publié le 22 octobre 1999
Circulaire au budget pour 2000 des provinces de la Région wallonne
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
30 SEPTEMBRE 1999. - Circulaire au budget pour 2000 des provinces de la Région wallonne
A Messieurs les présidents des conseils provinciaux Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les membres des députations permanentes A Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux Mesdames, Messieurs, I. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets provinciaux de l'exercice 2000.
Les circulaires des 7 septembre 1995, 26 juillet 1996, 24 juillet et 27 novembre 1997 et 21 septembre 1998 relatives aux budgets provinciaux constituent des documents de référence que la présente circulaire précise ou, si nécessaire, modifie.
Nous arrivons à la fin d'une législature locale et approchons donc du renouvellement des mandats provinciaux. Dans les prochains mois, les provinces feront l'objet d'une attention particulièrement soutenue des citoyens.
Dans ce contexte, je voudrais rappeler l'impératif de cohérence qui préside à la politique arrêtée par le nouveau Gouvernement wallon. Ce souci doit être partagé par tous les acteurs institutionnels. Dans le souci constant de renforcer une réelle autonomie responsable des divers niveaux de pouvoir, je souhaite une harmonisation poussée entre les différentes actions émanant des pouvoirs locaux et les politiques tracées au niveau régional.
Pour ma part, je veillerai, en tant qu'autorité de tutelle, à respecter le principe d'égalité de traitement à l'égard des cinq provinces wallonnes.
L'autonomie provinciale est une réalité fondamentale à laquelle j'accorderai un attachement permanent. Elle a trouvé une nouvelle concrétisation dans le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle. Ce décret s'inscrit dans un contexte de concertation et de partenariat entre les autorités provinciales et de tutelle. Dans ce cadre, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, constitue l'interlocuteur privilégié des provinces afin de les aider dans la préparation de textes juridiquement sûrs. Plus largement, elle est à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.
II. Directives générales 1. La loi provinciale, telle que déjà modifiée par une loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer, a une nouvelle fois été modifiée par une loi du 4 mai 1999 (Moniteur belge du 12 juin 1999).Il convient d'observer strictement le prescrit légal.
En particulier, le législateur a restauré les compétences de contrôle de la Cour des comptes. Il a également confié à cette dernière la mission de rendre des avis en matière de budget provincial. Il conviendra d'expliciter voire de préciser les règles ainsi établies.
Dans l'immédiat et à ce sujet, le courrier adressé par la Cour à chaque députation permanente le 16 août 1999 (réf. n° A13-1.746.792 L1 à L5) présente la procédure à suivre. 2. L'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale (Moniteur belge du 18 juin 1999) contient de nouvelles dispositions qui doivent être mises en oeuvre dans les meilleurs délais;il rend évidemment caduque toute disposition contraire contenue dans des circulaires. Son chapitre 2 est consacré au budget. 3. Je rappelle que, dans le respect du prescrit de la loi provinciale et de l'arrêté royal du 2 juin 1999 précité, le vote de crédits provisoires - de douzièmes provisoires - ne s'impose aux autorités provinciales que dans l'hypothèse où le budget provincial de l'exercice n'est pas voté au premier janvier de cet exercice, c'est-à-dire n'a pas encore fait l'objet de l'approbation requise par les articles 16 et 17 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les résolutions portant de tels crédits provisoires ne sont plus soumises qu'à la tutelle générale d'annulation, en vertu des articles 12 et 13 du décret précité du Conseil régional wallon du 1er avril 1999.
La notion de douzièmes provisoires ne peut recouvrir que des dépenses ordinaires strictement obligatoires, dans la limite du 12ème du crédit admis pour le même type de dépenses dans le précédent budget provincial. 4. Elections provinciales 2000 Je rappelle aux autorités provinciales qu'elles doivent prévoir les crédits nécessaires à l'organisation des élections provinciales qui se dérouleront le 8 octobre 2000.L'article 104/123-48 sera utilisé, éventuellement individualisé par l'emploi de deux chiffres complémentaires au niveau du code fonctionnel (104xx/123-48); le cas échéant, l'article 104/122-48 sera utilisé pour les indemnités octroyées.
Les autorités locales en fonction conserveront la plénitude de leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux mandataires.
Toutefois, il conviendra de veiller à une certaine prudence durant la période précédant immédiatement les élections et jusqu'à l'installation des nouveaux conseils. Des précisions seront apportées ultérieurement par circulaire. 5. Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne.Ces adaptations permettront le respect des standards de communication tels qu'ils seront définis pour la transmission des budgets et comptes provinciaux. Ils réserveront, si besoin, une attention prioritaire à l'exploitation de Publilink.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré en intégrant les orientations évoquées ci-dessus. 6. Introduction de l'euro dans les administrations locales La circulaire du 30 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998000052 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 05/11/1998 numac 1998000444 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci. - Traduction allemande fermer de mon prédécesseur constitue, dans l'état actuel des choses, le document de référence.Elle sera actualisée en temps utiles.
Le vademecum euro qui a été adressé à toutes les administrations locales et qui est régulièrement mis à jour reprend toutes les dispositions essentielles relatives à l'introduction de l'euro; il peut, lui aussi, être utilement consulté. 7. Perception des recettes J'attire votre attention sur la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux fiscal (Moniteur belge du 27 mars 1999), en particulier sur ses articles 91 à 95, et sur l'arrêté royal du 12 avril 1999 (Moniteur belge du 22 avril 1999) déterminant la procédure devant le Gouverneur en matière de réclamation contre une imposition provinciale. En vertu de cette nouvelle réglementation, le Gouverneur est dorénavant seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice proprement dit au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires.
C'est pourquoi j'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. 8. Nouveau décret organisant la tutelle en Région wallonne J'attire l'attention des provinces sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du nouveau décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets et modifications budgétaires, les autorités provinciales veilleront à m'en adresser 3 exemplaires (Rue des Brigades d'Irlande, 2 à 5100 Jambes) (mise en application de l'article 17 du décret); - il conviendra également de communiquer le document budgétaire et les annexes disponibles sur support informatique. Le format sera de type Excel; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en 1 seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation (mise en application des articles 3 et 4 du décret).
III. Budget ordinaire 1. Recettes 1.1. Financement général des provinces Une prévision égale à la quote-part définitive reçue en 1998 sera inscrite à l'article 021/466/01 du budget. 1.2. Fiscalité L'arrêt n° 72.369 rendu le 11 mars 1998 par le Conseil d'Etat circonscrit de manière précise la portée des recommandations émises en matière de fiscalité locale.
Il convient donc de concilier l'autonomie fiscale dévolue aux provinces avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général.
L'intérêt général commande que la politique fiscale de la province s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient dès lors que les provinces, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.
J'ai, à cet égard, pu mesurer la collaboration des provinces pour coordonner leur politique fiscale avec l'intérêt régional puisqu'en contrepartie d'une indexation (qui sera renouvelée) du financement général, les provinces ont cessé de taxer les domaines directement liés à l'exercice des compétences régionales. J'invite les provinces à poursuivre leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2000.
Afin de permettre à chaque pouvoir local de connaître les éléments d'appréciation pris en compte pour l'exercice de la tutelle en matière fiscale, je joins en annexe à la présente circulaire une nomenclature des taxes provinciales qui me paraissent a priori admissibles, mentionnant le taux maximum que je recommande de ne pas dépasser et assortie d'un commentaire explicatif lorsque cela s'avère utile. Les précisions figurant dans la circulaire de mon honorable prédécesseur sur les budgets provinciaux du 21 novembre 1997 restent d'application là où il n'y est pas spécifiquement dérogé.
J'incite les conseils provinciaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature annexée. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.
Les taxes additionnelles ou spécifiques qui étaient en vigueur à la date de prise de cours de la paix fiscale (1er janvier 1998) peuvent être maintenues en 2000 même si leur taux excède le barème recommandé ou si elles ne sont plus reprises dans la nomenclature, exception faite pour quatre genres d'impositions relevant des compétences de la Région wallonne (les automates de toute nature, les immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés, le personnel occupé et les immeubles exonérés de précompte immobilier par la Région wallonne).
J'attire plus spécialement l'attention des mandataires provinciaux sur l'interdiction de lever une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire).
Je rappelle que la taxe sur les captages d'eau n'est plus admise.
Néanmoins, une compensation financière prévue par la Région wallonne pour les Provinces subissant un préjudice, spécialement dans le domaine précité, est maintenue.
De même, ne sont plus admises, les taxes portant sur : - la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"; - le sport des amateurs d'oiseaux; - les domestiques et gens de maison (intégrée dans la taxe sur le personnel occupé); - les antennes paraboliques, à la suite d'un avis motivé adressé au Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes le 26 mai 1999.
Enfin, pour les centimes additionnels au précompte immobilier, la majoration de recettes résultant de l'application de l'article 29 de la loi du 28 décembre 1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales peut être estimée à 2 % pour l'exercice 2000 par rapport à 1998 (sur base des montants de référence à l'indice 1998). 1.3. Enregistrement de recettes L'article 44 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contient les dispositions nécessaires au bon enregistrement des droits constatés. 2. Dépenses 2.1. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit reposer sur un pourcentage moyen d'augmentation des rémunérations fixé à 2 % par rapport aux rémunérations du mois de juillet de l'exercice précédent (indice des prix à la consommation). Ce pourcentage prend en compte les conséquences dela R.G.B. qui doit trouver son aboutissement au cours de l'exercice 2000.
Cette méthode d'évaluation peut laisser la place à des calculs plus précis reposant à la fois sur une indexation de 0,33 % (prévision de 2 % d'augmentation des rémunérations au 1er novembre 2000) et sur la prise en compte des implications financières de la R.G.B. sur les rémunérations.
En tout état de cause, il convient de tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire ainsi que des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.).
Je souhaite également que les provinces joignent une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours.
Enfin, les provinces vaudront bien tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'ONSSAPL pour ceux de leurs agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux. 2.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement subissent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de la part relative de ces dépenses dans le total des dépenses ordinaires.
Pour les provinces en déficit à l'exercice proprement dit, le montant total des dépenses de fonctionnement ne pourra en tout cas augmenter de plus de 2 % par rapport au montant initial du budget 1999 approuvé.
Cette limitation est applicable également aux modifications budgétaires.
Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 précité, la technique des transferts de crédits en dépenses (article 67 de la loi provinciale) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette jurisprudence restrictive. Je rappelle d'ailleurs que ces transferts requièrent désormais l'approbation. 2.3. Dépenses de dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2000 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Dans le contexte actuel des taux d'intérêt bas, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive.
Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.
Enfin, je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomittant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti) et il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe.
Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à 6 mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à 3 mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.
IV. Budget extraordinaire J'attire votre attention sur l'arrêté royal du 25 mars 1999 (Moniteur belge du 9 avril 1999) modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics qui adapte certains montants déterminant des exigences de publicité pour certaines catégories de marchés.
Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche et la demande de subventions doivent être mises en oeuvre. Je rappelle que je ne pourrai plus admettre que des projets soient envisagés si toutes les subventions possibles ne sont pas sollicitées.
Enfin, je souhaite, dans la mesure du possible, que les autorités provinciales évitent de créer des articles globalisant un ensemble d'investissements divers sous un libellé très général. Le cas échéant, il conviendra qu'une annexe accompagne l'article concerné en précisant les divers investissements y regroupés.
V. Modifications budgétaires Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Les principes évoqués ci-avant sub. III et IV. sont également applicables aux modifications budgétaires.
La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.
Namur, le 30 septembre 1999.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. Severin.
Annexe à la circulaire budgétaire pour 2000 Nomenclature des taxes provinciales Centimes additionnels au précompte immobilier Le taux maximum est de 1 500 centimes. Toutefois, les taux supérieurs à ce plafond et existant en 1999 peuvent subsister.
L'article 29 de la loi du 28 décembre 1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier.
En conséquence, selon la formule prévue, la majoration de recettes peut être estimée à 2 % pour l'exercice 2000 par rapport à 1998 (sur base des montants de référence à l'indice 1998).
Taxe sur la force motrice Les provinces sont invitées à réduire le taux de leur taxe qui en aucun cas ne pourra être majoré par rapport à l'exercice 1999.
Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70. Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui varie selon le nombre de moteurs.
Les autorités provinciales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la province elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.
Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.
Taxe sur les établissements dangereux, insalubres, incommodes Pour les établissements de première classe, le taux de la taxe est de 2 000 francs maximum.
Pour ceux de deuxième classe, il est de 1 000 francs maximum.
Les industries nouvelles pourront, durant cinq ans au plus, être exonérées de cette taxe.
Taxe sur les dépôts de mitraille Il paraît équitable que la taxe soit proportionnelle à l'importance du dépôt. Cette taxe ne peut, en tout cas, excéder un maximum absolu de 150 000 francs.
Quant au véhicule isolé ou abandonné et constituant à lui seul un dépôt, la taxe maximale qui peut le frapper est de 20 000 francs.
Les immeubles délabrés, inoccupés ou en ruine ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.
Taxe sur les débits de boisson Elle ne peut excéder un maximum absolu de 20 000 francs. Ce maximum est porté à 100 000 francs si le débit possède un(e) ou des serveur(s) ou serveuse(s). Est visée toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.
Ce taux est à moduler selon le chiffre d'affaires ou la quotité du revenu cadastral annuel des locaux affectés au débit.
Taxe sur les débits de tabac Le montant de la taxe ne peut dépasser 1 % du chiffre d'affaires et il doit être modulé en fonction de celui-ci.
Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.
Les provinces doivent être attentives à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale compte tenu de la marge bénéficiaire brute sur les produits de tabacs fabriqués eu égard notamment aux prix réglementés dans le secteur.
Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux Le taux maximum fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est actuellement de 1 500 francs par mois ou fraction de mois d'exploitation.
Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code précité.
Taxe sur les chevaux d'agrément ou les poneys Les taux maxima respectifs de 5 000 francs et 2 500 francs peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys lorsque la distinction entre les uns et les autres a provoqué un contentieux important. Dans cette éventualité, le taux uniforme maximum est de 3 500 francs.
Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.
Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe provinciale ne pourra excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14, § 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse tel que modifié par le décret du Conseil régional wallon du 14 juillet 1994).
Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 600 francs par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.
Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jetskis Cette taxe qui doit évidemment, selon un critère simple, être adaptée à l'importance du bateau ou du canot, ne peut dépasser un maximum de 20 000 francs.
Taxe sur les panneaux d'affichage Le taux maximum est fixé à 10 francs/dm2.
Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation; les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition).
Sont visées par cette définition, les agences bancaires équipées comme telles, ouvertes au public et exerçant l'activité ci-dessus décrite à titre principal.
Pareille taxe ne peut être établie qu'à la condition de ne pas créer de discriminations entre le secteur public et le secteur privé.
Le taux maximum est de 10 000 francs par poste de réception, c'est-à-dire tout endroit (local, bureau, guichet, . ) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.
L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre de distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.
Taxe sur les secondes résidences La taxe provinciale ne peut dépasser 2 000 francs par an.
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.
La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour.
Taxe de séjour Cette taxe peut être soit forfaitaire, soit basée sur les unités réelles : a) en imposition forfaitaire annuelle : - pour les hôtels, 2 000 francs maximum par chambre; - pour les campings, 1 000 francs maximum par emplacement; - pour les appartements, villas, etc. donnés en location à des touristes : - 450 francs maximum par lit de 1 personne; - 650 francs maximum par lit de 2 personnes. b) en unités réelles : - pour les hôtels : 8 francs maximum par nuit et par personne; - pour les campings : 5 francs maximum par nuit et par personne.
Taxe industrielle compensatoire Cette taxe ne sera pas admise dans les provinces qui ne l'ont pas déjà instaurée. Dans les provinces où elle a été approuvée antérieurement, son taux pourra évoluer au prorata du nombre de centimes additionnels au précompte immobilier depuis 1983.