publié le 30 août 2018
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018
6 JUILLET 2018. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018 CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics Section 1re. - Modification au décret portant création de la sa BAM
Art. 2.Dans l'article 15 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », tel que modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, le paragraphe 2 est abrogé. Section 2. - Subvention à la sa Internationale Luchthaven
Kortrijk-Wevelgem en matière de sûreté et de sécurité
Art. 3.Dans l'article 65 du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget, le Gouvernement flamand peut attribuer temporairement et jusqu'au 31 mars 2024 au plus tard, une allocation à la sa Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem visant à couvrir les charges découlant de la fourniture de tâches en matière de sûreté et de sécurité (y compris les services d'incendie). Le Gouvernement flamand arrête le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement de cette allocation. ». CHAPITRE 3. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias Section 1re. - Répartition des moyens d'investissement transférés aux
bâtiments provinciaux
Art. 4.Pendant la période de 2018 jusqu'en 2024 inclus, des moyens sont attribués au sein du Fonds Culturele Infrastructuur pour les besoins d'investissement des bâtiments visés à l'alinéa 2. Le budget annuel pour cette période est de 3,5 millions d'euros, à condition que les crédits nécessaires soient prévus au budget.
L'attribution des moyens pour la période 2018 à 2024 se fait selon la clé de répartition suivante : 1° 24,1 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : Arenberg, Fotomuseum, Mode-museum, Museum Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant;2° 18,6 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : Bibliotheek Hasselt Limburg, Gallo-Romeins Museum et Z33;3° 14,2 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : Roger Raveelmuseum, Caermers-klooster et Schrijvershuis Anton Van Wilderode;4° 3,2 % pour Hanenbos;5° 39,9 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : MuZee, Permeke et Lijsternest. Au plus tard à la date fixée par le Fonds Culturele Infrastructuur, l'administration soumet à ce Fonds un plan pluriannuel pour les bâtiments propriétés des administrations locales, accompagné d'un aperçu des besoins réels d'investissement pour la période 2018 à 2024.
Pour les bâtiments propriétés de la Communauté flamande, le Fonds Culturele Infrastructuur établit, au plus tard à la même date, un plan pluriannuel contenant un aperçu des besoins réels d'investissement pour la période 2018 à 2024.
Le Gouvernement flamand arrête la répartition des moyens visés à l'alinéa 1er sur la base des plans pluriannuels introduits. Section 2. - Moyens provinciaux à la Jeunesse
Art. 5.Dans l'article 13 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, le paragraphe 2, abrogé par le décret du 18 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Pour la période 2018 à 2021, le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la réduction des provinces, attribuer des moyens supplémentaires aux associations de jeunesse agréées au niveau national, aux associations d'information et de participation et aux associations culturo-éducatives. Ces moyens comprennent un subventionnement pour un noyau de membres du personnel et un subventionnement sur la base des activités effectivement réalisées.
Ces moyens seront attribués aux associations relevant du présent décret et ayant reçu une subvention provinciale en 2014, dans la mesure où ces moyens provinciaux n'ont pas encore été ajoutés à la subvention variable supplémentaire, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2. ». Section 3. - Fonds Vrijwilligersbeleid
Art. 6.Il est créé un fonds budgétaire « Vrijwilligersbeleid », dénommé ci-après « le Fonds ».
Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Le Fonds est financé par l'ensemble des recettes découlant du transfert de la réserve constituée par la Vereniging van de Vlaamse Provincies avec les moyens mis à disposition par la Loterie Nationale pour le financement de l'assurance relative au bénévole.
Le Fonds est utilisé pour le financement de l'assurance telle que visée à l'article 6 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, et pour sa gestion et promotion. Section 4. - Indexation de la dotation des services à gestion séparée,
à savoir le service de gestion du Kasteel-Domein van Gaasbeek et le centre de culture et de congrès de la Communauté flamande « Landcommanderij Alden Biesen » à Bilzen
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, les dotations aux services à gestion séparée suivants, inscrites au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, sont liées à l'indice santé tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité : 1° le service de gestion du Kasteel-Domein van Gaasbeek, visé à l'article 62 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;2° le centre de culture et de congrès de la Communauté flamande « Landcommanderij Alden Biesen », visé à l'article 35 du décret du 21 décembre 1994 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1995. CHAPITRE 4. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1re. - Suppression du Fonds Grondwaterbeheer
Art. 8.Dans l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, inséré par le décret du 7 mai 2004, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 30 juin 2006 et 18 décembre 2015, le point 13° est abrogé.
Art. 9.A l'article 10.2.5 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 22 décembre 2006, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les recettes mentionnées au paragraphe 1er, 13° et 14°, sont considérées comme des recettes attribuées.Elles peuvent être affectées à la gestion en matière de régulation des débits, et aux Polders et Wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij.; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;3° au paragraphe 5, point 2°, le membre de phrase « et 14° » est ajouté après le membre de phrase « les recettes visées au § 1er, 13° »;4° au paragraphe 5, il est inséré entre les points 3° et 4° un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations impayés à cette date du Schadefonds, créé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié par le décret du 12 décembre 1990, sont transférés au Fonds voor de Waterhuishouding, créé par le présent décret;»; 5° au paragraphe 5, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les moyens du Fonds voor de Waterhuishouding peuvent être affectés à tout ce qui est utile dans le cadre de la gestion en matière de régulation des débits, et aux polders et wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij.»; 6° le paragraphe 6 est abrogé. Section 2. - Rectification de la référence relative au Klimaatfonds
Art. 10.Dans l'article 14, §§ 2 et 4, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012, le membre de phrase « l'article 13.5.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de politique énergétique (cité comme « décret sur l'Energie ») est remplacé par le membre de phrase « l'article 8.5.1. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 14 février 2014 ». Section 3. - Modifications au Code flamand de la Fiscalité du 13
décembre 2013, en ce qui concerne l'exclusion du cumul de la diminution du tarif des donations et de la réduction du droit de vente pour un monument classé soumis à une obligation d'investissement avec la diminution des impôts des personnes physiques pour les dépenses relatives aux biens classés
Art. 11.Dans l'article 2.8.4.4.1, § 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 21 avril 2017, les mots « si les primes précitées » sont remplacés par le membre de phrase « , ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées ».
Art. 12.Dans l'article 2.9.4.2.10, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, les mots « si les primes précitées » sont remplacés par le membre de phrase « ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées ».
Art. 13.Dans l'article 2.9.4.2.14, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les mots « si les primes précitées » sont remplacés par le membre de phrase « ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées ». CHAPITRE 5. - Agriculture et Pêche
Art. 14.§ 1er. Il est créé un « Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet », dénommé ci-après « le Fonds ». Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. Les moyens du Fonds comprennent : 1° les amendes administratives et à l'exclusion des sanctions administratives, en y ajoutant, le cas échéant, l'avantage économique découlant de la commission de l'infraction, perçues en exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;2° les frais d'expertise perçus en exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;3° les contributions et sanctions administratives, perçues en exécution du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques. § 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés : 1° aux frais de fonctionnement spécifiques en exécution du chapitre 3. Dispositions de contrôle et de sanction du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche; 2° les dépenses en vue du dédommagement de la perte économique, visée à l'article 14 du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et à ses arrêtés d'exécution.
Art. 15.Dans l'article 4 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, remplacé par le décret du 28 juin 2013, le point 6° est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013, les points 3°, 4° et 5° sont abrogés.
Art. 17.Dans l'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 61 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, le membre de phrase « au Fond pour l'Agriculture et la Pêche, fondé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche » est remplacé par le membre de phrase « au « Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet », créé par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018 ». CHAPITRE 6. - Finances et Budget Section 1re. - Précompte immobilier
Art. 19.A l'article 2.1.4.0.1, § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 18 novembre 2016, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqués : 1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non.». Section 2. - Redevance d'inoccupation de sites d'activité économique -
suspension de la convention Brownfield
Art. 20.Dans l'article 2.6.7.7.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la suspension de la redevance est maintenue si le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.2.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la redevance à un opérateur auprès de la convention Brownfield. ». CHAPITRE 7. - Chancellerie et Gouvernance publique Section 1re. - Modification au Fonds Departement Kanselarij en Bestuur
Art. 21.A l'article 9 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le fonctionnement axé sur le public du maître architecte dans le cadre de l'Atelier Bouwmeester.»; 2° à l'alinéa 3, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la (co)production d'activités dans le cadre du fonctionnement axé sur le public du maître architecte et de l'Atelier Bouwmeester.». Section 2. - Modification au décret du 5 juillet 2002
réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes
Art. 22.Dans l'article 11, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le nombre « 700 » est remplacé par le nombre « 441 » et le mot « sept-centièmes » est remplacé par le mot « quatre cent quarante et unième ». CHAPITRE 8. - Enseignement et Formation Section 1re. - Allocation aux instituts supérieurs et à d'autres
institutions des Beaux-Arts
Art. 23.A l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2018, un montant de 400.000 euros est ajouté à l'allocation visée au présent paragraphe. »; 2° au paragraphe 6, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour le calcul des 2 %, les allocations supplémentaires de 250.000 euros en 2015 et en 2016, et de 400.000 euros à partir de 2018 ne sont pas portées en compte. ». Section 2. - Ajustement de l'attribution de périodes/enseignant, de
points, de moyens de fonctionnement, de moyens en matière d'asile complémentaires relatifs à l'éducation des Adultes
Art. 24.Dans l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 30 juin 2017 et 22 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A charge de l'année budgétaire 2018, 33.970,40 périodes/enseignant complémentaires, 496,83 points complémentaires et un montant de 579.000,23 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 96,40 ETP complémentaires, 1.589,46 points complémentaires et un montant de 1.339.999,77 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 3. - Mesures de mise en oeuvre de la CCT XI - Plate-forme des
enseignants et conversion des remplacements non comblés - Enseignement fondamental
Art. 25.Dans le chapitre IX du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est inséré une section 3quater, rédigée comme suit : « Section 3quater. Plate-forme des enseignants Sous-section 1re. Champ d'application et définitions
Art. 153duodecies.La présente section s'applique aux fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et employés dans les écoles de l'enseignement fondamental.
Art. 153terdecies.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° remplacement régulier : a) un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes : - le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement; - le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles de financement et de subventionnement courants; ou b) un remplacement d'une courte absence sur la base de la section 3ter du présent chapitre;2° plate-forme de coopération : - un centre d'enseignement;ou - plusieurs centres d'enseignement; ou - un centre d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement; ou - plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement; 3° pourcentage d'employabilité : le rapport entre la durée totale des remplacements réguliers effectués, exprimée en jours calendriers, et la durée totale de la désignation, exprimée en jours calendriers, multipliée dans chaque cas par le volume de la charge. Sous-section 2. Projet pilote
Art. 153quaterdecies.Pendant l'année scolaire 2018-2019, un projet pilote « plate-forme des enseignants » est développé afin d'assurer de sécurité d'emploi aux membres du personnel désignés à titre temporaire.
Art. 153quinquiesdecies.L'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial faisant partie d'une plate-forme de coopération, peuvent participer au projet pilote.
Art. 153sexiesdecies.Les écoles participantes doivent négocier au sein du comité local compétent sur : - la participation à la plate-forme des enseignants; - les critères de désignation des membres du personnel concernés; - les critères d'employabilité des membres du personnel concernés dans des missions pédagogiques utiles; - l'employabilité dans les différents centres d'enseignement si la plate-forme de coopération comprend plusieurs centres d'enseignement ou dans les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.
Sous-section 3. Calcul des moyens
Art. 153septiesdecies.Le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est de 2.500 pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental. Dans le cas où l'ensemble des écoles ne participent pas, ce nombre sera réduit proportionnellement. La conversion d'équivalents à temps plein en périodes de cours s'opère en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein par 23,79.
Sous-section 4. Attribution des moyens
Art. 153duodevicies.Toutes les écoles participantes reçoivent des périodes de cours pour la désignation de membres du personnel à la plate-forme des enseignants. Le volume de ces périodes de cours par école participante est calculé au prorata de la part des périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'école concernée par rapport au nombre total de périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles participantes, le nombre total de périodes de cours étant la somme du nombre total : a) des périodes de cours selon les échelles;b) des périodes de cours SES;c) des périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant;d) des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;e) des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture. Sous-section 5. Utilisation des moyens
Art. 153undevicies.Les périodes de cours pour la plate-forme des enseignants sont réunies au niveau de la plate-forme de coopération.
Ces périodes de cours ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante ou à une autre plate-forme de coopération.
Le membre du personnel de la plate-forme des enseignants reçoit une désignation qui commence au plus tôt le 1er octobre et se termine au plus tard à la fin de l'année scolaire. La désignation est uniquement possible dans une fonction de recrutement du personnel enseignant.
Les décrets relatifs au statut sont applicables en ce qui concerne la désignation temporaire, mais l'emploi n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter, le muter, le réaffecter ou le remettre ou travail dans ces emplois.
Art. 153vicies.Le membre du personnel est désigné pour au moins une charge à mi-temps dans les écoles faisant partie de la plate-forme de coopération. La charge à mi-temps peut comprendre des périodes de cours pour la plate-forme des enseignants et d'autres périodes de cours.
Art. 153viciessemel.Un membre du personnel de la plate-forme des enseignants est désigné à des remplacements réguliers.
Art. 153viciesbis.Si le membre du personnel ne peut pas être désigné à des remplacements réguliers, il est affecté, sur la base de son certificat d'aptitude, à des missions pédagogiques valorisantes.
Art. 153viciester.Les membres du personnel désignés à la plate-forme des enseignants doivent atteindre collectivement un pourcentage d'employabilité de 85 pour cent au niveau de la plate-forme de coopération.
Si le pourcentage d'employabilité atteint déroge positivement ou négativement à ce pourcentage envisagé, cette différence sera imputée - positivement ou négativement - aux moyens de la plate-forme des enseignants qui, le cas échéant, seront attribués à la plate-forme de coopération au cours de l'année scolaire suivante. Si le pourcentage d'employabilité atteint était inférieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre de périodes de cours accordé à une plate-forme de coopération est réduit du nombre de périodes de cours correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé. Si le pourcentage d'employabilité atteint était supérieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre de périodes de cours est augmenté du nombre de périodes de cours correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé.
Sous-section 6. Monitoring et continuation de la plate-forme des enseignants
Art. 153viciesquater.Le projet pilote « plate-forme des enseignants » est suivi et contrôlé en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, en vue d'une éventuelle poursuite de la mise en oeuvre de la mesure à partir de 2019-2020.
Art. 153viciesquinquies.Cette section entre en vigueur le 1er octobre 2018 et cesse de produire ses effets à une date à fixer par le gouvernement. ».
Art. 26.Dans le chapitre IX du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est inséré une section 3quinquies, rédigée comme suit : « Section 3quinquies. Conversion de remplacements non comblés
Art. 153viciessexies.A partir de l'année scolaire 2018-2019, les autorités scolaires de l'enseignement fondamental pourront convertir les emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligibles à un remplacement régulier tel que défini à la section 3quater, article 153terdecies, 1°, a), en unités de remplacement. Cette conversion n'est possible qu'à la condition qu'aucun candidat capable d'effectuer le remplacement en question puisse être trouvé. A cette fin, l'autorité scolaire signe une déclaration sur l'honneur.
Pour déterminer le nombre d'unités de remplacement, le numérateur de la fraction de charge du membre du personnel absent est multiplié par le nombre de jours calendriers d'absence du membre du personnel absent.
Ces unités de remplacement peuvent être cumulées et utilisées plus tard dans l'année scolaire. Pour le calcul de l'utilisation, les unités de remplacement sont divisées par le numérateur de la fraction de charge du remplaçant. Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période de conversion en unités de remplacement, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période de conversion en unités de remplacement, doivent également être décomptés des unités de remplacement.
Les écoles négocient au sein du comité local compétent sur les modalités relatives à l'utilisation.
Art. 153viciessepties.Chaque année, la mesure est suivie et contrôlée en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, en vue de la continuation et d'une éventuelle extension vers d'autres fonctions et catégories du personnel.
Art. 153duodetricies.Cette section entre en vigueur le 1er septembre 2018 et cesse de produire ses effets à une date à fixer par le gouvernement. ». Section 4. - Mesures de mise en oeuvre de la CCT XI Plate-forme des
enseignants et conversion des remplacements non comblés - Enseignement secondaire
Art. 27.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Personnel enseignant - redistribution et transfert d'heures ».
Art. 28.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, il est inséré une sous-section 2/1, rédigée comme suit : « Sous-section 2/1. Personnel enseignant - plate-forme des enseignants
Art. 22/1.La présente sous-section s'applique aux fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et employés dans l'enseignement secondaire.
Art. 22/2.Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par : 1° remplacement régulier : un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes : - le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement; - le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles de financement et de subventionnement courants; 2° plate-forme de coopération : - un centre d'enseignement ou; - plusieurs centres d'enseignement ou; - un centre d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou; - plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement; 3° pourcentage d'employabilité : le rapport entre la durée totale des remplacements réguliers effectués, exprimée en jours calendriers, et la durée totale de la désignation, exprimée en jours calendriers, multipliée dans chaque cas par le volume de la tâche.
Art. 22/3.Pendant l'année scolaire 2018-2019, un projet pilote « plate-forme des enseignants » est conçu afin d'assurer de sécurité d'emploi aux membres du personnel désignés à titre temporaire.
Art. 22/4.Dans l'enseignement secondaire, un nombre d'écoles de projet faisant partie d'une plate-forme de coopération peuvent participer dans les limites du nombre prévu d'équivalents à temps plein. La sélection des plates-formes de coopération est effectuée par le Gouvernement flamand sur proposition de la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sur la base des critères suivants : - la répartition proportionnelle entre les réseaux selon le capital périodes; - la répartition géographique; - l'ampleur de la plate-forme de coopération; - le contenu des protocoles des négociations.
Art. 22/5.Les écoles participantes doivent négocier au sein du comité local compétent sur : - la participation à la plate-forme des enseignants; - les critères de désignation des membres du personnel concernés; - les critères d'employabilité des membres du personnel concernés dans des missions pédagogiques utiles; - l'employabilité dans les différents centres d'enseignement si la plate-forme de coopération comprend plusieurs centres d'enseignement ou dans les écoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement.
Art. 22/6.La somme totale des périodes-professeur et des heures de cours telle que définies à l'article 22/8 de toutes les écoles participantes ne peut pas dépasser 148.422 périodes-professeur/heures de cours. Le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est de 350 pour l'enseignement secondaire pour l'ensemble des écoles participantes. La conversion d'équivalents à temps plein en périodes de cours ou en périodes-professeur s'opère en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein par 21,47.
Art. 22/7.Toutes les écoles participantes reçoivent des périodes de cours ou des périodes-professeur pour la désignation de membres du personnel à la plate-forme des enseignants. Le volume de ces périodes de cours ou périodes-professeur par école participante est calculé au prorata de la part des périodes de cours ou des périodes-professeur de l'année scolaire précédente de l'école concernée par rapport au nombre total de périodes de cours ou périodes-professeur de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles participantes, le nombre total de périodes de cours ou de périodes-professeur étant la somme du nombre total : - des périodes-professeur pour les cours philosophiques et non philosophiques; - des périodes-professeur d'offre d'appui intégrée; - des heures de cours d'opinion philosophique et non philosophique; - des heures de cours d'offre d'appui intégrée.
Art. 22/8.Les heures de cours et périodes-professeur pour la plate-forme des enseignants sont réunies au niveau de la plate-forme de coopération. Ces heures de cours et périodes-professeur ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante ou à une autre plate-forme de coopération.
Le membre du personnel de la plate-forme des enseignants est désigné au plus tôt le 1er octobre et au plus tard à la fin de l'année scolaire. La désignation est uniquement possible dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant.
Les décrets relatifs au statut sont applicables en ce qui concerne la désignation temporaire, mais l'emploi n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter, le muter, le réaffecter ou le remettre au travail dans ces emplois.
Art. 22/9.Le membre du personnel est désigné pour au moins une charge à mi-temps dans les écoles faisant partie de la plate-forme de coopération. La charge à mi-temps peut comprendre des heures de cours et périodes-professeur pour la plate-forme des enseignants et d'autres heures de cours et périodes-professeur.
Art. 22/10.Un membre du personnel de la plate-forme des enseignants est désigné pour des remplacements réguliers.
Art. 22/11.Si le membre du personnel ne peut pas être désigné pour des remplacements réguliers, il est affecté, sur la base de son certificat d'aptitude, à des missions pédagogiques utiles.
Art. 22/12.Les membres du personnel désignés à la plate-forme des enseignants doivent atteindre collectivement un pourcentage d'employabilité de 85 pour cent au niveau de la plate-forme de coopération.
Si le pourcentage d'employabilité atteint déroge positivement ou négativement à ce pourcentage envisagé, cette différence sera imputée - positivement ou négativement - aux moyens de la plate-forme des enseignants qui, le cas échéant, seront attribués à la plate-forme de coopération au cours de l'année scolaire suivante. Si le pourcentage d'employabilité atteint était inférieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre d'heures de cours/de périodes-professeur attribué à une plate-forme de coopération est réduit du nombre d'heures de cours/de périodes-professeur correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé. Si le pourcentage d'employabilité atteint était supérieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre d'heures de cours/de périodes-professeur est augmenté du nombre d'heures de cours/de périodes-professeur correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé.
Art. 22/13.Le projet pilote « plate-forme des enseignants » est suivi et contrôlé en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, en vue d'une éventuelle poursuite de la mise en oeuvre de la mesure à partir de 2019-2020.
Art. 22/14.Cette section entre en vigueur le 1er octobre 2018 et cesse de produire ses effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ».
Art. 29.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, il est inséré une sous-section 2/2, rédigée comme suit : « Sous-section 2/2. Personnel enseignant - Conversion des remplacements non comblés
Art. 22/15.A partir de l'année scolaire 2018-2019, les autorités scolaires de l'enseignement secondaire pourront convertir les emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligibles à un remplacement régulier tel que défini à la sous-section 2/1, article 22/2, 1°, a), en unités de remplacement. Cette conversion n'est possible qu'à la condition qu'aucun candidat capable d'effectuer le remplacement en question puisse être trouvé. A cette fin, l'autorité scolaire signe une déclaration sur l'honneur.
Pour déterminer le nombre d'unités de remplacement, le numérateur de la fraction de charge du membre du personnel absent est multiplié par le nombre de jours calendriers d'absence du membre du personnel absent.
Ces unités de remplacement peuvent être cumulées et utilisées plus tard dans l'année scolaire. Pour le calcul de l'utilisation, les unités de remplacement sont divisées par le numérateur de la fraction de charge du remplaçant. Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période de conversion en unités de remplacement, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période de conversion en unités de remplacement, doivent également être décomptés des unités de remplacement.
Les écoles négocient au sein du comité local compétent sur les modalités relatives à l'utilisation.
Art. 22/16.Chaque année, la mesure est suivie et contrôlée en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, en vue de la continuation et d'une éventuelle extension vers d'autres fonctions et catégories du personnel.
Art. 22/17.Cette section entre en vigueur le 1er septembre 2018 et cesse de produire ses effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ». Section 5. - Mesures de mise en oeuvre de la CCT XI : adaptation du
fondement juridique pour une mise en disponibilité par défaut d'emploi suite à la déclaration de vacance de certains emplois de membres du personnel qui sont absents à l'occasion d'un régime de congé visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement (sanctionné par le décret du 23 décembre 2016)
Art. 30.L'énumération dans l'article V.75, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, est complétée par la phrase suivante « - une nomination à titre définitif d'un autre membre du personnel à leur emploi ayant été déclaré vacant en application de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, ou de l'article 100terdecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. ». Section 6. - Mesures de mise en oeuvre de la CCT XI : simplification
de la procédure relative à la nomination à titre définitif et à la déclaration de vacance visées au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 31.A l'article 3, point 11°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 27 avril 2018, il est ajouté la phrase « En vue d'une nomination à titre définitif, il s'agit également d'un emploi déclaré vacant en vertu de l'article 28, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 100terdecies; ».
Art. 32.A l'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet et modifié par le décret du 3 juillet 2015 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque année, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - fait une déclaration de vacance pour tous les emplois devenus vacants, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier de l'année scolaire en cours. La liste des emplois déclarés vacants comprend : 1° tous les emplois vacants dans le ou les établissements concernés au 15 octobre de cette année scolaire;2° les emplois qui, dans la période du 15 octobre au 1er janvier inclus de cette année scolaire, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise à disposition préalable à la pension de retraite du titulaire.Le conseil d'administration peut faire une déclaration de vacance de ces emplois; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé qui, au plus tard le 15 octobre de cette année scolaire, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Au moment de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant; 4° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 octobre de l'année scolaire en question, d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;5° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 octobre de l'année scolaire en question, d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance. Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. Chaque année, le conseil d'administration doit en tout cas déclarer vacants les emplois visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°. »; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « chaque année avant le 1er avril » est remplacé par le membre de phrase « chaque année scolaire avant le 15 novembre ».
Art. 33.L'article 36 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.Un membre du personnel peut être nommé définitivement si au moment de la nomination à titre définitif, il répond aux dispositions de l'article 17, à l'exception du paragraphe 1er, 7°, et qu'en outre : 1° il compte au 30 juin précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service, dont 360 jours dans la fonction concernée.S'il s'agit d'un enseignant en possession d'un certificat d'aptitude jugé suffisant, le conseil d'administration peut exiger que sur ces 720 jours, 360 aient été prestés dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats;3° il a été désigné au 31 décembre précédant la nomination définitive à durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature.Si l'établissement où le membre du personnel est désigné à durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné à durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre pour une durée ininterrompue dans la fonction d'enseignant, cette désignation est censée être une désignation dans cette fonction pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels le membre du personnel a accumulé le droit à une désignation à durée ininterrompue, telle que prévue à l'article 21, § 5 et à l'article 21bis, § 5. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas à un membre du personnel désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail ou à un membre du personnel visé au chapitre Vbis pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge.
Ce membre du personnel doit, pour autant qu'il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 4° si celui-ci, lors de la dernière évaluation ou appréciation dans la fonction concernée, n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention « insuffisant » dans le groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement d'un groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel n'a pas fait l'objet d'une évaluation ou d'une appréciation, la condition est censée être remplie.
La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. ».
Art. 34.Dans l'article 37, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre » est remplacé par le membre de phrase « 1er janvier ».
Art. 35.A l'article 40ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 juin 2000 et 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° de l'alinéa 1er du paragraphe 2, le membre de phrase « 1er octobre » est remplacé par le membre de phrase « 1er février »;2° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, le membre de phrase « 1er juillet ou le 1er octobre » est remplacé par le membre de phrase « 1er janvier »;3° au paragraphe 3, le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre » est remplacé par le membre de phrase « 1er janvier ».
Art. 36.Au chapitre IX, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un article 77decies, rédigé comme suit : «
Art. 77decies.§ 1er. Le présent article s'applique à un membre du personnel dont l'emploi a été déclaré vacant en application de l'article 28, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 100terdecies. § 2. Le membre du personnel dont l'emploi a été déclaré vacant selon le paragraphe 1er, conserve après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou absence.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er revient de son congé ou de son absence pendant l'année scolaire, il occupe un emploi vacant dans son propre établissement ou, si cela n'est pas possible, dans un autre établissement du centre d'enseignement ou, le cas échéant, du groupe d'écoles. S'il n'y a pas d'emploi vacant, le membre du personnel sera mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er revient de son congé ou de son absence le 1er septembre, ce membre du personnel prend, lors de la répartition des emplois, son ordre sur la base de son ancienneté de service, comme le prévoit l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. ».
Art. 37.L'article 100terdecies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 100terdecies.§ 1er. En vue d'une nomination à titre définitif au 1er octobre 2018, le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois suivants dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant; 1° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 1er mai 2018 d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;2° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 1er mai 2018 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. La liste reprenant ces emplois déclarés vacants est publiée avant le 10 septembre 2018, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou à une nomination à titre définitif doivent être introduites. ». § 2. Sans préjudice de l'article 28, § 1er, le conseil d'administration doit également, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2019, déclarer des emplois vacants remplissant les conditions suivantes : 1° l'emploi est créé dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;2° le titulaire nommé de l'emploi visé au point 1°, est absent pour la totalité ou une partie de sa charge pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congés suivants : a) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77quater du présent décret;b) congé pour mission tel que visé à l'article 77quater du présent décret;c) congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV;g) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;h) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;i) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites. Sur le volume total des charges pour lesquelles les membres du personnel sont absents aux conditions visées à l'alinéa 1er, le conseil d'administration doit déclarer 33 pour cent d'emplois vacants, et peut déclarer un maximum de 50 pour cent d'emplois vacants. Cette disposition vaut chaque fois de manière distincte : - pour l'ensemble des établissements de l'enseignement artistique à temps partiel; - pour l'ensemble des établissements de l'éducation des Adultes; - dans l'enseignement fondamental, pour l'ensemble des établissements appartenant à un centre d'enseignement d'une part et pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement d'autre part; - dans l'enseignement secondaire, pour l'ensemble des établissements appartenant à un centre d'enseignement d'une part et pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement d'autre part.
S'il s'agit d'un centre d'enseignement inter-caractère, ce centre s'entendra sur la détermination de ce pourcentage.
Ces emplois déclarés vacants seront ajoutés à la liste des emplois déclarés vacants, visés à l'article 28, § 2. ». Section 7. - Mesures de mise en oeuvre de la CCT XI : simplification
de la procédure relative à la nomination à titre définitif et à la déclaration de vacance visées au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 38.Au point 5° de l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 27 avril 2018, il est ajouté la phrase « En vue d'une nomination à titre définitif, il s'agit également d'un emploi déclaré vacant en vertu de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies;».
Art. 39.Dans l'article 31 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Un membre du personnel peut être nommé à titre définitif si au moment de la nomination définitive, il répond aux dispositions de l'article 19, en tenant compte de l'article 77, et qu'en outre : 1° il compte au 30 juin précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service, dont 360 jours dans la fonction concernée.Il doit avoir atteint cette ancienneté : a) soit auprès du pouvoir organisateur concerné pour ce qui concerne les établissements ou les CLB n'appartenant pas au centre d'enseignement;b) soit auprès du pouvoir organisateur concerné et/ou un autre pouvoir organisateur, tous deux pour ce qui concerne les établissements appartenant au même centre d'enseignement.Lorsque le pouvoir organisateur fait application de cette disposition, il peut exiger qu'une ancienneté de service de minimum 360 jours ait été acquise chez lui, dont 240 jours effectivement prestés; c) soit auprès d'un autre pouvoir organisateur lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que le membre du personnel ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un établissement d'un autre réseau ou pour l'enseignement libre subventionné d'un autre caractère ou d'un autre groupe. S'il s'agit d'un enseignant qui est porteur d'un titre jugé suffisant ou équivalent, le pouvoir organisateur peut exiger que 360 de ces 720 jours aient été prestés dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats;3° il a été désigné au 31 décembre précédant la nomination à titre définitif à durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature.Si l'établissement ou le CLB où le membre du personnel est désigné à durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement.
Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre pour une durée ininterrompue dans la fonction d'enseignant, cette désignation est censée être une désignation dans cette fonction pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels le membre du personnel a accumulé le droit a une désignation à durée ininterrompue, telle que prévue à l'article 23, § 5, et à l'article 23bis, § 5. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas à un membre du personnel désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail ou à un membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge. Ce membre du personnel doit, pour autant qu'il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 4° si ce dernier, lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention « insuffisant » auprès du pourvoir organisateur où se situe l'emploi vacant.Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel n'a pas fait l'objet d'une évaluation, cette condition est censée être remplie.
La nomination n'est possible que si l'emploi est exercé en fonction principale. ».
Art. 40.A l'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sauf accord contraire au sein du comité paritaire compétent et sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, le pouvoir organisateur communique chaque année scolaire avant le 15 novembre les vacances d'emploi aux membres du personnel de ses établissements, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier de l'année scolaire. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre. La liste des emplois vacants comprend : 1° tous les emplois vacants dans le ou les établissements concernés au 15 octobre de cette année scolaire;2° éventuellement les emplois qui, dans la période du 15 octobre au 1er janvier inclus de cette année scolaire, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise à disposition préalable à la pension de retraite du titulaire.Le pouvoir organisateur peut également communiquer ces emplois comme emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé qui, au plus tard le 15 octobre de cette année, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Au moment de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant; 4° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 octobre de l'année scolaire en question, d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;5° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 octobre de l'année scolaire en question, d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. La communication des emplois vacants comprend une description précise des emplois offerts et mentionne la forme et le délai dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature, ainsi que les conditions pour être admissible à une nomination à titre définitif.
Cet avis est communiqué à tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er et est rendu public.
La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier suivant la déclaration de vacance, pour autant que les emplois visés au présent paragraphe soient encore vacants à cette date. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après négociation au sein du comité local de négociation compétent, quels sont les emplois pour lesquels il fait une déclaration de vacance.
Le pouvoir organisateur doit communiquer les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. Le pouvoir organisateur doit en tout cas communiquer chaque année les emplois visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°. ».
Art. 41.A l'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 8 juin 2000 et 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° du paragraphe 2 de l'alinéa 1er, le membre de phrase « à partir du 1er octobre » est remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er janvier »;2° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre » est remplacé par le membre de phrase « 1er janvier »;3° au paragraphe 3, le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre » est remplacé par le membre de phrase « 1er janvier ».
Art. 42.Au titre II, chapitre VI, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un article 51decies, rédigé comme suit : «
Art. 51decies.§ 1er. Le présent article s'applique à un membre du personnel dont l'emploi a été déclaré vacant en application de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies. § 2. Le membre du personnel dont l'emploi a été déclaré vacant selon le paragraphe 1er, conserve après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou absence.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er revient de son congé ou de son absence pendant l'année scolaire, il occupe un emploi vacant dans son propre établissement ou, si cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, cela se limite aux établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement. S'il n'y a pas d'emploi vacant, le membre du personnel sera mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er revient de son congé ou de son absence le 1er septembre, ce membre du personnel prend, lors de la répartition des emplois, son ordre sur la base de son ancienneté de service, comme le prévoit l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement. ».
Art. 43.L'article 84undevicies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 84undevicies.§ 1er. En vue d'une nomination à titre définitif au 1er octobre 2018, le pouvoir organisateur déclare vacants les emplois suivants dans une fonction de recrutement d'un membre du personnel directeur et enseignant; 1° la partie de l'emploi d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie au 1er mai 2018 d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;2° la partie de l'emploi d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie au 1er mai 2018 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. La communication de ces emplois vacants se fait avant le 10 septembre 2018. § 2. Sans préjudice de l'article 33, §§ 1er et 4, le pouvoir organisateur doit également déclarer les emplois comme des emplois vacants remplissant les conditions suivantes, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2019 : 1° l'emploi est créé dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;2° le titulaire nommé de l'emploi visé au point 1°, est absent pour la totalité ou une partie de sa charge pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congés suivants : a) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret;b) congé pour mission tel que visé à l'article 51quater du présent décret;c) congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ou tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV;g) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;h) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites. Sur le volume total des charges pour lesquelles les membres du personnel sont absents aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur doit déclarer 33 pour cent d'emplois vacants, et peut déclarer un maximum de 50 pour cent d'emplois vacants. Cette disposition vaut chaque fois de manière distincte : - pour l'ensemble des établissements de l'enseignement artistique à temps partiel; - pour l'ensemble des établissements de l'éducation des Adultes; - dans l'enseignement fondamental, pour l'ensemble des établissements appartenant à un centre d'enseignement d'une part et pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement d'autre part; - dans l'enseignement secondaire, pour l'ensemble des établissements appartenant à un centre d'enseignement d'une part et pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement d'autre part.
Si un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire comprend des établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, le centre d'enseignement s'entendra sur la détermination de ce pourcentage.
Ces emplois sont ajoutés à la déclaration des emplois vacants, visée à l'article 33, § 1er. ». Section 8. - Mesure visant à payer les cotisations de pension
complémentaire aux membres du personnel des centres d'éducation de base en exécution des protocoles nos 78 et 78bis, conclus au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base en ce qui concerne la réglementation des pensions complémentaires pour les membres du personnel de l'éducation de base
Art. 44.A l'article 88 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. En exécution des protocoles d'accord n° s 78 et 78BIS des négociations menées au sein de la réunion du Comité flamand de négociation de l'éducation de base entre le Gouvernement flamand, l'association sans but lucratif « Federatie Centra voor Basiseducatie », le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes (VOCVO) et les syndicats représentatifs ACOD, COC et VSOA, le montant de la pension complémentaire est payé par l'administration compétente aux membres du personnel des centres d'éducation de base. ». Section 9. - Budget de fonctionnement pour le renforcement de
l'enseignant dans l'enseignement fondamental
Art. 45.Au chapitre XI du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Projet relatif au soutien des enseignants dans l'enseignement fondamental pour les années 2018-2019 ».
Art. 46.Dans la section 5 du même décret, insérée par l'article 45, il est inséré un article 172sexies, rédigé comme suit : «
Article 172sexies.En ce qui concerne l'année budgétaire 2018, un budget de fonctionnement supplémentaire de 9.000.000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial pour l'année scolaire 2018-2019.
Ce budget de fonctionnement doit être utilisé à l'appui de l'enseignant de l'enseignement fondamental dans la classe. Les critères d'utilisation du budget de fonctionnement de l'école doivent être négociés au sein du comité local compétent. Si l'école fait partie d'un centre d'enseignement, ce centre prend des engagements quant à l'utilisation des moyens.
Le gouvernement arrête la répartition du budget de fonctionnement supplémentaire entre les écoles, le mode de calcul par école, en tenant compte au moins du nombre d'élèves par école, et les modalités de paiement. ».
Art. 47.Dans l'article 154, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2017, le membre de phrase « visé à l'article 76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article 173quinquies/4 » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 76, 87bis, 172sexies, 173quinquies/2, 173quinquies/3 ou 173quinquies/4 ». Section 10. - Autorisation à AGIOn (Agence de l'Infrastructure dans
l'Enseignement) relative aux engagements pour les subventions de location
Art. 48.Dans l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, le montant « 6.600.000 euros » est remplacé par le montant « 10.200.000 euros ». CHAPITRE 9. - Domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Section 1re. - Fonds mis à disposition des anciens membres du
personnel provinciaux
Art. 49.Il est créé auprès du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, pour l'utilisation du paiement des traitements, indemnités et allocations des membres du personnel qui, en exécution de l'article 264bis du Décret provincial, ont été transférés à la Communauté flamande et qui, à partir du 1er janvier 2018, sont mis à la disposition de structures spécifiques dans le secteur de la santé ou du bien-être par l'intermédiaire du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Tous les recouvrements des traitements, indemnités et allocations relatifs aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, sont assignés au fonds.
Les moyens du fonds doivent être utilisés pour le paiement des traitements, indemnités et allocations relatifs aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er. Section 2. - Suppression du Fonds voor de bestrijding van het tabaks-
en middelengebruik
Art. 50.L'article 19 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 est abrogé. Section 3. - Suppression du Fonds voor de subsidiëring van
zorgvernieuwingsprojecten
Art. 51.L'article 24 du décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2007, est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur
Art. 52.Le présent décret entre en vigueur 10 jours suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 4, 7, 23, 24 et 49 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018;2° de l'article 10, qui produit ses effets le 6 mai 2014;3° des articles 11 et 12, qui entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge;4° de l'article 13, qui s'applique aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018;5° de l'article 19 qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2018;6° de l'article 20, qui produit ses effets le 21 juillet 2012;7° des articles 25, 27, 28 et 30 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018;8° des articles 32 à 36 inclus et 38 à 42 inclus, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2018;9° des articles 26, 29 et 44 à 47 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018;10° des articles 37 et 43, qui produisent leurs effets le 30 avril 2018. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1570 - N° 1 + Addenda. - Amendements : 1570 - N° 2. - Rapports : 1570 - N° s 3 à 11 inclus.
Texte adopté par les commissions : 1570 - N° 12.
Texte adopté en séance plénière : 1570 - N° 13.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 juin 2018.