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Décret du 13 juillet 2016
publié le 12 septembre 2016

Décret relatif aux études de sciences vétérinaires

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ministere de la communaute francaise
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2016029350
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12/09/2016
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13/07/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 2016. - Décret relatif aux études de sciences vétérinaires (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives aux études en sciences vétérinaires

Article 1er.Le présent décret règle des dispositions particulières relatives aux études en sciences vétérinaires.

Art. 2.§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences vétérinaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé tel que visé à l'article 110/1, § 1er du même décret. § 2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences vétérinaires, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits d'un programme d'études de premier cycle du secteur de la santé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française ou d'un programme d'études d'un établissement d'enseignement supérieur belge, dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires.

Toutefois, les étudiants non finançables en vertu du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences vétérinaires.

Art. 3.Pour ces étudiants visés à l'article 2, § 1er, et en situation d'échec aux épreuves de fin de premier quadrimestre, c'est-à-dire dont la moyenne des résultats est inférieure à 10/20, lors de sa délibération, le jury formule des recommandations qui peuvent être : 1° un programme d'activités complémentaires de remédiation au cours du deuxième quadrimestre;2° un programme allégé pour les deux quadrimestres suivants, au sens de l'article 150, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, ainsi que des activités de remédiation spécifiques;3° la réorientation vers d'autres programmes d'études du secteur de la santé, à l'Université ou dans une Haute Ecole. Le jury, ou toute personne mandatée par lui à cet effet, entend l'étudiant concerné qui en fait explicitement la demande dans les quinze jours, s'il ne peut accepter la proposition. A défaut d'accord sur un programme ainsi modifié et accepté par l'étudiant et le jury, et sur présentation du rapport écrit de l'entretien, le jury peut imposer un programme tel que prévu au 1° ci-dessus ou, pour les étudiants dont la moyenne des résultats est inférieure à 8/20, le programme spécifique de remédiation tel que prévu au 2° ci-dessus. Le jury peut également imposer à l'étudiant qui a déjà été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures en sciences vétérinaires, en Communauté française ou hors Communauté française, la réorientation telle que prévue au 3° si la moyenne de ses résultats est inférieure à 8/20.

A cette fin, les universités concernées élaborent un règlement unique des jurys, soumis à l'approbation du Gouvernement.

Les étudiants régulièrement inscrits visés au 3° ci-dessus peuvent ainsi modifier leur inscription jusqu'au 15 février, sans droits supplémentaires, afin de poursuivre leur année académique au sein de leur université ou d'une Haute Ecole conformément à la recommandation formulée.

Art. 4.Pour l'application de l'article 100, § 2 du décret du 7 novembre 2013, au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires.

Art. 5.§ 1er Le nombre global d'attestations d'accès visées à l'article 4 est fixé à 276 pour l'ensemble des Universités organisant la filière de sciences vétérinaires. § 2. Le Gouvernement arrête, pour chaque université, le nombre d'attestations d'accès qui seront délivrées l'année académique suivante.

La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la « loi du plus fort reste » en attribuant 38,14 pour cent des attestations d'accès à la suite du programme en sciences vétérinaires à l'Université de Liège, 18,42 pour cent à l'Université catholique de Louvain, 14,34 pour cent à l'Université libre de Bruxelles et 29,10 pour cent à l'Université de Namur.

Art. 6.§ 1er. Un concours est organisé au sein de chaque institution organisant le cursus de premier cycle en sciences vétérinaires afin d'assurer la délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle.

L'évaluation de chacune des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l'acquisition de crédits correspondants aux unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l'octroi de notes permettant l'établissement du classement du concours. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des Universités concernées s'assure qu'au minimum la moitié de l'évaluation de cette seconde partie est commune et fait, le cas échéant, l'objet d'une organisation entre les universités concernées.

La seconde partie de l'évaluation visée à l'alinéa précédent n'est organisée qu'une fois par année académique, lors de la période d'évaluation de fin de deuxième quadrimestre.

Le concours est insécable. Quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour les unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant présente l'ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.

Pour les étudiants bénéficiant d'un allègement de programme visé aux articles 150, § 2, 2°, et 151, et portant sur le programme des 60 premiers crédits du programme d'études, seuls sont admis à présenter la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement les étudiants dont le programme annuel permet, au terme de l'année académique en cours, d'acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle.

Pour l'application de l'alinéa 2, il ne peut être recouru au régime exceptionnel prévu à l'article 79, § 1er, alinéa 2 du même décret. § 2. Complémentairement aux articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013, et pour la délivrance des attestations visées à l'article 4, après avoir délibéré en fin de deuxième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d'études de sciences vétérinaires, le jury additionne, pour chaque étudiant, les notes, pondérées en fonction des crédits correspondant aux unités d'enseignement, obtenues pour la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du second quadrimestre et classe les étudiants dans l'ordre décroissant de la somme de ces notes.

Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.

Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, en cas d'ex-jquo, le jury départage les étudiants sur base de la moyenne des résultats obtenus pour la première partie de l'évaluation des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.

Lorsque, dans une institution, il est délivré à la fin de l'année académique moins d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle que le nombre autorisé, le nombre d'attestations résiduaires est ajouté au nombre d'attestations qui, pour cette institution, est arrêté pour l'année académique suivante. § 3. Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, le jury applique le dispositif suivant : il est établi pour chaque institution un nombre T égal au nombre d'attestations d'accès autorisé par institution ainsi qu'un nombre NR égal au nombre d'étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre le nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 20 %, le jury délivre les attestations, selon le classement établi conformément au § 2, à ces étudiants dans la limite du pourcentage de 20% des nombres autorisés par université concernée. § 4. Cette attestation donne droit à l'inscription à la suite du programme du cycle pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'institution, cette attestation peut être valorisée une année académique ultérieure.

Art. 7.Les crédits acquis par un étudiant qui n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent être valorisés en vue d'une admission personnalisée dans tout cursus de premier cycle quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite, conformément à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013.

Art. 8.§ 1er. L'étudiant ne peut présenter au maximum le concours en sciences vétérinaires qu'au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'établissement où l'étudiant est inscrit. § 2. L'étudiant qui n'a pas acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études peut se réinscrire une seule fois dans un programme d'études en sciences vétérinaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er du décret du 7 novembre 2013. § 3. Sans qu'il ne puisse être dérogé à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et sans préjudice des crédits acquis, l'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut se réinscrire dans un programme d'études en sciences vétérinaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er du décret du 7 novembre 2013 en vue de participer aux activités d'apprentissage et unités d'enseignement dont il n'a pas acquis les crédits et représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 5, § 1er. § 4. L'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut également valoriser les crédits qu'il a acquis en vue d'une inscription cumulée dans un programme d'études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 18° du décret du 7 novembre 2013. L'étudiant s'inscrit conformément à l'article 99 du même décret. Son programme d'études est validé par le jury conformément aux conditions de l'article 100, § 2 du même décret.

L'étudiant ne s'acquitte que des droits d'inscriptions relatifs au programme d'études visé au 1er alinéa.

Lors des évaluations de fin de deuxième quadrimestre de ce programme d'études, il peut représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 6, § 1er, en vue de l'obtention de l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires.

Art. 9.Le Gouvernement arrête, en concertation avec les autorités académiques, les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle.

Le nombre d'attestation d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants préalablement à leur inscription et dès le 1er juillet. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 10.A titre transitoire, le premier cycle d'étude des étudiants inscrits dans un programme d'allègement tel que visé à l'article 150, § 2 et 151 du décret du 7 novembre 2013 pour l'année académique 2015-2016 se poursuit, moyennant la réussite académique de leur convention d'allègement, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestations d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants au plus tard pour le 31 août 2016.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2016-2017, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-2018. Le présent décret produit ses effets jusqu'à l'année académique 2019-2020 incluse. Il fera l'objet d'une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l'année académique 2019-2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 311-1. - Rapport, n° 311-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2016.

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