publié le 31 août 2002
Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUILLET 2002. - Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres des personnels des établissements d'enseignement fondamental ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° formation en cours de carrière : celle qui inclut tant les formations pouvant être suivies dans le cadre de la fonction occupée par l'enseignant (formation continuée) que celles, dans le cadre de la préparation à l'exercice d'une fonction de sélection ou de promotion (l'un des volets de la formation complémentaire);2° décret école de la réussite : le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;3° décret missions : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;4° décret organisation : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;5° décret pilotage : le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;6° organe de représentation et de coordination : tout organe reconnu conformément à l'article 74 du décret missions;7° opérateur de formation : toute personne physique ou morale chargée d'assurer une formation en cours de carrière;8° équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant leur fonction dans une même école;9° activités pédagogiques d'animation : celles qui sont organisées pour encadrer les élèves, dont les cours ont été remplacés pour permettre à leur(s) enseignant(e)(s) de bénéficier d'une formation en cours de carrière;10° horaire : emploi du temps des membres du personnel indiquant le cadre de leurs prestations, tel que défini dans le décret organisation;11° institut de la formation en cours de carrière : celui qui est visé au titre II du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres pyscho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;12° commission de pilotage : commission de pilotage prévue par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. CHAPITRE II. - De l'organisation générale et des objectifs de la formation en cours de carrière
Art. 3.§ 1er. La formation en cours de carrière est organisée en trois niveaux : 1° au niveau macro : par l'Institut de la formation en cours de carrière, pour l'ensemble des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Elle porte sur la capacité à mettre en oeuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences et sur tout autre thème commun à l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement; 2° au niveau meso : par l'Institut de formation en cours de carrière, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par chaque organe de représentation et de coordination reconnu par le Gouvernement, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. Elle est organisée par un pouvoir organisateur s'il n'est pas affilié à un organe de représentation et de coordination.
Elle porte prioritairement sur la formation à la mise en oeuvre du projet éducatif, du projet pédagogique et des programmes tels que définis par les pouvoirs organisateurs ou leurs organes de représentation et de coordination, en application du décret missions; 3° au niveau micro : par le directeur ou la directrice, pour chaque établissement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, pour chaque établissement subventionné par la Communauté française, ou, en commun, par plusieurs d'entre eux. Elle porte prioritairement sur la formation à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en application du décret missions. § 2. A l'exception de l'objectif visé à l'article 4, chaque niveau, visé à l'article 3, § 1er, est seul compétent pour couvrir les objectifs qui sont déterminés, pour chacun des niveaux.
Art. 4.Chaque niveau, visé à l'article 3, § 1er, a pour objectif commun la poursuite du développement des compétences déterminées à l'article 3 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. CHAPITRE III. - Des types et du nombre de journées de formation en cours de carrière
Art. 5.La formation en cours de carrière est agencée, d'une part, sur une base volontaire et, d'autre part, sur une base obligatoire.
Art. 6.La formation agencée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année, sauf lorsqu'elle se déroule durant l'horaire du membre du personnel; en ce cas, elle ne peut, sauf dérogation introduite par le directeur ou la directrice, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, et accordée par le Gouvernement, dépasser dix demi-jours par année scolaire. Durant ces demi-jours, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l'école.
La formation agencée sur la base volontaire s'inscrit, au choix du membre du personnel, dans n'importe quel niveau visé à l'article 3, § 1er.
Quand elle se déroule durant l'horaire du membre du personnel, la formation en cours de carrière est soumise à l'autorisation du directeur ou de la directrice, dans l'enseignement de la Communauté française, et du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Tout refus d'autorisation fait l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations servant de fondement à la décision et est adéquate à ladite décision.
Art. 7.§ 1er. La formation agencée sur la base obligatoire s'impose à tout membre du personnel en fonction dans un établissement nommé ou engagé à titre définitif.
Elle s'impose à tout membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire si elle s'inscrit dans son horaire. § 2. La formation agencée sur la base obligatoire comprend six demi-jours par année scolaire.
Ce nombre est réparti de la manière suivante : 1° deux demi-jours pour les formations organisées au niveau macro, conformément à l'article 3, § 1er, 1°;2° quatre demi-jours pour les formations organisées au niveau méso, conformément à l'article 3, § 1er, 2°, et/ou au niveau micro, conformément à l'article 3, § 1er, 3°.Le choix du (des) niveau(x) est déterminé par le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 3. Les six demi-jours visés au § 2 sont portés progressivement à dix demi-jours par année scolaire sur décision du Gouvernement, dès que ce dernier crée et alimente en fonction des moyens disponibles l'enveloppe budgétaire visée à l'article 21, § 3, après qu'il a pris connaissance du titre particulier portant sur les propositions notamment en matière d'organisation et de moyens disponibles traité dans le rapport visé à l'article 20, alinéa 1, 3°, et après qu'il a procédé à des négociations, conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sur l'affectation de ladite enveloppe budgétaire.
Lorsque ce nombre est porté à 10, il est réparti de la manière suivante : 1° cinq demi-jours pour les formations organisées au niveau macro, conformément à l'article 3, § 1er, 1°;2° cinq demi-jours pour les formations organisées au niveau méso, conformément à l'article 3, § 1er, 2°, et/ou au niveau micro, conformément à l'article 3, § 1er, 3°.Le choix du (des) niveau(x) est déterminé par le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
A l'exception des six demi-jours visés à l'article 16 du décret organisation, les demi-jours visés à l'alinéa 1er sont organisés en dehors du temps de présence des élèves à l'école et peuvent être prestés endéans un délai de trois années scolaires consécutives.
Toutefois, ils peuvent être prestés durant le temps de présence des élèves à l'école, par les membres du personnel qui n'ont pas, durant ce temps, charge de classes.
Les formations suivies durant les mois de juillet et août sont considérées comme faisant partie de l'année scolaire suivante. § 4. Le nombre de journées de formation obligatoire est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté. CHAPITRE IV. - Du niveau macro
Art. 8.§ 1er. L'Institut de la formation en cours de carrière organise les formations au niveau macro sur la base d'orientations et thèmes prioritaires proposés par la Commission visée à l'article 20 et approuvés par le Gouvernement.
Les modalités de publicité et d'inscription aux formations sont définies par le Gouvernement. § 2. Toutefois, un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné non affilié à un organe de représentation et de coordination peut introduire au Gouvernement une demande motivée afin d'être dispensé de l'intervention de l'Institut précité. Dans ce cas, il prend en charge lui-même l'organisation de ces formations et délivre les attestations de fréquentation sous le contrôle de l'inspection.
Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes de dérogation.
Art. 9.Sans préjudice de l'article 16 du décret organisation et sur la base d'une proposition motivée par la Commission visée à l'article 20 sur le choix des opérateurs chargés de mettre en oeuvre les formations, le Gouvernement choisit et charge les opérateurs de formation d'assurer, selon les conditions et modalités qu'il détermine, les formations.
En cas d'accord avec la proposition formulée par la Commission, le Gouvernement en informe, dans les plus brefs délais, l'Institut de la formation en cours de carrière.
En cas de désaccord avec la proposition formulée par la Commission, le Gouvernement lui demande une nouvelle proposition dans les quinze jours. A défaut d'une nouvelle proposition ou en cas de désaccord avec la nouvelle proposition, le Gouvernement choisit et charge les opérateurs de formation d'assurer, selon les conditions et modalités qu'il détermine, les formations. Il en informe, dans les plus brefs délais, la Commission. CHAPITRE V. - Du niveau meso
Art. 10.Sans préjudice des articles 3 et 4, l'Institut de formation en cours de carrière, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque organe de représentation et de coordination ou chaque pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, déterminent, chacun pour ce qui le concerne et dans le respect des projet éducatif et axes majeurs du projet pédagogique, visés aux articles 63, 64 et 65 du décret missions, un programme de formation, qui comprend a minima l'intitulé et les objectifs poursuivis par la formation, le public cible, l'identité des opérateurs de formation et les critères déterminant le choix de ceux-ci.
Les modalités de publicité et d'inscription aux formations sont définies par le Gouvernement.
Art. 11.Chaque programme de formation est, selon les modalités fixées par le Gouvernement, présenté pour avis à la Commission visée à l'article 20, puis, pour approbation, au Gouvernement.
En cas de désaccord avec tout ou partie du programme de formation formulé par un organe de représentation et de coordination ou par un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Gouvernement demande une nouvelle proposition dans les quinze jours. CHAPITRE VI. - Du niveau micro
Art. 12.§ 1er. Chaque équipe éducative se réunit pour élaborer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un plan de formation.
Le plan de formation doit au minimum : 1° formuler les orientations souhaitées en matière de formation;2° faire lien avec le projet d'établissement visé à l'article 67 du décret missions. § 2. Le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent les formations, sur la base du (des) plan(s) de formation élaboré(s) par leur(s) équipe(s) éducative(s).
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, peut, quant à l'organisation des formations, s'en remettre à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié. § 3. Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organisation de la formation du niveau micro est soumise à l'avis du comité de concertation de base.
Dans l'enseignement officiel subventionné, l'organisation de la formation du niveau micro est soumise à l'avis de la commission paritaire locale.
Dans l'enseignement libre subventionné, l'organisation de la formation du niveau micro se fait conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprises, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locale, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.
Les modalités de publicité et d'inscription aux formations sont définies par le Gouvernement.
Art. 13.§ 1er. Selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, choisissent et chargent les opérateurs de formation d'assurer les formations. § 2. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, peuvent développer des actions de compagnonnage telles que définies à l'article 1er, 5°, du décret école de la réussite. Elles sont assimilées à des formations. CHAPITRE VII. - Des membres du personnel en formation en cours de carrière
Art. 14.Les membres du personnel qui participent à une formation, sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci.
Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qui suivent la formation sont rappelés, à titre provisoire, en activité de service.
Art. 15.§ 1er. Les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, sont accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tout membre de personnel, quelle que soit l'école dans laquelle il exerce ses prestations. § 2. Les candidats ou candidates à un poste de membre du personnel, qui ne bénéficient pas d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire, peuvent participer aux formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, aux conditions que le Gouvernement détermine.
Art. 16.Pour les élèves des membres du personnel en formation en cours de carrière, le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, décident, sans préjudice de l'article 16 du décret organisation, si les cours sont maintenus ou remplacés.
Si les cours sont maintenus, lesdits membres du personnel sont remplacés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, par d'autres membres du personnel, par des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à cet effet ou par des étudiants effectuant leur stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l'article 23 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.
Si les cours sont remplacés, des activités pédagogiques d'animation sont, selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, organisées pour encadrer les élèves.
Art. 17.Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des formations, dans les cas et selon les modalités fixés par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Des formateurs
Art. 18.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel est opérateur de formation, il ne peut, par année de formation, dispenser plus de vingt demi-jours de formation durant son horaire, sauf s'il est en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. § 2. Les membres du personnel qui donnent une formation, sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci.
Les membres du personnel qui sont en disponibilité par défaut d'emploi peuvent donner une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service ou à un rappel en service.
Art. 19.Les opérateurs de formation sont : 1° les membres du personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, les services d'inspection et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux;2° le service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française;3° les "chargés de mission", conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret congés pour missions;4° les animateurs pédagogiques, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret école de la réussite;5° experts nationaux ou internationaux;6° les institutions universitaires;7° les hautes écoles;8° les écoles et instituts supérieurs de pédagogie;9° les écoles supérieures des arts;10° les instituts supérieurs d'architecture;11° les établissements d'enseignement de promotion sociale;12° les établissements d'enseignement à horaire réduit;13° les organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française;14° les associations sans but lucratif;15° les fédérations sportives;16° les représentants du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et de l'OCDE. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent en outre répondre les opérateurs de formation visés au § 1er, 5° et 13° à 16°, afin de vérifier leur capacité à dispenser des formations. Ces conditions auront notamment trait à l'expérience de l'opérateur, aux formations qu'il a déjà dispensées, aux garanties professionnelles et financières qu'il représente.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les membres du personnel visés au premier alinéa, 1° et 2°, peuvent être chargés de dispenser les formations. CHAPITRE IX. - De la Commission de pilotage des enseignements organisés et subventionnés par la Communauté française
Art. 20.Outre les missions qui lui sont dévolues à l'article 3 du décret de pilotage, la Commission de pilotage est chargée de : 1° établir et transmettre au Gouvernement des critères d'évaluation portant, d'une part, sur l'adéquation des formations proposées par les différents opérateurs aux objectifs fixés à l'article 3, § 1er, 1° et permettant, d'autre part, à l'Institut visé à l'article 25, alinéa 1er, du décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière de procéder à leur évaluation, conformément à l'article 26, alinéa 1er, 2°, de ce même décret.2° consacrer, dans son rapport annuel, un titre particulier à la formulation de propositions visant à adapter et ou améliorer les formations visées à l'article 3, § 1er, 1°.La Commission se fondera pour ce faire notamment sur les évaluations réalisées par l'Institut visé à l'article 25, alinéa 1er, du décret précité. 3° formuler, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques, des propositions afin de favoriser la cohérence des formations organisées conformément au présent décret.Ces propositions font, elles aussi, l'objet d'un titre particulier dans son rapport annuel.
A cet effet, l'Institut visé à l'article 25, alinéa 1er, du décret précité, chaque organe de représentation et de coordination et chaque pouvoir organisateur non affilié à l'un de ces organes transmet, chaque année, à la Commission de pilotage l'évaluation des formations visées à l'article 3, § 1er, 2°.
De même, chaque établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, transmet, chaque année, à la Commission de pilotage, dans son rapport d'activités, son évaluation des formations réalisées au niveau visé à l'article 3, § 1er, 3°. CHAPITRE X. - Des moyens budgétaires
Art. 21.§ 1er. Les crédits affectés à la formation en cours de carrière sont répartis à raison de : 1° 34 % pour les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 1°;2° 31 % pour les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 2°;3° 20 % pour les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 3°;4° 6 % pour les remplacements des membres du personnel visé à l'article 16, alinéa 2, et encadrement des élèves visé à l'article 16, alinéa 3, organisés au niveau visé à l'article 3, § 1er, 1°;5° 9 % pour les remplacements des membres du personnel visé à l'article 16, alinéa 2, et encadrement des élèves visé à l'article 16, alinéa 3, organisés aux niveaux visés à l'article 3, § 1er, 2° et 3°. § 2. Pour le niveau visé à l'article 3, § 1er, 1°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés à la formation en cours de carrière. Ils ne peuvent être supérieurs à 10 % des crédits visés au § 1er, 1°.
Pour le niveau visé à l'article 3, § 1er, 2°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés à la formation en cours de carrière. Ils ne peuvent être supérieurs à 10 % des crédits visés au § 1er, 2°.
Pour le niveau visé à l'article 3, § 1er, 3°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés à la formation en cours de carrière. Ils ne peuvent être supérieurs à 5 % des crédits visés au § 1er, 3°. § 3. Une enveloppe budgétaire, complémentaire aux crédits visés au § 1er, est consacrée par décision du Gouvernement, aux frais de déplacement, de repas ou de séjour liés à la formation, occasionnés par les demi-jours supplémentaires évoqués à l'article 7, § 3, alinéa 3.
Art. 22.Pour l'exécution de l'article 21, § 1er, 2°, les crédits sont répartis entre le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et les différents organes de représentation et de coordination ou les différents pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, en proportion des emplois créés ou subventionnés, conformément au chapitre V du décret organisation, pour l'enseignement maternel ordinaire et du capital périodes, calculé conformément au chapitre IV du même décret, pour l'enseignement primaire ordinaire.
Pour l'exécution de l'article 21, § 1er, 3°, les crédits sont répartis entre les différents établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française, en proportion des emplois créés ou subventionnés, conformément au chapitre V du décret organisation, pour l'enseignement maternel ordinaire et du capital périodes, calculé conformément au chapitre IV du même décret, pour l'enseignement primaire ordinaire. CHAPITRE XI. - Du contrôle des formations en cours de carrière
Art. 23.Les services d'inspection et les services de vérification, chacun pour ce qui les concerne, s'assurent, selon les modalités fixées par le Gouvernement : 1° de la réalisation des formations;2° du respect des dispositions du présent décret;3° de l'utilisation adéquate des crédits alloués;4° de la participation effective des membres du personnel.
Art. 24.Pour l'exécution de l'article 23, toute personne impliquée, directement ou indirectement, par ou dans la formation met à la disposition des services d'inspection et des services de vérification toute information qu'ils requièrent.
Art. 25.Art. 25 A l'exception de l'inspecteur ou de l'inspectrice de la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, toute personne assumant un rôle dans le contrôle des formations, ne peut être impliquée, directement ou indirectement, comme formateur dans les niveaux visés à l'article 3, § 1er, 2° et 3°. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 26.Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est insérée la disposition suivante : « § 2ter. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre fonctionnellement compétent(e).
Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de 5 % des subventions accordées conformément au § 2.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité. » Section 2. - Modification au décret école de la réussite
Art. 27.L'article 6, § 1er, du décret école de la réussite est complété par l'alinéa suivant : « En outre et sans préjudice des articles 9, 11 et 13 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, un nombre d'animateurs pédagogiques visés à l'alinéa 1er, déterminé au § 2 du présent article, est chargé de coordonner et dispenser des formations telles que régies par ce décret. »
Art. 28.Dans l'article 6 du décret école de la réussite, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le nombre des animateurs s'élève à : 1° 37 dans l'enseignement officiel subventionné, à raison de 30 pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er, et de 7 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;2° 37 dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, à raison de 30 pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er et de 7 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;3° 8 dans l'enseignement de la Communauté française, à raison de 7 pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er et 1 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;4° 1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er.» Section 3. - Modification au décret du 24 juin 1996 portant
réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 29.Dans l'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots "et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire" sont insérés entre les mots "Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation en cours de carrière organisée par le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire" et ", peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis". Section 4. - Modification au décret organisation
Art. 30.L'article 16 du décret organisation est remplacé par la disposition suivante : «
Article 16.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel : 1° de participer aux deux demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, et § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire.Ces demi-jours de formation sont dispensés par l'inspection de la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par l'inspection cantonale, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française; 2° de participer à quatre demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, et § 3, alinéa 2, 2°, du même décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation motivée par des circonstances exceptionnelles et organisée conformément à l'article 3, § 1er, 3°, suspendre les cours pendant deux demi-jours.
En cas d'emploi à temps partiel, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire n'est tenu de participer aux demi-jours de formation obligatoire visés aux alinéas 1er et 2 qu'à la condition qu'ils soient inclus dans son horaire.
Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation normale de l'école. »
Art. 31.Dans les articles 18, 19, 20 et 21 du décret organisation, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.
L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française. »
Art. 32.Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans le décret organisation : « Article 23bis . Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, l'horaire du directeur ou de la directrice qui assure un horaire complet, est organisé de façon à lui libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.
L'alinéa premier ne s'applique pas au directeur ou à la directrice qui assure un horaire complet, pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française. » Section 5. - Modification au décret du 14 juin 2001 visant à
l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 33.L'article 9 du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «
Article 9.Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'Institut de la formation en cours de carrière organise, conformément à l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, la formation en cours de carrière des membres du personnel oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les classes-passerelles. » Section 6. - Modification au décret du 27 mars 2002 relatif au
pilotage du système éducatif de la Communauté française
Art. 34.Les termes "les décrets du 24 décembre 1990 et du 16 juillet 1993" de l'article 3, alinéa 1er, 4° du décret pilotage, sont remplacés par les termes "le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. » CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 35.Le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est abrogé pour ce qui concerne la formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002, sauf l'article 35 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003.
A titre transitoire, les formations organisées, dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 le sont conformément au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
A titre transitoire, les missions incombant à l'Institut qui sont visées aux articles 3, § 1er, 2°, 10, alinéa 1er, et 20, alinéa 2, sont assurées par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 11 juillet 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 277-1. Amendements de commission, n° 277-2. Rapport, n° 277-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juillet 2002.