publié le 17 janvier 2017
Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire, à la réglementation de stages et à diverses mesures dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat
9 DECEMBRE 2016. - Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire, à la réglementation de stages et à diverses mesures dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire, à la réglementation de stages et à diverses mesures dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat. CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;2° demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;3° bénéficiaire du revenu d'intégration : le bénéficiaire du revenu d'intégration visé à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;4° parcours d'expérience professionnelle temporaire : le parcours de renforcement des compétences dont l'objectif est de construire une expérience professionnelle dans le circuit de travail réel ;5° service de contrôle : le service visé à l'article 1er, alinéa 1er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;6° organisations partenaires : les organisations partenaires telles que visées à l'article 1er, 25°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle. CHAPITRE 2. - Le parcours d'expérience professionnelle temporaire Section 1re. - Principes de fonctionnement
Art. 4.L'objectif du parcours d'expérience professionnelle temporaire est de faire acquérir aux demandeurs d'emploi fort éloignés du marché de l'emploi régulier des compétences dans le circuit de travail réel et de réduire ainsi leur éloignement du marché de l'emploi.
Art. 5.Le parcours d'expérience professionnelle temporaire est un parcours individualisé accessible aux demandeurs d'emploi. Pendant ce parcours, le demandeur d'emploi est accompagné pour atteindre l'objectif dudit parcours. Cet accompagnement peut être réalisé par des organisations partenaires. La durée du parcours d'expérience professionnelle temporaire est de 24 mois au maximum.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et les modalités d'accès au parcours d'expérience professionnelle temporaire et à l'accompagnement pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire et peut en outre fixer des modalités concernant la durée, la prolongation, le retrait, la suspension, l'organisation et la composition du parcours d'expérience professionnelle temporaire.
Art. 6.§ 1er. Au début du parcours d'expérience professionnelle temporaire, un contrat d'expérience professionnelle est conclu entre le VDAB ou une organisation partenaire et le demandeur d'emploi. Ce contrat fixe la durée et les modalités du parcours d'expérience professionnelle temporaire. § 2. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui bénéficie d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé d'être disponible pour le marché de l'emploi pour la durée du contrat d'expérience professionnelle par application de l'article 5, § 1er, 7°, b), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).
Le demandeur d'emploi qui, pendant la durée du contrat d'expérience professionnelle, devient demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et bénéficie d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé de l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi pour la durée restante du contrat d'expérience professionnelle.
Dans les alinéas 1 et 2, il faut entendre par demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi visé à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières visées au présent article. Section 2. - Outils d'apprentissage en milieu de travail
Art. 7.Pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire, différents outils d'apprentissage peuvent utilisés pour faciliter l'acquisition et l'application de compétences générales et/ou professionnelles dans le circuit de travail réel et de réduire ainsi l'éloignement du chercheur d'emploi du marché de l'emploi.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant aux outils disponibles pendant le parcours d'expérience professionnelle, ainsi que les conditions et les modalités de ces outils. Section 3. - Contrôle et maintien dans le cadre de l'article 57quater,
60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
Art. 8.§ 1er. Le VDAB peut contrôler l'octroi et l'utilisation par les centres publics d'action sociale des aides à l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Le VDAB peut demander auprès des centres publics d'action sociale des pièces comptables et autres documents pertinents relatifs à l'octroi et l'utilisation des aides à l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. § 2. Le VDAB peut recouvrer auprès des centres publics d'action sociale les aides, visées au paragraphe 1er, accordées à tort, si, sur la base des pièces comptables et autres documents pertinents, visés au paragraphe 1er, il est constaté que des aides ont été versées en trop. § 3. En cas de constatation d'irrégularités conformément au paragraphe 1er, le dossier peut être transmis à l'instance compétente en la matière par application du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles régissant le contrôle des centres publics d'action sociale pour ce qui est de l'emploi dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. CHAPITRE 3. - Conditions de subvention des bénéficiaires du revenu d'intégration s'engageant dans un parcours d'expérience professionnelle temporaire
Art. 9.Le VDAB accordera des subventions aux centres publics d'action sociale pour assurer l'accompagnement du demandeur d'emploi s'engageant dans un parcours d'expérience professionnelle temporaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et conditions de subvention.
Les centres publics d'action sociale recevront du VDAB une compensation pour mettre en place une politique d'activation. Le Gouvernement flamand fixe le montant, les conditions et les modalités de cette compensation. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
Art. 10.Dans l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifiée par la loi-programme du 2 août 2002, il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Le centre public d'action sociale reçoit une subvention égale au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, si le centre précité agit en qualité d'employeur par application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, au profit d'une personne telle que visée au paragraphe 4 qui est employée à temps plein.
La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.
La subvention reste due au centre public d'action sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.
Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'un emploi à temps partiel, les conditions d'octroi de cette subvention, et également augmenter le montant de la subvention et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. ».
Art. 11.Dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, il est inséré un article 62bis ainsi rédigé : «
Art. 61bis.Un emploi par le centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de cette loi n'ouvrira le droit à la subvention liée à l'insertion de la personne, visée à l'article 36 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, que lorsqu'il a été conclu un contrat d'expérience professionnelle tel que visé à l'article 6 du Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016. ».
Art. 12.L'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat fermer, est abrogé.
Art. 13.A l'article 36 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale sont apportées les modifications suivantes: 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une subvention est due au centre, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour un emploi à temps plein, le montant de la subvention est égal au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi.
La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.
La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.».
Art. 14.L'article 37 de la même loi est abrogé.
Art. 15.L'article 353bis/14 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat fermer visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat fermer, est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, il est inséré un point 13° ainsi rédigé : « 13° bénéficiaire du revenu d'intégration : toute personne ayant droit à un revenu d'intégration tel que visé à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou ayant droit à l'aide sociale financière égale au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, à l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de santé ou d'équité. ».
Art. 17.A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) octroyer des aides à la formation pour activer l'insertion sur le marché de l'emploi, notamment sous forme de chèques-formation, d'allocations de formation et d'indemnités de compensation.Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités d'octroi, de retrait, de modification, de suspension ou de remplacement des allocations de formation et indemnités de compensation; » ; 2° au point 3°, sont ajoutés un point d) et un point e) ainsi rédigés : « d) proposer ou organiser des stages pour construire des compétences en vue de l'insertion sur le marché du travail.Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour supprimer, modifier ou remplacer des stages ; e) accorder des subventions pour permettre des stages, y compris des allocations de stage en vue de faciliter l'insertion professionnelle. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités d'octroi de ces subventions. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut préciser des règles pour supprimer, modifier ou remplacer les subventions ; » ; 3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le VDAB peut contrôler l'octroi et l'utilisation par les centres publics d'action sociale des aides à l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.Le VDAB est également habilité à recouvrer les subventions accordées à tort, auprès des centres publics d'action sociale. ».
Art. 18.Il est ajouté au chapitre VI du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, une section 5 qui s'énonce comme suit : « Section 5. - Dispositions relatives aux stages ».
Art. 19.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, la section 5, insérée par l'article 18, est complétée par un article 22/15, rédigé comme suit : «
Art. 22/15.Tout fournisseur de stage peut proposer les formes de stage élaborées en vertu du présent décret s'il satisfait aux conditions d'accès à la forme de stage. ».
Art. 20.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, la même section 5 est complétée par un article 22/16, rédigé comme suit : «
Art. 22/16.Le VDAB peut proposer des stages aux demandeurs d'emploi en vue de faciliter l'acquisition et l'application de compétences et de réduire ainsi leur éloignement du marché de l'emploi.
Les dispositions de la présente section ne sont d'application qu'aux formes de stage organisées ou agréées par le VDAB. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stages, études, à l'apprentissage ou aux formations dans le cadre de l'enseignement, aux centres de formation à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés, financés et subventionnés par la Communauté flamande ainsi qu'à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen.
Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les formes, conditions et modalités d'organisation de ces stages. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles pour les demandes de stage et pour les contrats dans ce cadre ainsi que les modalités de suspension, d'arrêt ou de prolongation des stages. ».
Art. 21.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, la même section 5 est complétée par un article 22/17, rédigé comme suit : «
Art. 22/17.Les coûts liés au stage visé à la présente section pour le fournisseur de stage et le stagiaire peuvent être financés, en tout ou en partie, par le VDAB. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de financement des stages. ».
Art. 22.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, la même section 5 est complétée par un article 22/18, rédigé comme suit : «
Art. 22/18.Pendant la durée d'un stage, le stagiaire peut avoir droit à une intervention, y compris une indemnité de stage, soit à charge du fournisseur de stage, soit à charge du VDAB. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et définir les règles pour l'octroi, le montant de l'indemnité et le paiement de l'indemnité. ».
Art. 23.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, la même section 5 est complétée par un article 22/19, rédigé comme suit : «
Art. 22/19.En cas de non-respect des dispositions de la présente section et de ses mesures d'exécution, en ce compris en cas d'arrêt prématuré d'un stage imputable exclusivement au fournisseur de stage, ce dernier peut être privé du droit d'accueillir un stagiaire pour une durée de 3 ans maximum.
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités d'exécution de l'alinéa 1er. ».
Art. 24.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 36ter, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;2° l'article 36quater, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 ;3° l'article 36quinquies, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2012.
Art. 25.Dans l'article 79, § 9, du même arrêté royal, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 10 janvier 2007, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour des formations et des actions d'insertion au moins 25% du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle les recettes ont trait. Le solde non utilisé de ces 25% est destiné aux efforts de formation et doit être versé dans le même délai au VDAB. Ce versement est assimilé à une dépense de formation. ».
Art. 26.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les alinéas 6, 7 et 8 sont supprimés.
Art. 27.L'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'action sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale, est abrogé.
Art. 28.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une initiative d'économie sociale, la subvention visée à l'article 36 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, est majorée jusqu'au montant de la rémunération brute du travailleur, sans que la subvention ne puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.
La durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser douze mois. ».
Art. 29.L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Si le travailleur n'est pas employé à temps plein, 1° la subvention majorée, visée à l'article 2, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel ;2° la durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser six mois.».
Art. 30.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'action sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est mis à disposition d'une entreprise privée, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, la condition suivante s'applique à l'octroi et au maintien de la subvention prévue à l'article 36 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant l'intégration sociale : l'ayant droit est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui : - soit est égale à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes ; - soit est d'une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit. ».
Art. 31.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'action sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est mis à disposition d'une entreprise privée, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, la condition suivante s'applique à l'octroi et au maintien de la subvention prévue à l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale : l'ayant droit à une aide sociale financière est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui : - soit est égale à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes ; - soit est d'une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit à une aide sociale financière. ».
Art. 32.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, est remplacé pour les ayants droit à une aide sociale financière par ce qui suit : «
Art. 2.Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une initiative d'économie sociale, la subvention visée à l'article 5, 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, est majorée jusqu'au montant de la rémunération brute du travailleur, sans que la subvention ne puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.
La durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser douze mois. ».
Art. 33.L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Si le travailleur n'est pas employé à temps plein, 1° la subvention majorée, visée à l'article 2, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel ;2° la durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser six mois.».
Art. 34.L'article 28/15 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 35.L'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est abrogé.
Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque article du présent décret, la date d'entrée en vigueur, à l'exception de : 1° l'article 25 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge ;2° l'article 26 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. Bourgeois Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. Muyters _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 922 - N° 1. Rapport : 922 - N° 2.
Note de réflexion : 922 - N° 3.
Amendement (après introduction du rapport) : 922 - N° 4.
Articles adoptés en séance plénière en première lecture : 922 - N° 5.
Texte adopté en séance plénière : 922 - N° 6.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 30 novembre 2016.