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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 juin 2021
publié le 15 juin 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

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15/06/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, articles 1.5.2-15, alinéas 2 et 3, et 1.5.2-17, § 1er, alinéas 1, 3 et 5, et § 3, alinéas 1er et 3;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, article 7, § 2, alinéa 3, et § 2/1;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, article 8, § 2, alinéa 3, et § 2/1;

Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, article 7, § 1er/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées;

Vu le « Test genre » du 11 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021;

Vu le protocole de négociation du 11 mars 2021avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

Vu le protocole de négociation syndicale du 11 mars 2021 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, son article 4, § 1er, alinéa 4;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, article 10, § 2;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

Sur la proposition du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions et de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre 1er, à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, les définitions suivantes sont ajoutées : « 8° « Décret relatif au programme prioritaire de travaux » : le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; 9° « Arrêté identification des EDA » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées;10° « Ministre » : le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions;11° « EMP » : les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire ordinaire;12° « EST » : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés;13° « ESQ » : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés;14° « ESM » : les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans le profil EST et dans le profil ESQ.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1 entre les chapitres 4 et 5 comportant les articles 6/1 à 6/12 rédigés comme suit : « CHAPITRE 4/1 : De la liste des supports ou ressources proposés aux écoles en dispositif d'ajustement et de leurs modalités d'attribution Section 1er. - De la liste des supports et des ressources

Sous-section 1. - Disposition générale

Art. 6/1.La liste des supports et des ressources visés à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, du Code de l'enseignement est la suivante : En tant que supports de deuxième ligne : 1° un appui administratif des agents d'appui de l'Administration générale de l'Enseignement dans les domaines suivants : questions administratives complexes, dialogue et climat, relations école-famille, relations école-environnement;2° les services des équipes mobiles et de la médiation scolaire; En tant que ressources : 3° des projets de recherches adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation;4° un soutien du secteur associatif via des projets-actions;5° des demi-jours supplémentaires de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue;6° un soutien à l'acquisition ou à la modernisation d'équipements pédagogiques;7° un accès prioritaire au programme prioritaire des travaux (prévu dans le cadre du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux) et une enveloppe dédiée aux EDA dans ce cadre;8° la mise à disposition d'agents contractuels sous statut ACS/APE. Sous-section 2. - Des projets de recherche adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation et de leurs modalités de sélection

Art. 6/2.Conformément à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement, le Ministre lance, tous les trois ans, un appel à projets de recherches adaptés aux écoles en difficultés et caractérisés par l'innovation auprès des Universités et des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Les projets de recherches sont sélectionnés pour une durée de cinq ans et mettent en place un accompagnement, par les équipes de recherche, de maximum trois cohortes d'écoles en dispositif d'ajustement selon le phasage de l'article 8, § 1er, de l'arrêté identification des EDA qui ont conclu un protocole de collaboration pendant toute la durée de celui-ci.

Conformément à l'article 1.5.2-13, alinéa 3, du Code de l'enseignement, les équipes de recherche qui mettent en place les projets de recherche dans les écoles en dispositifs d'ajustement sont tenues par le secret professionnel.

Art. 6/3.Le Ministre sélectionne entre deux et trois projets de recherche sur la base de l'avis de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif et fixe dans l'appel à projets le nombre minimum et maximum d'écoles bénéficiaires par recherche.

Chaque projet de recherche est suivi par un comité d'accompagnement, qui veille tout au long de la recherche à son bon déroulement et demande, le cas échéant, les adaptations nécessaires et raisonnables en adéquation avec le projet initialement sélectionné.

Sous-section 3. - Des projets-actions proposés par les acteurs du monde associatif et de leurs modalités de sélection

Art. 6/4.§ 1er. L'école remet une demande préliminaire de projet-action avec un ou des acteurs du monde associatif qui fera l'objet de l'octroi d'une subvention. § 2. Le projet-action doit viser obligatoirement l'amélioration de la situation des écoles soutenues dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° les résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines; 2° les parcours des élèves (échec, retard, redoublement, décrochage, etc.); 3° les thèmes en lien avec le climat scolaire;4° les questions qui ont plus particulièrement trait à la dynamique des équipes éducatives dans des contextes de tension ou de démotivation. La demande visée au paragraphe 1er mentionne obligatoirement, sous peine de nullité : 1° un descriptif du projet-action envisagé, existant ou à créer; 2° le lien explicite de la demande avec au moins une des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement; 3° le groupe d'élèves et le nombre d'élèves visés; 4° une estimation du coût annuel Le coût annuel à charge du budget de la Communauté française de la recherche-action ne peut pas excéder 15.000 EUR. Sous-section 4. - Des demi-jours supplémentaires de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue

Art. 6/5.En application des articles 7, § 2, alinéa,3 et § 2/1, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et 8, § 2, alinéa 3, et § 2/1, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le délégué au contrat d'objectifs peut proposer une augmentation du nombre de demi-jours de formation agencée sur une base obligatoire en tenant compte des éléments qui ressortent du diagnostic réalisé conformément à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement et des objectifs d'ajustement fixés à l'école.

L'objet et les modalités de ces demi-jours de formation sont fixés dans le cadre de la concertation visée à l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement.

Sur avis du délégué au contrat d'objectifs, le délégué coordonnateur peut fixer un nombre de demi-jours de formation supplémentaires par année scolaire couverte par le futur protocole de collaboration, sans excéder cinq demi-jours de formation supplémentaires par année scolaire. Ces demi-jours supplémentaires doivent être centrés sur les besoins exprimés dans le cadre du dispositif d'ajustement de l'école en lien avec l'atteinte des objectifs d'ajustement.

Pour chaque année scolaire, l'école introduit une demande motivée pour bénéficier de ces demi-jours et précise le nombre de demi-jours demandés. Sur cette base, le délégué coordonnateur rend sa décision et fixe le nombre de demi-jours supplémentaires de formation organisables pour l'année scolaire concernée.

Sous-section 5 - Du soutien à l'acquisition ou à la modernisation d'équipements pédagogiques

Art. 6/6.L'école remet une demande préliminaire d'acquisition ou de modernisation d'équipement pédagogique qui fera l'objet de l'octroi d'une subvention. Cette demande mentionne obligatoirement, sous peine de nullité : 1° un descriptif de l'équipement pédagogique sollicité; 2° le lien explicite de la demande avec au moins une des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement; 3° le groupe d'élèves et le nombre d'élèves visés;4° une estimation du coût. Le coût à charge du budget de la Communauté française ne peut pas excéder 30.000 EUR. Sous-section 6 - De l'accès prioritaire au programme prioritaire de travaux et des modalités de répartition et d'attribution du montant visé à l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux

Art. 6/7.§ 1er. Dans le cadre de la mission d'audit, les écoles en dispositif d'ajustement communiquent à l'auditeur référent les besoins prioritaires liées à leurs infrastructures. Le cas échéant, un délégué de la direction générale des infrastructures constate lesdits besoins prioritaires et vérifie les montants en travaux sollicités. § 2. A la suite de la réalisation de l'audit visé au paragraphe 1er, les écoles en dispositif d'ajustement peuvent solliciter l'accès au programme prioritaire de travaux en application de l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux.

La demande d'accès est accompagnée d'un dossier préparatoire incluant notamment une évaluation des travaux sollicités selon le modèle fixé par la Direction générale des infrastructures. La demande d'accès est déposée confidentiellement dans le cadre de l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement. § 3. Afin de bénéficier de l'accès au programme prioritaire des travaux prévu par l'article 7, § 1er /1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux, les écoles en dispositif d'ajustement répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° elles respectent les critères fixés à l'article 6 du décret relatif au programme prioritaire de travaux;2° la nécessité des travaux sollicités est préalablement constatée dans le cadre de l'audit prévu au paragraphe 1er du présent article.

Art. 6/8.§ 1er. Si l'ensemble des demandes des écoles en dispositif d'ajustement, répondant aux conditions prévues à l'article 6/12, § 3, du présent arrêté, ne dépasse pas le budget annuel disponible visé à l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux, ces écoles bénéficient d'un accès immédiat au budget annuel qui leur est spécifiquement destiné. § 2. Une liste éligible spécifique aux écoles en dispositif d'ajustement est établie reprenant le classement de ces écoles.

Les écoles en dispositif d'ajustement reprises sur la liste visée à l'alinéa précédent sont éligibles à partir de l'année de conclusion de leur protocole et jusqu'au terme de celui-ci, soit maximum trois ans conformément à l'article 1.5.2-22 du Code de l'enseignement. § 3. Lors de la signature du protocole de collaboration, l'école est avertie de l'acceptation ou du refus de sa demande d'accès prioritaire au programme prioritaire des travaux visée par l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux.

En cas d'acceptation de sa demande, l'école dépose confidentiellement son dossier de demande d'intervention aux services du Gouvernement pendant la durée du protocole visé à l'article 1.5.2-22 du Code l'enseignement. Celui-ci contient les documents prévus à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 4 Les mêmes travaux ne pourront pas faire conjointement l'objet d'une subvention selon l'article 5 et l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux.

Sous-section 7 - De l'octroi de personnel engagé sous contrat « d'Aide à la promotion de l'emploi » (APE)/ « agent contractuel subventionné » (ACS).

Art. 6/9.Dans le respect des réglementations régionales en matière d'emploi, l'école peut solliciter un support administratif ou personnel auxiliaire d'éducation à raison de 0,5 ETP pour une durée maximum de dix mois par année scolaire renouvelable jusqu'à l'année du terme du dispositif d'ajustement.

La demande de renouvellement motivée doit être introduite auprès du délégué au contrat d'objectifs au plus tard 20 jours ouvrables scolaires avant l'évaluation annuelle suivant l'octroi.

Sur avis du délégué coordonnateur, le Ministre rend sa décision par voie de dépêche ministérielle. Section 2. - Des critères de répartition et des modalités

d'attribution des supports et des ressources

Art. 6/10.Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 3, alinéa 3, du Code de l'enseignement au Ministre.

Art. 6/11.Le Délégué coordonnateur et les Services du Gouvernement analysent l'ensemble des propositions de répartition des ressources entre toutes les écoles en dispositif d'ajustement pour l'année scolaire concernée, à l'exception des écoles visées par l'article 1.5.2-20 du Code de l'enseignement en cas de refus ou d'incapacité d'établir un dispositif d'ajustement.

Conformément à l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 5, du Code de l'enseignement, le Délégué coordonnateur transmet au Ministre l'analyse visée au paragraphe 1er pour l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement pour l'année scolaire concernée.

Dans la limite des crédits et ressources disponibles, le délégué coordonnateur peut proposer au Ministre des ajustements à la suite des recommandations éventuellement émises par le délégué au contrat d'objectifs compétent.

Art. 6/12.§ 1er. Sur la base de l'analyse visée à l'article 6/11, le Ministre répartit les supports ou ressources entre les écoles. § 2. Dans l'hypothèse où les moyens dédiés aux ressources mis à disposition sont insuffisants pour répondre aux demandes de l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement, les critères subsidiaires suivants sont appliqués dans l'ordre énoncé : 1° la pertinence au regard d'au moins un des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement; 2° la valeur la plus basse de l'indice attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 5, 3°, de l'arrêté identification des EDA pour l'indicateur visé en 1° ;3° la valeur la plus basse de l'indice composite attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 4, 3°, de l'arrêté identification des EDA. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, dans l'hypothèse où les projets de recherche visés à l'article 6/2 mis à disposition sont insuffisants pour répondre aux demandes de l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement, les critères subsidiaires suivants sont appliqués dans l'ordre énoncé : 1° la pertinence au regard de l'indicateur visé à l'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement sur lequel porte principalement la recherche; le cas échéant, la pertinence au regard d'un second indicateur visé à l'article 1.5.2-13 du Code de l'enseignement sur lequel porte la recherche; 2° la valeur la plus basse de l'indice attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 5, 3°, de l'arrêté identification des EDA pour l'indicateur visé en 1° ;le cas échéant, la valeur la plus basse de l'indice attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 5, 3°, de l'arrêté identification des EDA pour l'indicateur visé en 2° ; 3° la valeur la plus basse de l'indice composite attribué à l'école en dispositif d'ajustement lors de son identification conformément à l'article 4, 3°, de l'arrêté identification des EDA. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, dans l'hypothèse où l'enveloppe allouée pour l'acquisition ou la modernisation d'équipement pédagogique visé à l'article 6/6 est insuffisante pour répondre aux demandes de l'ensemble des écoles en dispositif d'ajustement, les critères subsidiaires et la pondération suivants sont appliqués pour départager les demandes: 1° le critère « élèves » : a.4 points lorsque le groupe-élève visé représente au moins 50 % des élèves scolarisés; b. 3 points lorsque le groupe-élève visé représente au moins 35 % des élèves scolarisés;c. 2 points lorsque le groupe-élève visé représente au moins 20 % des élèves scolarisés;d. 1 point lorsque le groupe-élève visé représente a minima 5 % des élèves scolarisés;2° le critère « temps » : e.2 points si le projet prévoit une mise en oeuvre dans la première année suivant la conclusion du protocole; f. 1 point si le projet prévoit une mise en oeuvre après la première année suivant la conclusion du protocole. Si un exjquo est constaté, il est fait application des critères visés au paragraphe 2 pour départager les demandes. Le classement tendra à respecter une répartition équilibrée entre les niveaux d'enseignement au prorata des écoles identifiées dans chacun de ces niveaux. § 5. Par dérogation au paragraphe 2, si l'ensemble des demandes des écoles en dispositif d'ajustement, répondant aux conditions prévues à l'article 6/12, § 3, du présent arrêté, dépasse le budget disponible visé à l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux, la répartition des montants disponibles est effectuée sur base de l'article 6 du décret relatif au programme prioritaire de travaux, soit : 1° les travaux répondant aux problèmes urgents liés aux risques d'incendie et à la sécurité dans les bâtiments scolaires sont prioritaires;2° s'il reste des moyens disponibles, les travaux correspondant aux conditions d'hébergement compromises par l'état physique délabré des bâtiments scolaires sont financés;3° s'il reste des moyens disponibles, les travaux dont l'objectif est d'améliorer des situations contraires à l'hygiène ou susceptibles de compromettre la santé des occupants sont financés;4° s'il reste des moyens disponibles, les travaux visant des situations relatives à l'enveloppe extérieure des bâtiments ou leurs équipements sont financés. Les dossiers sont priorisés en fonction des critères visés à l'alinéa précédent.

Si deux ou plusieurs écoles en dispositif d'ajustement sont dans la même situation prioritaire et que le budget disponible n'est pas suffisant pour financer toutes les demandes de travaux, les écoles disposant de l'indice (de 1 à 20) le plus bas lié à l'indicateur « climat » bénéficient en priorité de l'accès au programme prioritaire de travaux.

Si un exjquo est ensuite toujours constaté, le processus visé à l'alinéa précédent est appliqué avec les indices des trois autres indicateurs ayant mené à l'identification dans l'ordre suivant : - l'indicateur « équipe pédagogique »; - l'indicateur « résultats des élèves »; - l'indicateur « parcours des élèves ». § 6. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de l'octroi de l'accord de subvention par le Ministre en charge des bâtiments scolaires, le Ministre attribue les supports et les ressources aux écoles en dispositif d'ajustement identifiées.

Conformément à l'article 1.5.2-17, § 1er, alinéa 5, du Code de l'enseignement, cette attribution intervient au moment de la conclusion du protocole de collaboration.

Le Ministre transmet en toute confidentialité, sous forme de liste anonymisée, l'attribution des ressources visées à l'alinéa ci-dessus au Gouvernement lorsque celui-ci en fait la demande. § 7. Dans la limite des crédits et ressources disponibles, le Ministre peut procéder à des ajustements à la suite des recommandations éventuellement émises par le délégué au contrat d'objectifs compétent. § 8. Le Ministre communique au Délégué coordonnateur la répartition visée au paragraphe 1er et, le cas échéant, les ajustements visés au paragraphe 7. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/2 entre le chapitre 4/1, inséré par l'article 2, et le chapitre 5, comportant les articles 6/13 à 6/15 rédigé comme suit : « CHAPITRE 4/2 : De la communication et de la présentation du diagnostic, des objectifs d'ajustement et de la proposition des supports ou ressources mis à disposition par la Gouvernement.

Art. 6/13.Dans les quinze jours ouvrables suivant le terme de la mission d'audit, l'inspecteur général coordonnateur transmet par envoi recommandé le rapport d'audit au directeur et au pouvoir organisateur.

Art. 6/14.Dans les 20 jours ouvrables scolaires qui suivent la réception du rapport par le directeur, une réunion commune est organisée.

A cette occasion, l'auditeur référent présente le diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement et le délégué au contrat d'objectifs présente les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15, alinéa 1er, du même Code et la liste des supports et ressources visée à l'article 6/1, au directeur et au pouvoir organisateur, le cas échéant en présence de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement,

Art. 6/15.A la demande du directeur ou de l'organe de démocratie sociale, l'auditeur référent et le délégué au contrat d'objectifs ainsi qu'un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement peuvent participer à la réunion au cours de laquelle le directeur présente le diagnostic, les objectifs d'ajustement et la liste des supports et ressources à l'équipe éducative. ».

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Pour les écoles identifiées comme « écoles en dispositif d'ajustement » il est organisé, entre la notification de leur identification et la conclusion du protocole de collaboration, deux demi-journées supplémentaires de formation en cours de carrière supplémentaire organisées conformément aux articles 7, § 2, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et 8, § 2, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.

Ces demi-journées sont consacrées au processus de contractualisation visée aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code de l'enseignement. ».

Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° durant l'année scolaire 2019-2020, uniquement les écoles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs en 2021; 2° durant l'année scolaire 2020-2021, uniquement les écoles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs en 2019;3° durant l'année scolaire 2021-2022, uniquement les écoles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs en 2020.».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2021.

Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Education, C. DESIR

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