publié le 01 juillet 2019
Décret portant la capitainerie de port
3 MAI 2019. - Décret portant la capitainerie de port (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant la capitainerie de port
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret du 2 mars 1999 : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° régie portuaire : une régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 ;3° zone portuaire : une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 ;4° règlement de police portuaire : un règlement de police administrative spéciale, émis par la régie portuaire, concernant la manutention et le stockage des marchandises, l'embarquement et le débarquement des passagers, l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire, la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire ;5° commandant : toute personne à qui le commandement sur le moyen de transport a été confié ou qui exerce le commandement effectif ;6° moyen de transport : tout navire ou véhicule, avec ou sans équipage, par terre, par eau ou par air, qui peut ou non se déplacer par ses propres moyens ;7° cargaison : la charge qui est transportée par un moyen de transport, y compris les accessoires et emballages éventuels.
Art. 3.Le présent décret s'applique à la capitainerie de port qui relève d'une régie portuaire.
Art. 4.La capitainerie de port est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public, la tranquillité, la sécurité de l'exploitation du port et l'environnement dans la zone portuaire. La capitainerie de port supervise et fait respecter les règlements de police portuaire.
La régie portuaire soumet les règlements de police portuaire à l'approbation du Gouvernement flamand. L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus des règlements de police portuaire est pris dans les nonante jours suivant la réception de la demande d'approbation. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, l'approbation est censée être acquise. Après que l'approbation est acquise ou est censée acquise, la régie portuaire fait publier l'établissement de règlements de police portuaire au Moniteur belge.
Les règlements de police portuaire entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
La régie portuaire détermine la participation de la capitainerie de port à l'exercice des compétences administratives portuaires, visées à l'article 2, 2°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, qui ne relèvent pas de la police administrative spéciale dans la zone portuaire.
Art. 5.La régie portuaire détermine le fonctionnement de la capitainerie de port.
Une régie portuaire peut conclure un accord avec d'autres instances concernant la coopération lors de l'exécution de tâches policières, entre autres en ce qui concerne la délimitation géographique de leurs compétences ou la répartition des tâches. Un tel accord, publié au Moniteur belge, a force obligatoire à l'égard des tiers.
Art. 6.Les membres du personnel de la capitainerie de port auxquels des compétences policières ont été conférées peuvent être tant des membres du personnel statutaires que contractuels.
Art. 7.Dans le cadre des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, les membres du personnel de la régie portuaire appartenant à la capitainerie de port agissent indépendamment de la régie portuaire.
Art. 8.Si, dans le cadre d'une activité telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, un dommage a été causé par un acte, une décision ou une omission d'un membre du personnel de la régie portuaire appartenant à la capitainerie de port, ce membre du personnel n'est responsable à moins qu'il ne puisse être démontré que le dommage a été causé par une faute grave ou intentionnelle du membre du personnel concerné.
Le membre du personnel n'est tenu de réparer les dommages causés par sa faute grave ou intentionnelle qu'à concurrence d'un montant limité pour chaque événement dommageable. Le Gouvernement flamand arrête le montant, qui ne peut dépasser 10.000 euros par événement dommageable.
Art. 9.Chaque capitainerie de port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou de plusieurs capitaines de port, éventuellement assistés dans les devoirs de leur fonction par des lieutenants de port, des inspecteurs de port et des agents de port. La régie portuaire détermine les fonctions à remplir par les membres du personnel ayant le rang de lieutenant de port, d'inspecteur de port ou d'agent de port.
Si plusieurs capitaines de port ont été nommés ou désignés, la régie portuaire désigne le capitaine de port auquel les autres capitaines de port sont subordonnés.
Art. 10.§ 1er. Les capitaines des ports sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire.
Ils sont nommés ou recrutés, et licenciés ou relevés de leur fonction par la régie portuaire. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un capitaine de port de sa fonction est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. En attendant l'approbation, le capitaine de port est temporairement suspendu de sa fonction. L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus du licenciement ou de la destitution de la fonction est pris dans les nonante jours calendaires suivant la réception de la demande d'approbation du licenciement ou de la destitution de la fonction, adressée par lettre recommandée. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai, l'approbation est censée être acquise et le licenciement ou la destitution de la fonction sont définitifs. Si le Gouvernement flamand a approuvé le licenciement ou la destitution de la fonction ou si le délai de nonante jours s'est écoulé sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision, ce licenciement ou cette destitution de la fonction prend effet à la date de la décision de la régie portuaire.
L'exigence d'une décision du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa 2, ne s'applique toutefois pas lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui a été engagé sous contrat de travail et à l'égard duquel la régie portuaire se voit obligée de procéder au licenciement pour motif impérieux. § 2. Outre les compétences policières particulières, visées à l'article 4, alinéa 1er, et sans préjudice des devoirs de la fonction imposés à tous les autres officiers et agents de police judiciaire compétents, les capitaines de port peuvent détecter, constater et établir des procès-verbaux sur les infractions à toutes les lois et réglementations autres que celles visées à l'article 4, alinéa 1er, ainsi que sur toutes les autres infractions dans la zone portuaire. § 3. Lors de l'exercice des devoirs de leur fonction, les capitaines de port sont des officiers de police judiciaire, des auxiliaires du procureur du Roi. § 4. Pour être nommé ou recruté comme capitaine de port, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° être ou avoir été détenteur d'un Certificat de Master STCW'95 pour navires d'un tonnage brut de 3000 ou plus, et être détenteur d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences nautiques ;2° être détenteur d'un brevet de capitaine au long cours ;3° être détenteur d'un diplôme de licencié ou de master en sciences nautiques, avoir effectué au moins 24 mois de navigation effective en tant que chef de quart à bord de navires au tonnage brut de 3000 ou plus et avoir exercé pendant au moins 3 ans une fonction jugée pertinente par la régie portuaire ;4° être ou avoir été officier de marine, avoir effectué au moins 24 mois de navigation effective à bord de navires au tonnage brut de 3000 ou plus, et y avoir exercé une fonction directement liée à la navigation ou à la sécurité du navire en navigation effective. Avant d'entrer en service, les capitaines de port prêtent serment devant le tribunal de première instance. § 5. La régie portuaire détermine les sanctions disciplinaires ou les sanctions pour un capitaine de port. La régie portuaire ne peut imposer des sanctions disciplinaires ou des sanctions, à l'exception du licenciement ou de la destitution de la fonction en application de l'article 10, § 1er, pour une erreur commise dans l'exercice de la fonction de police judiciaire, qu'après un avis du procureur général approuvant la proposition de la régie portuaire à cet effet.
Art. 11.Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des lieutenants de port. Les lieutenants du port travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port. Ils assistent le capitaine de port dans tous les devoirs de sa fonction. Ils rendent compte au capitaine de port de toutes les infractions constatées, qui établit un procès-verbal.
Art. 12.Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des inspecteurs de port. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un inspecteur de port de sa fonction est soumise à l'avis du capitaine de port chargé de la direction de la capitainerie de port.
Les inspecteurs de port travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port. Ils sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire.
Lors de l'exercice des devoirs de leur fonction dans le cadre de l'article 4, alinéa 1er, les inspecteurs de port sont des officiers de police judiciaire.
Pour être nommé ou recruté comme inspecteur de port, le candidat doit être détenteur d'un diplôme de master ou de licencié, ou avoir exercé pendant au moins 5 ans une fonction jugée pertinente par la régie portuaire.
Avant d'entrer en service, les inspecteurs portuaires prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Les inspecteurs de port rendent compte de toutes les infractions autres que celles visées à l'article 4, alinéa 1er, au capitaine de port, qui peut établir un procès-verbal.
Art. 13.§ 1er. Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des agents de port. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un agent de port de sa fonction est soumise à l'avis du capitaine de port chargé de la direction de la capitainerie de port. Les agents portuaires travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port ou d'un inspecteur de port.
Avant d'entrer en service, les agents de port prêtent serment devant le tribunal de première instance. § 2. Les agents de port sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire. Cette compétence policière est limitée au domaine de la description de fonction que la régie portuaire a établie pour l'agent de port. § 3. Les agents de port peuvent arrêter le moyen de transport présumé utilisé par un contrevenant jusqu'à l'intervention d'un capitaine de port ou d'un inspecteur du port, qu'ils informent immédiatement. Le moyen de transport peut alors être fouillé dans les conditions visées à l'article 18.
Art. 14.Les procès-verbaux établis par les membres de la capitainerie de port, visés aux articles 10, 12 et 13, sont enregistrés à la capitainerie de port et mis à la disposition du procureur du Roi. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les constatations, fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement sans la présence d'agents qualifiés, font foi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il s'agit d'infractions au présent décret. Si une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement sans la présence d'agents qualifiés, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Art. 15.Quiconque commet une infraction à une obligation purement administrative, contenue dans le règlement de police portuaire, sera puni d'une amende de 25 à 1.000 euros. Le règlement de police portuaire détermine quelles sont ses prescriptions qui impliquent une obligation administrative.
Quiconque ignore un ordre exprès d'un capitaine de port, d'un inspecteur de port ou d'un agent de port, verbalement ou au moyen de signaux, sera puni d'une amende de 50 à 2500 euros.
Tout autre comportement intentionnel ou par manque de précaution ou de prudence, contraire aux règlements de police portuaire, sera puni d'une amende de 125 à 25.000 euros.
Si les comportements visés aux alinéas 1er à 3 compromettent ou peuvent compromettre la sécurité, l'environnement ou l'exploitation du port, ils sont punis d'une amende de 250 à 50.000 euros.
En cas de récidive d'une même infraction, les peines minimales et maximales visées aux alinéas 1er à 4 sont doublées.
Art. 16.Les dispositions du livre I du Code pénal s'appliquent sans exception aux infractions visées à l'article 15.
Art. 17.§ 1er. Si une infraction telle que visée à l'article 15, alinéa 1er ou 2, ou si une infraction au règlement pour la circulation des véhicules portuaires tel que visé à l'article 14bis, § 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes a été constatée, le capitaine de port, l'inspecteur de port ou l'agent de port peut proposer au contrevenant de payer immédiatement le montant d'une amende établie par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette perception immédiate, y compris le montant de l'amende à percevoir immédiatement, par rapport à la nature, l'ampleur et la gravité de l'infraction. Le montant pour la perception immédiate de l'amende pour une infraction individuelle ne dépasse pas 1.000 euros. Le Gouvernement flamand détermine également le montant maximal qui peut être payé dans le cadre d'une perception immédiate en cas de concours idéal ou matériel d'infractions.
Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer l'amende et la manière dont ce paiement peut être effectué. § 2. Dans la mesure où il s'agit d'une infraction telle que visée à l'article 15, alinéa 3 ou 4, ou d'une infraction au règlement pour la circulation des véhicules portuaires tel que visé à l'article 14bis, § 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 2 mars 1999, ou dans la mesure où il s'agit d'une infraction ou d'un concours d'infractions pour lesquelles la perception immédiate de l'amende en application du § 1er ne peut être proposée, le capitaine de port peut déterminer le montant de l'amende. Cette amende ne peut excéder le montant maximal de l'amende visée à l'article 15, alinéa 3, 4 ou 5, majoré des décimes additionnels, et doit être proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la gravité de l'infraction. Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer l'amende au plus tard et la manière dont ce paiement peut être effectué. Le délai de paiement fixé par le Gouvernement flamand est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. § 3. Si le contrevenant procède, en respectant les dispositions visées au paragraphes 1er et 2, au paiement de la somme qui y est mentionnée, ce paiement entraîne l'extinction de l'action publique, sauf si, dans un délai de trois mois à compter de la date du paiement, le ministère public informe le contrevenant de son intention de demander une sanction autre que l'amende imposée par le capitaine de port, l'inspecteur du port ou l'agent de port et sans préjudice du droit de la partie lésée de demander l'indemnisation des dommages causés devant le tribunal pénal.
Le droit de proposer au contrevenant le paiement d'une amende dont le paiement entraîne l'extinction de l'action publique ne peut être exercé si le tribunal a déjà été saisi de l'affaire ou si le juge d'instruction a demandé l'ouverture d'une enquête.
Si le contrevenant ne procède pas à temps au paiement, il est censé ne pas avoir accepté l'amende et il n'y a pas d'extinction de l'action publique. § 4. En outre, le contrevenant peut être tenu de fournir une caution ou de payer une certaine somme afin de garantir le recouvrement éventuel des amendes et/ou des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné.
En cas d'impossibilité ou de refus de se conformer à cette obligation, le moyen de transport avec lequel l'infraction a été commise peut être retenu par les capitaines de port.
Dans ce cas, le motif du refus de sortie est notifié par écrit au commandant, ou bien au propriétaire ou au gestionnaire du moyen de transport retenu. Le risque et les frais du moyen de transport restent à la charge du contrevenant pendant la durée de la retenue. La retenue du moyen de transport est levée après justification de la fourniture de la caution ou du paiement de la somme à verser à titre de garantie, et du paiement des frais de conservation éventuels du moyen de transport. § 5. Si le ministère public intente l'action publique qui aboutit à la condamnation de l'intéressé, la somme prélevée ou garantie pour les amendes est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est remboursé. Le moyen de transport retenu, le cas échéant, est libéré après le paiement des frais de justice et de l'amende prononcée, et après la justification du paiement des frais de conservation éventuels du moyen de transport.
En cas d'acquittement, la somme prélevée est remboursée ou la somme garantie pour les amendes est libérée et le moyen de transport retenu, le cas échéant, est rendu.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme prélevée est remboursée ou la somme garantie pour les amendes est libérée après déduction des frais de justice. Le moyen de transport retenu, le cas échéant, est rendu après que les frais de justice ont été payés et que la preuve a été apportée que les frais de conservation éventuels du véhicule ont été payés.
La somme garantie pour les amendes ou le véhicule saisi sont à nouveau libérés lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre, ou lorsque l'action publique est éteinte ou est prescrite. § 6. A la demande expresse de l'instance concernée, les capitaines de port retiennent également un moyen de transport à charge duquel demeurent des amendes ou autres créances de la Communauté flamande, de la Région flamande ou d'une régie portuaire non valablement cautionnées ou garanties. Dans ce cas, le motif de refus de sortie est notifié par écrit au commandant, ou bien au propriétaire ou au gestionnaire du moyen de transport retenu.
Art. 18.§ 1er. Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent à tout moment entrer dans un moyen de transport et/ou une cargaison, ainsi que dans les bâtiments publics et privés situés dans la zone portuaire, les examiner et les sceller, à condition que ces lieux ne constituent pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution et que les dispositions du droit maritime international soient respectées. Ils peuvent emporter et saisir le matériel nécessaire. Ce faisant, ils ne peuvent porter préjudice à l'exercice des services publics ni aux exigences en matière de saisie des biens domaniaux.
Sans préjudice de la réglementation relative à la protection de la vie privée, les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent effectuer leurs constatations par des moyens audiovisuels.
Lors de l'exercice de leurs droits, visés au présent paragraphe, les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées sur la base de leur expertise.
Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent se faire remettre tous les renseignements et documents nécessaires et peuvent exiger de consulter tous les documents, pièces, titres et autres supports d'information nécessaires. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces supports d'information à l'endroit qu'ils désignent. Ils peuvent demander ou prendre une copie des documents et supports d'information, ou en conserver ou emporter une copie, contre récépissé, pour la période nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent vérifier l'identité des personnes, les interroger et faire toutes les constatations nécessaires.
Quiconque gère un moyen de transport, une cargaison ou un bâtiment tel que visé au présent article, est tenu de coopérer avec les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port.
Dans la mesure où cela est nécessaire à l'examen, les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent examiner ou faire examiner des moyens de transport ou les retenir pour examen, les transférer en un lieu déterminé à cet effet ou ordonner le déchargement ou le chargement du moyen de transport.
Ils peuvent examiner toutes les cargaisons, y compris celles qui se trouvent à quai, sur des sites portuaires publics ou privés ou dans des entrepôts et qui sont destinées au transport ou en proviennent.
Ils peuvent mesurer ou faire mesurer des choses et les analyser ou les faire analyser. Ils peuvent ouvrir des emballages, prélever des échantillons et emporter des objets contre récépissé pour examen complémentaire pendant le temps nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Ils peuvent exiger du détenteur des choses ou cargaisons à examiner, les moyens techniques et le personnel nécessaires afin d'exécuter l'échantillonnage ou l'examen. Pendant la période nécessaire à effectuer l'examen, ils peuvent interdire le transport, l'utilisation et la transformation de choses.
L'échantillonnage, les mesures, les essais et les analyses sont effectués par les membres du personnel compétents de la capitainerie de port ou par des laboratoires ou experts agréés à cet effet. Si pour un échantillonnage, mesurage, essai ou analyse spécifique, il n'existe pas d'agrément, cet échantillonnage, mesurage, essai ou analyse est effectué par les membres du personnel compétents de la capitainerie de port ou par les laboratoires accrédités, selon une méthode de mesurage de référence ou, à défaut d'une telle méthode, selon une méthode acceptée par l'instance désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution des échantillonnages, mesurages, essais et analyses. Il peut arrêter les règles d'agrément des laboratoires et des experts. Il peut également arrêter les conditions auxquelles l'utilisation de l'agrément doit répondre.
Les méthodes d'analyse acceptées sont censées être scientifiquement valables jusqu'à preuve du contraire. Il est présumé que les membres du personnel compétents de la capitainerie de port et les laboratoires ou experts agréés ont effectué l'échantillonnage, l'analyse des échantillons et les procédures de conservation conformément aux normes applicables, jusqu'à preuve du contraire. S'il est démontré que des irrégularités éventuelles n'ont pas conduit à un résultat d'analyse anormal, les résultats des analyses restent valables. Les personnes contre lesquelles les résultats d'analyses sont invoqués ont le droit de faire examiner un deuxième échantillon par un laboratoire agréé ou un expert agréé de leur choix dans un délai de quatorze jours après avoir été informées des résultats des analyses.
Si, sur la base de l'examen, une infraction est constatée, les contrevenants sont tenus de rembourser les dépenses encourues par la capitainerie de port à la suite des actes d'enquête visés au présent paragraphe, même si la constatation n'est pas suivie par une condamnation pénale.
Sauf en cas d'entrave déraisonnable à l'exploitation commerciale normale, les justiciables qui sont soumis aux actes d'instruction ou ordres visés au présent paragraphe, ne peuvent prétendre à aucune forme d'indemnisation. § 2. En cas d'accident ou si la sécurité, l'environnement ou l'exploitation du port sont menacés, les capitaines de port et les inspecteurs de port, assistés par les agents de port, peuvent imposer des mesures de sécurité à l'égard d'un commandant, ou bien du propriétaire ou gestionnaire d'un moyen de transport et/ou de la cargaison pour laquelle les mesures de sécurité s'imposent. Si le commandant, ou bien le propriétaire ou le gestionnaire est absent ou refuse de coopérer aux mesures de sécurité imposées par les capitaines de port et les inspecteurs de port, ces mesures peuvent être exécutées par voie de contrainte aux risques et frais du commandant concerné, ou bien du propriétaire ou gestionnaire concerné. Le moyen de transport et/ou la cargaison en question peuvent être retenus en tout ou en partie, aux risques et frais des personnes susmentionnées tant que les frais encourus n'ont pas été remboursés ou qu'aucune garantie acceptée par la capitainerie de port n'a été fournie qui soit suffisante pour couvrir tous les frais encourus, y compris les frais de conservation.
Art. 19.Dans l'article 14 du décret du 2 mars 1999 sur la politique et la gestion des ports maritimes, le membre de phrase « une capitainerie portuaire établie conformément au règlement légal du 15 mai 1936 sur les services des capitainerie portuaires » est remplacé par les mots « une capitainerie de port ».
Art. 20.Dans l'article 14bis, paragraphe 4, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, la phrase « Les articles 13 et 14, alinéas premier et deux, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port s'appliquent aux infractions au règlement, visé au paragraphe 1er. » est remplacée par la phrase « Les infractions au règlement, visé au paragraphe 1er, relèvent de la compétence de la capitainerie de port. ».
Art. 21.Dans l'article 18bis du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, inséré par le décret du 23 décembre 2016, la phrase « Le fonctionnement et l'organisation de la capitainerie du port sont réglés par la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port. » est abrogée.
Art. 22.Les règlements de police portuaire en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par un règlement adopté sur la base de l'article 4, alinéa 2, du présent décret.
Art. 23.La loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port, modifiée par la loi du 3 mai 1999, le décret du 16 juin 2006 et le décret du 27 mai 2011, est abrogée en ce qui concerne la Région flamande.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1908 - N° 1. - Rapport : 1908 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1908 - N° 3.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2019.