Etaamb.openjustice.be
Décret du 06 juillet 2012
publié le 17 août 2012

Décret portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »

source
autorite flamande
numac
2012204476
pub.
17/08/2012
prom.
06/07/2012
ELI
eli/decret/2012/07/06/2012204476/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUILLET 2012. - Décret portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° ADJ : l'association sans but lucratif « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »;2° administration : l'unité administrative au sein de l'Administration flamande qui est responsable de l'exécution de la politique en matière de jeunesse, au sens de l'article 4, point 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;3° indice santé : l'indice des prix calculé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;4° jeunes : les enfants et les jeunes jusqu'à trente ans inclus;5° association de jeunes : une organisation de droit privé ou de fait qui, tel qu'il ressort de ses objectifs et actions, est active dans l'animation des jeunes;6° animation des jeunes : initiatives socioculturelles avec des jeunes, axées sur le groupe, pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et organisées soit par des associations de jeunes privées, soit par des administrations locales. CHAPITRE 2. - Conditions générales de subventionnement

Art. 3.Pour être subventionnés et le rester, les hôtels pour jeunes, les centres de séjour pour jeunes, les structures d'appui et l'ADJ sont tenus : 1° s'agissant de leurs activités, d'accepter et d'appliquer les principes et les règles démocratiques, de souscrire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant, et de les appliquer;2° d'avoir leur secrétariat et leur exploitation en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° d'assurer que toutes les données afférentes à l'exploitation et aux conditions de subventionnement soient disponibles en néerlandais au secrétariat et de les mettre à la disposition de l'Administration aux fins de vérification;4° de gérer les finances et de déterminer la gestion de manière autonome, ce qui doit ressortir en particulier du fait qu'ils : a) déterminent et mettent en oeuvre leurs propres activités;b) disposent d'un compte postal ou bancaire propre;c) fournissent des services en leur nom propre;d) ne cèdent pas à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.5° de prévoir la couverture par une assurance, au sens de l'article 1382 à 1386 inclus du Code civil, des exploitants, de l'éventuelle association, de ses membres, de ses collaborateurs et des participants aux activités qu'elle organise;6° d'avoir la personnalité juridique d'une association sans but lucratif ou d'une agence autonomisée interne communale telle que décrite au titre VII, chapitre I, du décret communal du 15 juillet 2005.Dans ce cas, l'arrêté de création de l'agence autonomisée interne doit avoir pour mission la gestion d'un centre de séjour pour jeunes.

Dès qu'ils sont subventionnés, les gestionnaires des hôtels pour jeunes, des centres de séjour pour jeunes, des structures d'appui et de l'ADJ sont tenus : 1° de collaborer aux enquêtes menées par le Gouvernement flamand ou en son nom;2° de faire apparaître le logo de la Communauté flamande et les mots « met de steun van de Vlaamse Gemeenschap » (avec le soutien de la Communauté flamande) sur toutes les sources d'information;3° de tenir une comptabilité et de l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;4° de permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'Administration et la Cour des Comptes. CHAPITRE 3. - « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » et structures d'appui Section 1re. - ADJ

Art. 4.Afin de créer une offre de capacité et de diversité aussi vaste que possible pour les activités touristiques et de formation destinées aux jeunes, le Gouvernement flamand subventionne l'ADJ. Cette association a pour objet de gérer les centres suivants : 1° de Hoge Rielen à Kasterlee (Lichtaart);2° le centre de formation des jeunes Destelheide à Beersel (Dworp). Le Gouvernement flamand conclut avec l'ADJ un contrat de gestion régissant les conditions de mise à disposition des centres susvisés.

Art. 5.Pour être subventionnée, l'ADJ doit satisfaire aux conditions spécifiques suivantes : 1° reprendre dans ses organes de gestion, de manière équilibrée, des partenaires et des spécialistes représentatifs du secteur de l'animation des jeunes qui peuvent apporter une réelle contribution aux activités de l'ADJ.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités à cet effet; 2° présenter à l'Administration une note d'orientation quadriennale approuvée par l'assemblée générale.Le Gouvernement flamand détermine la suite de la procédure et la date limite. En ce qui concerne l'ADJ, la première quadriennale d'orientation débute le 1er janvier 2014.

Cette note d'orientation quadriennale aborde au moins les aspects suivants : 1° la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale;2° les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au cours de la période visée.Les effets escomptés à moyen terme doivent également être décrits dans ces objectifs stratégiques; 3° les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de résultats à court terme.Le coût de chaque objectif opérationnel devant être exprimé de manière claire; 4° les moyens financiers qui seront investis pour le fonctionnement, le personnel et l'infrastructure de l'association;5° le développement de la portée de l'association, subdivisé par centre;6° un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions financières de celle-ci pour l'association et par centre.3° Les centres de séjour et les hôtels pour jeunes qui sont gérés par l'ADJ doivent satisfaire aux conditions de subventionnement des centres de séjour et/ou d'hôtels pour jeunes fixées à l'article 12. Section 2. - Structures d'appui

Art. 6.En vue du développement d'activités pratiques, de l'appui pratique et de l'information du secteur et sur le secteur, le Gouvernement flamand subventionne une association en tant que structure d'appui pour les centres de séjour pour jeunes et une association en tant que structure d'appui pour les hôtels.

Les associations visées à l'alinéa premier ont pour objectif de contribuer au fonctionnement optimal du secteur des centres de séjour pour jeunes et des hôtels pour jeunes. Elles doivent veiller à la convivialité des jeunes et de l'animation des jeunes dans ces centres en 1° offrant un appui gratuit à tous les centres;2° organisant la formation des propriétaires, des exploitants et du personnel de tous les centres;3° communiquant de manière efficace avec tous les exploitants et propriétaires des centres. Ces associations sont subventionnées pour l'ensemble de leurs activités et : 1° en tant que structure d'appui des centres de séjour pour jeunes, pour l'exploitation de 15 centres au maximum qui remplissent les conditions de subventionnement applicables fixées à l'article 12;2° en tant que structure d'appui des hôtels pour jeunes, pour l'exploitation de 25 centres propres au maximum qui remplissent les conditions de subventionnement applicables fixées à l'article 12 et se sont affiliées à la « International Youth Hostelling Federation ».

Art. 7.Pour être subventionnées, ces structures d'appui sont tenues de présenter tous les quatre ans une note d'orientation quadriennale dans laquelle il est démontré comment les missions visées à l'article 5, deuxième alinéa, seront menées à bien.

Cette note d'orientation quadriennale comporte au moins les aspects suivants : 1° la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale;2° les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au cours de la période visée.Les effets escomptés à moyen terme doivent également être décrits dans ces objectifs stratégiques; 3° les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de résultats à court terme.Le coût de chaque objectif opérationnel doit y être exprimé de manière claire; 4° les moyens financiers qui seront investis dans le fonctionnement, le personnel et l'infrastructure de l'association;5° les modalités de l'appui aux centres de séjour pour jeunes ou au secteur des hôtels;6° un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions financières de celle-ci pour l'association. Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant la procédure à suivre eu égard à cette note d'orientation.

En ce qui concerne les structures d'appui, la première quadriennale d'orientation débute le 1er janvier 2014. Section 3. - Procédure de subventionnement pour l'ADJ et les

structures d'appui

Art. 8.Le Gouvernement flamand engage, dans la limite des crédits approuvés par le Parlement flamand, les montants pouvant être affectés au subventionnement de l'ADJ et des structures d'appui.

Les subventions visées à l'alinéa premier sont allouées sous la forme d'un budget de financement quadriennal.

Dans la limite des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque exercice, ajuster le montant de subvention à attribuer à l'évolution de l'indice santé ou aux obligations des employeurs reprises dans les conventions collectives de travail applicables qui ont entre-temps été conclues entre les organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs et enregistrées auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ou le diminuer si le respect de la limite budgétaire visée à l'alinéa premier le rend indispensable.

Art. 9.§ 1. Les structures d'appui et l'ADJ peuvent durant la période de mise en oeuvre de la note d'orientation constituer sans restriction des fonds au moyen de leurs propres ressources. Ces fonds doivent satisfaire aux règlements comptables en vigueur et doivent être affectés à la réalisation de l'objet de l'association. § 2. Vingt pour cent au maximum du montant de la subvention attribuée annuellement peuvent être destinés à la constitution ou à la croissance des fonds. § 3. Au terme de la quadriennale, les fonds cumulés sur la base du montant de la subvention annuelle peuvent s'élever à maximum vingt-cinq pour cent du montant cumulé de la subvention. Si ce montant est dépassé, l'excédent doit être retenu sur le solde restant à payer de la subvention octroyée à l'association et l'éventuel montant restant doit être remboursé par l'association à la Communauté flamande jusqu'à concurrence des subventions accordées par la Communauté flamande au cours de la dernière année de la période visée.

Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à condition que l'association présente à cet effet un plan d'affectation motivé.

Art. 10.Le Gouvernement flamand conclut une convention de subvention de quatre ans avec les associations et l'ADJ portant sur la coopération entre la Communauté flamande, les associations et l'ADJ et sur le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition.

Cette convention de subvention détermine au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat et d'effort y afférents et le montant des subventions.

Le Gouvernement fixe les autres règles relatives à la réalisation, au contenu et au respect de cette convention de subvention. CHAPITRE 4. - Hôtels pour jeunes et centres de séjour pour jeunes

Art. 11.En fonction des conditions auxquelles les hôtels et les centres de séjour pour jeunes doivent satisfaire en matière d'infrastructure, ils sont répartis en type A, B, C ou hôtels pour jeunes. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Art. 12.Pour être et rester subventionné en tant que centre de séjour pour jeunes ou hôtel pour jeunes, chaque centre doit : 1° être agréé dans le cadre du décret « Tourisme pour tous » et disposer d'une capacité de séjour agréée minimale d'au moins quarante personnes;2° réaliser 70 % de nuitées pour jeunes en ce qui concerne les centres de séjour pour jeunes et 50 % de nuitées pour jeunes en ce qui concerne les hôtels;3° fixer une catégorie de prix, considérablement inférieure, pour les associations de jeunesse;4° prévoir pour les associations de jeunesse une période de réservation prioritaire d'au moins six mois, pour chaque période de vacances;5° être au moins accessible pendant minimum cinquante jours pendant les mois de juillet et d'août et réaliser au moins mille nuitées par an pour les jeunes. Les centres de type C ou les hôtels pour jeunes doivent en outre : 1° être ouverts au moins deux cents jours par an, dont quatre-vingts jours de vacances;2° réaliser au moins deux mille nuitées pour jeunes par an, dont mille en dehors des mois de juillet et d'août;3° s'il s'agit d'un centre de séjour pour jeunes, recevoir par an au moins dix associations de jeunes.

Art. 13.§ 1. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum des subventions qui seront attribuées annuellement aux centres de séjour et aux hôtels pour jeunes en vertu du présent décret. § 2. Les centres de séjour de type A, B ou C et les hôtels pour jeunes qui satisfont aux conditions applicables énumérées dans le présent décret peuvent bénéficier de subventions de fonctionnement et de personnel.

La subvention de fonctionnement pour les centres de séjour pour jeunes de type A et B est calculée sur la base du nombre de nuitées réalisées, la subvention de fonctionnement pour les centres de séjour pour jeunes de type C est déterminée par le nombre de nuitées réalisées par l'animation de jeunes dans chaque centre et la subvention de fonctionnement pour les hôtels est calculée au prorata de 50 % du nombre total de nuitées réalisées par les jeunes dans chaque hôtel.

L'attribution de subventions de personnel s'effectue sur la base d'une note d'orientation quadriennale.

Cette note d'orientation quadriennale comporte au moins une brève présentation du centre de séjour ou de l'hôtel pour jeunes, un petit historique récapitulant les statistiques des nuitées réalisées au cours des années précédentes, le nombre de lits agréés, la nature de l'affectation, la politique en matière de prix, les effectifs, un bref aperçu financier, les aspects relatifs à la gestion, la subvention de personnel demandée, y compris le barème et les perspectives d'avenir du centre de séjour ou de l'hôtel en bref.

Le Gouvernement détermine les autres conditions, les montants et la procédure à suivre pour obtenir ces subventions. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le décret du 3 mars 2004 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », dans sa version modifiée, est abrogé au 1er janvier 2013.

Art. 15.Les conventions de subvention en cours avec les structures d'appui et l'ADJ restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note Session 2011-2012.

Documents - Projet de décret : 1594 - N° 1 - Compte rendu : 1594 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1594 - N° 3 Annales. - Discussion et adoption : séance du 27 juin 2012.

^