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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 janvier 2024
publié le 21 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et les conditions de validité des communautés d'apprentissage professionnelles, modalité autre de formation professionnelle continue, en exécution de l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2 du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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2024001089
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21/02/2024
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18/01/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et les conditions de validité des communautés d'apprentissage professionnelles, modalité autre de formation professionnelle continue, en exécution de l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2 du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire (1)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, son article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC), article 26, § 2, 2° ;

Vu l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue, donné le 7 septembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de pilotage, donné le 18 octobre 2022 ;

Vu le « Test genre » du 1er mars 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2023 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 5 septembre 2023 ;

Vu le protocole de négociation du 12 septembre 2023 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Vu l'avis n° 74.706/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° « bénéficiaire de formation » : le bénéficiaire de formation visé à l'article 6.1.1-2, 2° et 3°, du Code de l'enseignement ; 2° « Code de l'enseignement » : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;3° « communauté d'apprentissage professionnelle » : la modalité de formation qui, à travers un équilibre entre la reconnaissance de l'expérience des praticiens et le recours à l'expertise, accorde une place décisive à la réflexion collective, à l'analyse de pratiques professionnelles entre pairs et à la collaboration en centrant les discussions sur le coeur du métier du bénéficiaire de formation, dans un cadre de soutien, respect et confiance ; 4° « portfolio » : l'outil de développement professionnel défini à l'article 6.1.6-7 du Code de l'enseignement ; 5° « responsable de la formation » : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement, ou une fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la responsabilité qui leur est confiée conformément à l'article 6.1.3-3 du Code de l'enseignement. CHAPITRE 2. - Des communautés d'apprentissage professionnelles

Art. 2.§ 1er. Pour être reconnue comme une modalité de formation professionnelle continue au sens de l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2, du Code de l'enseignement, une communauté d'apprentissage professionnelle doit garantir la rencontre de l'ensemble des critères suivants : 1° une implication dans une collaboration sur la base d'un partage de pratiques professionnelles ;2° une durée et un mode d'organisation spécifiques ;3° un cadre adapté présentant les conditions propices à l'échange et favorisant les conditions d'expression de chaque participant ;4° un caractère inter-écoles et/ou inter-centres PMS et/ou inter-pôles territoriaux ;5° une posture spécifique du formateur-animateur ;6° le recours à une expertise, de nature académique, professionnelle ou de nature scientifique ;7° un travail au sein de la communauté d'apprentissage professionnelle centré sur l'élève et s'appuyant sur des pratiques concrètes ;8° la définition, par le groupe, d'objectifs explicites et des productions spécifiques et concrètes ;9° la mobilisation de démarches de réflexivité. Les paragraphes 2 à 10 fixent les conditions à remplir pour répondre aux critères visés à l'alinéa 1er. Le responsable de la formation doit, lorsqu'il organise une communauté d'apprentissage professionnelle, répondre à ces conditions. § 2. Afin de répondre au critère relatif à l'implication dans une collaboration sur la base d'un partage de pratiques professionnelles visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à répondre aux conditions suivantes : 1° l'inscription s'opère uniquement sur la base d'un choix volontaire par rapport à la modalité de formation ; 2° les conditions d'inscription engagent les bénéficiaires de formation à : a) suivre la formation dans son entièreté conformément à l'article 6.1.3-1, § 1er, alinéa 3 ; b) respecter la confidentialité des échanges et des traces concrètes déposées durant la formation ;c) formaliser une convention entre les co-auteurs visant à couvrir les productions créées dans le cadre de la communauté d'apprentissage professionnelle par une licence régissant les conditions de réutilisation et de distribution d'oeuvres, qui prévoira au minimum une autorisation de partager, distribuer et reproduire, à des fins non commerciales, avec mention des auteurs, sans possibilité d'en modifier le contenu. § 3. Afin de répondre au critère relatif à la durée et au mode d'organisation spécifiques visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à répondre aux conditions suivantes : 1° être organisée sur une ou deux années scolaires consécutives avec un étalement des rencontres de manière à favoriser les allers-retours entre l'espace de réflexion collective de la communauté d'apprentissage professionnelle et les essais sur le terrain du participant avec un minimum de 6 demi-jours et un maximum de 14 demi-jours ;2° être organisée principalement en présentiel.Les experts peuvent intervenir en visio-conférence. § 4. Afin de répondre au critère relatif au cadre adapté présentant les conditions propices à l'échange et favorisant les conditions d'expression de chaque participant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à assurer la participation d'un minimum de 8 bénéficiaires de formation et d'un maximum de 18 bénéficiaires de formation. § 5. Afin de répondre au critère relatif au caractère inter-écoles et/ou inter-centres PMS et/ou inter-pôles territoriaux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à assurer la participation de bénéficiaires de formation issus d'au moins deux écoles, centres PMS ou pôles territoriaux différents. § 6. Afin de répondre au critère relatif à la posture spécifique du formateur-animateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à être animée par un formateur-animateur qui a préalablement suivi la formation spécifique au dispositif des communautés d'apprentissage professionnelles visée à cet article et qui est désignée par un opérateur de formation visé à l'article 6.1.7-1 du Code de l'enseignement pour assurer l'animation d'une communauté d'apprentissage professionnelle.

Le responsable de la formation confie l'animation d'une communauté d'apprentissage professionnelle à un formateur-animateur qui démontre avoir suivi une formation comprenant au moins les éléments suivants : 1° les éléments théoriques principaux du concept de communauté d'apprentissage professionnelle, ainsi que les conceptions de l'apprentissage sous-jacentes au concept ;2° le mode de fonctionnement du dispositif que représentent les communautés d'apprentissage professionnelles et la dynamique sous-jacente ;3° les techniques de facilitation et d'animation qui permettent d'accompagner un collectif de professionnels et d'encourager la dynamique et le partage entre les participants ;4° l'expérimentation d'outils de collaboration, mais aussi d'outils de réflexivité ;5° l'appropriation de la posture spécifique de formateur-animateur de communauté d'apprentissage professionnelle. Pour ce faire, les responsables de formation identifient et communiquent à l'Administration générale de l'Enseignement les candidats formateurs-animateurs destinés à dispenser des formations sous la forme de communautés d'apprentissage professionnelles au niveau interréseaux ou au niveau réseau. Ces candidats doivent suivre : 1° une formation organisée par l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue en application de l'article 26, § 2, 2°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC).Cette formation répond aux conditions fixées à l'alinéa 2 et doit être suivie au moins à concurrence de 75 pourcents du temps de formation pour peu que les 25 % de temps d'absence soient justifiés par une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ou pour une raison médicale ; 2° une supervision assurée par le responsable de la formation. Celui-ci assure la supervision des formateurs-animateurs qui dépendent de lui pour au moins une année complète. Cette supervision suit la formation visée au 1° et vise à soutenir le développement professionnel des formateurs-animateurs et à réguler leurs pratiques.

A la demande du responsable de formation, l'Administration générale de l'Enseignement peut dispenser le formateur-animateur de suivre la formation visée à l'alinéa 3, 1°, s'il est démontré qu'il dispose d'une expérience d'au moins cinq années dans l'animation de communautés d'apprentissages professionnelles. Cette expérience doit démontrer la maîtrise des éléments visés à l'alinéa 2.

L'Administration générale de l'Enseignement tient à disposition des responsables de formations la liste des formateurs-animateurs qui ont suivi la formation ou qui en ont été dispensé. § 7. Afin de répondre au critère relatif au recours à une expertise, de nature académique, professionnelle ou de nature scientifique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à recourir : 1° à l'intervention d'un expert académique ;2° et/ou à l'intervention d'un acteur choisi au titre de son expertise professionnelle, laquelle est en lien avec la thématique abordée au sein de la communauté d'apprentissage professionnelle ;3° et, lorsque l'impossibilité des options visées au 1° ou 2° est démontrée, à la mobilisation de la littérature scientifique étayant les objectifs explicitement définis en début de formation.La littérature scientifique peut toujours être mobilisée complémentairement aux options visées au 1° et 2°.

L'expertise visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas émaner du formateur-animateur ou des participants de la communauté d'apprentissage professionnelle. § 8. Afin de répondre au critère relatif au travail au sein de la communauté d'apprentissage professionnelle centré sur l'élève et s'appuyant sur des pratiques concrètes visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à avoir comme objectif principal le développement des pratiques professionnelles en vue de l'amélioration des apprentissages des élèves, l'accompagnement du parcours scolaire des élèves et/ou du développement des élèves en se centrant sur ceux-ci à partir de pratiques réelles. § 9. Afin de répondre au critère relatif à la définition, par le groupe, d'objectifs explicites et des productions spécifiques et concrètes visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à ce que l'ensemble des bénéficiaires de formation définissent un ou des objectifs explicites à atteindre dès le début la formation. La communauté d'apprentissage professionnelle doit déboucher sur une production concrète générée collectivement par les bénéficiaires de formation.

Cette production est communiquée au responsable de la formation et, à sa demande, à l'Administration générale de l'Enseignement. Elle peut être rendue publique avec l'accord de l'ensemble des bénéficiaires de formation qui ont participé à sa réalisation. § 10. Afin de répondre au critère relatif à la mobilisation de démarches de réflexivité visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, la communauté d'apprentissage professionnelle doit être organisée de manière à prévoir dans le temps de formation des moments dévolus à une démarche réflexive individuelle et collective, en mobilisant différents outils de réflexivité individuelle et collective, par exemple le portfolio et en prévoyant des activités à cet effet. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 août 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation visée à l'article 2, § 6, peut être organisée à partir du 15 mai 2024

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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