publié le 16 juin 2001
Décret instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne
8 JUIN 2001. - Décret instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Il est institué une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances aéroportuaires en Région wallonne, ci-après dénommée « l'Autorité ».
Art. 2.Cette autorité a pour mission de : 1° formuler des avis ou recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit aux abords des aéroports et à la maîtrise des nuisances sonores aéroportuaires et de leur impact sur l'environnement.Elle dispose également d'un pouvoir de recommandation sur la nécessité de réviser les plans d'exposition au bruit; 2° alerter les autorités compétentes lorsqu'elle a connaissance de manquements aux règles fixées pour la maîtrise des nuisances sonores aéroportuaires;3° dénoncer tout manquement aux restrictions imposées en ce qui concerne l'usage de certains types d'aéronefs ou certaines activités;4° réaliser ou faire réaliser des expertises en matière de mesure de bruit aux abords des aéroports;5° à la demande du Gouvernement, émettre un avis sur tout projet de texte réglementaire relatif aux nuisances sonores aéroportuaires, sur les plans d'exposition au bruit, ainsi que sur toute autre question lui soumise;6° donner son avis sur toute question relative aux nuisances sonores aéroportuaires que lui soumet tout citoyen;7° jouer un rôle de médiation en cas de différend relatif aux nuisances sonores aéroportuaires.
Art. 3.§ 1er. L'Autorité est composée d'un président et de six membres, à savoir : 1° un membre désigné en raison de sa renommée internationale en matière de nuisances sonores aéroportuaires;2° un membre désigné en raison de sa compétence en matière de gêne sonore;3° un membre désigné en raison de sa compétence en matière d'acoustique;4° un membre désigné en raison de sa compétence en matière de santé humaine;5° un membre désigné en raison de sa compétence en matière d'aéronautique;6° un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne. § 2. Le président et les membres de l'Autorité sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste double.
Le président sera choisi parmi les personnes ayant une expérience dans la magistrature.
La durée de leur mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance d'un mandat avant son expiration pour cause, notamment, de décès, de démission ou d'incompatibilité, un successeur est désigné, sans délai, par le Gouvernement. Le successeur achève le mandat en cours. § 3. La qualité de membre de l'Autorité est incompatible avec la qualité de : 1° Ministre du Gouvernement ou membre du Cabinet d'un Ministre du Gouvernement;2° parlementaire ou attaché parlementaire;3° membre du personnel des Services du Gouvernement;4° administrateur, gérant ou employé d'une société d'exploitation d'un aéroport;5° membre d'une association de riverains des aéroports ou d'une association de protection de l'environnement. § 4. Le Gouvernement règle le fonctionnement de l'Autorité.
Art. 4.L'Autorité bénéficie de l'assistance technique des Services du Gouvernement. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné au sein de ces services.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité sont inscrits au budget des dépenses.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article.
Art. 5.Les Services du Gouvernement et les sociétés d'exploitation des aéroports transmettent à l'Autorité, à sa simple demande et dans les plus brefs délais, tout renseignement, donnée, étude, avis en leur possession et nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.
Art. 6.Annuellement, l'Autorité adresse un rapport de ses activités au Conseil régional wallon, au Gouvernement et aux comités de concertation pour l'environnement de chaque aéroport.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis à toute personne intéressée sur simple demande. Le coût réel de cette copie est à charge du demandeur.
Ce rapport est également accessible via internet.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 8 juin 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - 182 (2000-2001) N 1 à 5.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 29 mai 2001. Discussion - Votes.