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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 janvier 2022
publié le 10 mars 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires

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ministere de la communaute francaise
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19/01/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études en sciences vétérinaires, article 9, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires ;

Vu le « Test genre » du 9 novembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation avec les autorités académiques du 26 novembre 2021, en application de l'article 9, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 30 novembre 2021, en application de l'article 33, 2[00cb][009a], du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis 70.667/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au point 2, alinéa 1er, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires, les mots « à l'issue de l'année académique » sont abrogés.

Art. 2.Le point 2 de l'annexe du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 8, § 2, du décret, l'étudiant est réputé inscrit au concours. Il peut s'en désinscrire jusqu'au 15 février inclus de l'année académique en cours, cette échéance pouvant être dépassée en cas de force majeure dûment apprécié par l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit. Cette désinscription permet à l'étudiant de conserver une ou deux chances, suivant le cas, de présenter le concours ultérieurement, conformément à l'alinéa précédent. ».

Art. 3.Au point 3, alinéa 2, dernière phrase, de l'annexe du même arrêté, les mots « au cours d' » sont insérés entre le mot « valorisée » et les mots « une année académique ultérieure ».

Art. 4.Au point 4, dernier alinéa, de l'annexe du même arrêté, la phrase « Aucun motif ne peut être invoqué pour justifier une absence à la seconde partie des évaluations. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, du décret, aucun motif ne peut être invoqué par un étudiant inscrit à la seconde partie des évaluations pour justifier une absence à celle-ci. ».

Art. 5.Le point 5, alinéa 3, de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le classement de tous les étudiants ayant présenté l'ensemble de la seconde partie des évaluations est établi par le sous-jury. Conformément à l'article 6, § 2, alinéa 3, du décret, celui-ci départage les ex-aequo sur la base de la moyenne (pondérée par le nombre de crédits correspondants aux unités d'enseignement) des résultats obtenus pour la première partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre de l'année académique en cours, ou du deuxième quadrimestre de l'année académique précédente pour les étudiants inscrits pour la deuxième année consécutive aux études de premier cycle en sciences vétérinaires (ou du deuxième quadrimestre de l'année académique précédente pendant laquelle l'étudiant était inscrit, s'il est inscrit pour la deuxième année non-consécutive aux études de premier cycle en sciences vétérinaires, conformément à la dérogation prévue à l'article 8, § 1er, du décret).

Si malgré ce départage, l'ex-aequo subsiste, sont pris en compte les résultats des évaluations des unités d'enseignement du bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaires. ».

Art. 6.Le point 5, alinéa 4, de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les unités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant bénéficie d'une dispense ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne. ».

Art. 7.Le point 5, alinéa 6, de l'annexe du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 3, du décret, cette limite peut être dépassée lorsque l'université concernée dispose d'attestations résiduaires. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022.

Art. 9.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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