publié le 04 avril 2025
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge
21 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 6, § 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 21 mai 2021, article 12, modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 3 mai 2019, et article 13, § 4, inséré par le décret du 21 juin 2013 et modifié par le décret du 19 janvier 2018 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 novembre 2024 ; - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 décembre 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.360/16 le 22 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2025/007 le 25 février 2025.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014
Article 1er.Le titre 3, chapitre 4, section 1re de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par une sous-section 6, comprenant les articles 94/1 et 94/2, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Demande de paiement de la subvention pour le renforcement de la politique des employés
Art. 94/1.Une demande de paiement d'une subvention pour le renforcement de la politique des employés est introduite auprès de l'agence pour chaque lieu d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur remplit les conditions, à l'aide d'un formulaire de demande que l'agence met à disposition et qui contient l'ensemble des informations suivantes : 1° les données d'identité et de contact de l'organisateur, y compris le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° les données d'identité et de contact de la personne pouvant fournir plus d'informations concernant la demande, y compris le prénom et le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de cette personne ;3° les données concernant le lieu d'accueil d'enfants pour lequel le paiement de la subvention est demandé, y compris le nom et le numéro de dossier ;4° des renseignements sur le service spécifique fourni, à savoir : a) l'année au titre de laquelle le paiement est demandé et à partir de laquelle l'organisateur a rempli les conditions, énoncées à l'article 50/7 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;b) si l'organisateur travaille avec des groupes de bébés jusqu'à douze mois uniquement, des groupes de bébés jusqu'à douze mois et d'enfants à partir de douze mois, ou des groupes d'enfants à partir de douze mois uniquement ;c) combien d'employés ont été déployés pour l'accompagnement des enfants accueillis et pour quelle durée ;5° une déclaration sur l'honneur concernant l'ensemble des éléments suivants : a) le fait que la personne qui introduit la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;b) la connaissance et le respect des conditions relatives aux service spécifique fourni, énoncées à l'article 50/7 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;c) le fait que l'organisateur est en mesure de présenter immédiatement, à la demande de l'agence, les justificatifs nécessaires ;6° la date et la signature de l'organisateur. L'organisateur peut introduire la demande de paiement de la subvention pour le renforcement de la politique des employés au plus tôt lorsqu'il a fourni à l'agence toutes les données, visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou toutes les données, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant, concernant l'année civile précédente.
La demande est introduite au plus tard le 30 juin suivant l'année civile à laquelle la demande se rapporte.
Art. 94/2.L'organisateur qui a reçu de l'agence une décision de paiement de la subvention pour le renforcement de la politique des employés pour une année civile déterminée ne peut plus introduire de nouvelle demande pour la même année civile. ».
Art. 2.L'article 105 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 105.L'agence décide du bien-fondé de la demande, visée à l'article 94/1, au plus tard soixante jours civils après avoir reçu la demande.
L'agence décide de verser la subvention pour le renforcement de la politique des employés si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'organisateur remplit les conditions, énoncées à l'article 50/7 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;2° la demande a été introduite conformément aux articles 94/1 et 94/2 du présent arrêté.».
Art. 3.Le titre 3, chapitre 4, section 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2018, 12 mars 2021 et 3 mai 2024, est complété par un article 105/1, rédigé comme suit : «
Art. 105/1.L'agence transmet la décision relative au paiement de la subvention pour le renforcement de la politique des employés à l'organisateur de la manière suivante : 1° en cas de décision de payer la subvention : par voie électronique ;2° en cas de refus de paiement : par voie électronique et par lettre recommandée.».
Art. 4.Dans l'article 108 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 3 mai 2024, le membre de phrase « et 101 » est remplacé par le membre de phrase « , 101 et 105 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge
Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° capacité de remplacement temporaire : l'offre d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge créée temporairement pour répondre aux besoins d'accueil des familles en cas de réduction soudaine et critique de la capacité en raison de l'une des situations suivantes : a) la suspension ou le retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants par l'agence ;b) la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ;c) la cessation soudaine totale ou partielle d'un lieu d'accueil d'enfants par un organisateur par suite de force majeure, qui, sur la base des informations de l'organisateur, durera au moins nonante jours ;d) le refus d'une autorisation par l'agence dans l'un des cas suivants : 1) le déménagement d'un lieu d'accueil d'enfants ;2) le changement de forme juridique de l'organisateur, visé à l'article 13/2 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014 ;3) le changement d'organisateur d'un lieu d'accueil d'enfants existant.».
Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « d'enfants en bas âge en cas de forte réduction de la capacité à la suite de la suspension ou du retrait d'une autorisation, de la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou de l'arrêt soudain d'un organisateur d'accueil d'enfants par force majeure » est abrogé ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La capacité de remplacement de l'accueil d'enfants en bas âge visée à l'alinéa 1er, est temporaire.Cela signifie que la capacité temporaire de remplacement couvre les périodes suivantes : 1° la période de suspension de l`autorisation, sauf si l'organisateur dont l'autorisation a été suspendue ne peut pas reprendre ses activités immédiatement après l'arrêt de la suspension ;2° jusqu'à un an maximum après le début de la suspension si, pendant la première année de la période de suspension, l'autorisation est retirée ou l'organisateur décide de mettre fin à l'autorisation ;3° jusqu'à un an maximum après la cessation des places d'accueil d'enfants pour l'une des raisons suivantes : a) le retrait de l'autorisation ;b) la faillite de l'organisateur ;c) la cessation soudaine totale ou partielle d'un lieu d'accueil d'enfants par un organisateur par suite de force majeure, visé à l'article 1, 7°, c) ;d) le refus de l'autorisation, visé à l'article 1, 7°, d).» ; 3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 3, 2° et 3°, a) à d), le subventionnement de la capacité temporaire de remplacement cesse en tout cas dès que les subventions libérées à la suite de l'arrêt, du retrait, de la faillite, de l'arrêt par force majeure ou du refus de l'autorisation, conformément à l'article 57, §§ 2/1 et 3, alinéa 3, de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, sont à nouveau octroyées et payées, même si la période visée à l'alinéa 3, 2° ou 3°, n'est pas encore écoulée.Si le même nombre de places subventionnables n'a pas pu être octroyé, la capacité temporaire de remplacement est partiellement arrêtée. ».
Art. 7.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, entre les mots « à la suite » et les mots « de la suspension » est inséré le membre de phrase « du refus, ».
Art. 8.Dans l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, la phrase « Cette capacité de remplacement temporaire est organisée aussi près que possible du milieu d'accueil dont l'autorisation a été suspendue ou retirée, dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou dont l'organisateur a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure. » est remplacée par la phrase « Cette capacité de remplacement temporaire est organisée le plus près possible du lieu d'accueil d'enfants où la diminution critique de capacité s'est produite en raison du refus, de la suspension ou du retrait de l'autorisation d'accueil d'enfants, de la faillite de l'organisateur ou de la cessation soudaine totale ou partielle d'un lieu d'accueil d'enfants par l'organisateur par suite de force majeure. ».
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 10.A l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « de la suspension ou du retrait de l'autorisation d'accueil d'enfants, par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure » est remplacé par le membre de phrase « d'une situation telle que visée à l'article 1er, 7°, a) à d), du présent arrêté » ;2° au point 4°, a) et b), entre les mots « dont l'autorisation a été » et le mot « suspendue » est inséré le membre de phrase « refusée, ».
Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, le millésime « 2024 » est remplacé par le millésime « 2025 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 31 décembre 2024.
Art. 13.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ