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Décret du 05 avril 2019
publié le 23 avril 2019

Décret relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande

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autorite flamande
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2019011959
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23/04/2019
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05/04/2019
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5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° calamité : un phénomène naturel à caractère exceptionnel qui a causé des dommages significatifs et que le Gouvernement flamand a reconnu comme tel sur la base de l'article 4, deuxième alinéa ;2° phénomène naturel à caractère exceptionnel : l'un des phénomènes naturels suivants : a) tremblement de terre ;b) glissement de terrain ou affaissement du sol ;c) inondation à l'extérieur de zones agricoles situées dans le lit d'hiver ;d) tornade ;e) ouragan ;f) éruption volcanique ;g) incendie de forêt d'origine naturelle ;h) conditions météorologiques défavorables pouvant être assimilées à une calamité naturelle ;3° conditions météorologiques défavorables pouvant être assimilées à une calamité naturelle : l'une des conditions météorologiques suivantes : a) gel ;b) tempêtes et rafales ;c) grêle ;d) pression de neige ou de glace ;e) pluies abondantes ou persistantes ;f) sécheresse grave ;4° Autorité flamande : l'administration flamande et les organismes visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;5° l'assurance intempéries globale : assurance couvrant les dommages aux cultures et aux récoltes causés par des conditions météorologiques défavorables pouvant être assimilées à une calamité naturelle ;6° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) lettre recommandée ;b) remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.Les dommages matériels et certains aux biens meubles corporels ou immeubles situés sur le territoire de la Région flamande, qui sont la conséquence directe d'une calamité, donnent droit à indemnisation.

En plus de l'exigence énoncée au premier alinéa, si la partie lésée est un agriculteur, la calamité doit entraîner une perte de revenu.

Celle-ci est calculée conformément à l'article 25, paragraphe 6 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les dommages dont la réparation est réglée par des conventions internationales sont exclus de l'application du présent décret.

Outre l'indemnisation visée au premier alinéa, la partie lésée peut réclamer des dommages-intérêts de l'Autorité flamande ou d'un autre organisme public ou organisme d'intérêt public en vertu du droit commun. La partie lésée communique tout jugement ou arrêt à ce sujet, passé en force de chose jugée, au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la signification du prononcé.

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête les critères de reconnaissance des calamités, à savoir : 1° les critères scientifiques fondés sur une période de retour minimale de trente ans de la calamité ou l'échelle scientifique à déterminer par le Gouvernement flamand ;2° le seuil financier, étant entendu que, en cas de dépassement, les critères scientifiques visés au point 1° ne doivent pas être remplis. Le Gouvernement flamand reconnaît sur la base des critères visés au premier alinéa l'existence d'une calamité et son étendue géographique. CHAPITRE 3. - Dommages indemnisables

Art. 5.Seuls les dommages suivants peuvent être indemnisés : 1° des dommages causés aux biens privés suivants : a) constructions ;b) constructions mobiles utilisées à des fins de logement ;c) biens mobiliers à usage quotidien ou domestique ;d) autres biens corporels, immeubles ou meubles utilisés pour, ou étant le produit d'une des activités suivantes : 1) l'exploitation professionnelle d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, horticole ou agricole et de plantations de bois ;2) l'exercice de toute autre profession ;3) l'activité d'un organisme public, d'un organisme d'intérêt public ou d'une association sans but lucratif ;2° des dommages causés à tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant au domaine public, à l'exception des biens de l'Autorité flamande. Au premier alinéa, on entend par construction un bâtiment, un ouvrage, un aménagement fixe ou un empierrement, réalisé ou non en matériaux durables, intégré dans le sol, fixé au sol ou supporté par le sol à des fins de stabilité et qui est destiné à rester sur place, debout ou par terre, même si le bien peut être démonté ou déplacé, ou si le bien est entièrement souterrain.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les dommages suivants ne sont pas indemnisés : 1° les dommages aux navires et bateaux tels que visés aux articles 1er et 271 du livre II du Code de Commerce ;2° les dommages aux biens ou aux parties de biens de luxe ;3° les dommages purement esthétiques à des biens ;4° les dommages à des biens par une faute, négligence ou imprudence de la partie lésée ou d'un tiers ;5° les dommages aux biens privés assurables en application des articles 123 à 132 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, ou relevant de l'application des articles 1er à 15 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, ou assurables contre les mêmes risques sur la base du droit étranger ;6° les dommages aux récoltes et aux cultures non engrangées qui peuvent en principe être assurées par une assurance intempéries globale, à l'exception des dommages aux récoltes et aux cultures non engrangées qui ne sont pas assurées par une assurance intempéries globale contre les risques de gel, tempête et rafales, pression de neige ou de glace, pluies abondantes ou persistantes et sécheresse grave pendant la période transitoire prévue à l'article 27 du présent décret. Le premier alinéa, 5°, ne s'applique pas aux biens non assurés en raison de la situation financière du titulaire de l'intérêt d'assurance. La partie lésée, qui n'est pas un travailleur indépendant au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, prouve au moyen d'une attestation du Centre public d'action sociale compétent qu'il percevait ou avait droit, à la date de la calamité, à un revenu d'intégration ou à une aide financière équivalente.

Le premier alinéa, 6°, ne s'applique pas aux dommages subis par les travailleurs indépendants qui prouvent qu'ils se trouvaient temporairement dans une situation financière ou économique difficile sur la base de l'exonération de la cotisation à la caisse d'assurance sociale qui leur a été accordée par l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants.

Art. 7.Les personnes qui tentent d'obtenir par tromperie une indemnisation, telle que visée à l'article 3, plus élevée perdent tout ou partie de leur droit à l'indemnisation visée ci-dessus. Le Gouvernement flamand prononce la déchéance.

Une copie de la décision du Gouvernement flamand sur une déchéance totale ou partielle est envoyée par envoi sécurisé à la personne lésée. CHAPITRE 4. - Ayants droit

Art. 8.La partie lésée a droit à l'indemnisation visée à l'article 3 si, au moment des dommages, il possède l'un des titres suivants sur le bien affecté : 1° propriétaire ;2° titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ;3° locataire ou acheteur d'un bien selon un contrat de vente-location ou un contrat de vente à tempérament ;4° exploitant du bien affecté, en cas de dommages aux cultures ou récoltes. Lorsqu'elle possède plusieurs titres, tels que visés au premier alinéa, la personne visée au premier alinéa, 2°, 3° et 4°, a la priorité sur la personne visée au premier alinéa, 1°, lors de l'octroi de l'indemnisation. CHAPITRE 5. - Procédure d'indemnisation Section 1re. - Introduction de la demande

Art. 9.§ 1er. La partie lésée ou son mandataire soumet la demande d'indemnisation visée à l'article 3 au Gouvernement flamand.

Si les biens affectés appartiennent à une indivision, un des propriétaires en indivision peut introduire la demande au nom des copropriétaires qui ont donné procuration. § 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction de la demande.

Art. 10.La demande d'indemnisation visée à l'article 3 est introduite avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la décision de reconnaissance visée à l'article 4, deuxième alinéa, a été publiée au Moniteur belge.

En cas de force majeure ou de bonne foi, les demandes peuvent être introduites avant la fin du troisième mois suivant le mois dans lequel il n'est plus question de force majeure ou de bonne foi. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder un an à compter du mois de la publication de la décision de reconnaissance visée à l'article 4, deuxième alinéa, du Moniteur belge. Section 2. - Examen de la demande

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand examine la demande d'indemnisation visée à l'article 3 et statue sur sa recevabilité. A cette fin, elle étudie tous les aspects suivants : 1° si la demande a été introduite dans le délai visé à l'article 10 ;2° si la demande est complète et fondée ;3° si la demande a été introduite par une personne ayant droit à l'indemnisation conformément à l'article 8 ;4° si la commune est située dans la délimitation géographique de la calamité reconnue, conformément à la décision de reconnaissance visée à l'article 4, deuxième alinéa. § 2. Les parties lésées sont tenues de tenir à disposition pour consultation toutes les pièces utiles, ou de les transmettre sur demande.

Un expert désigné par le Gouvernement flamand et la partie lésée ou son mandataire établissent les dommages conjointement de manière contradictoire, éventuellement lors d'une visite des lieux.

Une copie du rapport des dommages est envoyée par envoi sécurisé à la partie lésée.

La partie lésée notifie son accord écrit au Gouvernement flamand dans un délai d'un mois à compter du mois au cours duquel elle a reçu le rapport. A défaut d'approbation dans ce délai, la partie lésée est censée approuver le rapport. § 3. Le Gouvernement flamand transmet par envoi sécurisé à la partie lésée une copie de la décision sur la demande et, le cas échéant, sur le montant à verser. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure. Section 3. - Estimation des dommages et calcul de l'indemnisation

Art. 12.§ 1er. Les dommages sont estimés sur la base des coûts normaux, à la date de la calamité ou après la fin de la période de calamité, pour la réparation ou le remplacement des biens affectés, y compris les taxes correspondantes et compte tenu des pièces ou éléments de réemploi et de la valeur des épaves ou des ferrailles.

La dépréciation du bien ou de certains de ses éléments par l'usure matérielle ou économique avant la calamité, est déduite des coûts. § 2. En application de l'encadrement européen des aides d'Etat pour la mise en oeuvre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement flamand détermine la méthode d'estimation et de calcul des dommages et des indemnités visés à l'article 3.

Art. 13.En tout état de cause, la partie lésée ne peut recevoir une indemnisation supérieure au montant nécessaire pour reconstituer les biens détruits ou endommagés dans des conditions raisonnables. Section 4. - Procédure de révision

Art. 14.Si aucun recours n'est institué conformément à l'article 16, le Gouvernement flamand ou son mandataire peut revoir la décision relative à l'indemnisation dans les cas suivants : 1° la décision a été prise sur la base de déclarations ou documents faux, inexacts ou incomplets ;2° la partie lésée n'avait droit, en vertu de l'article 6, premier alinéa, 4°, à aucune indemnisation ou seulement à une indemnisation partielle. Si aucun recours n'est institué conformément à l'article 16, le Gouvernement flamand ou son mandataire peut rectifier, d'office ou sur la demande de la partie lésée, des erreurs matérielles.

Les révisions visées aux premier et deuxième alinéas sont effectuées au plus tard trois mois après la constatation des faits donnant lieu à la révision. Ces faits peuvent être constatés jusqu'à deux ans après la prise de décision visée à l'article 11, § 3.

Art. 15.La partie lésée introduit la demande de rectification visée à l'article 14, deuxième alinéa, dans le mois suivant la réception de la décision visée à l'article 11, § 3.

La partie lésée transmet la demande motivée par envoi sécurisé au Gouvernement flamand. Section 5. - Procédure de recours

Art. 16.Pour les dommages aux biens privés, visés à l'article 5, premier alinéa, 1°, la parties lésée ou son mandataire peut introduire un recours auprès de la cour d'appel contre : 1° la décision de déchéance totale ou partielle du droit à l'indemnisation, visée à l'article 7 ;2° la décision sur la demande, visée à l'article 11, § 3 ;3° les décisions de révision du Gouvernement flamand, visées à l'article 14, premier et deuxième alinéas. Le recours est institué auprès de la cour d'appel de la circonscription administrative où les dommages se sont produits. Une personne qui a subi des dommages dans plusieurs provinces, institue le recours auprès de la cour d'appel d'une des circonscriptions administratives où les dommages se sont produits.

Art. 17.Le recours visé à l'article 16 offre aux deux parties la possibilité de faire réexaminer tous les points de la décision contestée.

Art. 18.Le recours a un effet suspensif par rapport aux éléments contestés. Section 6. - Dispositions administratives, fiscales et judiciaires

Art. 19.Lors de l'examen des demandes, le Gouvernement flamand peut faire appel à des experts extérieurs à l'administration.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'appel aux experts, leurs obligations et leurs barèmes de rémunération.

Art. 20.En cas de calamité, tout assureur agréé ou révoqué d'agrément en vertu de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fournit gratuitement à toute partie lésée qui en fait la demande, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une copie des contrats d'assurance couvrant les biens affectés et de toute proposition de paiement à la partie lésée.

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recouvrement des sommes indûment versées. CHAPITRE 6. - Droits des tiers

Art. 22.Chaque renonciation ou subrogation relative aux droits découlant du présent décret est nulle, sauf dans les cas suivants : 1° il y a transfert entre conjoints, cohabitants légaux ou parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus.La dissolution du mariage ou la cessation de la cohabitation légale n'empêche pas l'application de la présente disposition ; 2° la renonciation du bien a eu lieu avant les dommages ou découle de la levée d'option d'achat datant d'avant les dommages.A défaut d'une date fixe, l'entité désignée par le Gouvernement flamand arrête la date exacte ; 3° il s'agit d'apports dans une société ;4° le transfert découle de la transformation ou de la dissolution d'une personne morale ou de la fusion de plusieurs personnes morales ;5° le droit à l'indemnisation, visé à l'article 8, est cédé ou accordé par acte de partage ou par un acte équivalent. Tout organisme public ou d'intérêt public, autre que la Région flamande, qui a accordé à la partie lésée un prêt sans intérêt pour la réparation ou la recomposition des biens affectés, peut recevoir, par mandat irrévocable de la partie lésée, l'indemnisation visée à l'article 3 à concurrence du prêt accordé. Le dispositif de la décision visée à l'article 11, § 3, mentionne ce mandat de paiement.

Art. 23.Toute opposition, renonciation ou annulation de saisie judiciaire relative à l'indemnisation accordée ou à accorder, visée à l'article 3, ainsi que toute autre notification de faits susceptibles d'interrompre le paiement de l'indemnisation précitée, est notifiée au Gouvernement flamand. CHAPITRE 7. - Régime d'aide en faveur d'une assurance intempéries globale pour les agriculteurs

Art. 24.A partir de l'année civile 2020, les agriculteurs qui souscrivent une assurance intempéries globale reconnue comme éligible à l'octroi d'un subvention bénéficient d'un soutien financier.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de reconnaissance, l'intensité de l'aide, les conditions d'octroi de la subvention et les conditions de demande du soutien financier visé au premier alinéa. CHAPITRE 8. - Dommages aux biens assurés contre les calamités

Art. 25.Le présent chapitre s'applique aux biens suivants : 1° les cultures couvertes par une assurance intempéries globale et les récoltes non engrangées, couvertes par une assurance intempéries globale ;2° les biens couverts au moment du sinistre par un contrat d'assurance conformément aux articles 123 à 132 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, en cas de calamité naturelle visée à l'article 124 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Art. 26.§ 1er. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand prend en charge la partie de l'indemnisation que l'assureur ne paie pas aux parties lésées : 1° en application de l'article 130, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'assureur limite le total des indemnisations qu'il doit payer ;2° l'assureur ne respecte pas l'obligation d'indemnisation pour une des raisons suivantes : a) l'assureur fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait d'agrément en Belgique ou d'une interdiction d'activité en Belgique en vertu de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;b) l'assureur a été déclaré en faillite ;3° la partie du total des indemnisations dues par les assureurs pour les cultures et les récoltes non engrangées qui excède 100 millions d'euros par an.Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice de consommation pour les assurances. § 2. L'assureur, visé au paragraphe 1er, 1° et 3°, introduit un dossier motivé auprès du Gouvernement flamand afin d'obtenir le montant des indemnités auxquelles ses assurés ont droit.

Dès que l'assureur a reçu le montant visé au premier alinéa, il le verse dans les trente jours aux ayants droit des contrats d'assurance. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, l'ayant droit du contrat d'assurance introduit un dossier motivé auprès du Gouvernement flamand, qui verse les indemnités à cet ayant droit. § 4. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre, le mode de calcul des montants et les conditions de paiement. CHAPITRE 9. - Régime transitoire pour les agriculteurs ayant subi des dommages en principe assurables aux cultures et aux récoltes non engrangées

Art. 27.§ 1er. Pour les agriculteurs ayant subi des dommages aux cultures en principe assurables par une assurance intempéries globale et aux récoltes non engrangées en principe assurables par une assurance intempéries globale, qui ont assuré au moins 25 % de leur superficie totale de culture au niveau de l'exploitation, un régime transitoire est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 par lequel le Gouvernement flamand indemnise partiellement les dommages non assurés conformément aux paragraphes 2 à 4. § 2. Si l'agriculteur a assuré entre 25 % et 50 % de sa superficie totale de culture, le pourcentage maximal d'indemnisation des dommages aux cultures non assurées est de 40 %, et ce pourcentage est réduit annuellement selon le schéma visé au paragraphe 3.

Si l'agriculteur a assuré au moins 50 % de sa superficie totale de culture, le pourcentage maximal d'indemnisation des dommages aux cultures non assurées est de 80 %, et ce pourcentage est réduit annuellement selon le schéma visé au paragraphe 4. § 3. Les pourcentages dégressifs d'indemnisation des dommages non assurés, visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont les suivants : 1° à partir du 1er janvier 2020 : 40 % ;2° à partir du 1er janvier 2021 : 32 % ;3° à partir du 1er janvier 2022 : 24 % ;4° à partir du 1er janvier 2023 : 16 % ;5° à partir du 1er janvier 2024 : 8 % ;6° à partir du 1er janvier 2025 : 0 %. § 4. Les pourcentages dégressifs d'indemnisation pour les dommages non assurés visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont les suivants : 1° à partir du 1er janvier 2020 : 80 % ;2° à partir du 1er janvier 2021 : 64 % ;3° à partir du 1er janvier 2022 : 48 % ;4° à partir du 1er janvier 2023 : 32 % ;5° à partir du 1er janvier 2024 : 16 % ;6° à partir du 1er janvier 2025 : 0 %. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 28.Dans l'article 36 du décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, la date « 1er septembre 2019 » est remplacée par la date « 31 décembre 2019 ».

Art. 29.A l'article 70, 2° du même décret, la date « 1er septembre 2019 » est chaque fois remplacée par la date « 31 décembre 2019 ».

Art. 30.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018 ;2° le décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, modifié par le décret du 21 décembre 2018 ;3° l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1984, 19 décembre 1984, 9 avril 1990, 20 février 1995 et 18 décembre 1998 ;4° l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 6 mai 2002 et 8 novembre 2007 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 portant exécution du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.

Art. 31.Les événements dommageables survenus avant le 1er janvier 2020 sont traités conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 32.Les articles 1er à 23, 25 à 27, 30 et 31 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1853 - N° 1 - Amendements : 1853 - Nos 2 et 3 - Rapport de l'audience : 1853 - N° 4 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1853 - N° 5 - Amendement : 1853 - N° 6 - Rapport : 1853 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 1853 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2019.

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