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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juin 2013
publié le 05 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International

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service public de wallonie
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2013203919
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05/07/2013
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20/06/2013
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20 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International


Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, l'article 4;

Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles;

Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2012;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 novembre 2012 et 18 juin 2013;

Vu le protocole n° 590 du Comité de secteur XVI, établi le 14 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.780/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre-Président qui a les Relations internationales dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi. » sont supprimés; 2° le § 1er est complété par les mots : « Au niveau A, l'agent peut être promu au grade de premier attaché, de directeur ou d'inspecteur général. A l'exception des promotions par avancement de grade aux grades de premier attaché, hors emploi d'encadrement, de gradué principal, d'assistant principal et d'adjoint principal et d'adjoint qualifié, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. ».

Art. 2.Dans le Titre III, Chapitre V, de l'arrêté précité, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - De la promotion par avancement de grade aux grades de premier gradué, de premier assistant, de premier adjoint ».

Art. 3.A l'article 43, alinéa 1er, de l'arrêté précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1 est abrogé;2° les 2 à 4 deviennent 1 à 3.

Art. 4.Dans le Titre III, Chapitre V, de l'arrêté précité, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. - De la promotion par avancement de grade au grade de premier attaché, de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié ».

Art. 5.A l'article 47 de l'arrêté précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les 1 à 4 deviennent 2 à 5;2° à l'alinéa 1er, il est inséré un 1 rédigé comme suit : « 1.au grade de premier attaché, l'attaché »; 3° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Est promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal et de premier attaché, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de dix ans au moins pour le grade d'adjoint principal, et de quinze ans au moins pour les autres grades;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. L'adjoint est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié après cinq ans d'ancienneté de rang, s'il satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2° et 3°.

La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature par le Comité de direction. ».

Art. 6.A l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté précité, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit « Dans le respect du nombre de promotions prévues dans le niveau pour l'année en cours, par le plan annuel budgétisé visé à l'article 36, peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal, de premier attaché, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : ».

L'alinéa 2 de l'article 48 de l'arrêté précité est supprimé.

Art. 7.A l'article 49, alinéa 1er, de l'arrêté précité, les mots « Le Comité de direction établit » sont remplacés par les mots « Pour l'application des dispositions reprises à l'article 48, le Comité de direction établit, tous les deux ans, ».

Art. 8.L'article 257 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 257.§ 1er. Aussi longtemps que les premières formations d'acquisition de compétences n'ont pas été dispensées et que l'organisation de l'épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée : 1° la condition visée à l'article 44, alinéa 1er, 3°, est remplacée par une condition d'ancienneté de quatre ans;2° la condition visée à l'article 48, alinéa 1er, 4°, est remplacée par une épreuve de valorisation interne. § 2. La condition visée à l'article 41, alinéa 1er, 4°, n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article 105 n'est pas délivré.

La condition visée à l'article 44, alinéa 1er, 5°, n'est pas requise, aussi longtemps que l'examen d'aptitude à l'encadrement n'est pas organisé.

La condition visée à l'article 44, alinéa 1er, 6°, n'est pas requise, aussi longtemps que le test de sélection professionnelle n'est pas organisé. ».

Art. 9.Il est inséré un article 257/1 rédigé comme suit : «

Art. 257/1.§ 1er. L'épreuve de valorisation interne visée à l'article 257, § 1er, 2°, 3°, est organisée tous les deux ans par l'organisme. § 2. L'administrateur général ou son délégué annonce par note de service l'organisation de l'épreuve à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion visées à l'article 48, alinéa 1er, 1 à 3. § 3. Les examinateurs de l'épreuve sont désignés par les Gouvernements parmi les agents de l'organisme de rang A4 au moins. Les Gouvernements arrêtent le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de l'épreuve. L'administrateur général veille à son application. § 4. Le Comité de direction examine les rapports des examinateurs établis dans le cadre de l'épreuve et formule une proposition provisoire de classement des candidats pour les emplois de chaque grade sur base de la meilleure adéquation entre le profil de compétence des candidats et le profil de la fonction.

La proposition provisoire de classement est motivée et est notifiée aux candidats.

Tout candidat peut dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.

En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition motivée définitive de classement est notifiée à tous les candidats. § 5. L'administrateur général communique la proposition définitive de classement aux Gouvernements. ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2011.

Art. 11.Les Ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Relations internationales et la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juin 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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