publié le 29 juin 2020
Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures touchées par cette calamité
5 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures touchées par cette calamité
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, les articles 24 et 31 ; - le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, l'article 53.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 juin 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les informations fournies par les villes et communes flamandes et les avis de l'IRM des 25 septembre 2019 et 29 novembre 2019 démontrent qu'au cours de l'été exceptionnel de 2019, les cultures et les plantations des entreprises agricoles et horticoles flamandes ont subi des dommages importants. La perte de revenus qui en résulte met en péril la survie de certaines entreprises. La reconnaissance à court terme des dommages causés par les phénomènes météorologiques estivaux comme calamité agricole doit permettre aux agriculteurs touchés de présenter immédiatement leurs demandes d'indemnisation. Le traitement et le paiement corrects des demandes d'indemnisation sont nécessaires pour assurer la continuité des entreprises agricoles touchées.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art. 2.§ 1. Les dommages causés par les phénomènes météorologiques mentionnés au deuxième alinéa, qui se sont produits entre le 15 juin et le 30 septembre 2019, sont considérés comme une calamité agricole et sont reconnus comme un événement dommageable tel que mentionné à l'article 2, § 1, premier alinéa, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Les dommages visés au premier alinéa ne sont reconnus que s'ils ont été causés par les phénomènes météorologiques suivants qui ont donné à la période visée au premier alinéa un caractère climatique exceptionnel : 1° brûlure de soleil ;2° sécheresse. § 2. Les dommages visés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une indemnisation si les conditions suivantes sont remplies : 1° les dommages directement causés par les phénomènes météorologiques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été infligés aux cultures suivantes : a) culture fruitière : pommes, poires, groseilles, kiwaïs, framboises ;b) culture maraîchère : carottes, oignons, haricots, céleri-rave ;2° la perte de production de l'agriculteur demandeur est d'au moins 30 % par culture comme indiqué dans la demande unique.La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture en question.
Art. 3.L'étendue géographique de la calamité agricole visée à l'article 2, § 1, premier alinéa, couvre l'ensemble du territoire de la Région flamande.
Art. 4.L'agriculteur visé à l'article 4, alinéa premier, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, peut présenter une demande d'indemnisation pour dommages causés par la calamité agricole.
Chaque agriculteur demandeur ne présente qu'une seule demande d'indemnisation pour l'ensemble des parcelles touchées. Il utilise à cet effet le formulaire fourni par l'entité compétente.
Art. 5.L'agriculteur visé à l'article 4 remplit les conditions suivantes : 1° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il disposait d'un numéro d'entreprise actif à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans une base de données étrangère reprenant toutes les données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement ;2° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il est identifié auprès de l'entité compétente comme agriculteur.
Art. 6.L'agriculteur demandeur ne peut demander l'indemnisation visée à l'article 4 que pour les dommages causés aux cultures sur les parcelles qu'il a déclarées au plus tard le 22 octobre 2019 dans sa demande unique pour 2019 comme étant en usage au 31 mai 2019. La demande contient toutes les pièces justificatives sur : 1° l'existence et l'étendue des dommages ;2° le respect de toutes les conditions fixées. Par pièces justificatives de l'existence et de l'étendue des dommages, visées au premier alinéa, 1°, on entend entre autres les procès-verbaux d'évaluation des dommages établis par les commissions communales d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise objectifs conformément à l'article 7.
Les procès-verbaux d'évaluation des dommages et les rapports d'expertise contiennent toutes les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'agriculteur demandeur ;2° les numéros de parcelle des cultures touchées ;3° les codes de culture des cultures touchées ;4° dans le cadre de la première constatation en termes d'estimation des dommages lors de la calamité : a) la date de constatation ;b) la superficie de la parcelle ;c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ;d) le fait qu'il s'agit d'une constatation unique, le cas échéant ;5° dans le cadre d'une éventuelle deuxième constatation en termes d'estimation des dommages lors de la récolte : a) la date de constatation ;b) la superficie de la parcelle ;c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ;6° pour chaque constatation, le nom et la signature des fonctionnaires ou experts présents. Le respect des conditions visées au premier alinéa, point 2°, peut être démontré à l'aide des documents suivants : 1° une copie des contrats d'assurance contre les conditions météorologiques exceptionnelles, en cours au moment de la calamité agricole, délivrés par l'assureur conformément à l'article 51, § 1 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ;2° une attestation d'une organisation de producteurs avec la preuve d'un contrat d'assurance en cours de validité contre les conditions météorologiques exceptionnelles, et les cultures assurées ;3° une attestation d'intervention de la compagnie d'assurance ;4° des pièces justificatives sur les investissements structurels visant à prévenir les dommages aux cultures causés par des conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. 7.§ 1. L'entité compétente n'accepte comme preuve des dommages, visée à l'article 2, § 1, premier alinéa, les procès-verbaux d'évaluation des dommages établis par les commissions communales d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise objectifs, visés à l'article 6, deuxième alinéa, que s'ils démontrent également le lien de causalité avec les phénomènes météorologiques visés à l'article 2, § 1, deuxième alinéa. L'entité compétente ne reconnaît ce lien de causalité que si la constatation en est démontrée par : 1° les procès-verbaux ou les rapports d'expertise établis jusqu'à et y compris la date visée à l'article 8 ;2° une première constatation définitive des dommages aux cultures fruitières visées à l'article 2, § 2, 1°, a), au plus tard le 22 octobre 2019 ;3° une première constatation des dommages aux cultures maraîchères visées à l'article 2, § 2, 1°, b), au plus tard le 22 octobre 2019, suivie d'une constatation définitive des dommages aux mêmes cultures, au plus tard le 29 novembre 2019, sauf si, pour une culture maraîchère déterminée, cette constatation définitive n'a pu être faite qu'à une date ultérieure et que le service extérieur de l'entité compétente en a été notifié. Les commissions communales d'évaluation des dommages ou les experts désignés par l'agriculteur peuvent utiliser des photographies et des images prises par des drones ou des satellites pour constater les dommages.
L'entité compétente n'accepte comme pièces justificatives les rapports d'expertise visés à l'article 6, alinéa deux, que si leur caractère objectif est établi. Le caractère objectif est démontré par la comparaison du pourcentage de dommages établi dans le rapport d'expertise avec le pourcentage moyen de dommages à la même culture dans la commune concernée, tel qu'établi par la commission communale d'évaluation des dommages. Si le pourcentage de dommages établi dans le rapport d'expertise s'écarte de 20 points de pourcentage ou plus du pourcentage moyen de dommages à la même culture dans la commune concernée, le rapport d'expertise est réputé non objectif. Dans ce cas, l'entité compétente réduit les dommages à cette culture au pourcentage moyen de dommages à la même culture, tel qu'établi par les commissions communales d'évaluation des dommages au sein de la commune concernée.
Si les dommages à une culture déterminée sur une parcelle déterminée ont été établis à la fois dans un rapport d'expertise et dans un procès-verbal d'évaluation des dommages établi par la commission communale d'évaluation des dommages, l'entité compétente n'accepte que le pourcentage de dommages figurant dans le procès-verbal. § 2. L'entité compétente rembourse le montant des frais engagés par l'agriculteur demandeur pour les rapports d'expertise visés à l'article 6, alinéa deux, si l'entité compétente les a acceptés conformément au paragraphe 1, alinéas deux et trois. Ce remboursement est plafonné à 200 euros. L'entité compétente ajoute cette indemnité à l'indemnisation des dommages réels, calculée conformément aux articles 9 et 10.
Art. 8.L'agriculteur demandeur soumet son formulaire de demande accompagné des pièces justificatives visées aux articles 6 et 7 et des éventuels rapports d'expertise par voie électronique ou par courrier au service extérieur de l'entité compétente au plus tard le 30 juin 2020.
Art. 9.L'indemnisation des dommages, visée à l'article 2 du présent arrêté, est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1 juillet 2014.
La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes : 1° conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, l'aide est accordée aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (SME) ;2° conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;3° conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des pertes ou des dommages causés par la calamité agricole reconnue par le présent arrêté ;4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, a) du règlement précité. L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles est appliqué dans les limites du règlement précité.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, l'entité compétente calcule l'indemnisation des dommages sur la base des crédits budgétaires disponibles.
Art. 10.Pour le calcul de l'indemnisation des dommages visée à l'article 2, toute association de fait de personnes physiques enregistrée sous le même numéro d'agriculteur ou d'entreprise est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 11.L'entité compétente fournit directement à l'agriculteur demandeur la proposition d'indemnisation des dommages calculée conformément à l'article 9.
Art. 12.L'agriculteur demandeur peut introduire une objection motivée à la proposition visée à l'article 11 auprès du service extérieur de l'entité compétente dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance.
Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS