 aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, et disposent au 31 décembre 2025 d'une attestation de sécurité incendie valable en vertu de ce décret.

Les dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques accordées par le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, en vertu de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour tous), tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, restent valables tant que la situation pour laquelle la dérogation a été obtenue est et reste inchangée et qu'aucune disposition contraire n'est reprise dans la décision de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques sur le recours introduit ou sur la demande de dérogation.

Art. 28.Les attestations de sécurité incendie valables, attribuées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, restent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, ne soient pas effectués dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est abrogé.

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008, est abrogé le 1er janvier 2024.

Art. 31.Les articles suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2023 : 1° l'article 1er à 12, l'article 14 et l'article 17 et 18 du décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») ;2° les articles 1 à 29 du présent arrêté.

Art. 32.L'article 15 du décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2023.

Art. 33.L'article 16 du décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 34.Le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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