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Décret du 10 juillet 2008
publié le 23 septembre 2008

Décret portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement

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2008203387
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23/09/2008
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10 JUILLET 2008. - Décret portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret crée un cadre pour la politique flamande de l'égalité des chances. En outre, le décret crée un cadre général de lutte contre la discrimination en ce qui concerne les compétences de la Communauté et de la Région flamandes.

Art. 3.Le présent décret transpose les directives européennes suivantes : 1° Directive 2000/43/CEE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;2° Directive 2000/78/CEE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;3° Directive 2002/73/CEE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, modifiant la Directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail;4° Directive 2004/113/CEE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; Le présent décret porte application des conventions suivantes : 1° Convention du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;2° Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Art. 4.Le présent décret vaut nonobstant la protection et l'exercice des droits et libertés fondamentaux repris dans la Constitution et traités internationaux et conventions sur les droits de l'homme. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 5.La politique flamande d'égalité des chances et de traitement a pour objectif : 1° de mettre en place une société tolérante reconnaissant et valorisant les différences entre personnes;2° de lutter contre et de prévenir la discrimination;3° de créer les conditions de sorte que tout un chacun puisse participer comme il se doit à la société flamande;4° de concrétiser l'égalité des chances de groupes sociaux confrontés à des retards ou à l'exclusion.

Art. 6.§ 1er. La politique flamande d'égalité des chances veut contribuer à concrétiser cette égalité des chances. Elle apporte sa contribution en : 1° rendant visible les mécanismes d'infériorisation et d'exclusion portant sur les caractéristiques mentionnées à l'article 16, § 3, en prévenant, diminuant ou jugulant leur impact, ainsi qu'en évitant l'apparition de nouveaux mécanismes similaires;2° stimulant la participation équilibrée dans tous les domaines sociaux;3° luttant contre et prévenant les préjugés;4° favorisant l'expertise relative aux mécanismes d'infériorisation et d'exclusion au sens du point 1°;5° soutenant, en vue de l'égalité des chances, l'élargissement de la portée des activités mentionnées aux points 1° à 4°. § 2. La politique flamande de l'égalité des chances entreprend à cet égard de manière prioritaire des activités visant à concrétiser l'égalité des chances : 1° indépendamment du sexe;2° indépendamment de l'orientation sexuelle;3° indépendamment du handicap ou de l'état de santé;4° en favorisant l'accessibilité intégrale des infrastructures accessibles à un public;5° en favorisant l'accessibilité intégrale de l'information accessible à un public;6° indépendamment de la race, de la couleur de peau, de l'origine ethnique ou nationale, de la conviction religieuse ou philosophique;7° indépendamment de l'âge. CHAPITRE III. - La politique flamande de l'égalité des chances Section Ire. - Principes de base

Art. 7.La politique flamande de l'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2, est une politique coordonnée et cohérente. En vue de l'application de cette politique, le Gouvernement flamand prévoit : 1° la préparation et l'exécution d'une politique d'égalité des chances verticale et horizontale;2° la définition de mesures et d'actions dans les différents domaines politiques;3° le soutien et la coordination entre les différents domaines politiques;4° la rédaction de mesures et d'actions, conformément aux résolutions de la quatrième conférence mondiale des femmes qui a eu lieu du 4 au 14 septembre 1995 à Pékin. Section II. - Organisation d'une politique d'égalité des chances

horizontale

Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe, dans les neuf mois après son adhésion, les objectifs stratégiques et opérationnels qui traduiront dans chaque domaine politique les objectifs de la politique d'égalité des chances tels que décrits à l'article 6, § 2.

Art. 9.Pour chaque domaine politique, on formulera au minimum un objectif stratégique qui portera sur la condition reprise à l'article 6, § 2, 1°.

Art. 10.Dans les six mois après que le Gouvernement flamand a fixé les objectifs stratégiques et opérationnels, un plan d'action intégré sera rédigé.

Ce plan d'action comportera au minimum : 1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans chaque domaine politique;2° une analyse par domaine politique du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés;3° les actions concrètes;4° le délai prévu pour la mise en place de ces actions;5° la mention des indicateurs avec lesquels l'évolution sera mesurée;6° les moyens et instruments engagés.

Art. 11.Le plan d'action est actualisé tous les deux ans. Cette actualisation comporte au minimum : 1° une analyse par domaine politique des évolutions sociales pertinentes pour la politique de l'égalité des chances;2° une description par domaine politique de l'évolution des actions et les rectifications éventuelles;3° les nouvelles actions dans chaque domaine politique, avec mention des délais et des indicateurs.

Art. 12.§ 1er. Au sein des services administratifs des autorités flamandes, une commission sera composée et aura pour mission : 1° de veiller à la cohérence, la synergie et la coordination de la politique d'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2;2° de rédiger le plan d'action intégré mentionné à l'article 10;3° de mettre en corrélation les actions des différents domaines politiques;4° d'analyser l'impact des actions;5° d'évaluer le plan d'action;6° d'actualiser le plan d'action. § 2. Le Gouvernement flamand compose la commission et en détermine le mode de fonctionnement. Au maximum deux tiers des membres de cette commission appartiendront au même sexe. § 3. Le Gouvernement flamand charge un ou plusieurs membres du personnel des services administratifs des autorités flamandes d'une mission de coordination. § 4. La commission fait rapport chaque année au Gouvernement flamand quant à la réalisation et l'évolution de la politique menée. § 5. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, mentionnée au § 1er, ainsi que son obligation de rapport formulée au § 4.

Art. 13.Le Gouvernement flamand charge tous les ministères flamands, agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, agences autonomisées externes des autorités flamandes ou autres institutions, associations ou entreprises instaurées par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par les autorités fédérales pour des matières qui relèvent dorénavant de la compétence des régions ou communautés, ou au sein desquelles la Communauté ou la Région flamandes participe pour plus de la moitié, de : 1° préparer, exécuter et évaluer la politique d'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2, au sein de leur domaine politique;2° prendre les initiatives utiles afin de faire participer à cette politique les acteurs spécifiques à ce domaine politique dans une perspective d'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2;3° proposer au minimum un représentant en vue de siéger au sein de la commission mentionnée à l'article 12.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fait un rapport tous les deux ans au Parlement flamand à propos de la politique d'égalité des chances menée, telle que mentionnée à l'article 6. CHAPITRE IV. - La politique flamande d'égalité de traitement Section Ire. - Formes de discrimination

Art. 15.Sauf mention contraire, on entend dans le présent décret par discrimination : 1° la discrimination directe;2° la discrimination indirecte;3° l'intimidation;4° l'intimidation de nature sexuelle;5° l'ordre de discriminer;6° le refus d'adaptations raisonnables pour une personne handicapée.

Art. 16.§ 1er. Il est question de discrimination directe lorsque quelqu'un est traité de manière moins favorable qu'une autre personne dans une situation comparable sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques de protection réelles ou supposées octroyées en propre ou par association, à moins que ce traitement défavorable se justifie dans un but légitime et que les moyens pour atteindre cet objectif sont adéquats et nécessaires. § 2. Il est question de discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère, une façon de faire d'apparence neutre peut léser des personnes répondant à une caractéristique de protection réelle ou supposée en propre ou par association, en comparaison à d'autres personnes, à moins que : - cette disposition, ce critère ou cette façon de faire se justifie dans un but légitime et que les moyens pour atteindre cet objectif sont adéquats et nécessaires; - Dans le cas d'une différence indirecte sur la base d'un handicap, il peut être démontré qu'aucune adaptation raisonnable ne peut être apportée. § 3. Les caractéristiques de protection sont le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction religieuse ou philosophique, les convictions politiques, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'origine ou la descendance nationale ou ethnique. § 4. Un traitement moins favorable dans une situation comparable pour cause de grossesse, d'accouchement ou de maternité est assimilé à un traitement moins favorable dans une situation comparable sur la base du sexe. § 5. Un traitement moins favorable dans une situation comparable pour cause de transsexualité est assimilé à un traitement moins favorable dans une situation comparable sur la base du sexe.

Art. 17.§ 1er. Il est question d'intimidation en cas de harcèlement portant sur une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées à l'article 16, § 3, et ayant pour objectif ou conséquence qu'il y a atteinte à l'intégrité de la personne et que l'on crée un environnement menaçant, hostile, offensant, humiliant ou blessant. § 2. Il est question d'intimidation de nature sexuelle en cas d'une quelconque forme de harcèlement à connotation sexuelle, verbal, non verbal ou physique, ayant pour objectif ou conséquence qu'il y a atteinte à l'intégrité de la personne, en particulier en cas de création d'une situation menaçante, hostile, offensante, humiliante ou blessante.

Art. 18.Il est question d'ordre de discriminer pour toute façon de faire consistant à charger de discriminer une personne, un groupe, une communauté ou un de ses membres sur la base d'une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées à l'article 16, § 3.

Art. 19.Il est question de refus d'adaptations raisonnables pour une personne atteinte d'un handicap lorsque des adaptations sont refusées alors qu'elles ne représentent pas une charge exagérée ou dont la charge peut être compensée de manière suffisante par des mesures existantes. On entend par adaptation toute mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle qui neutralise l'influence limitative d'un environnement inadapté à la participation d'une personne atteinte d'un handicap. Section II. - Champ d'application

Art. 20.Dans les limites des compétences attribuées à la Communauté flamande et à la Région flamande, toute forme de discrimination est interdite, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce compris les instances publiques en ce qui concerne : 1° les conditions d'accès au travail salarié ou indépendant ou à une profession, en ce compris les critères de sélection et de désignation, indépendamment de la nature de l'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie, en ce compris les opportunités de promotion, les conditions de travail et salariales, en ce compris de licenciement et de rémunération;2° l'accès à toutes les formes et niveaux d'information de choix professionnel, formation professionnelle, formation continue et recyclage, en ce compris les cours de pratique professionnelle;3° l'outplacement et la remise au travail;4° les soins de santé.5° l'enseignement;6° l'offre, l'accès, la livraison et le recours aux biens et services disponibles au public - contre ou sans paiement - en ce compris le logement;7° les avantages sociaux;8° l'accès et la participation à l'activité économique, sociale, culturelle ou politique disponible en dehors de la sphère privée. Pour les relations de travail au sens des points 1° à 3°, les dispositions du présent décret ne valent pas dans les cas de discrimination repris au décret du 8 mai 2002 organisant une participation équitable au marché du travail.

Lorsque quelqu'un est traité de manière plus défavorable pour des raisons de croyance ou de philosophie de vie qu'une autre personne dans une situation comparable, dans les domaines tels que mentionnés au premier alinéa, il n'est pas question de discrimination dans le chef des organisations publiques ou privées dont le fondement est basé sur la croyance ou la philosophie de vie, à condition que la croyance ou la philosophie de vie constitue une base légitime et équitable en raison des activités qui sont développées dans ces domaines, vu le fondement même de l'organisation.

Art. 21.§ 1er. Une situation dans le cadre de laquelle une personne serait traitée de manière moins favorable sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques de protection réelles ou supposées octroyées en propre ou par association qu'une autre dans une situation comparable, n'engendre jamais un constat d'une quelconque forme de discrimination interdite par le présent décret si cette situation est prévue par ou en vertu d'un décret ou découle de son application. § 2. Une situation dans le cadre de laquelle une disposition, un critère ou une façon de faire d'apparence neutre peut léser une personne bénéficiant d'une caractéristique de protection, n'engendre jamais un constat d'une quelconque forme de discrimination interdite par le présent décret si cette situation est prévue par ou en vertu d'un décret ou découle de son application. § 3. Pour l'application du présent article, on entend par décret également une loi prévoyant une situation telle que visée aux § 1er à § 2, dans des affaires qui ressortent désormais des compétences des régions ou des communautés. Section III. - Dispositions particulières

Art. 22.Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne peuvent être considérées comme une forme de discrimination et ne sont en rien touchées par le présent décret.

Art. 23.Lorsque quelqu'un est traité de manière défavorable en raison de son âge par rapport à quelqu'un d'autre dans une situation comparable dans le domaine des relations de travail au sens de l'article 20, point 1° à 3°, il est question de discrimination au sens de l'article 16, § 1er, à moins que ce traitement défavorable se justifie de manière objective et raisonnable dans un but légitime, en ce compris les objectifs légitimes de la politique dans le domaine de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle et que les moyens pour atteindre cet objectif sont adéquats et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent entre autres concerner : 1° la création de conditions particulières d'accès au travail et à la formation professionnelle, les conditions de travail particulières, en ce compris les conditions de licenciement et de rémunération des jeunes, des travailleurs âgés et des travailleurs avec personnes à charge, afin de favoriser leur intégration dans le processus de travail et d'assurer leur protection;2° la fixation de conditions minimales en ce qui concerne l'âge, la formation professionnelle ou l'ancienneté dans une fonction pour l'accès au travail ou à certains des avantages y afférents;3° la fixation d'un âge maximal pour le recrutement, basé sur les exigences de formation pour la fonction en question ou basé sur la nécessité d'un nombre raisonnable d'années de travail précédant la mise à la retraite.

Art. 24.Lorsque quelqu'un est traité de manière plus défavorable pour cause de race, de couleur de peau, d'origine ou de descendance ethnique ou nationale que quelqu'un d'autre dans une situation comparable, dans les domaines mentionnés à l'article 20, 4°, 5°, 6° et 7°, il est question de discrimination directe au sens de l'article 16, § 1er.

Art. 25.Lorsque quelqu'un est traité de manière plus défavorable pour cause de sexe, d'orientation sexuelle, de croyance ou de philosophie de vie, de handicap, de race, de couleur de peau, d'origine ou de descendance nationale ou ethnique que quelqu'un dans une situation comparable dans le domaine des relations de travail au sens de l'article 20, premier alinéa, 1° à 3°, il est question de discrimination directe.

Sans préjudice de l'article 20, 3ème alinéa, il n'est pas question de discrimination directe lorsque la caractéristique visée au premier alinéa constitue une exigence professionnelle réelle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques ou du contexte dans lequel elles sont appliquées et à condition que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit adéquate et nécessaire.

Pour autant que les dispositions du présent décret soient respectées pour le reste, le présent décret laisse le droit aux organisations publiques et privées dont l'activité repose sur la croyance ou la philosophie de vie d'attendre des personnes qui travaillent pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté quant au fondement de l'organisation. Section IV. - Action Positive

Art. 26.Le présent décret n'empêche pas que pour garantir une égalité complète, des mesures temporaires spécifiques soient prises ou maintenues en vue de compenser une inégalité notoire ayant trait au sexe, à l'âge, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, la naissance, au patrimoine, la croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'origine ou la descendance nationale ou ethnique ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que ces mesures se justifient objectivement par un but légitime et que les moyens pour atteindre ce but soient adéquats et nécessaires. Section V. - Sanctions et procédures

Art. 27.§ 1er. Les dispositions contraires au présent décret et les dispositions en vertu desquelles une ou plusieurs parties contractantes renoncent d'avance aux droits garantis par le présent décret sont nulles. § 2. Par disposition au sens du § 1er, on entend les dispositions administratives et les dispositions reprises dans les contrats individuels et conventions collectives ou les règlements, ainsi que les dispositions reprises dans des documents promulgués de manière unilatérale.

Art. 28.§ 1er. En cas de discrimination, la victime peut invoquer un dédommagement, conformément au droit de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Dans les cas mentionnés au § 2, la personne qui a violé l'interdiction de discrimination doit verser un dédommagement à la victime qui au choix de celle-ci sera soit égale à un montant forfaitaire comme stipulé en § 2, soit au dommage réellement encouru par la victime.

Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'importance du dommage encouru. § 2. Le dédommagement forfaitaire mentionné au § 1er, est fixé comme suit : 1° Si la victime réclame un dédommagement moral et matériel pour discrimination dans le cadre des relations de travail au sens de l'article 20, 1° à 3°, le dédommagement forfaitaire pour dommage matériel et moral est égal à la rémunération brute de six mois, à moins que l'employeur démontre que la personne aurait subi le même traitement désavantageux et défavorable sur des bases non discriminatoires.Dans ce cas, le dédommagement matériel et moral se limitera à trois mois de rémunération brute. Si le dommage matériel qui découle d'une discrimination dans le cadre des relations de travail au sens de l'article 20, 1° à 3°, peut être réparé par le biais de l'application de sanction en annulation fixée à l'article 27, le dédommagement forfaitaire est fixé en vertu des dispositions du point 2°; 2° Dans tous les autres cas, l'indemnité forfaitaire pour dommage moral encouru à la suite d'un fait de discrimination, est fixée à 650 euros.Ce montant est augmenté jusque 1.300 euros si le défendeur ne peut démontrer que la personne aurait subi le même traitement désavantageux ou défavorable sur des bases non discriminatoires ou dans d'autres circonstances, comme la gravité particulière du dommage moral encouru.

Art. 29.§ 1er. A la requête de la personne qui estime être victime de discrimination ou à la requête d'un des organes, associations ou organisations mentionnés aux articles 40 et 41, le président du tribunal de première instance ou, en fonction de la nature du fait, le président du tribunal du travail ou du tribunal du commerce, constate l'existence d'un fait tombant sous le droit pénal dépassant les dispositions du présent décret et en ordonne la suspension.

Le président du tribunal peut prononcer l'annulation de la suspension, dès qu'il est prouvé qu'il a été mis un terme à l'infraction. § 2. Sur requête de la victime, le président du tribunal peut octroyer à celle-ci le dédommagement forfaitaire tel que mentionné à l'article 28, § 2. § 3. Le président du tribunal peut ordonner que la décision qu'il prononce ou le résumé qu'il rédige soit affiché durant un délai qu'il fixe tant en dehors qu'à l'intérieur des locaux du contrevenant ou dans les locaux qui lui appartiennent et que le jugement ou son résumé soient publiés dans des journaux ou par d'autres moyens. Le contrevenant en assumera les frais.

Ces mesures de publicité ne peuvent être imposées que si elles peuvent contribuer à ce qu'il soit mis un terme à l'acte récusé ou à ses effets. § 4. La requête est introduite et traitée comme en référé.

Elle est introduite par requête écrite déposée en quatre exemplaires auprès du greffe du tribunal compétent ou adressée par pli recommandé à la Poste au greffe concerné.

La requête mentionne les données suivantes : 1° le jour, le mois et l'année;2° les noms et prénoms, la profession et le domicile du requérant;3° le nom et l'adresse de la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la procédure est introduite;4° l'objet et l'exposé des moyens de la procédure. Le greffier du tribunal en informe immédiatement la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours après expédition du pli judiciaire auquel un exemplaire de la requête est joint.

Il y a prononcé quant à la requête, nonobstant poursuite pour les mêmes faits devant une autre juridiction pénale.

Si une requête en suspension est introduite pour des faits soumis au juge au pénal, il n'y aura prononcé sur les poursuites au pénal qu'après que la requête en suspension ait été coulée en décision passée en force de chose jugée. Durant la suspension, la prescription de l'action au pénal est suspendue.

Le jugement est exécutable au provisoire, nonobstant tout moyen et sans aucune garantie. Il est immédiatement signifié par le greffier du tribunal à l'ensemble des parties ainsi qu'au procureur du Roi.

Art. 30.Le juge peut, sur requête de la victime de discrimination, condamner l'organe ou les organes au sens de l'article 40, ou les associations ou organisations au sens de l'article 41, ceux qui se sont rendus coupables de discrimination au paiement d'une astreinte s'il n'est pas mis un terme à cette discrimination. Le juge se prononce conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code Judiciaire.

Art. 31.Est puni d'une peine de prison d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à mille euros ou d'une seule de ces peines : 1°celui qui dans les circonstances reprises à l'article 444 du Code pénal, dans l'intention particulière de procéder de la sorte, encourage à la discrimination, à la haine ou à la violence vis-à-vis d'une personne pour une ou plusieurs des caractéristiques de protection au sens de l'article 16, § 3; 2° celui qui dans les circonstances reprises à l'article 444 du Code pénal, dans l'intention particulière de procéder de la sorte, encourage à la discrimination, à la haine ou à la violence vis-à-vis d'un groupe, d'une communauté ou de ses membres pour une ou plusieurs des caractéristiques de protection au sens de l'article 16, § 3.

Art. 32.Est puni d'une peine de prison de deux mois à deux ans, tout officier public ou fonctionnaire, tout détenteur ou agent de l'autorité publique qui se rend coupable de discrimination vis-à-vis d'une personne dans l'exercice de sa fonction pour une ou plusieurs des caractéristiques de protection.

Ces mêmes peines sont appliquées pour les faits commis à l'encontre d'un groupe, d'une communauté ou de ses membres, pour une ou plusieurs des caractéristiques de protection.

Si le suspect prouve qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs, dans des affaires qui relèvent de leur compétence et dans le cadre desquelles en tant que subordonné il se devait d'obéir, les peines ne sont appliquées qu'aux supérieurs qui ont donné cet ordre.

Si les officiers publics ou fonctionnaires suspectés d'avoir ordonné, admis ou facilité des actes susmentionnés de discrimination, prétendent que leur signature a été obtenue à leur insu, ils sont tenus dans ce cas de mettre immédiatement un terme à ces faits et de dénoncer les coupables, à défaut d'être eux-mêmes poursuivis.

Si un des faits susmentionnés de discrimination a été commis au moyen d'une fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs de cette fausse signature et les personnes qui en usent de manière malveillante et trompeuse sont punis d'une réclusion de dix à quinze ans.

Art. 33.Est punissable d'une peine de prison d'un mois à un an et d'une amende de quinze à mille euros ou d'une de ces peines, toute personne qui ne se plie pas à un jugement ou à un arrêt prononcé à la suite d'une requête en suspension, conformément à l'article 29.

Art. 34.En cas de violation des articles 31, 32 ou 33, le condamné pourra en outre, conformément à l'article 33 du code pénal être condamné la privation de leurs droits civils.

Art. 35.Toutes les dispositions du Livre I du code pénal, chapitre VII et l'article 85 non exclus, sont d'application aux délits mentionnés dans le présent décret. Section VI. - Preuve

Art. 36.§ 1er. Si une personne ou une des instances, organes ou associations, mentionnés aux articles 40 et 41, invoque dans une procédure au civil devant la juridiction compétente la violation du présent décret et avance des faits qui peuvent faire supposer l'existence d'une discrimination directe, la charge de la preuve d'absence de discrimination incombera au défenseur. § 2. On entend par faits qui peuvent faire supposer l'existence d'une discrimination directe sur la base d'une caractéristique de protection, entre autres et de manière non exclusive : 1° les données dont il ressort un certain schéma de traitement défavorable à l'encontre de personnes détentrice d'une ou plusieurs caractéristiques de protection, entre autres via différents messages, indépendants les uns des autres, émis au sein du ou des organes au sens de l'article 40, ou d'une des associations ou organisations au sens de l'article 41;2° les données dont il ressort que la situation de la victime de traitement défavorable est comparable à la situation de la personne de référence. § 3. On entend par faits qui peuvent faire supposer l'existence d'une discrimination indirecte sur la base d'une caractéristique de protection, entre autres et de manière non exclusive : 1° statistiques générales sur la situation d'un groupe auquel appartient la victime de discrimination ou des faits de notoriété publique;2° l'utilisation d'un critère supposé intrinsèque de différence;3° un matériau élémentaire statistique qui révèle un traitement défavorable. Section VII. - Protection et défense juridique

Art. 37.§ 1er. Si une plainte est introduite par ou à l'avantage d'une personne ou qu'une procédure est lancée en vue de faire respecter le présent décret, ceux qui font l'objet de cette plainte ou procédure ne peuvent prendre de mesures désavantageuses vis-à-vis de cette personne, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou procédure. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par plainte : - une plainte dûment motivée introduite par l'intéressé auprès de l'instance ou de l'organisation où a eu lieu la discrimination ou auprès des fonctionnaires chargés du suivi, au sens de l'article 39 du présent décret; - une plainte dûment motivée introduite par l'intéressé auprès d'un organe au sens de l'article 40 ou de l'article 43 du présent décret ou d'une organisation, au sens de l'article 41 du présent décret; - une plainte dûment motivée introduite à l'avantage de l'intéressé par une organisation, au sens de l'article 41 du présent décret ou par un organe, au sens de l'article article 40 ou de l'article 43 du présent décret auprès de l'instance ou de l'organisation où a eu lieu la discrimination; - une procédure lancée par l'intéressé; - une procédure lancée à l'avantage de l'intéressé par une organisation au sens de l'article 41 du présent décret ou par un organe au sens de l'article 40 du présent décret. § 3. La charge de la preuve pour ces motifs repose sur la personne qui a pris les mesures désavantageuses, si ces mesures ont été prises dans les douze mois après le signalement. La charge de la preuve repose également sur la personne qui a pris les mesures désavantageuses si ces mesures désavantageuses ont été introduites après le lancement d'une procédure et ceci jusque trois après que la décision judiciaire ait été coulée en force jugée. § 4. Si par rapport à une personne, contrairement au § 1, des mesures désavantageuses sont prises, cette personne ou les associations ou organisations invoquent au sens de l'article 41 la suppression ou le retrait de ces mesures.

La requête est faite par pli recommandé dans les trente jours suivant le jour auquel le traitement désavantageux a été commis. La personne qui a pris la mesure désavantageuse doit se prononcer sur la requête dans les trente jours après signification par pli.

La personne qui a pris ces mesures désavantageuses doit lever ou retirer ces mesures et indemniser ceux vis-à-vis de qui elles ont été prises pour la période durant laquelle ces mesures ont été d'application. § 5. Si les mesures désavantageuses ne sont pas levées ou retirées après requête comme mentionnée au § 3, et s'il est considéré que le traitement désavantageux va à l'encontre des dispositions du § 1er, la personne qui a pris ces mesures doit alors verser une indemnité à la victime équivalente, au choix de celle-ci, soit à l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 28, § 2, 2°, soit équivalente aux dommages qu'a encourus la personne qui a subi ces mesures désavantageuses. Dans ce dernier cas, la personne vis-à-vis de laquelle des mesures désavantageuses ont été prises devra prouver le volume du dommage encouru. § 6. La personne qui a pris ces mesures désavantageuses est tenue de verser la même indemnité sans que la personne vis-à-vis de laquelle les mesures désavantageuses ont été prises, ou les associations ou organisations au sens de l'article 41 ne doive introduire une requête telle que mentionnée au § 4 : 1° si l'instance judiciaire compétente considère comme prouvés les faits de discrimination qui font l'objet d'un signalement;2° si la personne à l'encontre de laquelle les mesures désavantageuses ont été prises casse la relation de droit avec la personne qui a pris ces mesures car le comportement de cette dernière est contraire aux dispositions du § 1er, ce qui selon cette première personne est un motif pour rompre la relation de droit sans préavis ou fin de préavis;3° si la personne qui a pris les mesures désavantageuses a cessé la relation de droit pour motifs graves, à condition que l'organe judiciaire compétent considère ces motifs graves comme non fondés et contraires aux dispositions du § 1er.

Art. 38.Les personnes qui représentent une victime de discrimination ou qui témoignent à son avantage dans une procédure dans le but de faire respecter le présent décret, bénéficient de la même protection que celle mentionnée à l'article 37.

Art. 39.Nonobstant les compétences des officiers de la police fédérale, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand assurent le contrôle de la mise en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs organes pouvant agir en justice dans les litiges auxquels le présent décret pourrait conduire en cas de discrimination sur la base du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, du patrimoine, de la croyance ou philosophie de vie, des convictions politiques, de la langue, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques physiques ou génétiques, de la position sociale, de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, de l'origine ou de la descendance nationale ou ethnique.

Si la procédure concerne une discrimination ou une infraction à l'encontre d'une personne physique ou morale, la procédure des organes tels que mentionnés au premier alinéa n'est recevable que s'ils peuvent prouver qu'ils agissent avec l'accord de cette personne physique ou morale. § 2. Les organes, mentionnés au § 1er, sont pour les caractéristiques de protection pour lesquelles ils sont compétents, également compétents pour : 1° octroyer une assistance indépendante aux victimes de discrimination lors du traitement de leurs signalements ou plaintes de discrimination;2° mener des études indépendantes à propos de la discrimination;3° publier des rapports indépendants et formuler des recommandations sur tout sujet relatif à la discrimination.

Art. 41.§ 1. S'il est porté atteinte aux missions statutaires qu'elles se sont fixées comme but, les instances d'utilité publique et les associations qui au moment des faits ont la personnalité juridique depuis trois ans et au moment des faits ont inscrit dans leurs statuts leur objectif de défendre les droits de l'homme et de lutter contre la discrimination peuvent agir en justice dans tous les litiges qui pourraient découler du présent décret. § 2. Dans tous les litiges dans le domaine des relations de travail au sens de l'article 20, point 1° à 3°, et dans tous les litiges relatifs aux aspects reliés au travail de l'article 20, point 7° qui pourraient découler du présent décret, les associations et organisations suivantes peuvent ester en justice : 1° les organisations représentatives des travailleurs, employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture qui siègent au conseil du SERV;2° les organisations représentatives des employeurs et travailleurs, telles que définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités et les syndicats et son personnel;4° les organisations représentatives des indépendants. § 3. Si la procédure concerne une discrimination ou une infraction à l'encontre d'une personne physique ou morale, la procédure des instances, associations ou organisations telles que mentionnées aux § 1er et § 2 n'est recevable que s'ils peuvent prouver qu'ils agissent avec l'accord de cette personne physique ou morale. Section VIII. - Bureaux d'égalité de traitement

Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut dans les villes, mentionnées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 fixant les règles en matière de fonctionnement et de répartition du « Vlaams Stedenfonds », et dans la Région bilingue de Bruxelles Capitale, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, agréer et subventionner des bureaux d'égalité de traitement. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et procédures pour l'agrément et la subvention de bureaux d'égalité de traitement et l'implication des communes. Le Gouvernement flamand détermine également les autres conditions et la procédure de retrait de l'agrément.

Art. 43.§ 1er. Le bureau d'égalité de traitement a pour missions : 1° développer des actions de prévention;2° stimuler les autorités locales et les secteurs sociaux à mener une politique visant à prévenir et à lutter contre la discrimination;3° prodiguer une assistance aux victimes de discrimination en cas de traitement non judiciaire de leur signalement de discrimination;4° négocier ou organiser une négociation en vue de faire stopper le comportement discriminatoire et le traitement non judiciaire des signalements de discrimination;5° Organiser une médiation en vue de faire stopper le comportement discriminatoire et le traitement non judiciaire des signalements de discrimination;6° Développer un réseau de services et d'organisations en vue de la collaboration et d'une communication en cas de traitement de signalement de discrimination;7° Faire rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées à propos des signalements de discrimination; § 2. Le Gouvernement flamand concrétise les missions et le fonctionnement des bureaux d'égalité de traitement et les complète. CHAPITRE V.

Art. 44.L'article 578 du Code judiciaire est complété d'un point 18°, formulé comme suit : « "18° de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement. »

Art. 45.L'article 581 du même code est complété d'un point 11°, rédigé comme suit : « 11° de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement. »

Art. 46.L'article 585 du même code est complété d'un point 10°, rédigé comme suit : « 10° des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement. »

Art. 47.L'article 587bis du même code est complété d'un point 3°, rédigé comme suit : « 3° des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement. »

Art. 48.L'article 588 du même code est complété d'un point 15°, rédigé comme suit : « 15° des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement. »

Art. 49.Le Gouvernement flamand soumet tous les deux ans un rapport d'évaluation au Parlement flamand à propos de l'application du chapitre IV.

Art. 50.Le décret du 13 mai 1997 portant le suivi des résolutions de la conférence mondiale des femmes tenue du 4 au 14 septembre 1995 à Pékin est abrogé.

Art. 51.Les articles 6, § 2, 3°, 5°, 6° et 7°, l'article 40, 42 et 43 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le ministre Président du Gouvernement flamand, K. Peeters Le ministre flamand de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. Van Brempt _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents.Projet de décret : 1578, n° 1. - Amendements : 1578, n° 2. - Rapport d'audition : 1578, n° 3. - Rapport : 1578, n° 4. - Note de réflexion : 1578, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1578, n° 6.

Annales. Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 2 juillet 2008.

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