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Décret du 14 juin 2001
publié le 17 juillet 2001

Décret visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029261
pub.
17/07/2001
prom.
14/06/2001
ELI
eli/decret/2001/06/14/2001029261/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUIN 2001. - Décret visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française, accueillant des élèves primo-arrivants.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Elèves primo-arrivants : ceux qui réunissent les conditions suivantes : a) être âgé de 2 ans et demi au moins et de moins de 18 ans;b) soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ou être, reconnu comme apatride; soit être ressortissant d'un pays considéré comme pays en voie de développement tel que mentionné à l'article 2 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge ou d'un pays en transition aidé officiellement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique; c) être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an. Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa 1er, 1°, b), lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave. 2° Classe-passerelle : structure d'enseignement visant à assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale de l'élève primo-arrivant dans l'enseignement fondamental ou secondaire. CHAPITRE II. - De la classe-passerelle

Art. 3.Les élèves primo-arrivants sont inscrits dans une classe-passerelle, soit à la demande ou avec l'accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard, soit à leur demande ou avec leur accord, s'ils sont non accompagnés.

La durée du passage en classe-passerelle est comprise entre une semaine et six mois. Cette durée peut être portée à un an maximum, sur décision du conseil d'intégration visé à l'article 10. L'élève inscrit dans une classe-passerelle qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 2 peur conserver le bénéfice de la classe-passerelle.

Les élèves inscrits dans une classe-passerelle peuvent suivre tout ou partie de leur horaire avec des élèves inscrits dans des classes ordinaires de l'école ou de l'établissement ou d'autres écoles et établissements.

Art. 4.Par dérogation aux socles de compétences définis en application du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les compétences visées dans une classe-passerelle sont, de manière adaptée à l'âge des élèves : 1° tout ce qui concourt à rencontrer les objectifs généraux définis à l'article 6 du même décret;2° l'apprentissage intensif de la langue française pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment cette langue;3° la remise à niveau adaptée pour que l'élève rejoigne le plus rapidement possible le niveau d'études approprié. Par dérogation à l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, les élèves des classe-passerelles suivent un horaire adapté aux compétences définies à l'alinéa 1er. Toutefois, le nombre d'heures consacré à la formation humaine, y compris l'apprentissage intensif du français, ne peut être inférieur à 15 périodes hebdomadaires et le nombre d'heures consacré à la formation mathématique et scientifique ne peut être inférieur à 8 périodes hebdomadaires.

Par dérogation au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les élèves des classes-passerelles suivent un horaire adapté aux compétences définies à l'alinéa 1er.

La classe-passerelle n'est pas organisée dans l'enseignement maternel, sauf pour les élèves qui sont en âge de fréquenter la première année du deuxième cycle de la première étape visée à l'article 13, § 3, du décret du 24 Juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 5.L'établissement scolaire qui organise la classe-passerelle reçoit, en complément du capital-périodes ou du nombre total de périodes-professeurs auquel il a droit, 30 périodes ou 30 périodes-professeur pour l'ensemble de l'année scolaire. Il utilise librement ces périodes supplémentaires, y compris en cédant à d'autres établissements scolaires associés à sa tâche d'insertion des primo-arrivants. Dans l'enseignement fondamental, les périodes peuvent être transformées en emplois complets ou partiels d'instituteur(trice) maternel(le) à raison de 24 périodes par équivalent temps plein.

L'établissement scolaire informe la direction générale de l'enseignement obligatoire de l'utilisation effective qu'il fait des périodes générées par le présent décret. Il remet au terme de chaque année scolaire une évaluation quantitative et qualitative de son action en faveur de l'accueil, de l'orientation et de l'insertion des élèves primo-arrivants.

En cas de nécessité et sur proposition motivée de la Commission des discriminations positives, le Gouvernement peut accorder, pour une période qu'il détermine, un maximum de 30 périodes en supplément de celles visées à l'alinéa 1er. Dans des circonstances exceptionnelles créées par un afflux massif d'élèves dans un établissement scolaire, ce maximum peut être porté à 100 périodes.

Art. 6.§ 1er. En région de langue française, le Gouvernement peut créer ou subventionner une classe-passerelle au niveau de l'enseignement primaire dans chaque commune où est installé un centre d'accueil pour candidats réfugiés organisé par la Croix-Rouge, I'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral, si ce centre et/ou un autre peu éloigné accueille(nt) au moins douze enfants âgés de 5 à 12 ans. Si plusieurs pouvoirs organisateurs ou établissements scolaires différents souhaitent organiser cette classe-passerelle, le Gouvernement arrête sa décision après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental. Si aucun pouvoir organisateur ni aucun établissement scolaire de la commune concernée ne souhaite organiser la classe-passerelle, le Gouvernement crée ou subventionne la classe-passerelle dans une commune limitrophe ou, s'il échet, dans une autre commune après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental.

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement crée ou subventionne une classe-passerelle au niveau de l'enseignement primaire dans 12 écoles au plus. Si plus de 12 pouvoirs organisateurs ou établissements différents souhaitent organiser cette classe-passerelle, le Gouvernement arrêté sa décision après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental.

L'établissement qui organise une classe-passerelle au niveau de l'enseignement primaire peut décider d'organiser également, le cas échéant pour une durée déterminée, une classe-passerelle au niveau de l'enseignement maternel. § 2. En région de langue française, le Gouvernement peut créer ou subventionner une classe-passerelle au niveau de l'enseignement secondaire dans un établissement scolaire situé dans une commune aisément accessible de tout centre d'accueil pour candidats réfugiés organisé par la Croix-Rouge, l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral si ce centre et/ou un autre peu éloigné accueille(nt) au moins douze mineurs âges de 12 à 18 ans Si plusieurs pouvoirs organisateurs ou établissements scolaires différents souhaitent organiser cette classe-passerelle, le Gouvernement arrête sa décision après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement crée ou subventionne une classe-passerelle au niveau de l'enseignement secondaire dans 12 écoles au plus. Si plus de 12 pouvoirs organisateurs ou établissements scolaires différents souhaitent organiser cette classe-passerelle, le Gouvernement arrête sa décision après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. § 3. Le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné adresse une demande motivée au Gouvernement pour I'organisation d'une classe-passerelle. Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande.

Art. 7.Tout établissement qui organise une classe-passerelle est tenu d'accueillir tout élève réunissant les conditions de l'article 2 qui lui est envoyé par la direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci veille, s'il échet, à une répartition harmonieuse des élèves primo-arrivants entre les différents établissements organisant une classe-passerelle en fonction du lieu de résidence des élèves primo-arrivants à accueillir.

Art. 8.La classe-passerelle est organisée pour une année scolaire.

Toutefois, lorsque l'ouverture d'un centre d'accueil pour candidats réfugiés est programmée par la Croix-Rouge, l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral et que les responsables indiquent que ce centre accueillera des mineurs en nombre au moins égal à celui fixé à l'article 6, le Gouvernement peut créer ou subventionner une classe-passerelle tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire un mois avant la date d'ouverture prévue du centre d'accueil.

Quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants réellement accueillis, l'établissement conserve jusqu'à la fin de l'année scolaire le bénéfice de la classe-passerelle fixé à l'article 5, alinéa 1er, à l'exclusion, s'il échet, des périodes supplémentaires visées à l'alinéa 3 du même article.

L'établissement scolaire qui ne remplit pas les conditions de l'article 5, alinéa 2, ou dont l'évaluation n'est pas jugée satisfaisante par le Gouvernement ne peut pas être autorisé à organiser une classe passerelle l'année scolaire suivante.

Art. 9.Dans l'enseignement fondamental, le Gouvernement organise, après concertation avec les pouvoirs organisateurs, la formation en cours de carrière des enseignants oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les classes-passerelles. CHAPITRE III. - Du conseil d'intégration

Art. 10.§ 1er. Il est créé dans chaque établissement d'enseignement fondamental organisant une classe-passerelle un conseil d'intégration des élèves primo-arrivants.

Le conseil d'intégration est présidé par la direction de l'école et est composé d'enseignants du cycle correspondant à l'âge de l'élève.

Le Gouvernement en arrête la composition et le fonctionnement.

Le conseil d'intégration est chargé de guider l'élève primo-arrivant vers une intégration optimale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. § 2. Il est créé dans chaque établissement d'enseignement secondaire organisant une classe-passerelle un conseil d'intégration des élèves primo-arrivants, ci-après dénommé le conseil d'intégration.

Le conseil d'intégration est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les professeurs en charge de la classe-passerelle, Dans toute la mesure du possible, il associe à ses délibérations au moins un membre du centre psycho-médico-social lorsque celui-ci a participé à l'accueil, l'orientation et l'insertion de l'élève primo-arrivant.

Le conseil d'intégration est chargé de guider l'élève primo-arrivant vers une intégration optimale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en ce compris par une préparation éventuelle aux épreuves d'un des jurys de la Communauté française.

Art. 11.§ 1er. Pour les élèves ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou étant mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, mais qui ne peuvent pas prouver la réussite ou la fréquentation de telle année scolaire antérieure, le conseil d'intégration de l'enseignement secondaire, élargi et délibérant conformément au § 2, peut, pendant leur passage dans la classe-passerelle, délivrer une attestation d'admissibilité dans n'importe quelle année de l'enseignement secondaire, à l'exception des sixième et septième, dans n'importe quelle forme et dans n'importe quelle option. § 2. Pour délivrer une attestation d'admissibilité, le conseil d'intégration comprend obligatoirement un délégué du jury de la Communauté française, désigné par le collège des présidents des différentes sections de ce jury, ci-après dénommé le délégué du jury.

Aucune attestation d'admissibilité ne peut être délivrée si le délégué du jury ne donne pas son accord. Les autres membres du conseil d'intégration disposent d'un droit de recours motivé auprès du Collège des présidents des différentes sections qui délèguent alors trois autres délégués auprès du conseil d'intégration. La décision majoritaire des trois délégués, s'exprimant obligatoirement en rejet ou en approbation de la proposition d'attestation d'admissibilité émise par le conseil d'intégration tranche le recours. § 3. Par dérogation aux dispositions régissant l'admission dans une année d'études de l'enseignement secondaire, l'élève primo-arrivant qui a obtenu une attestation d'admissibilité peut être inscrit dans l'année et les orientations d'études auxquelles il a été reconnu admissible au sein de n'importe quel établissement d'enseignement secondaire § 4. Le Gouvernement fixe le modèle de l'attestation d'admissibilité. § 5. Lorsqu'un conseil d'intégration a l'intention de délivrer une attestation d'admissibilité, il en informe l'administration qui vérifie si le bénéficiaire potentiel remplir la condition du § 1er et, si c'est le cas, avertit le jury de la Communauté française. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 12.L'article 7 du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, modifié par les décrets du 27 décembre 1993 et du 2 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Les élèves primo-arrivants sont comptabilisés avec les élèves de première année B. » - L'article 20, § 2, du même décret (décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice) est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les transferts sont autorisés entre établissements de réseaux différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 5, alinéa 1er, du décret du XXX visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. »

Art. 13.A l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de I'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par les alinéas suivants : « Pour l'application du § 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, l'élève primo-arrivant tel que défini à l'article 2 du décret du XXX visant à I'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'a été dans une des deux années scolaires précèdentes et qui réunit les conditions fixées au § 1er est compté pour 3 le 1er octobre de l'année scolaire qui suit celle où il a été inscrit en classe-passerelle et pour 2, l'année scolaire suivante. L'élève qui réunit les conditions du § 1er ainsi que celles de l'article 2 du décret du XXX visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et qui n'est pas inscrit dans une classe-passerelle est compté pour 3 la première et la deuxième année scolaire où il fréquente l'enseignement de la Communauté française et pour 2, l'année scolaire suivante. » 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement vise autant l'intégration des élèves dans le système scolaire que l'acquisition du français.» - L'article 37 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les transferts sont autorisés entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 5, alinéa 1er, du décret du XXX précité. »

Art. 14.L'article 41, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : "Les élèves primo-arrivants tels que définis à l'article 2 du décret du XXX visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'ont été dans une des deux années scolaires précédentes, dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement et qui ne sont pas inscrits en classe-passerelle sont comptés pour 1,5. » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 15.Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, tout élève qui n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement le 15 janvier 2001, mais qui s'y est inscrit avant le 1er février, est pris en compte pour le comptage du 15 janvier 2001 s'il était présent entre le 1er octobre 2000 et le 15 janvier 2001 dans un centre d'accueil pour candidats réfugiés organisé par la Croix-Rouge, l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral ou s'il est présent dans un de ces centres au moment de l'inscription dans un établissement. »

Art. 16.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tout élève qui n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement le 15 janvier 2001, mais qui s'y est inscrit avant le 1er février, est pris en compte pour le comptage du 15 janvier 2001 s'il était présent entre le 1er octobre 2000 et le 15 janvier 2001 dans un centre d'accueil pour candidats réfugiés organisé par la Croix-Rouge, l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral ou s'il est présent dans un de ces centres au moment de l'inscription dans un établissement. » CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 31 mai 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 168-1. - Amendements de commission, n° 168. Rapport, n° 168-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 juin 2001.

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