publié le 02 février 2018
Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du 14 décembre 2007
8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du 14 décembre 2007 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 30°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « en application du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° il est ajouté les points 33° à 38° inclus, ainsi rédigés : « 33° matériaux de sol : sol excavé, boues de dragage, terre de vidange, sol pâteux et boue bentonitique ;34° sol excavé : matériel du sol provenant de l'excavation du sol ;35° boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public ou de l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins ;36° terre de vidange : matériel du sol provenant de l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des eaux de surface tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et n'étant pas de boues de dragage ;37° sol pâteux : matériel du sol provenant du tri et du nettoyage de cultures de pleine terre ;38° boue bentonitique : mélange de sol excavé et bentonite provenant d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux de terrassement.».
Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les déclarations, notifications, envois et procédures dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, fixés par le Gouvernement flamand, peuvent se faire par la voie électronique ou se dérouleront conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand. ».
Art. 4.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Expert en assainissement du sol ».
Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit : « Section Ire. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol ».
Art. 6.Dans l'article 8, alinéas premier et deux, du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».
Art. 7.Au titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, il est ajouté une section II, rédigée comme suit : Section II. - Assurance de la qualité ».
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté à la section II, insérée par l'article 7, un article 8bis, rédigé comme suit : «
Art. 8bis.L'expert en assainissement du sol agréé prête son concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit fini.
A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan d'approche comprenant des mesures de correction et des délais d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan d'approche approuvé.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'exécution de l'audit, au rapport d'audit, aux mesures de correction et au plan d'approche. ».
Art. 9.Dans l'article 11, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 28 mars 2014, les mots « une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol » sont remplacés par les mots « une reconnaissance descriptive du sol et un assainissement du sol ».
Art. 10.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation d'assainissement du sol repose d'office sur la personne incitée par l'OVAM à effectuer une reconnaissance descriptive du sol lorsque cette reconnaissance du sol démontre une pollution historique grave du sol qui s'est produite sur le sol concerné, sans préjudice de l'application du règlement d'exemption visé à l'article 23. ».
Art. 11.Dans l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.
Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol. ».
Art. 12.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de la sous-section Ibis est remplacé par ce qui suit : « Sous-section Ibis. - Décisions sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol ».
Art. 13.L'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, est abrogé.
Art. 14.L'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28ter.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol.
L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM visées à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ».
Art. 15.L'article 28quater du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : Par dérogation aux articles 29 et 102, une reconnaissance d'orientation du sol ne doit être effectuée que dans les cas suivants pour la cession d'une partie privative d'un bien immobilier relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil : 1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie privative ;2° un établissement à risque qui est ou était destiné exclusivement à ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes. ».
Art. 17.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, le point C, abrogé par le décret du 28 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « C. Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non examinés à la pollution historique du sol potentielle ».
Art. 18.L'article 31 du même décret, abrogé par le décret du 28 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 31.§ 1er. Pour les terrains à risque suivants sur lesquels, selon les informations dans le registre d'information des terrains, aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée, une reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée à l'initiative et aux frais des personnes suivantes : 1° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à risque, indiqués dans l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 désignés par la lettre `O', sont exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre 1995 : l'exploitant de l'établissement à risque ;2° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à risque visés à l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, ont été exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre 1995 : le propriétaire des terrains à risque. L'expert en assainissement du sol sous la direction de laquelle la reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée, introduit le rapport auprès de l'OVAM. § 2. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée et le rapport doit être introduit auprès de l'OVAM avant le moment suivant : 1° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 1° : avant le 31 janvier 2027 ;2° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 2° : a) lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2021 ;b) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre `A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `A' ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre `A' et dont aucun est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2023 ;c) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre `O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `O' : avant le 31 décembre 2027. § 3. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, que les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1° le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à risque ;2° les établissements à risque ont été exploités sur les terrains avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ;3° depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecté les terrains que pour son usage privé ;4° lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le terrain à risque : il est répondu par le testateur aux conditions d'exemption visées aux points 1° à 3°. Le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM, en motivant son point de vue. La demande peut être introduite à tout moment, toutefois, elle doit s'effectuer, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son obligation autonome d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé de la demande recevable et juge si le propriétaire répond aux conditions d'exemption. L'OVAM communique sa décision au propriétaire dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. § 4. Lorsque le propriétaire du terrain à risque a obtenu l'exemption de l'obligation de reconnaissance du sol, cette exemption passe, au moment de la cession du terrain, d'office à l'acquéreur, lorsque celui-ci n'a pas exploité lui-même les établissements à risque sur le terrain. ».
Art. 19.Dans l'article 33 du même décret, la phrase « Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une organisation d'assainissement du sol agréée telle que visée à la section II du chapitre VII. » est abrogée.
Art. 20.Dans l'article 38 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.
Une reconnaissance du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée comme une reconnaissance descriptive du sol. ».
Art. 21.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. - Décisions sur la base de la reconnaissance descriptive du sol ».
Art. 22.L'article 39 du même décret est abrogé.
Art. 23.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, l'intitulé « Sous-section III. Nature et gravité de la pollution du sol » est abrogé.
Art. 24.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 40.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur : 1° la nature de la pollution du sol ;2° la présence d'une pollution du sol dépassant les normes d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol. L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ».
Art. 25.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : « Sous-section III. - Reconnaissance descriptive du sol d'office ».
Art. 26.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, la sous-section V, comprenant l'article 43, est abrogée.
Art. 27.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret, l'intitulé « Sous-section I. Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol » est abrogé.
Art. 28.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée simultanément avec ou immédiatement après la reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé `Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'.
Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.
Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ».
L'article 40 est d'application conforme aux décisions relatives à la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ».
Art. 29.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret, la sous-section II, qui comprend les articles 45 et 46, est abrogée.
Art. 30.Au titre III, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol ».
Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté à la section IV, ajoutée par l'article 30, un article 46bis, rédigé comme suit : «
Art. 46bis.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le délai précité de soixante jours.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ».
Art. 32.Dans l'article 47, § 3, du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les mots « déclarée conforme » sont abrogés.
Art. 33.Dans l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les mots « quatorze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 34.Dans le titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, la section VIII, comprenant l'article 91, est abrogée.
Art. 35.Dans l'article 92, alinéa quatre, du même décret, ajouté par le décret du 5 juillet 2013, la phrase « En tant qu'autorité disposée à assainir, l'OVAM peut également procéder à l'exécution d'une reconnaissance du sol aquatique ou d'un assainissement d'un sol aquatique. » est insérée entre les mots « tels que visés aux alinéas premier et deux » et les mots « En ce qui concerne ».
Art. 36.Dans l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « mentionnée à l'article 91, § 1er » est remplacé par les mots « déterminée par le Gouvernement flamand » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « une ou plusieurs organisations qui représentent ensemble au moins 60 % de » est remplacé par les mots « une organisation qui est représentative ou plusieurs organisations qui représentent ensemble ».
Art. 37.Dans l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'établissement d'un plan général de prévention du sol ;» ; 2° dans le point 3°, le membre de phrase « à ceux qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « aux personnes ayant passé une convention avec l'organisation d'assainissement du sol mentionnée à l'article 97, § 1er ».
Art. 38.A l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les conventions, visées aux alinéas premier et deux, doivent être conclues. ».
Art. 39.Dans l'article 98 du même décret, remplacé par le décret du 28 mars 2014, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, et à laquelle s'applique la pollution historique du sol conformément à l'article 27, § 2. ».
Art. 40.Dans l'article 102, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30, s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol dans le cadre de la cession [2 d'une partie privative d'un bien immobilier relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : « Le propriétaire d'un terrain à risque ayant obtenu une exemption de l'obligation de reconnaissance du sol visée à l'article 31, § 1er, est exemptée de droit de l'obligation de reconnaissance visée à l'alinéa premier et à l'article 29, lorsqu'aucun établissement à risque n'a été exploité depuis la décision d'exemption sur le terrain à risque.».
Art. 41.L'article 105 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du terrain en application de l'article 104 ait eu lieu.».
Art. 42.L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du terrain en application de l'article 109 ait eu lieu.».
Art. 43.Dans l'article 115, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « la conformité de la reconnaissance du sol et » sont supprimés ;2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.L'article 105, § 3, et l'art. 110, § 3 s'appliquent par analogie à l'exemption de l'obligation d'assainissement dans la procédure de la cession accélérée. ».
Art. 44.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans l'intitulé du chapitre XI, les mots « et liquidation » sont supprimés.
Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, l'intitulé du chapitre XIII est remplacé par ce qui suit: « CHAPITRE VIII. - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol ».
Art. 46.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 136.Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation et la traçabilité des matériaux de sol, des matériaux de sol nettoyés et des matériaux de sol ayant subi une séparation physique. ».
Art. 47.L'article 137 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 137.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application : 1° aux minerais de surface primaires tels que visés au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface ;2° aux minerais de surface qui sont extraits dans des zones d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier ;3° aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en tant que dépôt géologique ; 4° aux boues de dragage et de curage qui sont déversées dans le cours d'eau, d'où elles proviennent, tel que visé à la rubrique 2.3.7, b), de la liste de classification visée à l'article 5.5.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Art. 48.Dans l'article 138 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « terres excavées » sont chaque fois remplacés par les mots « matériaux de sol » ;2° les mots « un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres » sont remplacés par le membre de phrase « un dépôt provisoire, un centre de nettoyage des terres et un établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage.».
Art. 49.Dans le chapitre XIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage ».
Art. 50.Dans l'article 139 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « relatives à la procédure en vue du suivi des matériaux de sol » sont insérés entre les mots « pour l'exécution des tâches » et les mots « , établies par le Gouvernement flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er.».
Art. 51.Dans l'article 142 du même décret, remplacé par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « Un rapport d'une reconnaissance du site est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Une reconnaissance du site qui n'a pas été exécutée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme une reconnaissance du site.».
Art. 52.Dans le titre III, chapitre XIV, section II, du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par ce qui suit : « Sous-section III. - Décisions sur la base de la reconnaissance du site ».
Art. 53.Dans l'article 143 du même décret, remplacé par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est abrogé ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 43 et 45, § 2, » est remplacé par le nombre « 40 ».
Art. 54.L'article 151 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 151.Le recours suspend l'exécution des décisions contestées, visées à l'article 146, jusqu'au jour suivant la date de la notification de la décision. ».
Art. 55.L'article 156 du même décret, abrogé par le décret du 21 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 156.Dans le cas d'une exemption de l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 31, § 1er, l'OVAM peut décider d'exécuter d4office une reconnaissance d'orientation du sol ou de reprendre le sol dans un site en vue de l'exécution d'une reconnaissance du site. »
Art. 56.Dans l'article 161 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « en vertu des dispositions du présent décret d'effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « en vertu de l'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret » ;2° dans les paragraphes 3 et 4, alinéa deux, le membre de phrase « en vertu de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol, ou d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret » ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « l'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « l'exécution en vertu des dispositions du présent décret ». CHAPITRE 3. - Modification au Décret sur les matériaux du 23 décembre 2011
Art. 57.L'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.Des matériaux de sol tels que visés à l'article 2, 33°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ne sont pas considérés comme étant un déchet s'ils sont utilisés conformément aux conditions pour l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol, visés au décret du 27 octobre 2006 ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007
Art. 58.Dans le titre III, chapitre VI, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 23 octobre 2015, la section, comprenant les articles 121 à 125, est supprimée. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 59.Les reconnaissances du sol et du site qui sont introduites auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur des articles 11 à 15, des articles 20 à 31 et des articles 51 à 53 du présent décret, sont traitées conformément aux dispositions applicables au moment de l'introduction auprès de l'OVAM de la reconnaissance du sol ou du site.
Art. 60.Les agréments en tant qu'organisation d'assainissement du sol pour les activités mentionnées à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 délivrés avant l'entrée en vigueur des articles 34 et 58 du présent décret, restent en vigueur.
Art. 61.L'article 9, les articles 11 à 15, les articles 20 à 32, l'article 43, 1°, et les articles 51 à 53 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.
L'article 2, 2°, l'article 3, les articles 45 à 50 et l'article 57 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1266 - N° 1. - Rapport, 1266 - N° 2.- Texte adopté en séance plénière, 1266 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 29 novembre 2017.