publié le 14 février 1998
Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci
MINISTERE DE L'INTERIEUR
30 DECEMBRE 1997. Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci
A Mesdames et Messieurs les bourgmestres du Royaume, 1. Contexte général. La citoyenneté d'un Etat membre de l'Union européenne offre une série d'avantages indiscutables par rapport à la situation d'un étranger non communautaire, comme par exemple la libre circulation des personnes, l'accès au marché du travail, le droit de s'établir dans un autre Etat membre et l'accès au système de sécurité sociale.
La procédure d'inscription dans une commune est également facilitée (et plus rapide). En effet, d'une part, l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que l'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est, sur le vu des documents requis pour son entrée, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation (articles 45, 46, 51, 55, 63 et 64). D'autre part, la demande d'établissement ou de séjour peut aboutir, dans les six mois, à la délivrance d'un titre d'établissement ou de séjour et à l'inscription au registre de la population.
Toutes ces raisons incitent certains étrangers à se procurer de manière frauduleuse un document d'identité ou de voyage émis par un Etat membre de l'Union européenne ou imitant ceux-ci et à demander le séjour ou l'établissement dans le Royaume sur la base de ces documents.
Le point faible du système consiste dans l'impossibilité dans laquelle se trouvent les administrations communales, lors de l'introduction d'une demande d'établissement ou de séjour, de contacter systématiquement les autorités des pays européens concernés afin de vérifier l'authenticité des documents présentés.
Par conséquent, afin de garantir la crédibilité de la citoyenneté européenne et de protéger les avantages qui y sont attachés, des mesures doivent être prises afin de vérifier, systématiquement, l'authenticité des documents d'identité européens présentés lors de l'introduction d'une demande d'établissement ou de séjour introduite par une personne se présentant comme ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. 2. Procédure de vérification lors d'une demande d'établissement ou de séjour introduite par un étranger se présentant comme ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. A partir du 1er janvier 1998, lorsqu'un étranger se présente comme ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne devant une administration communale afin de demander l'établissement ou le séjour dans le Royaume, l'administration communale doit : - laisser l'étranger introduire sa demande; - prendre une photocopie de la carte d'identité nationale ou, s'il s'agit d'un passeport national, de la page de garde de celui-ci et de la page contenant les données personnelles; - demander à l'étranger de fournir une photographie d'identité récente.
L'administration communale transmet, sans délai, la copie de la carte d'identité nationale (ou des pages adéquates du passeport) ainsi que la photographie d'identité au service de police le mieux placé, selon les accords Zones Interpolice, pour rechercher et constater d'éventuelles fraudes et enquêter à ce sujet.
Ce service local de police transmet hebdomadairement les documents récoltés au Service Général d'Appui Policier/Service d'identification de documents faux et falsifiés (Rue Royale 47, 1000 Bruxelles) SGAP/SNDIFF. Le SGAP prendra contact avec les autorités nationales compétentes des pays européens concernés afin de déterminer si la carte d'identité ou le passeport a été légalement délivré à la personne qui l'a présenté.
Le SGAP communique le résultat de la requête adressée aux autorités nationales compétente à l'Office des étrangers, au service local de police qui l'a contacté ainsi que à la Cellule « traite des Etres des être humains » du bureau central de recherches de l'Etat-major de la gendarmeie, accompagné du rapport d'enquête.
La procédure mise en place n'est pas une condition à la délivrance de la carte de séjour de ressortissent d'un Etat membre de l'Union europenne et l'absence d'information du S.G.A.P./S.N.E.F.F. dans les six mois de l'introduction de la demande d'établissement ou de séjour ne peut être un motif de refus de la délivrance de ladite carte. 3. Conséquences de l'utilisation frauduleuse d'un document d'identité ou de voyage européen. A. Lorsqu'il a été constaté qu'un étranger a volé ou a utilisé frauduleusement des documents d'identité ou de voyage d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ressemblant, l'Office des étrangers : - conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers, demande sa radiation du registre de la population et du registre des étrangers de la commune o· il séjourne; - prend les décisions administratives qui s'imposent.
B. Le service local de police, après concertation avec l'Office des étrangers : - exécute les actions administratives et judiciaires nécessaires non seulement à l'établissement de l'identité véritable de l'étranger mais également à l'arrestation de l'étranger (afin de pouvoir organiser sa remise à la frontière; - retire le titre d'établissement ou de séjour si l'étranger l'a déjà obtenu. L'autorité qui retire le document doit délivrer une attestation de retrait prévue à l'annexe 37 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers); - retire le document d'identité qui est à la base de la demande d'établissement ou de séjour. 4. Période d'évaluation. Après une période de trois mois, le Ministre de l'Intérieur devra être mis en possession de tous les éléments qui lui permettront d'évaluer le système. Le cas échéant, la procédure mise en place par la présente circulaire pourra éventuellement être revue en limitant les contrôles à l'égard de certaines nationalités ou de certaines communes.
Le Ministre de l'Intérieur, J. Vande Lanotte.