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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juillet 2013
publié le 22 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis et l'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

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autorite flamande
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2013204287
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22/08/2013
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12/07/2013
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12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis et l'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.2, § 1er, 4.7.16, § 1er, et 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2°, modifié par le décret du 16 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le mardi 23 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.343/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 juillet 2010 et 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargé de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour les demandes suivantes : a) les demandes relatives aux monuments provisoirement ou définitivement protégés ou relatives aux parcelles adjacentes aux monuments provisoirement ou définitivement protégés;b) les demandes relatives aux parcelles se situant dans des sites urbains et ruraux ou dans des paysages provisoirement ou définitivement protégés;c) les demandes relatives aux parcelles se situant dans des paysages patrimoniaux et relatives : 2° aux bâtiments ou constructions repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2) aux parcelles se situant dans une zone d'espaces libres à valeur culturelle-historique;3) aux constructions dans une zone agricole au sens large ou dans une zone vulnérable du point de vue spatial; 4) aux modifications du relief significatives, à la construction ou la modification de terrains récréatifs ou à l'usage, la construction ou l'aménagement d'un terrain tel que visé à l'article 4.2.1, 5° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; d) aux demandes relatives à un lieu d'ancrage provisoire ou définitif soumises au devoir de sollicitude conformément à l'article 26 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment si une autorité administrative est la mandante de travaux ou actes propres;e) aux demandes relatives aux monuments archéologiques provisoirement ou définitivement protégés ou relatives à des parcelles se situant dans des zones archéologiques provisoirement ou définitivement protégées;f) aux demandes relatives aux biens agréés comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972, dans les cas suivants : 1) si les biens figurent à la liste du patrimoine mondial;2) si les parcelles se situent dans la zone tampon à une distance de moins de cent mètres du patrimoine mondial;3) si les parcelles se situent dans la zone tampon à une distance de plus de cent mètres du patrimoine mondial, la construction ayant ou atteignant une hauteur de plus de quinze mètres;2° aux demandes ayant trait à la démolition de bâtiments ou de constructions, repris dans l'inventaire fixe du patrimoine architectural, visé à l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux;h) aux demandes relatives : 1) aux lotissements de dix lots au moins destinés à l'habitation ou ayant une surface au sol supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;2) aux projets de construction d'habitations groupées dans le cadre desquels dix logements au moins sont construits;3) à la construction ou la reconstruction d'immeubles d'appartements impliquant la construction de cinquante appartements au moins;4) aux projets de nouvelle construction ayant une surface bâtie de 500 m2 ou plus dans les zones d'habitation et les zones de loisirs;5) aux zones de défrichage et d'extension des zones de défrichage;»; 2° les points 3° à 6° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° le Département de l'Agriculture et de la Pêche pour les demandes suivantes : a) les demandes ayant trait à l'agriculture, quelle que soit l'affectation de la zone; b) les demandes soumises aux dispositions visées aux articles 4.4.3 à 4.4.9 inclus, aux articles 4.4.23 et 4.4.26; § 2, du Code flamand sur l'Aménagement du territoire, dans des zones ayant une destination agricole; 4° les instances consultatives visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, dans les cas visés à l'article 3 de l'arrêté précité;5° la province, dans la mesure où une autorisation est requise pour des travaux d'amélioration et des travaux de modification aux cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégorie conformément aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, sauf si le demandeur dispose dispose déjà d'un permis pour ces travaux;6° l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire pour toutes les demandes relatives aux établissements existants ou nouveaux d'établissements incommodants auxquels s'applique l'accord de coopération entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et qui se situent à une distance de moins de 2 kilomètres d'un établissement nucléaire, qui est autorisée au niveau fédéral et qui est classée dans la classe Ire conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPR);» 3° le point 7° est abrogé.

Art. 2.A l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le membre de phrase "dans dans des sites patrimoniaux désignés provisoirement ou définitivement," est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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