publié le 23 mai 2008
Décret portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008
8 MAI 2008. - Décret portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 8 mai 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 753 (2007-2008), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 30 avril 2008.
Discussion - Votes.
Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles Vu les articles 1er, 2, 2, 33, 35, 38, 39 et 167 ainsi que le chapitre IV, sections Ire et II du Titre III de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6bis, 9, 77 et 92bis, § 1er;
Vu le décret du 1er juillet 1982 du Conseil de la Communauté française créant un Commissariat général aux Relations internationales;
Vu l'accord de coopération du 21 novembre 1996 entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne relatif au rapprochement des administrations compétentes en matière de relations internationales, tel que modifié;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 9 avril 1998 portant assentiment à l'accord de coopération du 27 janvier 1998 entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, mettant en oeuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures et le décret du Conseil de la Communauté française du 2 juin 1998 portant assentiment à l'accord de coopération du 27 janvier 1998 entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne mettant en oeuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures;
Vu le décret du 13 juillet 1998 du Conseil de la Communauté française portant assentiment à l'accord de coopération du 30 avril 1998 entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française et le décret du 18 juin 1998 de l'Assemblée de la Commission communautaire française portant assentiment à l'accord de coopération du 30 avril 1998 entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et concernant les principes communs minimaux qui leur sont applicables;
Considérant que les déclarations de politique communautaire et régionale précisent que "l'unification administrative prendra la forme d'une fusion des deux entités administratives actuelles chargées des relations internationales et intégrant le réseau des délégués à l'étranger";
Considérant que la traduction juridique de cette fusion impliquera la rédaction d'un statut administratif et pécuniaire applicable au personnel de la carrière interne et au personnel de la carrière externe;
Considérant l'opportunité pour la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de conclure conjointement des accords avec des partenaires étrangers;
Considérant également l'intérêt pour la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de s'assurer une présence optimale sur la scène internationale et de participer à des manifestations internationales à l'étranger, de manière commune, en veillant à assurer une présence conjointe des services et départements respectifs en s'entendant sur la composition de cette représentation;
Prenant en compte le souci de chaque entité fédérée, partie au présent accord de coopération, de conserver une capacité d'action et une visibilité internationale propre lorsque des spécificités thématiques ou géopolitiques le justifient;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, La Commission communautaire française, représentée par son Collège, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - L'administration générale communautaire et régionale des relations internationales
Article 1er.Il est créé un organisme chargé des relations internationales pour la Communauté française et la Région wallonne, appelé "Wallonie-Bruxelles International" et dont le sigle, ci-après utilisé, est "W.B.I.". Cet organisme est en outre chargé des relations internationales de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice lui a été transféré par la Communauté française.
W.B.I. est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent accord de coopération, W.B.I. est soumis aux dispositions de la loi précitée applicables aux organismes de ladite catégorie.
W.B.I. a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles.
Il peut toutefois de l'accord du ou des Ministres concernés créer des antennes décentralisées sur le territoire de la Région wallonne, en particulier à Namur.
W.B.I. succède aux droits et aux obligations du Commissariat général aux Relations internationales visés dans le décret du 1er juillet 1982 du Conseil de la Communauté française créant un Commissariat général aux Relations internationales et aux droits et aux obligations contractés par le Ministère de la Région wallonne et le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en ce qui concerne la Direction générale des Relations extérieures, fixés conformément à la procédure visée à l'article 5, § 1er, du présent accord de coopération. CHAPITRE II. - Attributions
Art. 2.W.B.I. est chargé de la préparation et de la coordination des relations internationales ainsi que de l'exécution des tâches qu'elles comportent, dans les matières relevant des attributions de la Communauté française, de la Région wallonne, en ce compris les matières dont l'exercice lui a été transféré par la Communauté française, et de la Commission communautaire française, dans le cadre des matières dont l'exercice lui a été transféré par la Communauté française. Il met en oeuvre la politique définie par le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Collège de la Commission communautaire française.
Il peut en outre se voir confier des missions particulières à caractère international par d'autres départements ministériels ou organismes d'intérêt public.
Sans préjudice de l'exercice des compétences du membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions, du membre du Gouvernement wallon qui a les relations internationales dans ses attributions et du membre du Collège de la Commission communautaire française qui a les relations internationales dans leurs attributions, W.B.I. est également chargé d'assister les autres membres du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon et de la Commission communautaire française dans leurs fonctions européennes et internationales.
Dans le cadre du transfert de certaines parties de la coopération au développement conformément ou en vertu de l'article 6ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, W.B.I. sera chargé des matières ainsi transférées à la Communauté française, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des missions spécifiques accomplies pour la Commission communautaire française visées à l'article 7 du présent accord de coopération, W.B.I. relève selon le cas de l'autorité du membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions ou de l'autorité du membre du Gouvernement wallon qui a les relations internationales dans ses attributions.
Au début de chaque législature, le ou les membres des Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant les relations internationales dans leurs attributions soumettent aux différents Gouvernements une note stratégique. § 2. W.B.I. organise au moins trimestriellement une réunion de coordination avec les représentants des Ministres-Présidents et des membres du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française et du Collège de la Commission communautaire française qui ont les relations internationales dans leurs attributions. § 3. La gestion journalière de W.B.I. est assurée par l'administrateur général ou administratrice générale assisté(e) d'un(e) administrateur général ou administratrice générale adjoint(e).
L'administrateur général ou l'administratrice générale exerce les missions exercées auparavant par le Commissaire général du Commissariat général aux Relations internationales et le Directeur général de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne.
Les fonctionnaires dirigeants visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, sont désignés sur proposition conjointe du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement wallon pour un mandat. Les modalités d'attribution et d'exercice du mandat sont fixées dans le statut du personnel visé à l'article 4 du présent accord de coopération.
Les mandats d'administrateur général ou administratrice générale de W.B.I. et de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers peuvent être exercés par le même mandataire. § 4. L'administrateur général ou administratrice générale représente W.B.I. dans toutes ses actions en justice en demandant ou en défendant. § 5. L'administrateur général ou administratrice générale participe aux collèges des fonctionnaires dirigeants, composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants des ministères et organismes de la Région wallonne et de la Communauté française, s'il échet. § 6. A l'exception des règles relatives aux délégations de compétences et de signatures concernant les missions spécifiques accomplies pour la Commission communautaire française visées à l'article 7 du présent accord, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon fixent de commun accord, et chacun pour ce qui le concerne par arrêté, les règles relatives aux délégations de compétences et de signatures à l'administrateur général ou administratrice générale et aux fonctionnaires généraux. CHAPITRE IV. - Personnel
Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon fixent de commun accord, par arrêtés : 1° le statut administratif et pécuniaire du personnel de W.B.I.; 2° le cadre du personnel; 3° chacun pour ce qui le concerne, les modalités de transfert d'office des membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales et de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne vers W.B.I., dans le respect des principes arrêtés à l'alinéa 3 du présent article.
Les membres du personnel de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne pourront choisir, avant le transfert, d'être maintenus au sein du Ministère de la Région wallonne avec mention de leur résidence administrative, sauf leur accord pour une autre résidence administrative.
Les arrêtés pris conformément à l'alinéa 1er du présent article appliquent les principes suivants : - les membres du personnel statutaires et contractuels transférés conservent leur qualité, leur ancienneté pécuniaire, leur ancienneté administrative et leur résidence administrative; ils obtiendront un grade équivalent à celui qu'ils avaient avant le transfert; - les membres du personnel contractuel sont transférés à W.B.I. dans le respect des dispositions légales existantes en matière de contrats de travail. CHAPITRE V. - Gestion financière
Art. 5.§ 1er. Les biens, droits et obligations transférés à W.B.I. consécutivement au transfert de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne à W.B.I. sont arrêtés par le Gouvernement wallon, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté française.
Les biens, droits et obligations transférés à W.B.I. consécutivement au transfert du Commissariat général aux Relations internationales à W.B.I. sont arrêtés par le Gouvernement de la Communauté française, après concertation avec le Gouvernement wallon.
Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sont fixés en appliquant les principes suivants : 1° les biens meubles, corporels et incorporels, sont transférés à W.B.I.; 2° les archives sont transférées à W.B.I. conformément à un relevé établi par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne; 3° les biens meubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent ainsi qu'avec les droits y afférents; 4° l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs aux oeuvres, publications ou créations initiés par le Commissariat général aux Relations internationales ou par la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne sont transférés à W.B.I., selon des modalités définies par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française; 5° les biens immeubles dont l'inventaire est annexé à l'arrêté du Gouvernement concerné, est transféré d'office, dans l'état dans lequel ils se trouvent ainsi qu'avec les droits y afférents, à W.B.I.; 6° les droits et obligations résultant des contrats et engagements pris par le Commissariat général aux Relations internationales ou par la Région wallonne, en ce qui concerne la Direction générale des Relation extérieures du Ministère de la Région wallonne, sont transférés à W.B.I. et font l'objet d'un inventaire repris en annexe des arrêtés susvisés; 7° W.B.I. succède au Commissariat général aux Relations internationales et à la Région wallonne, en ce qui concerne la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne, pour l'ensemble des obligations relatives au personnel ou aux biens qui lui sont transférés ainsi que dans les litiges auxquels le Commissariat général aux Relations internationales et la Région wallonne, en ce qui concerne la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne, sont parties. § 2. Les ressources de W.B.I. sont : 1° les recettes de ses activités provenant d'organisations représentatives des différents secteurs publics et privés de Wallonie-Bruxelles;2° les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par d'autres départements ou organismes d'intérêt public;3° le produit de son patrimoine;4° les dotations à charge des budgets de la Communauté française et de la Région wallonne, et conformément à l'article 7 du présent accord de coopération, de la Commission communautaire française. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française déterminent de commun accord les parts respectives qu'ils affectent d'une part aux frais conjoints, notamment de fonctionnement et d'organisation et, d'autre part, à la mise en oeuvre de leurs compétences. Dans ce dernier cas, les dépenses en résultant sont clairement identifiées dans le budget et les comptes; 5° les subventions en provenance de personnes morales de droit public; 6° les dons et les legs faits en faveur de W.B.I.; 7° les emprunts moyennant approbation des Gouvernements de la Communauté française et wallon, dans le respect de l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 précitée. § 3. Les Gouvernements de la Communauté française et wallon déterminent de commun accord, et chacun pour ce qui le concerne par arrêté, des règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi qu'aux situations périodiques de W.B.I., en appliquant les principes suivants : 1° établissement d'un budget annuel de W.B.I. comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses de W.B.I., quelles qu'en soient l'origine et la cause, l'année budgétaire coïncidant avec l'année civile; 2° présentation distincte des recettes et dépenses résultant de l'exercice de missions visées à l'article 2, alinéas 2 et 4, du présent accord de coopération;3° établissement du projet de budget par l'administrateur général et soumission de ce projet aux Ministres du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française ayant les relations internationales dans leurs attributions;4° communication du budget et du projet de comptes annuels tel que disponible au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté française en annexe du budget général des dépenses de la Région wallonne et du budget général des dépenses de la Communauté française;5° mise en oeuvre du principe selon lequel le défaut d'approbation du budget au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente;6° soumission des transferts et dépassements de crédits à l'autorisation des gouvernements;7° établissement des comptes annuels d'exécution du budget et de la situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée au plus tard le 30 avril de l'année qui suit. Ces mêmes Gouvernements fixent de commun accord et chacun pour ce qui le concerne par arrêté, les règles relatives : 1° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;2° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum : a) des amortissements;b) des dotations aux fonds de renouvellement; c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de W.B.I.; 3° à la détermination des bénéfices et à leur affectation. CHAPITRE VI. - Contrôle budgétaire et financier
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 3, § 1er, alinéa 1er du présent accord, W.B.I. est placé sous le contrôle des membres des Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne ayant les finances comme attribution pour ce qui concerne les aspects budgétaires et financiers, ces derniers étant assistés par les inspecteurs des finances selon des modalités fixées de commun accord par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne, et chacun pour ce qui le concerne par arrêté.
Pour ce qui les concerne, l'exercice des missions visées à l'article 2 du présent accord de coopération se fait conformément aux priorités et aux orientations définies de manière concertée par le Gouvernement de la Communauté française et par le Gouvernement wallon. § 2. W.B.I. établit annuellement un rapport sur son activité durant l'exercice écoulé. Ce rapport est communiqué au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté française par le Ministre compétent du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement wallon, au plus tard le 31 mars. Il est déposé respectivement sur le bureau du Parlement de la Communauté française et du Parlement wallon, au plus tard le 31 mai. CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques à la Commission communautaire française
Art. 7.§ 1er. W.B.I. est chargé directement des missions visées à l'article 2 du présent accord de coopération, pour ce qui concerne la Commission communautaire française, par le membre du Collège qui a les relations internationales dans ses attributions.
W.B.I. exécute les missions relevant de la Commission communautaire française en concertation avec son administration et dans le cadre d'un crédit annuel mis à sa disposition par son Collège et comptabilisé au moyen de crédits budgétaires spécifiques. § 2. W.B.I. soumet les projets à l'accord du membre du Collège de la Commission communautaire française qui a les Relations internationales dans ses attributions. Il en informe le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions. Il informe également le membre du Collège de la Commission communautaire française sectoriellement compétent. § 3. En cas de contrariété d'intérêt, et notamment dans le cas où une mission confiée à W.B.I. par le Collège de la Commission communautaire française devrait se dérouler dans un pays avec lequel la Communauté française a rompu ses relations pour des raisons politiques, W.B.I. prévient le membre du Collège de la Commission communautaire française qui a les relations internationales dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions. § 4. W.B.I. établit annuellement un rapport sur son activité durant l'exercice écoulé, spécifiquement relatif aux missions qui lui sont confiées par la Commission communautaire française. Ce rapport est communiqué au Collège de la Commission communautaire française par le membre du Collège ayant les Relations internationales dans ses attributions, au plus tard le 31 mars. Il est déposé sur le bureau du Parlement francophone bruxellois. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 8.§ 1er. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du statut et du cadre tels que visés à l'article 4, 1° et 2°, du présent accord de coopération, les membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales et du Ministère de la Région wallonne sous les mots "Direction générale des Relations extérieures" sont chargés d'une mission auprès de W.B.I. § 2. La procédure relative à l'attribution du mandat d'administrateur(trice) général(e) adjoint(e) est initiée dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le statut du personnel de Wallonie-Bruxelles International. Jusqu'à l'attribution des mandats d'administrateur(trice) général(e) et d'administrateur(trice) général(e) adjoint(e) fixée dans le statut visé à l'article 4, 1°, du présent accord de coopération, le gestion journalière de W.B.I. est assurée par le Commissaire général du Commissariat général aux Relations internationales et le directeur général de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération. § 3. Le premier mandat d'administrateur général ou d'administratrice générale de W.B.I. peut être attribué à la personne qui exerce la fonction de commissaire général du Commissariat général aux Relations internationales et de directeur général de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne. § 4. Jusqu'à l'entrée en fonction de l'administrateur(trice) général(e) et de l'Administrateur(trice) général(e) adjoint(e), les directeurs généraux adjoints du Commissariat général aux Relations internationales auxquels a été attribuée une nouvelle lettre de mission en date du 26 octobre 2007 sont membres du Comité de direction. CHAPITRE IX. - Mise en oeuvre de l'accord de coopération
Art. 9.Pour l'application du présent accord de coopération, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et, le cas échéant, le Collège de la Commission communautaire française fixent, de commun accord, et chacun pour ce qui le concerne par arrêté, toutes les dispositions nécessaires. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires
Art. 10.Les accords de coopération suivants sont abrogés : 1° l'accord de coopération du 21 novembre 1996 relatif au rapprochement des administrations compétentes en matière de relations internationales, tel que modifié.2° l'accord de coopération du 27 janvier 1998 entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne mettant en oeuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière des relations extérieures, pour lequel l'assentiment de la Région wallonne a été donné par le décret du 9 avril 1998 et l'assentiment de la Communauté française par le décret du 2 juin 1998;3° l'accord de coopération du 30 avril 1998 entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française, pour lequel l'assentiment de la Communauté française a été donné par le décret du 13 juillet et l'assentiment de la Commission communautaire française par le décret du 18 juin 1998. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 12.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le dernier assentiment au présent accord de coopération.
Bruxelles, le 20 mars 2008, en trois originaux.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, et de l'Equipement, M. DAERDEN La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre du Budget et de la Fonction publique, M. DAERDEN Pour la Commission communautaire française : Le Ministre-Président, B. CEREXHE Le Ministre de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire, F. DUPUIS